M-14, r. 2 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

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Updated to 13 November 2013
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chapitre M-14, r. 2
Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(chapitre M-14, a. 12).
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
(chapitre T-7.1, a. 47).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Les membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou tout autre fonctionnaire titulaires des fonctions mentionnées dans le présent règlement, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer les fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement.
D. 398-2003, a. 1; D. 742-2008, a. 1.
1.1. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans un montant qui fixe une limite à la capacité d’un fonctionnaire d’engager le ministère.
D. 367-2013, a. 1.
SECTION II
GESTION DES TERRES
2. Le sous-ministre associé, le sous-ministre adjoint ou le directeur général de qui relèvent les activités relatives à la gestion des terres agricoles du domaine de l’État, le directeur ou le directeur adjoint de la direction chargée de ces activités ainsi que le fonctionnaire responsable des opérations relatives au Registre du domaine de l’État est autorisé à signer seul les documents suivants:
1°  les lettres patentes ainsi que les annulations et les rectifications de celles-ci;
2°  les corrections des actes de concession ainsi que les révocations de concessions ou de baux;
3°  les actes constatant l’aliénation ou la location d’un bien ou d’une terre sous l’autorité du ministre ou l’octroi d’une servitude ou d’un autre droit;
4°  les actes relatifs à l’acquisition de gré à gré, la location, l’échange, l’expropriation ou l’aliénation de tout bien ou tout droit réel immobilier;
5°  les documents et les avis visant à assujettir ou soustraire une terre sous l’autorité du ministre à toute loi dont il a l’administration;
6°  les documents et les arrêtés constatant le transfert ou l’attribution de l’autorité de toute terre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
7°  les documents constatant le transfert d’administration à un autre ministère d’une terre sous l’autorité du ministre;
8°  les autorisations et les documents d’arpentage et de cadastre ainsi que les requêtes, les acceptations et les procès-verbaux de bornage relatifs aux terres sous l’autorité du ministre ou dont il a l’administration;
9°  les déclarations ou les certificats délivrés en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1);
10°  les déclarations énonçant l’appartenance au domaine de l’État d’une terre sous l’autorité du ministre en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
11°  les autorisations ou permis d’interventions forestières délivrés en vertu de l’article 6 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État ainsi que toute procédure visée à l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  tous les autres avis, déclarations, actes ou documents relatifs aux terres mises sous l’autorité du ministre ou dont il a l’administration.
D. 398-2003, a. 2; D. 742-2008, a. 2.
2.1. La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents énumérés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l’article 2 par les fonctionnaires visés à cet article.
Elle peut en outre, sur autorisation écrite d’un fonctionnaire visé à l’article 2, être apposée par un fonctionnaire affecté aux activités relatives à la gestion des terres agricoles du domaine de l’État.
D. 742-2008, a. 3.
SECTION III
CONTRATS
3. Les sous-ministres associés, les sous-ministres adjoints ou les directeurs généraux sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services;
3°  les contrats de construction;
4°  les contrats de concession;
5°  les contrats de commandite;
6°  les promesses de subventions, de prêts ou de garanties de prêt dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement, le Conseil du trésor ou le ministre;
7°  les contrats de subventions, de prêts ou de garanties de prêt;
8°  les contrats d’aliénation, de location ou de prêt de biens meubles ou immeubles ou de droits concernant de tels biens;
9°  les acceptations de cession de créance ou d’hypothèque sur créance;
10°  les contrats relatifs à une servitude;
11°  les quittances et les mainlevées autres que celles prévues à l’article 3068 du Code civil et les cessions de rang hypothécaire.
D. 398-2003, a. 3; D. 742-2008, a. 4.
3.1. Le fonctionnaire responsable de l’application de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) est autorisé à signer les cessions ou les licences de droits d’auteur.
D. 742-2008, a. 5.
4. Le directeur général de qui relèvent les services à la gestion ou le directeur de l’unité administrative chargée des ressources immobilières et matérielles est autorisé à signer, jusqu’à concurrence de 50 000 $ dans le cas de ce dernier, les documents comportant une demande ou un engagement du ministre avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 398-2003, a. 4; D. 742-2008, a. 6.
4.1. Le directeur de l’unité administrative chargée des ressources financières est autorisé à signer tout contrat de crédit variable pouvant être conclu, à la demande d’un des titulaires des fonctions suivantes, pour l’utilisation d’une carte de crédit:
1°  un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un directeur général;
2°  un directeur de direction ou un directeur adjoint.
Le fonctionnaire qui devient ainsi titulaire ou détenteur d’une carte de crédit est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions au sein de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles aux termes du contrat de crédit variable jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 742-2008, a. 7.
5. Les directeurs de direction sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services;
3°  les contrats de construction;
4°  les promesses et les contrats de subventions, de prêts ou de garanties de prêt dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement, le Conseil du trésor ou le ministre;
5°  les contrats d’aliénation de biens meubles, de location ou de prêt de biens meubles ou immeubles;
6°  les acceptations de cession de créance ou d’hypothèque sur créance;
7°  les quittances et les mainlevées autres que celles prévues à l’article 3068 du Code civil et les cessions de rang hypothécaire.
D. 398-2003, a. 5.
6. Les directeurs adjoints ou les chefs de service sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services;
3°  les contrats de construction;
4°  les promesses et les contrats de subventions, de prêts ou de garanties de prêt dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement, le Conseil du trésor ou le ministre.
D. 398-2003, a. 6.
7. Les responsables de l’administration dans chaque direction, service ou division sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités, chacun des contrats suivants dont le coût n’excède pas 10 000 $:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services;
3°  les contrats de construction.
D. 398-2003, a. 7; D. 742-2008, a. 8.
8. Les chargés de projets de construction sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités toute modification à un contrat de construction jusqu’à concurrence de 10% de sa valeur, sans toutefois excéder 25 000 $.
D. 398-2003, a. 8.
9. Les directeurs régionaux de la Direction générale des pêches et de l’aquaculture commerciales sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités tout document relatif aux prêts ou garanties de prêts consentis dans le cadre de la Loi sur le financement de la pêche commerciale (chapitre F-1.3).
D. 398-2003, a. 9.
SECTION IV
PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS ET RÉVOCATION DE L’ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
D. 398-2003, sec. IV; D. 817-2007, a. 12.
10. Le sous-ministre associé, le sous-ministre adjoint, le directeur général ou le directeur responsables du secteur est autorisé à signer pour l’ensemble des activités du ministère les actes visés à l’article 36.13 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
D. 398-2003, a. 10; D. 817-2007, a. 12; D. 742-2008, a. 9.
11. Le directeur régional ou le directeur régional adjoint est autorisé à signer pour leur région les avis de refus ou de révocation de l’enregistrement d’une exploitation agricole visé à la Section VII.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
D. 398-2003, a. 11.
12. Le sous-ministre associé, le sous-ministre adjoint, le directeur général ou le directeur responsables du secteur est autorisé à signer tout document relatif à la contestation et au paiement des taxes foncières et des compensations.
D. 398-2003, a. 12; D. 817-2007, a. 12; D. 742-2008, a. 9.
SECTION V
AUTHENTICITÉ D’UN DOCUMENT
13. Les titulaires des fonctions suivantes sont autorisés à certifier conformes les copies ou extraits des documents ou registres du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation:
1°  le secrétaire du ministère, pour l’ensemble du ministère;
2°  les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, les directeurs de direction, les chefs de service ou les directeurs adjoints de direction, pour les documents relevant de leur compétence;
3°  les titulaires des fonctions énumérées à l’article 2, pour tout document relevant des activités relatives à la gestion des terres agricoles du domaine de l’État ou relevant du Registre du domaine de l’État.
D. 398-2003, a. 13; D. 742-2008, a. 10.
SECTION VI
SAISIE DE TRAITEMENT
14. Le directeur de la Direction des ressources humaines ou le coordonnateur en rémunération est autorisé à signer seul pour l’ensemble du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation le rapport au tribunal, prévu à l’article 44 de la Loi sur les employés publics (chapitre E-6), constatant le montant du traitement dû à un fonctionnaire ou employé public, lors de la signification d’un bref de saisie-arrêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions.
D. 398-2003, a. 14.
15. Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (D. 1540-95, 95-11-29).
D. 398-2003, a. 15.
16. (Omis).
D. 398-2003, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 398-2003, 2003 G.O. 2, 1797
D. 817-2007, 2007 G.O. 2, 3947
D. 742-2008, 2008 G.O. 2, 4220
D. 367-2013, 2013 G.O. 2, 1468
L.Q. 2013, c. 23, a. 164