M-14, r. 1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-14, r. 1
Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(chapitre M-14, a. 36.12 et 36.15).
D. 340-97; D. 817-2007, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Pour l’application de la Loi et du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
«exploitation agricole»: une entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente;
«produit agricole»: un produit à l’état brut ou transformé provenant:
1°  de l’agriculture;
2°  de l’horticulture;
3°  de l’apiculture;
4°  de l’aviculture;
5°  de l’acériculture;
6°  de l’aquaculture;
7°  de la partie boisée de l’exploitation agricole;
8°  de l’élevage d’animaux à fourrure, de l’élevage de chevaux ou de l’élevage d’animaux pouvant servir à l’alimentation humaine; ou
9°  d’activités reliées à la reproduction d’animaux destinés à l’alimentation humaine.
«revenu brut»: les recettes générées par la vente d’un produit agricole et les indemnités d’assurance-récolte et d’assurance-stabilisation des revenus agricoles.
N’est pas compris dans la définition de l’expression «exploitation agricole», tout immeuble principalement utilisé ou destiné à des fins d’habitation, d’industrie, de commerce, d’agrément, de loisir ou de sport.
Cette exception ne vise pas un immeuble principalement utilisé ou destiné, soit aux fins de la transformation d’un produit agricole provenant de l’exploitation agricole, soit aux fins du conditionnement ou de la commercialisation d’un tel produit agricole à l’état brut ou transformé sur les lieux de l’exploitation agricole.
D. 340-97, a. 1; D. 607-2008, a. 43.
SECTION II
ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
2. Pour qu’une exploitation agricole soit admissible à l’enregistrement, la personne qui demande l’enregistrement doit démontrer que l’exploitation agricole a généré au cours de l’année civile précédente un revenu brut annuel égal ou supérieur à la valeur minimale de production agricole nécessaire pour se qualifier comme producteur en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Aux fins du premier alinéa, le revenu brut provenant de la vente de bois n’est pris en compte que pour la moitié du montant minimal nécessaire pour avoir droit à l’enregistrement.
Le revenu brut d’une exploitation agricole est considéré égal à la valeur minimale prévue au premier alinéa:
1°  lorsque l’exploitation agricole est enregistrée pour la première fois ou a été enregistrée pour la première fois au cours de l’une des 2 années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle une demande d’enregistrement est faite;
2°  lorsqu’il a été fait ou entrepris des travaux de mise en valeur qui doivent permettre de produire ultérieurement, compte tenu des particularités de la production, le revenu brut minimum nécessaire pour s’enregistrer;
3°  lorsqu’il a été entrepris une production nouvelle destinée à produire ultérieurement, compte tenu des particularités de la production, un tel revenu;
4°  lorsque la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d’une conjoncture défavorable du marché.
D. 340-97, a. 2; D. 817-2007, a. 2.
3. La personne qui demande l’enregistrement d’une exploitation agricole doit utiliser et compléter la fiche d’enregistrement fournie par le ministre.
D. 340-97, a. 3.
4. La fiche d’enregistrement doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’exploitation agricole, son statut juridique, le nom, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale de l’exploitant ou la date de formation de l’exploitation agricole, son numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), son adresse de correspondance et l’adresse où se situe la majorité des opérations de l’exploitation agricole;
2°  le nom des sociétaires, actionnaires ou membres, leur sexe, leur date de naissance, leur numéro d’assurance sociale et leur part ou intérêt dans la société ou la personne morale;
3°  la superficie totale de l’exploitation agricole ainsi que la superficie exploitable et celle qui ne l’est pas, la superficie de chaque parcelle affectée à une production végétale, la nature de chaque production et une mention à l’effet que l’exploitation agricole est propriétaire, locateur ou locataire de ces superficies;
4°  les espèces animales en production, le nombre d’animaux de chaque espèce, les pratiques agricoles appliquées à ces espèces et, en ce qui concerne les veaux lourds, les porcs, les chevaux et la volaille, une mention à l’effet que l’exploitation agricole est propriétaire ou non des animaux;
5°  les pratiques agricoles particulières utilisées sur l’exploitation agricole en ce qui concerne, entre autres, la gestion, la fertilisation, l’état des cours d’eau, les fumiers et le travail du sol;
6°  le revenu brut annuel de l’exploitation agricole et le détail de sa provenance;
7°  la liste et le numéro matricule des unités d’évaluation comprenant un immeuble faisant partie de l’exploitation agricole et la désignation de ceux loués par celle-ci;
8°  les renseignements exigés par l’article 12.
La fiche d’enregistrement et tout avis de mise à jour doivent être signés par l’exploitant ou par une personne que celui-ci autorise. Ils contiennent une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont vrais.
D. 340-97, a. 4; D. 229-2000, a. 1; D. 817-2007, a. 3.
5. Le ministre accorde un enregistrement valide pour une durée n’excédant pas 3 ans.
L’enregistrement n’est plus valide s’il n’est pas renouvelé à la date d’échéance qui apparaît sur la carte d’enregistrement délivrée par le ministre, si l’exploitation agricole cesse ses opérations pendant la durée de l’enregistrement ou si elle ne rencontre plus les conditions d’admissibilité pour avoir droit à l’enregistrement.
L’inclusion à la fiche d’enregistrement d’une nouvelle unité d’évaluation faisant partie de l’exploitation agricole ou l’exclusion d’une unité n’en faisant plus partie est valide à compter de la date de la réception par le ministre d’un avis de mise à jour.
D. 340-97, a. 5; D. 817-2007, a. 4.
6. Dans les jours qui suivent l’enregistrement, le ministre délivre une carte d’enregistrement au nom de l’exploitation agricole.
D. 340-97, a. 6.
7. Le ministre peut exiger tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire lors d’une demande d’enregistrement d’une exploitation agricole. Il en est de même lorsque cela est nécessaire pour démontrer que l’exploitation agricole rencontre les conditions pour demeurer enregistrée.
D. 340-97, a. 7.
8. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui a cessé ses activités ou qui ne rencontre plus les conditions d’enregistrement.
La révocation prend effet à compter de la date où l’exploitation agricole a cessé ses activités ou cessé de rencontrer les conditions d’enregistrement.
D. 340-97, a. 8.
SECTION III
PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS
D. 340-97, sec. III; D. 817-2007, a. 5.
9. Pour qu’une exploitation agricole soit admissible au paiement des taxes foncières et des compensations, la personne qui demande le paiement doit démontrer que l’exploitation agricole a généré un revenu brut minimal de 5 000 $ au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite.
Une exploitation agricole enregistrée bénéficie d’une exemption de générer le revenu brut minimal dans les cas suivants:
1°  l’exploitation agricole est enregistrée pour la première fois au cours de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite ou a été enregistrée pour la première fois au cours de l’un des 2 exercices financiers qui précèdent celui pour lequel une demande de paiement est faite:
2°  des travaux de mise en valeur, à l’exclusion des travaux faits sur la partie boisée de l’exploitation agricole, ont été effectués ou entrepris et ceux-ci doivent permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production;
3°  une production nouvelle a été entreprise et celle-ci doit permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production;
4°  la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d’une conjoncture défavorable du marché.
D. 340-97, a. 9; D. 817-2007, a. 6.
10. Pour qu’une exploitation agricole soit admissible au paiement des taxes foncières et des compensations, la personne qui demande le paiement doit démontrer que l’exploitation agricole a généré un revenu brut moyen minimal d’au moins 8 $ par 100 $ d’évaluation foncière à l’égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite. À cette fin, on ne tient pas compte d’un immeuble qui a commencé, au cours de cette année, à faire partie de l’exploitation agricole.
Une exploitation agricole enregistrée bénéficie d’une exemption de générer le revenu brut moyen minimal dans les cas suivants:
1°  l’exploitation agricole est enregistrée pour la première fois au cours de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite ou a été enregistrée pour la première fois au cours de l’un des 2 exercices financiers qui précèdent celui pour lequel une demande de paiement est faite;
2°  des travaux de reboisement ou de mise en valeur ont été effectués ou entrepris et ceux-ci doivent permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production;
3°  une production nouvelle a été entreprise et celle-ci doit permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production;
4°  la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d’une conjoncture défavorable du marché;
5°  les mesures nécessaires ont été prises afin de mettre en valeur les investissements fonciers pour produire un tel revenu au cours de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite.
D. 340-97, a. 10; D. 817-2007, a. 7.
11. Une personne qui fait une demande de paiement de taxes foncières et de compensation doit utiliser et compléter le formulaire fourni par le ministre au moment de l’enregistrement de l’exploitation agricole, de la mise à jour ou du renouvellement de cet enregistrement.
D. 340-97, a. 11; D. 817-2007, a. 8.
12. La demande de paiement doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom, les date de naissance, numéro d’assurance sociale et adresse de correspondance de l’exploitant ainsi que ceux de toute personne au nom de laquelle une unité d’évaluation visée par la demande est inscrite au rôle d’évaluation;
2°  le nom de l’exploitation agricole et son numéro d’identification ministériel (NIM);
3°  la déclaration du revenu brut de l’exploitation agricole pour l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel la demande est faite;
4°  l’exercice financier pour lequel la demande est faite;
5°  la liste et le numéro matricule des unités d’évaluation pour lesquelles la demande est faite et la désignation de celles qui comprennent un immeuble loué par l’exploitation agricole;
6°  la liste et la valeur inscrite au rôle d’évaluation des immeubles situés en zone agricole, faisant partie de l’exploitation agricole et qui ne sont pas visés par la demande.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 36.2 de la Loi, l’exploitant qui n’exploite ni lieu d’élevage ni lieu d’épandage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) le déclare dans la demande. Par ailleurs, celui qui exploite un tel lieu mais qui n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’article 35 de ce règlement d’établir pour ce lieu un bilan de phosphore annuel pour l’année de l’exercice financier pour lequel la demande est faite le déclare dans la demande. Enfin, celui qui est assujetti à cette obligation pour l’année de l’exercice financier pour lequel la demande est faite déclare, le cas échéant:
1°  qu’il a transmis, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 35.1 du Règlement sur les exploitations agricoles, le bilan de phosphore annuel exigé pour tout lieu d’élevage ou d’épandage visé par ce règlement et faisant partie de son exploitation agricole;
2°  qu’il dispose pour ces lieux, dès le début et pour toute la durée de la campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise aux fins d’épandage conformément, selon le cas, aux articles 20 ou 20.1 du Règlement sur les exploitations agricoles.
La demande contient également une déclaration de l’exploitant indiquant que les renseignements fournis sont vrais et qu’il n’a pas réclamé d’aide financière d’un autre ministère ou d’un organisme public à l’égard des taxes foncières et des compensations qui font l’objet de la demande. Elle est signée par l’exploitant et par toute personne au nom de laquelle une unité d’évaluation visée par la demande est inscrite au rôle d’évaluation.
La signature peut être celle d’une personne dûment autorisée.
D. 340-97, a. 12; D. 817-2007, a. 9; D. 185-2011, a. 1.
13. La déclaration du revenu brut de l’exploitation agricole exigée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12 doit être corroborée par la déclaration fiscale de l’exploitant prévue à l’article 1 000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’année concernée, et l’avis de cotisation s’y rapportant.
Le paiement de la cotisation annuelle exigible en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) doit être confirmé par l’association accréditée en vertu de cette loi.
La déclaration de l’exploitant exigée au deuxième alinéa de l’article 12 doit être corroborée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 340-97, a. 13; D. 817-2007, a. 10; D. 185-2011, a. 2.
13.1. Le ministre transmet à la municipalité locale dont le rôle d’évaluation comprend un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée, le taux de réduction ainsi que tout ajustement applicables, pour un exercice financier donné, à l’égard de l’unité d’évaluation comprenant un tel immeuble lorsque cette unité fait l’objet d’une demande de paiement conformément à la Loi pour cet exercice financier.
D. 817-2007, a. 11.
13.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 36.7.1 de la Loi, une municipalité locale doit transmettre au ministre, sur support faisant appel aux technologies de l’information, les renseignements suivants pour chaque unité d’évaluation visée à l’article 36.7 de la Loi:
1°  le nom de la municipalité ainsi que le code géographique qui lui est attribué par l’Institut de la statistique du Québec;
2°  le numéro matricule de l’unité tel qu’inscrit au rôle d’évaluation;
3°  la date du compte de taxes foncières ou de compensations;
4°  la période pour laquelle le montant de la taxe ou de la compensation est imposé;
5°  une indication précisant s’il s’agit d’un compte de taxes ou de compensations visé au deuxième alinéa de l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’un compte relatif à un supplément de taxes ou de tout autre compte de taxes ou de compensations qui n’est pas visé à cet alinéa;
6°  le nom et l’adresse du débiteur de la taxe ou de la compensation et, si celui-ci n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité est inscrite au rôle d’évaluation, ceux de cette personne;
7°  la valeur totale des immeubles compris dans l’unité;
8°  la valeur de la partie des immeubles faisant partie de l’exploitation agricole et située dans la zone agricole;
9°  le cas échéant, la valeur de la partie des immeubles faisant partie de l’exploitation agricole et située ailleurs que dans la zone agricole;
10°  la valeur totale des bâtiments compris dans l’unité et, si une partie seulement de ceux-ci fait partie de l’exploitation agricole et qu’elle est située dans la zone agricole, la valeur de cette partie;
11°  la valeur et la superficie totale du terrain compris dans l’unité et, si une partie seulement de celui-ci fait partie de l’exploitation agricole et qu’elle est située dans la zone agricole, la valeur et la superficie de cette partie;
12°  la valeur, aux fins de la taxe scolaire, du terrain faisant partie de l’exploitation agricole et situé dans la zone agricole, en tenant compte de l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
13°  le montant total des taxes foncières et des compensations attribuables aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole;
14°  le taux de base de la taxe foncière générale et, lorsque celui-ci est applicable aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole, le montant de cette taxe;
15°  le cas échéant, le taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles applicable aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole et le montant de la taxe foncière générale;
16°  le montant de toute autre taxe foncière, de toute tarification et de toute compensation applicables aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole;
17°  le taux de réduction et le montant de tout ajustement applicables à l’unité;
18°  le montant dû à la municipalité par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 36.7.1 de la Loi;
19°  le montant des taxes et des compensations que la municipalité locale n’a pas pu créditer ou qu’elle a remboursé, et la raison le justifiant.
D. 817-2007, a. 11.
13.3. Pour l’application de l’article 36.7.3 de la Loi, les originaux des comptes de taxes foncières et de compensations, acquittés ou non, pour lesquels une demande de paiement est faite doivent être joints à la demande et être accompagnés de l’avis d’évaluation et, le cas échéant, de l’avis de modification du rôle d’évaluation.
D. 817-2007, a. 11.
14. (Omis).
D. 340-97, a. 14.
15. (Omis).
D. 340-97, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 340-97, 1997 G.O. 2, 1600
D. 229-2000, 2000 G.O. 2, 1683
D. 817-2007, 2007 G.O. 2, 3947
D. 607-2008, 2008 G.O. 2, 3560
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
D. 185-2011, 2011 G.O. 2, 1163