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M-30, r. 2
- Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
M-30, r. 2
Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif
CONSEIL EXÉCUTIF — SIGNATURE DE DOCUMENTS
Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30, a. 2)
.
M-30
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un secrétaire général associé, un secrétaire adjoint ou tout autre membre du personnel du ministère du Conseil exécutif qui, à titre permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire, est titulaire d’une fonction mentionnée dans le présent règlement est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés en regard de sa fonction.
D. 1150-2006, a. 1
.
2
.
Le secrétaire général associé chargé du Secrétariat du Conseil exécutif est autorisé à signer en lieu et place du premier ministre et avec le même effet tout acte, document ou écrit concernant l’administration de tous les programmes du ministère du Conseil exécutif.
D. 1150-2006, a. 2
;
D. 597-2010, a. 1
.
SECTION
II
ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS SECTORIELS
3
.
Les secrétaires généraux associés sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1
°
les promesses ou octrois de subventions;
2
°
les contrats d’approvisionnement;
3
°
les contrats de services;
4
°
les contrats de commandite;
5
°
les contrats de construction.
D. 1150-2006, a. 3
.
4
.
Les secrétaires adjoints sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1
°
les promesses ou octrois de subventions de 100 000 $ ou moins;
2
°
les contrats d’approvisionnement de 100 000 $ ou moins;
3
°
les contrats de services de 100 000 $ ou moins.
D. 1150-2006, a. 4
.
5
.
Les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1
°
les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
2
°
les contrats de services de 25 000 $ ou moins.
D. 1150-2006, a. 5
.
6
.
Les chefs de poste des bureaux du Québec au Canada et les responsables administratifs sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1
°
les contrats d’approvisionnement de 10 000 $ ou moins;
2
°
les contrats de services de 10 000 $ ou moins.
D. 1150-2006, a. 6
.
7
.
Les membres du personnel du ministère du Conseil exécutif qui sont titulaires d’une carte de crédit émise pour le compte de celui-ci sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives au sein de l’unité administrative à laquelle ils sont rattachés, les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 1150-2006, a. 7
.
8
.
Malgré les articles 4 à 7, les titulaires des fonctions mentionnées à ces articles ne sont pas autorisés à signer les contrats de construction ou de services conclus avec la Société immobilière du Québec, ainsi que les ententes d’occupation conclues avec celle-ci.
D. 1150-2006, a. 8
.
SECTION
III
ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS MINISTÉRIELS
9
.
Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1
°
les contrats d’approvisionnement de 100 000 $ ou moins;
2
°
les contrats de services de 100 000 $ ou moins;
3
°
les contrats de construction de 500 000 $ ou moins;
4
°
les contrats relatifs aux immobilisations et aux télécommunications, aux projets immobiliers et les ententes d’occupation conclus avec la Société immobilière du Québec de 500 000 $ ou moins;
5
°
les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires effectués conformément au Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2).
D. 1150-2006, a. 9
.
10
.
Le directeur des ressources humaines, financières et matérielles est autorisé à signer:
1
°
les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
2
°
les contrats de services de 25 000 $ ou moins;
3
°
les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires effectués conformément au Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2).
D. 1150-2006, a. 10
.
11
.
Le directeur de l’informatique et de la gestion documentaire est autorisé à signer:
1
°
les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
2
°
les contrats de services de 25 000 $ ou moins.
D. 1150-2006, a. 11
.
12
.
Les chefs de service à la gestion sont autorisés à signer:
1
°
les contrats d’approvisionnement de 10 000 $ ou moins;
2
°
les contrats de services de 10 000 $ ou moins;
3
°
les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires effectués conformément au Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2).
D. 1150-2006, a. 12
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
13
.
Le secrétaire général associé, le secrétaire adjoint ou le responsable du bureau du secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes est autorisé à certifier conforme toute copie des documents détenus en vertu de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
D. 1150-2006, a. 13
.
14
.
Le secrétaire général associé, le secrétaire adjoint ou le responsable du greffe des ententes en matière d’affaires autochtones au Secrétariat aux affaires autochtones est autorisé à certifier conforme toute copie des documents détenus en vertu de la section III.2 de cette Loi.
D. 1150-2006, a. 14
.
15
.
Le secrétaire général associé chargé du Secrétariat du Conseil exécutif et les conseillers qui l’assistent dans ses fonctions, sont autorisés à signer tout document attestant qu’un décret a été pris, modifié ou abrogé et à certifier conforme la copie d’un décret.
D. 1150-2006, a. 15
;
D. 597-2010, a. 2
.
16
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif (D. 717-2000, 2000-06-15).
D. 1150-2006, a. 16
.
17
.
(Omis).
D. 1150-2006, a. 17
.
RÉFÉRENCES
D. 1150-2006, 2007 G.O. 2, 87
D. 597-2010, 2010 G.O. 2, 3231
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