M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Full text
Updated to 1 January 2021
This document has official status.
chapitre M-14, r. 1.1
Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(chapitre M-14, a. 36.0.1, 36.0.3, 36.0.7, 36.0.10, 36.0.11, 36.0.14, 36.0.15 et 36.0.18).
SECTION I
ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
D. 1154-2020, sec. I.
1. Pour être enregistrée comme exploitation agricole, l’entreprise doit réunir les capitaux et les facteurs élémentaires de production comprenant au moins un immeuble à vocation agricole permettant de produire de façon récurrente un revenu agricole brut annuel minimal de 5 000 $.
La demande d’enregistrement doit être accompagnée des documents et pièces justificatives décrivant les capitaux et les facteurs élémentaires de production visés au premier alinéa.
On entend par  «immeuble à vocation agricole»   tout immeuble destiné à être utilisé à des fins d’élevage, par des activités d’engraissement ou de reproduction, de culture ou de prélèvement de végétaux, de mycètes ou d’animaux, sur sol ou hors sol, pour leurs consommations directes ou pour leurs produits secondaires.
Est assimilé à un immeuble à vocation agricole la partie boisée et celle non exploitable d’une unité d’évaluation qui comprend un immeuble à vocation agricole de même que tout immeuble destiné à être utilisé:
1°  soit aux fins d’activités d’aquaculture;
2°  soit aux fins de la transformation, du conditionnement ou de la commercialisation sur les lieux de l’exploitation agricole d’un produit agricole provenant de l’exploitation agricole; la transformation, le conditionnement ou la commercialisation doit être complémentaire à l’activité agricole;
3°  soit aux fins d’activités d’agrotourisme au sens du troisième alinéa de l’article 80 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) et autorisées en vertu de cette loi;
4°  soit aux seules fins d’héberger temporairement des travailleurs agricoles saisonniers.
D. 1154-2020, a. 1.
2. La somme des revenus générés par les activités de sylviculture et par celles visées au paragraphe 3 du quatrième alinéa de l’article 1 qui peut être considérée dans le calcul du revenu agricole brut annuel minimal ne peut excéder 2 500 $.
D. 1154-2020, a. 2.
3. Ne peuvent être inclus dans le calcul du revenu agricole brut annuel minimal les revenus générés par des activités de prélèvement de tourbe, de chasse, de trappage, d’élevage d’animaux de compagnie ou de loisir, à l’exception de l’élevage de chevaux, ou par des activités d’élevage d’animaux destinés à la consommation d’animaux de compagnie ou de loisir.
D. 1154-2020, a. 3.
4. Pour maintenir son enregistrement, l’exploitation agricole doit, annuellement, avoir généré, au cours de l’année civile précédente, un revenu agricole brut minimal de 5 000 $ provenant de l’exploitation de ses immeubles à vocation agricole.
D. 1154-2020, a. 4.
5. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1, les indemnités d’assurance-récolte, d’assurance-stabilisation et de protection des revenus agricoles doivent être incluses dans le calcul du revenu agricole brut annuel minimal.
D. 1154-2020, a. 5.
6. Le revenu agricole brut annuel minimal visé à l’article 1 est établi à partir des renseignements qui apparaissent dans la déclaration fiscale de l’exploitant prévue à l’article 1 000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‑3), pour l’année concernée, et l’avis de cotisation s’y rapportant, qui sont communiqués au ministre par le ministre du Revenu en vertu du paragraphe v du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsque les informations prévues au premier alinéa ne sont pas disponibles, le revenu est établi à partir des états financiers de l’entreprise.
D. 1154-2020, a. 6.
7. Une exploitation agricole est exemptée d’avoir généré le revenu agricole brut annuel minimal visé à l’article 4 dans les cas suivants :
1°  lorsque l’exploitation s’enregistre pour la première fois;
2°  lorsque l’exploitation entreprend de nouvelles activités agricoles durables, notamment en matière de fertilisation ou de travail du sol, qui doivent permettre de produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
3°  lorsque l’exploitation a entrepris une production nouvelle destinée à produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
4°  lorsque l’exploitation a fait ou entrepris des travaux de mise en valeur ou d’amélioration des investissements fonciers qui doivent permettre de produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
5°  lorsque la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison d’une maladie végétale ou animale, d’un incendie, de causes naturelles exceptionnelles, notamment en raison de conditions climatiques extrêmes, ou d’une conjoncture défavorable du marché;
6°  lorsqu’en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, l’exploitant doit s’absenter de la gestion de l’entreprise et que cette absence empêche le fonctionnement normal de l’exploitation;
7°  lorsque la présence de l’exploitant est requise auprès d’un proche, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et que son absence empêche le fonctionnement normal de l’exploitation.
L’exemption prévue au premier alinéa est d’une durée d’un an, sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 à 5 de cet alinéa, lorsque le revenu agricole brut de l’exploitation agricole provient principalement d’une production animale ou végétale visée à l’annexe I, auxquels cas la période d’exemption applicable est celle qui y est prévue.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque l’enregistrement de l’exploitation est effectué à la suite d’un démarrage ou d’un transfert d’entreprise effectué à des fins de relève agricole, l’exemption visée au paragraphe 1 du premier alinéa est d’une durée égale à la durée la plus élevée entre 3 ans et celle prévue à l’annexe I.
L’exploitation agricole doit fournir tous les documents et pièces justificatives qui permettent de démontrer que l’entreprise se trouve dans l’une des situations donnant droit à l’exemption.
D. 1154-2020, a. 7.
8. La demande d’enregistrement doit être faite en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’exploitation agricole, son statut juridique, la date de sa constitution de l’exploitation agricole, le nom, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale de l’exploitant, son numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), son adresse de correspondance et l’adresse où se déroule la majorité des opérations de l’exploitation agricole;
2°  le nom des sociétaires, actionnaires ou membres, leur date de naissance, leur numéro d’assurance sociale, leur part ou intérêt dans la société ou la personne morale ainsi que la date d’acquisition de cette part ou intérêt;
3°  la liste de toutes les parcelles affectées à une production végétale et pour chaque parcelle, la superficie et la nature de chaque production;
4°  la liste de tous les sites de production animale en y précisant leur adresse et le nombre d’animaux sur le site, par espèce, accompagnée d’une mention indiquant si l’exploitation est propriétaire des animaux;
5°  à l’égard de chaque unité d’évaluation, le matricule, la superficie totale des immeubles faisant partie de l’exploitation agricole, qu’elle soit exploitable ou non, une mention selon laquelle les bâtiments agricoles sont utilisés ou non, ainsi qu’une mention indiquant si l’exploitation agricole est propriétaire ou locataire de ces immeubles;
6°  le revenu brut annuel de l’exploitation agricole et le détail de sa provenance;
7°  tout autre renseignement exigé au formulaire.
D. 1154-2020, a. 8.
9. Tout changement concernant l’un des renseignements ou des documents requis lors de la demande d’enregistrement doit être indiqué par écrit sur le formulaire de mise à jour prescrit par le ministre.
Le formulaire doit être complété et retourné au ministre au plus tard le 31 décembre de chaque année.
D. 1154-2020, a. 9.
10. L’exploitation est tenue de conserver tous les documents et pièces justificatives qui permettent de démontrer que l’entreprise, pour une année donnée, continue de remplir les conditions pour être enregistrée pendant les 3 années qui suivent cette année.
D. 1154-2020, a. 10.
11. La déclaration d’enregistrement et celle de sa mise à jour doivent être signées par l’exploitant ou par une personne que celui-ci autorise. Elles contiennent une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont vrais.
D. 1154-2020, a. 11.
SECTION II
PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS
D. 1154-2020, sec. II.
12. Une demande de versement visée par l’article 36.0.10 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14) doit être faite au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède celle visée par cette demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre lors de l’enregistrement de l’exploitation agricole ou de la mise à jour de cet enregistrement.
Le formulaire de demande doit être signé par l’exploitant ou par une personne que celui-ci autorise et doit contenir une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont vrais.
Le demandeur doit également déclarer tout montant d’aide financière reçu d’un autre ministère ou d’un organisme public à l’égard des taxes foncières et des compensations qui font l’objet de la demande.
Lorsque l’exploitation agricole est locataire de l’immeuble, la demande doit être signée conjointement avec la personne au nom de qui l’unité d’évaluation est inscrite au rôle.
D. 1154-2020, a. 12.
13. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 36.0.10 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), un immeuble à vocation agricole compris dans une unité d’évaluation faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée situé sur le territoire d’une municipalité locale ou d’un territoire non organisé ne faisant pas partie d’une région agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) peut présenter une demande de versement.
Les autres conditions d’admissibilité prévues par la Loi et le présent règlement s’appliquent au traitement d’une telle demande.
D. 1154-2020, a. 13.
14. Aucun versement ne peut être accordé à l’égard d’un immeuble à vocation agricole destiné ou utilisé à la production de cannabis destiné à la vente à des fins récréatives ou à la fabrication de produits médicaux non homologués, à l’exception de ceux fabriqués à partir de chanvre industriel.
D. 1154-2020, a. 14.
15. L’exploitation agricole doit, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 36.0.10 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‑28) au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède celle visée par la demande.
Le paiement de la cotisation doit être confirmé par l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‑28).
D. 1154-2020, a. 15.
16. Pour l’application de l’article 36.0.11 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le ministre peut refuser ou annuler le droit à un versement lorsque l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’épandage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) qui est assujetti à l’obligation prévue à l’article 35 de ce règlement d’établir pour ce lieu un bilan de phosphore annuel pour l’année qui précède celle visée par la demande:
1°  omet de transmettre, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 35.1 de ce règlement, le bilan de phosphore annuel exigé pour tout lieu d’élevage ou d’épandage visé par ce règlement et faisant partie de son exploitation agricole;
2°  ne dispose pour ces lieux, dès le début et pour toute la durée de la campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise aux fins d’épandage conformément, selon le cas, aux articles 20 ou 20.1 de ce règlement.
D. 1154-2020, a. 16.
17. Pour l’application du premier alinéa de l’article 36.0.13 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le montant de la taxe foncière scolaire est établi sur la base de la valeur au rôle d’évaluation au 1er janvier de l’année visée par la demande, multiplié par le taux de la taxe scolaire applicable pour l’exercice financier scolaire qui se termine durant l’année visée par la demande.
La valeur au rôle d’évaluation visée au premier alinéa est établie en tenant compte de la limite déterminée par l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1), de l’uniformisation applicable en vertu du paragraphe 2 de l’article 302 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), sans égard à l’ajustement après l’étalement applicable en vertu du paragraphe 2.1 de cet article, et de la valeur imposable visée au deuxième alinéa de l’article 303 de cette loi.
Aucune correction ne peut être apportée au montant visé au premier alinéa en raison d’une tenue à jour rétroactive du rôle d’évaluation, sauf lorsque la tenue est effectuée en raison d’un événement visé au paragraphe 14 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1).
D. 1154-2020, a. 17.
18. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36.0.13 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le taux d’admissibilité relatif aux terrains est établi par unité d’évaluation en fonction de la fraction de la superficie des terrains admissibles à une demande par rapport à la superficie totale des terrains faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée et qui est située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Lorsqu’une même unité d’évaluation fait l’objet de plusieurs demandes, le taux d’admissibilité relatif aux terrains correspond à la somme des taux d’admissibilité relatifs aux terrains établis pour chaque demande.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, afin d’établir le taux d’admissibilité relatif aux bâtiments.
D. 1154-2020, a. 18.
19. Malgré l’article 18, lorsqu’une unité d’évaluation fait l’objet d’un regroupement, les taux d’admissibilité relatifs aux terrains et aux bâtiments de la nouvelle unité d’évaluation correspondent à la moyenne pondérée des taux d’admissibilité relatifs, selon le cas, aux terrains ou aux bâtiments des anciennes unités d’évaluation.
Lorsqu’une unité d’évaluation fait l’objet d’un morcellement, les taux d’admissibilité relatifs aux terrains et aux bâtiments des nouvelles unités d’évaluation correspondent aux taux d’admissibilité relatifs, selon le cas, aux terrains ou aux bâtiments de l’ancienne unité d’évaluation.
D. 1154-2020, a. 19.
20. Tout montant d’aide financière reçu d’un autre ministère ou d’un organisme public à l’égard des taxes foncières et des compensations qui font l’objet de la demande est déduit du calcul du montant admissible au versement.
D. 1154-2020, a. 20.
21. Aux fins du calcul de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 36.0.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), il est tenu compte de l’indice général des prix à la consommation non désaisonnalisé pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S‑19).
D. 1154-2020, a. 21.
22. Aux fins du calcul de la variation annuelle prévue au troisième alinéa de l’article 36.0.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), celle-ci est établie selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente.
À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 octobre.
Si une moyenne annuelle calculée en vertu du deuxième alinéa ou le pourcentage calculé en vertu du premier alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le résultat du montant indexé est arrondi à l’unité inférieure.
D. 1154-2020, a. 22.
23. Avant le début de l’exercice financier municipal, le ministre transmet à chaque municipalité locale un fichier d’indication de paiement contenant les renseignements nécessaires au calcul du montant d’un versement prévu aux articles 36.0.13 et 36.0.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14).
À la suite de la réception du fichier d’indication de paiement, la municipalité locale transmet sans délai au ministre un fichier de taxation contenant les renseignements qu’il indique, après que celle-ci a déduit le crédit de tout compte de taxes foncières et de compensations selon les instructions prescrites.
Le ministre transmet également à l’organisme municipal responsable de l’évaluation la liste des unités d’évaluation faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée. L’organisme modifie le rôle d’évaluation foncière uniquement lorsque le ministre l’informe qu’une unité d’évaluation cesse de faire partie d’une exploitation agricole enregistrée.
Le ministre peut exiger de la municipalité locale qu’elle corrige toute situation qui n’est pas conforme aux exigences des devis techniques et qu’elle lui retourne une copie des fichiers corrigés.
Sur demande du ministre, la municipalité locale lui transmet les originaux de tout compte de taxes foncières et de compensations, acquitté ou non, de tout avis d’évaluation et de tout avis de modification du rôle d’évaluation qui concerne une exploitation agricole enregistrée.
D. 1154-2020, a. 23.
SECTION III
RÉVISION ADMINISTRATIVE
D. 1154-2020, sec. III.
24. La demande de révision d’une décision rendue en vertu de l’un des articles 36.0.7 ou 36.0.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14) doit contenir les nom et adresse du requérant, la date de la décision dont on demande la révision ainsi qu’un exposé sommaire des motifs invoqués.
D. 1154-2020, a. 24.
25. La demande de révision d’une décision qui refuse le versement visé à l’article 36.0.10 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14) doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée de la révision décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui en fait l’objet, l’infirmer ou la modifier.
D. 1154-2020, a. 25.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
D. 1154-2020, sec. IV.
26. Le Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M‑14, r. 1) est abrogé.
D. 1154-2020, a. 26.
27. (Omis).
D. 1154-2020, a. 27.
Annexe I
(a. 7)
PÉRIODES D’EXEMPTION DE CERTAINES PRODUCTIONS ANIMALES OU VÉGÉTALES
Production animalePériode d’exemption
Abeille2 ans
Agneau3 ans
Animal élevé pour la fourrure2 ans
Bison3 ans
Brebis laitière ou de boucherie3 ans
Cervidé3 ans
Chèvre laitière ou de boucherie3 ans
Chevreau d’engraissement3 ans
Jument reproductrice2 ans
Moule3 ans
Pétoncle5 ans
Poisson2 ans
Sanglier3 ans
Veau d’embouche3 ans
Production végétalePériode d’exemption
Ail2 ans
Amélanche9 ans
Arbre à noix10 ans
Arbre de Noël10 ans
Asclépiade3 ans
Asperge4 ans
Autres arbres ou arbustes4 ans
Baie d’argousier6 ans
Baie d’aronia4 ans
Baie de sureau5 ans
Bleuet5 ans
Camerise6 ans
Canneberge5 ans
Cassis5 ans
Cèdre cultivé6 ans
Cerise6 ans
Champignon cultivé sous couvert forestier3 ans
Chanvre2 ans
Endive2 ans
Érable entaillé2 ans
Foin ensemencé3 ans
Fraise3 ans
Framboise4 ans
Gadelle5 ans
Gazon en plaque3 ans
Groseille5 ans
Houblon3 ans
Ligniculture en champ pour biomasse5 ans
Minikiwi7 ans
Mûre4 ans
Panic érigé3 ans
Pimbina5 ans
Plante médicinale cultivée2 ans
Plante vivace2 ans
Poire5 ans
Pomme5 ans
Produit forestier non ligneux2 ans
Prune7 ans
Raisin de table ou de cuve 6 ans
Rhubarbe3 ans
Safran2 ans
Truffe10 ans
D. 1154-2020, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1154-2020, 2020 G.O. 2, 4738