L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

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Updated to 1 September 2012
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chapitre L-6, r. 5
Règles sur les bingos
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 20 et 47).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Les présentes règles régissent le système de loterie de bingo qu’il s’agisse d’un bingo en salle, d’un bingo-média, d’un bingo récréatif ou encore d’un bingo mis sur pied et exploité dans les lieux d’une foire ou d’une exposition ou dans un lieu d’amusement public. Elles régissent aussi les systèmes de loterie de billets-surprise et de billets moitié-moitié mis sur pied et exploités à l’occasion d’un bingo en salle.
D. 1108-2007, a. 1; D. 1047-2011, a. 1.
2. Pour l’application des présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«associé»: toute personne partie à un contrat constituant une société en nom collectif ou une société en commandite, à l’exclusion des commanditaires d’une société en commandite;
«billet moitié-moitié»: un billet composé de 2 parties détachables qui offre la possibilité de gagner un prix instantané au moyen d’une désignation par le sort faite à l’occasion d’un bingo;
«billet-surprise» un billet qui offre la possibilité de gagner un prix instantané ou une chance de participer à un autre jeu de hasard en relevant une languette sous laquelle peut apparaître une combinaison de symboles ou un symbole gagnant;
«bloc»: un ensemble de tours de bingo;
«journée de bingo»: une période d’au plus 19 heures consécutives au cours de laquelle le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut mettre sur pied et exploiter un bingo;
«lot cumulatif»: un prix dont la valeur augmente à chacune des séances ou des journées de bingo au cours de laquelle il est offert, tant qu’il n’est pas remporté;
«personne liée»: lorsqu’il s’agit d’une personne morale à capital-actions, ses administrateurs et, s’il y a lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires détenant au moins 10% des actions donnant plein droit de vote; lorsqu’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, ses administrateurs et, s’il y a lieu, ses autres dirigeants; lorsqu’il s’agit d’une société, les associés et, s’il y a lieu, les autres dirigeants de la société;
«séance» ou «séance de bingo»: une période d’au plus 3 heures consécutives au cours de laquelle tout titulaire d’une licence de bingo peut mettre sur pied et exploiter un bingo, à l’exception d’un titulaire d’une licence de bingo en salle qui en a confié le mandat à un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle.
D. 1108-2007, a. 2; D. 1047-2011, a. 2.
CHAPITRE II
LICENCES DE BINGO
SECTION I
BINGO EN SALLE
§ 1.  — Mode de gestion
3. Le titulaire d’une licence de bingo en salle peut mettre sur pied et exploiter un bingo, seul ou par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle.
Lorsque plus de 208 séances de bingo se déroulent dans une salle annuellement, il doit le mettre sur pied et l’exploiter par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle; lorsque 208 séances et moins s’y déroulent, aucun bingo ne peut être mis sur pied et exploité dans cette salle par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle.
Le seuil de 208 séances est augmenté à 212 dans le cas où le jour de la semaine au cours duquel se déroule un bingo dans la salle revient 53 fois pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance des licences rattachées à cette salle.
D. 1108-2007, a. 3; D. 1047-2011, a. 3.
4. Le mode de gestion d’un bingo en salle, pour une salle donnée, est déterminé lors de la délivrance de la licence de bingo en salle ou, le cas échéant, des licences de bingo en salle et de gestionnaire de salle se rattachant à cette salle. La Régie peut, sur demande motivée, laquelle doit être faite au moins 4 mois avant la date anniversaire de la délivrance de la licence, autoriser un changement du mode de gestion d’un bingo en salle. Selon le mode de gestion autorisé, le titulaire doit joindre à sa demande les renseignements et les documents visés aux articles 39 ou 40 et se conformer aux exigences qui y sont prévues.
D. 1108-2007, a. 4; D. 1047-2011, a. 4.
§ 2.  — Bingo mis sur pied et exploité par un titulaire de licence de bingo en salle, seul
5. Le titulaire d’une licence de bingo en salle peut mettre sur pied et exploiter un bingo, seul, au plus 1 fois par semaine.
La fiche descriptive du bingo qui accompagne la licence au moment de sa délivrance ou qui est envoyée annuellement au titulaire par la Régie conformément à l’article 41.1 indique, pour l’année, le nombre de séances autorisées, les dates et les heures auxquelles elles seront tenues ainsi que la salle à laquelle elle est rattachée.
D. 1108-2007, a. 5; D. 1047-2011, a. 5.
6. Le titulaire d’une licence de bingo en salle autorisé à mettre sur pied et à exploiter un bingo comportant au moins 26 séances par année peut, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, en tenir jusqu’à 4 dans un lieu qu’autorise la Régie au moment de la délivrance de sa licence et qui diffère de la salle à laquelle elle est rattachée. La fiche descriptive du bingo qui accompagne la licence au moment de sa délivrance ou qui est envoyée annuellement au titulaire par la Régie conformément à l’article 41.1 indique alors, pour l’année, le nombre de séances, les dates et les heures auxquelles elles seront tenues ainsi que le lieu autorisé.
L’autorisation ne peut être accordée si un autre titulaire de licence de bingo en salle tient une séance de bingo dans ce lieu au cours de la journée pour laquelle l’autorisation est demandée.
D. 1108-2007, a. 6; D. 1047-2011, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, le titulaire d’une licence de bingo en salle peut, au cours d’une séance de bingo, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 4 000 $, excluant la valeur des lots prévus à l’article 8. Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 7.
8. Sous réserve de l’article 10, le titulaire d’une licence de bingo en salle autorisé à tenir au moins 4 séances de bingo par mois peut, au cours d’une séance, remettre 2 lots cumulatifs pouvant atteindre 4 000 $ chacun.
Un lot de consolation dont la valeur n’excède pas 200 $ peut être remis par le titulaire chaque fois qu’un lot cumulatif n’est pas remporté.
Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 8; D. 1047-2011, a. 7.
9. Nonobstant l’article 7, le titulaire d’une licence de bingo en salle autorisé à tenir au moins 26 séances de bingo par année peut, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, durant au plus 2 séances, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 10 000 $. Aucun lot cumulatif ne peut être offert au cours de l’une ou l’autre de ces séances de bingo.
Les prix sont remis aux gagnants en argent comptant, en biens ou en services.
D. 1108-2007, a. 9; D. 1047-2011, a. 8.
10. Le titulaire d’une licence de bingo en salle ne peut, pour le système de loterie de bingo, remettre des prix d’une valeur correspondant à plus de 75% des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo, des billets-surprise, des billets moitié-moitié et du montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1), le cas échéant.
Lorsqu’il est autorisé à tenir plus d’une séance de bingo par mois, ce pourcentage est calculé mensuellement.
La valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une séance de bingo visée à l’article 9 n’est pas considérée dans le calcul de ce pourcentage.
D. 1108-2007, a. 10; D. 1047-2011, a. 9.
11. À l’occasion d’un bingo, le titulaire d’une licence de bingo en salle peut également vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié aux joueurs, s’il y est autorisé aux termes de sa licence.
D. 1108-2007, a. 11; D. 1047-2011, a. 10.
§ 3.  — Bingo mis sur pied et exploité par l’intermédiaire d’un titulaire de licence de gestionnaire de salle
12. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit confier à ce dernier un mandat écrit afférent aux services de salle de bingo d’une durée qui ne peut excéder la période de validité de leur licence. Ce mandat contient au moins les responsabilités énumérées à l’article 14.
Les coûts afférents à l’exécution du mandat sont supportés en totalité par le gestionnaire de salle. Ce dernier ne peut, d’aucune façon et pour quelque autre service que ce soit, exiger une quelconque somme de son mandant autre que celle lui revenant à titre d’honoraires de gestion en application de l’article 135.
Toutefois, les taxes prévues par la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui peuvent être exigibles sur ces honoraires sont payées par le mandant au gestionnaire, dans la même proportion que celle établie aux fins de la répartition visée au premier alinéa de l’article 136.
D. 1108-2007, a. 12.
13. Le titulaire d’une licence de bingo en salle doit également désigner par écrit une personne physique chargée de le représenter et d’assurer ses intérêts auprès du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, notamment en veillant à la bonne exécution du mandat prévu à l’article 12.
Le représentant approuve l’état des revenus nets et du partage préparé par le gestionnaire de salle conformément à l’article 145 et reçoit, le cas échéant, les sommes dues au titulaire d’une licence de bingo en salle.
D. 1108-2007, a. 13.
14. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle qui met sur pied et exploite un bingo en qualité de mandataire assume, à l’exclusion de ses mandants, les services de salle de bingo comprenant notamment les responsabilités suivantes:
1°  la planification du bingo incluant, entre autres, l’établissement du programme détaillé de chaque journée de bingo;
2°  l’achat des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié d’un titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
3°  la vente des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des billets-surprise et des billets moitié-moitié;
4°  l’embauche du personnel associé à la mise sur pied et à l’exploitation du bingo;
5°  la fourniture de la salle;
6°  la fourniture de l’ameublement, du matériel de bingo et de bureau, de l’équipement de bureautique et de transmission de données, le cas échéant, des services d’entretien de la salle et d’entreposage du matériel de bingo et des services de téléphonie;
7°  la fourniture d’un local servant de bureau à l’ensemble de ses mandants;
8°  la fourniture d’une assurance couvrant sa responsabilité civile;
9°  le déroulement du bingo;
10°  l’organisation de la publicité concernant le bingo et sa promotion ainsi que la remise des cadeaux visés à l’article 117.
D. 1108-2007, a. 14; D. 1047-2011, a. 11.
15. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut mettre sur pied et exploiter un bingo tous les jours.
Sa licence ainsi que celle de chacun de ses mandants indiquent la salle à laquelle elles sont rattachées.
D. 1108-2007, a. 15.
16. Sous réserve de l’article 19, le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut, au cours d’une journée de bingo, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 17 500 $, dont au plus 7 500 $ avant 18 h et 10 000 $ après 18 h. Cette valeur totale exclut la valeur des lots prévus à l’article 17. Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 16.
17. Sous réserve de l’article 19, le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut, au cours d’une journée de bingo, remettre 4 lots cumulatifs dont 2 avant 18 h et 2 après 18 h, pouvant atteindre 7 500 $ chacun.
Un lot de consolation dont la valeur n’excède pas 200 $ peut être remis par le titulaire chaque fois qu’un lot cumulatif n’est pas remporté.
Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 17; D. 1047-2011, a. 12.
18. Nonobstant l’article 16, le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, durant au plus 4 journées de bingo, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 25 000 $. Aucun lot cumulatif ne peut être offert au cours de l’une ou l’autre de ces journées de bingo.
Les prix sont remis aux gagnants en argent comptant, en biens ou en services.
D. 1108-2007, a. 18; D. 1047-2011, a. 13.
19. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle ne peut remettre des prix pour le système de loterie de bingo d’une valeur correspondant à plus de 75% des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo, des billets-surprise, des billets moitié-moitié et du montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée, le cas échéant, conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1). Ce pourcentage est calculé mensuellement, sans tenir compte, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une journée de bingo visée à l’article 18.
D. 1108-2007, a. 19; D. 1047-2011, a. 14.
20. À l’occasion d’un bingo, le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié aux joueurs, si chacun de ses mandants y est autorisé aux termes de sa licence.
D. 1108-2007, a. 20; D. 1047-2011, a. 15.
SECTION II
BINGO-MÉDIA
21. Le titulaire d’une licence de bingo-média peut mettre sur pied et exploiter un bingo au plus 2 fois par semaine, mais sans excéder 65 séances par année.
La fiche descriptive du bingo qui accompagne la licence au moment de sa délivrance ou qui est envoyée annuellement au titulaire par la Régie conformément à l’article 41.1 indique, pour l’année, le nombre de séances autorisées, leurs dates et leurs heures ainsi que le nom de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo seront tenues.
Pour l’application des présentes règles, on entend par «bingo-média», un bingo mis sur pied et exploité au moyen d’une radio communautaire ou d’une télévision communautaire ou par le biais d’un canal communautaire.
D. 1108-2007, a. 21; D. 1047-2011, a. 16.
22. Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’une licence de bingo-média peut, au cours d’une séance de bingo, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 5 000 $, excluant la valeur des lots prévus à l’article 23. Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 22.
23. Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’une licence de bingo-média autorisé à tenir au moins 4 séances de bingo par mois peut, au cours d’une séance, remettre 2 lots cumulatifs pouvant atteindre 5 000 $ chacun.
Un lot de consolation dont la valeur n’excède pas 200 $ peut être remis par le titulaire chaque fois qu’un lot cumulatif n’est pas remporté.
Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 23; D. 1047-2011, a. 17.
24. Le titulaire d’une licence de bingo-média ne peut, au cours d’une séance de bingo, remettre des prix d’une valeur correspondant à plus de 75% des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo.
Lorsqu’il est autorisé à tenir plus d’une séance de bingo par mois, ce pourcentage est calculé mensuellement.
D. 1108-2007, a. 24; D. 1047-2011, a. 18.
SECTION III
BINGO RÉCRÉATIF
25. Le titulaire d’une licence de bingo récréatif peut mettre sur pied et exploiter un bingo comportant au plus 1 séance par jour.
Sa licence indique le lieu où les séances de bingo seront tenues.
D. 1108-2007, a. 25.
26. Un bingo récréatif ne peut être mis sur pied et exploité dans une salle où se tient un bingo en salle.
Toutefois, un bingo récréatif peut être mis sur pied et exploité dans tout lieu où se tient un bingo en salle si ce dernier est mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle seul et qu’aucune autre séance de bingo n’y est tenue la même journée.
D. 1108-2007, a. 26.
27. Le titulaire d’une licence de bingo récréatif peut, au cours d’une séance de bingo, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 200 $.
Toutefois, au cours d’au plus une séance de bingo par semaine, il peut remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 500 $.
Les prix sont remis aux gagnants en argent comptant, en biens ou en services.
D. 1108-2007, a. 27.
SECTION IV
BINGO DE FOIRE OU D’EXPOSITION
28. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition peut mettre sur pied et exploiter un bingo comportant plus d’une séance par jour, pendant la durée et dans les lieux de la foire ou de l’exposition désignée par la Régie à cette fin.
Sa licence indique le nombre de séances autorisées, leurs dates et leurs heures ainsi que le lieu où elles seront tenues.
D. 1108-2007, a. 28.
29. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition peut remettre chaque jour des prix dont la valeur totale n’excède pas 5 000 $.
Toutefois, au cours de l’un des jours que dure la foire ou l’exposition, il peut remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 25 000 $.
Les prix sont remis aux gagnants en argent comptant, en biens ou en services.
D. 1108-2007, a. 29.
30. Le conseil de foire ou d’exposition qui est, au cours d’une même année, titulaire de plusieurs licences de bingo de foire ou d’exposition ne peut remettre les prix visés au deuxième alinéa de l’article 29 qu’une seule fois au cours de cette année.
D. 1108-2007, a. 30.
SECTION V
BINGO DE CONCESSION AGRICOLE
31. Le titulaire d’une licence de bingo de concession agricole peut mettre sur pied et exploiter un bingo comportant plus d’une séance par jour, pendant la durée et dans les lieux de la foire ou de l’exposition désignée par la Régie à cette fin.
Sa licence indique les dates et le lieu où des séances de bingo seront tenues.
D. 1108-2007, a. 31.
32. Le titulaire d’une licence de bingo de concession agricole peut remettre, à chaque tour de bingo, des prix dont la valeur totale n’excède pas 125 $.
Les prix sont remis aux gagnants en biens ou en services.
D. 1108-2007, a. 32.
SECTION VI
BINGO DANS UN LIEU D’AMUSEMENT PUBLIC
33. Le titulaire d’une licence de bingo dans un lieu d’amusement public peut, à l’occasion d’une fête populaire, mettre sur pied et exploiter un bingo comportant plus d’une séance par jour, pendant la durée et sur le territoire de la municipalité locale où se tient cette fête.
Sa licence indique les dates et le lieu où des séances de bingo seront tenues.
D. 1108-2007, a. 33.
34. Un bingo dans un lieu d’amusement public ne peut être mis sur pied et exploité dans une salle où se tient un bingo en salle.
Toutefois, un bingo dans un lieu d’amusement public peut être mis sur pied et exploité dans tout lieu où se tient un bingo en salle si ce dernier est mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle seul et qu’aucune autre séance de bingo n’y est tenue la même journée.
D. 1108-2007, a. 34.
35. Le titulaire d’une licence de bingo dans un lieu d’amusement public peut remettre, à chaque tour de bingo, des prix dont la valeur totale n’excède pas 125 $.
Les prix sont remis aux gagnants en biens ou en services.
D. 1108-2007, a. 35.
CHAPITRE III
DEMANDES DE LICENCE
SECTION I
LICENCES DE BINGO EN SALLE, DE BINGO-MÉDIA OU DE BINGO RÉCRÉATIF
§ 1.  — Dispositions générales
36. L’organisme de charité ou l’organisme religieux qui demande une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  poursuivre des fins charitables ou religieuses au sens de l’article 1 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4);
2°  les projets pour lesquels il demande une licence sont compatibles aux fins qu’il poursuit et ils doivent être réalisés en totalité au Québec;
3°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnu ou avoir été reconnu coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un équivalent à l’étranger;
4°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnu ou avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
5°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
6°  n’avoir aucun intérêt dans une entreprise titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
7°  être constitué en personne morale ou, si la demande vise une licence de bingo récréatif, être une association au sens du Code civil;
8°  être immatriculé au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) s’il est assujetti à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi.
Toute personne liée à l’organisme doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa.
Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa et le deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’organisme qui demande une licence de bingo récréatif.
D. 1108-2007, a. 36.
37. L’organisme ne peut être titulaire, simultanément, de plus d’une licence visée à l’article 2 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4).
D. 1108-2007, a. 37.
38. L’organisme doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que ceux d’une personne-ressource;
2°  ses documents constitutifs ou, s’ils ont déjà été fournis à la Régie et qu’aucun changement de nature à en affecter l’exactitude ne s’est produit depuis, une attestation selon laquelle ils sont toujours à jour et exacts;
3°  le nom de toute personne liée;
4°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  la catégorie de licence demandée;
6°  une copie des états financiers pour son dernier exercice financier;
7°  pour la première année, une description des projets pour lesquels la licence est demandée en y précisant le coût et, le cas échéant, l’échéancier de leur réalisation ainsi que, aux fins d’établir ses besoins de fonds, ses autres sources de financement prévues;
8°  tout autre document susceptible d’appuyer sa demande et démontrant qu’il est un organisme de charité ou un organisme religieux et que les projets visés sont de nature charitable ou religieuse;
9°  une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs.
L’organisme doit également indiquer dans sa demande s’il désire se prévaloir, pour la première année, des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi.
Au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance d’une licence de bingo en salle et, dans le cas d’une licence de bingo-média, au moins 60 jours avant ces dates, le titulaire doit fournir à la Régie une description des projets qu’il entend réaliser au cours des 12 mois suivant ces dernières dates, laquelle doit comprendre les renseignements visés au paragraphe 7 du premier alinéa. En outre, il doit fournir à la Régie une copie des états financiers pour le dernier exercice financier précédant ces dates.
Pour la même période et dans les mêmes délais que ceux prévus au troisième alinéa et, dans le cas d’une licence de bingo récréatif, au moins 60 jours avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de sa licence, le titulaire doit également aviser la Régie s’il désire se prévaloir des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi.
Les paragraphes 3 et 6 à 8 du premier alinéa et le troisième alinéa ne s’appliquent pas à l’organisme qui demande une licence de bingo récréatif.
D. 1108-2007, a. 38; D. 1047-2011, a. 19.
§ 2.  — Dispositions particulières
1. Demande de licence de bingo en salle et de licence de bingo-média
D. 1108-2007; D. 1047-2011, a. 20.
39. L’organisme qui demande une licence de bingo en salle en vue de mettre sur pied et d’exploiter un bingo seul doit, en plus des exigences prévues aux articles 36 et 37, disposer par bons et valables titres de la salle et, le cas échéant, du lieu où il entend tenir le bingo.
L’organisme doit joindre à sa demande, en plus de ceux prévus à l’article 38, les documents suivants:
1°  pour la première année, la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom de la salle, son adresse et, le cas échéant, ceux de tout autre lieu dans lequel il demande l’autorisation de tenir le bingo, le nombre de séances qu’il projette de tenir dans cette salle et, le cas échéant, dans cet autre lieu ainsi que la date et les heures de chacune;
2°  le document attestant son droit à l’usage de la salle et, le cas échéant, du lieu visés.
L’organisme doit indiquer dans sa demande s’il requiert l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié à l’occasion d’un bingo. Toutefois, au moins 4 mois avant la date anniversaire de la délivrance de sa licence, l’organisme peut également demander à la Régie l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 39; D. 1047-2011, a. 21.
40. L’organisme qui demande une licence de bingo en salle en vue de mettre sur pied et d’exploiter un bingo par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit, en plus des exigences prévues aux articles 36 et 37, avoir confié un mandat à un gestionnaire de salle et désigné un représentant conformément aux articles 12 et 13.
L’organisme doit joindre à sa demande, en plus de ceux prévus à l’article 38, les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et l’adresse de son mandataire;
2°  le nom et l’adresse de la salle où sera mis sur pied et exploité le bingo;
3°  une copie conforme de la résolution portant la désignation de son représentant, comprenant son nom, son adresse et son numéro de téléphone.
L’organisme doit indiquer dans sa demande s’il requiert l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié à l’occasion d’un bingo mis sur pied et exploité par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle. Toutefois, au moins 4 mois avant la date anniversaire de la délivrance de sa licence, l’organisme peut également demander à la Régie l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 40; D. 1047-2011, a. 22.
2. (Intitulé abrogé)
D. 1108-2007, s.s-sec. 2; D. 1047-2011, a. 23.
41. L’organisme qui demande une licence de bingo-média doit joindre à sa demande, en plus de ceux prévus à l’article 38, les renseignements et les documents suivants:
1°  pour la première année, la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom, l’adresse et le territoire de diffusion autorisé de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo seront tenues, le nombre de séances qu’il projette de tenir ainsi que la date et les heures de chacune;
2°  la description de la procédure à suivre pour la vente des livrets et des cartes de bingo, laquelle indique notamment le mode et les endroits de distribution des livrets et des cartes et le mode de gestion de l’argent perçu par les vendeurs;
3°  la description de la procédure que doit suivre un gagnant pour réclamer son prix.
D. 1108-2007, a. 41; D. 1047-2011, a. 24.
41.1. Lorsque la Régie délivre une licence de bingo en salle seul ou une licence de bingo-média, celle-ci est accompagnée d’une fiche descriptive du bingo que le titulaire entend mettre sur pied et exploiter au cours des 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, laquelle doit comprendre les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 39 ou, selon le cas, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 41. En outre, à la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de la licence, une fiche descriptive pour l’année en cours est envoyée au titulaire de la licence par la Régie.
Au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance d’une licence de bingo en salle seul et, dans le cas d’une licence de bingo-média, au moins 60 jours avant ces dates, le titulaire doit fournir à la Régie la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter au cours des 12 mois suivant ces dernières dates, laquelle doit comprendre les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 39 ou, selon le cas, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 41.
D. 1047-2011, a. 25.
2. Demande de licence de bingo récréatif
D. 1108-2007, s.s-sec. 3 (renuméroté); D. 1047-2011, a. 26.
42. L’organisme qui demande une licence de bingo récréatif doit joindre à sa demande, en plus des renseignements et des documents prévus à l’article 38, la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom et l’adresse du lieu où les séances de bingo seront tenues ainsi que le nombre de séances de bingo projeté.
D. 1108-2007, a. 42.
SECTION II
LICENCE DE BINGO DE FOIRE OU D’EXPOSITION
43. La personne morale ou la société qui demande une licence de bingo de foire ou d’exposition doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être, au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), un conseil de foire ou d’exposition;
2°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel ou d’un équivalent à l’étranger;
3°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
4°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
5°  n’avoir aucun intérêt dans une entreprise titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
6°  être immatriculée au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  disposer par bons et valables titres du lieu où elle entend mettre sur pied et exploiter un bingo.
Toute personne liée à la personne morale ou à la société doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa.
D. 1108-2007, a. 43.
44. La personne morale ou la société doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que ceux d’une personne-ressource;
2°  le nom de toute personne liée;
3°  le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  le document attestant son droit à l’usage du lieu visé;
5°  une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs ou de ses associés;
6°  la description du bingo qu’elle entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom de la foire ou de l’exposition visée, ses dates de début et de fin, le nom et l’adresse du lieu visé ainsi que les dates et les heures auxquelles des séances de bingo seront tenues.
De plus, la personne morale ou la société doit indiquer dans sa demande si elle désire se prévaloir des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi.
D. 1108-2007, a. 44.
SECTION III
LICENCE DE BINGO DE CONCESSION AGRICOLE
45. La personne ou la société qui demande une licence de bingo de concession agricole doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être, au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition;
2°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel ou d’un équivalent à l’étranger;
3°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
4°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
5°  n’avoir aucun intérêt dans une entreprise titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
6°  être majeure si elle est une personne physique;
7°  être immatriculée au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) si elle est assujettie à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi.
Toute personne liée à la personne ou à la société doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa.
D. 1108-2007, a. 45.
46. La personne ou la société doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone et, le cas échéant, ceux d’une personne-ressource;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du conseil de foire ou d’exposition duquel elle loue sa concession;
3°  le cas échéant, le nom de toute personne liée;
4°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  le cas échéant, une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs ou de ses associés;
6°  la description du bingo qu’elle entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom de la foire ou de l’exposition visée, ses dates de début et de fin, le nom et l’adresse du lieu où des séances de bingo seront tenues ainsi que leurs dates.
D. 1108-2007, a. 46.
SECTION IV
LICENCE DE BINGO DANS UN LIEU D’AMUSEMENT PUBLIC
47. La personne ou la société qui demande une licence de bingo dans un lieu d’amusement public doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  le lieu où elle entend mettre sur pied et exploiter un bingo est un lieu d’amusement public au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel ou d’un équivalent à l’étranger;
3°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
4°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
5°  n’avoir aucun intérêt dans une entreprise titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
6°  être majeure si elle est une personne physique;
7°  être immatriculée au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) si elle est assujettie à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi.
Toute personne liée à la personne ou à la société doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa.
D. 1108-2007, a. 47.
48. La personne ou la société doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone et, le cas échéant, ceux d’une personne-ressource;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de la société responsable de l’organisation et de la tenue de la fête populaire à l’occasion de laquelle elle entend mettre sur pied et exploiter un bingo;
3°  le cas échéant, le nom de toute personne liée;
4°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  le cas échéant, une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs ou de ses associés;
6°  la description du bingo qu’elle entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom de la fête populaire visée, la municipalité sur le territoire de laquelle elle se tient, ses dates de début et de fin, le nom et l’adresse du lieu d’amusement public visé ainsi que les dates auxquelles des séances de bingo seront tenues.
D. 1108-2007, a. 48.
SECTION V
LICENCE DE GESTIONNAIRE DE SALLE
49. La personne ou la société qui demande une licence de gestionnaire de salle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir reçu, d’au moins 5 organismes de charité ou organismes religieux, le mandat de mettre sur pied et d’exploiter un bingo;
2°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un équivalent à l’étranger;
3°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
4°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
5°  n’avoir aucun intérêt dans une entreprise titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
6°  être majeure si elle est une personne physique;
7°  être immatriculée au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) si elle est assujettie à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi;
8°  disposer par bons et valables titres de la salle où elle entend mettre sur pied et exploiter un bingo.
Toute personne liée à la personne ou à la société doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa.
D. 1108-2007, a. 49.
50. Un gestionnaire de salle ne peut être titulaire, simultanément, de plus d’une licence visée à l’article 2 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4), sauf s’il s’agit de licences de gestionnaire de salle se rattachant à des salles différentes.
D. 1108-2007, a. 50.
51. La personne ou la société doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone et, le cas échéant, ceux d’une personne-ressource;
2°  le cas échéant, le nom de toute personne liée;
3°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  le document attestant son droit à l’usage de la salle visée;
5°  une copie des états financiers vérifiés pour son dernier exercice financier, s’il s’agit pour elle d’une première demande de licence pour cette salle;
6°  le cas échéant, une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs ou de ses associés;
7°  la description du bingo qu’elle entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom et l’adresse de la salle visée ainsi que ceux de chacun de ses mandants.
De plus, la personne ou la société doit indiquer dans sa demande si elle désire se prévaloir, pour la première année, des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi. Au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de sa licence, la personne ou la société doit aviser la Régie si elle désire se prévaloir, au cours des 12 mois suivant ces dernières dates, des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi.
D. 1108-2007, a. 51; D. 1047-2011, a. 27.
52. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle qui, pour une année donnée pendant la période de validité de sa licence, a remis à ses mandants une somme totale excédant de 100 000 $ ou plus l’ensemble de leurs besoins de fonds doit, lors de la demande visant à obtenir une nouvelle licence ou à la date anniversaire de la délivrance de sa licence, avoir reçu le mandat d’un ou de plusieurs autres organismes de charité ou organismes religieux dont les besoins de fonds correspondent approximativement à cet excédent.
D. 1108-2007, a. 52; D. 1047-2011, a. 28.
SECTION VI
LICENCE DE FOURNISSEUR EN BINGO
53. La personne ou la société qui demande une licence de fournisseur en bingo doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un équivalent à l’étranger;
2°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
4°  être majeure si elle est une personne physique;
5°  être immatriculée au registre des entreprises institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) si elle est assujettie à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi;
6°  avoir un établissement au Québec.
Toute personne liée à la personne ou à la société doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
D. 1108-2007, a. 53.
54. Un fournisseur en bingo ne peut être titulaire, simultanément, de plus d’une licence visée à l’article 2 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4).
D. 1108-2007, a. 54.
55. La personne ou la société doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone et, le cas échéant, ceux d’une personne-ressource;
2°  le cas échéant, le nom de toute personne liée;
3°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  le cas échéant, une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs ou de ses associés.
D. 1108-2007, a. 55.
SECTION VII
MISE À JOUR ET MODIFICATIONS
D. 1047-2011, a. 29.
55.1. Le titulaire doit informer la Régie de tout changement qui affecte l’exactitude d’un renseignement ou d’un document qu’il lui a fourni en vue de la délivrance de sa licence. Pour chaque année au cours de la période de validité d’une licence de bingo en salle, d’une licence de gestionnaire de salle, d’une licence de bingo-média, d’une licence de bingo récréatif ou d’une licence de fournisseur en bingo, le titulaire doit compléter et retourner à la Régie un formulaire de mise à jour en même temps que le paiement des droits annuels et, dans le cas d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de la licence. En outre, il doit fournir à la Régie tout autre document visé aux articles 38, 39, 40, 51 et 55 relatif aux conditions d’obtention d’une licence qui serait susceptible d’appuyer la mise à jour, le cas échéant.
La mise à jour des renseignements et des documents visés au troisième alinéa de l’article 38 et au deuxième alinéa de l’article 41.1 doit être faite au moyen de ce formulaire et dans les délais qui y sont prévus.
Les demandes de modifications visées à l’article 4, au quatrième alinéa de l’article 38, au troisième alinéa de l’article 39, au troisième alinéa de l’article 40 et au deuxième alinéa de l’article 51 doivent être également faites au moyen de ce formulaire et dans les délais qui y sont prévus.
D. 1047-2011, a. 29.
CHAPITRE IV
FOURNISSEUR EN BINGO
56. Le titulaire d’une licence de fournisseur en bingo ne peut vendre, fournir ou autrement mettre sur le marché des livrets, des cartes de bingo ou des ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié destinés à être utilisés lors de la mise sur pied et de l’exploitation d’un bingo que s’ils sont conformes aux dispositions prévues par les présentes règles.
D. 1108-2007, a. 56; D. 1047-2011, a. 30.
57. Le titulaire d’une licence de fournisseur en bingo doit afficher sa licence dans le lieu où il exploite son entreprise, à la vue des visiteurs.
D. 1108-2007, a. 57.
58. Les titulaires d’une licence de bingo en salle, de bingo-média et de bingo de foire ou d’exposition ainsi que le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doivent s’approvisionner en livrets, cartes de bingo et, le cas échéant, ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié chez un titulaire d’une licence de fournisseur en bingo. Seuls ces livrets, cartes et ensembles peuvent être utilisés lors d’un bingo mis sur pied et exploité par l’un de ces titulaires.
D. 1108-2007, a. 58; D. 1047-2011, a. 31.
CHAPITRE V
NORMES D’EXPLOITATION D’UNE LICENCE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
59. Le bingo se joue notamment avec 75 boules numérotées de 1 à 75 et des cartes de bingo qui peuvent, selon le cas, être assemblées en livret. Il est constitué de tours ordinaires et, le cas échéant, de tours spéciaux.
D. 1108-2007, a. 59.
60. Un bingo peut être mis sur pied et exploité tous les jours, entre 8 h et 3 h le lendemain, sous réserve des conditions indiquées sur la licence.
D. 1108-2007, a. 60.
61. Une journée de bingo doit être divisée, au minimum, en 2 blocs; une séance de bingo peut en comprendre 1 ou plusieurs.
La valeur totale des prix remis pour chaque bloc peut être différente d’un bloc à l’autre.
D. 1108-2007, a. 61.
62. Il est interdit à toute personne qui participe à la mise sur pied et à l’exploitation d’un bingo ou d’un système de loterie de billets-surprise ou de billets moitié-moitié, d’acheter un livret ou une carte de bingo, d’y jouer ou d’acheter un billet-surprise ou un billet moitié-moitié, sauf si son travail ou ses fonctions se terminent avant le début du bingo.
D. 1108-2007, a. 62; D. 1047-2011, a. 32.
63. Il est interdit de vendre ou de procurer à un mineur un livret, une carte de bingo, un billet-surprise ou un billet moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 63; D. 1047-2011, a. 33.
64. Il est interdit d’accorder un crédit à toute personne désirant se procurer un livret, une carte de bingo, un billet-surprise, un billet moitié-moitié ou un appareil de vérification ou d’accepter le paiement d’un tel livret, carte, billet ou appareil, par chèque ou par carte de crédit.
D. 1108-2007, a. 64; D. 1047-2011, a. 34.
65. Un bingo peut être annulé. Toutefois, un bingo pour lequel le programme détaillé établi en application de l’article 68 a été affiché ne peut être annulé qu’en cas de force majeure.
Si l’annulation a lieu alors que le bingo est en cours, le titulaire d’une licence de bingo autre qu’une licence de bingo-média ou le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas, doit rembourser le prix du livret et, le cas échéant, celui des cartes de bingo payés par les joueurs pour la séance ou le bloc de bingo, selon le cas, au prorata du nombre de tours de bingo encore à jouer au moment de l’annulation ou au prorata de la valeur des prix non remis.
D. 1108-2007, a. 65.
66. Une séance de bingo-média peut être reportée en totalité ou en partie si, en cas de force majeure, elle ne débute pas dans les 15 minutes suivant l’heure à laquelle elle est censée débuter ou, étant en cours, elle est interrompue pour une période de 15 minutes consécutives.
Toute séance de bingo ou partie de séance faisant l’objet d’un report doit être tenue avant la séance de bingo qui suit celle où l’événement donnant lieu au report se produit.
La date et l’heure auxquelles une séance ou une partie de séance de bingo est reportée doivent être annoncées au moins 24 heures à l’avance.
La séance ou la partie de séance de bingo ainsi reportée doit se dérouler conformément au programme détaillé s’y rapportant. Aucun livret, ni aucune carte de bingo autres que ceux vendus pour la séance qui n’a pu être tenue ou qui fût interrompue ne peut alors être utilisé.
Toutefois, un joueur qui ne peut participer à la séance ou à la partie de la séance qui est reportée peut obtenir du titulaire le remboursement du prix du livret et, le cas échéant, celui des cartes de bingo payés. La séance de bingo reportée en partie donne lieu à un remboursement au prorata du nombre de tours de bingo encore à jouer au moment de l’événement donnant lieu au report ou au prorata de la valeur des prix non remis.
D. 1108-2007, a. 66.
67. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul, ainsi que les titulaires d’une licence de bingo de foire ou d’exposition ou de gestionnaire de salle doivent s’assurer:
1°  qu’ils ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des joueurs en mettant sur pied et en exploitant le bingo dans une salle ou un lieu qui ne respecte pas les normes contenues dans un règlement municipal en matière de sécurité ou de construction, de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve cette salle ou ce lieu;
2°  qu’ils ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des joueurs en mettant sur pied et en exploitant le bingo dans une salle ou un lieu qui ne respecte pas les normes prévues à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à un règlement pris en vertu de celles-ci.
D. 1108-2007, a. 67.
SECTION II
PROGRAMME DÉTAILLÉ
68. Les titulaires d’une licence de bingo en salle, de bingo-média et de bingo de foire ou d’exposition ainsi que le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doivent établir un programme détaillé de chaque séance ou de chaque journée de bingo qu’ils entendent tenir.
Ce programme doit être affiché au plus tard à midi le jour précédant la tenue de la séance ou de la journée de bingo visée. Dans le cas d’un bingo-média, cet affichage est fait dans les endroits de distribution des livrets et des cartes de bingo.
D. 1108-2007, a. 68; D. 1047-2011, a. 35.
69. Le programme détaillé contient pour chaque séance ou chaque journée de bingo les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de la salle ou du lieu où sera mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle la séance de bingo sera tenue;
2°  la date et les heures auxquelles se déroulera le bingo;
3°  s’il y a lieu, le nombre de blocs prévus;
4°  l’offre de jeu en termes de tours ordinaires et, le cas échéant, de tours spéciaux, le détail des prix pour chacun des tours incluant, le cas échéant, leur structure décroissante en distinguant, s’il y a lieu, pour chacun des blocs prévus;
5°  s’il s’agit de prix en biens ou en services, une description de chacun et l’indication de sa valeur marchande et des frais accessoires, le cas échéant;
6°  le prix de vente du livret et, le cas échéant, celui des cartes de bingo ordinaires ou spéciales, y compris les cartes additionnelles, en distinguant, s’il y a lieu, pour chacun des blocs prévus;
7°  s’il s’agit d’un bingo-média, la procédure que doit suivre un gagnant pour réclamer son prix;
8°  le cas échéant, le prix de vente des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
Doivent également apparaître sur le programme, le nom et le numéro de licence du titulaire ainsi qu’une mention selon laquelle il est interdit de vendre ou de procurer à un mineur un livret, une carte de bingo, un billet-surprise ou un billet moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 69; D. 1047-2011, a. 36.
70. Nonobstant le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 69, la valeur d’un lot cumulatif et, le cas échéant, celle d’un lot de consolation sont indiquées dans une annexe du programme détaillé, établie par le titulaire avant le début de la séance ou de la journée de bingo au cours de laquelle ils sont offerts. La date de cette séance ou de cette journée de bingo doit apparaître sur cette annexe.
L’annexe doit être affichée conformément à l’article 92, sauf s’il s’agit d’un bingo-média auquel cas, son contenu est plutôt annoncé au début de la séance de bingo.
D. 1108-2007, a. 70.
SECTION III
LIVRETS ET CARTES DE BINGO
71. Le livret est exclusivement constitué du nombre de cartes de bingo ordinaires nécessaires pour jouer tous les tours ordinaires prévus dans le programme détaillé d’une séance ou, le cas échéant, d’un bloc compris dans une séance ou une journée de bingo. Ces cartes doivent être de couleurs différentes.
D. 1108-2007, a. 71.
72. La carte de bingo ordinaire comporte les caractéristiques suivantes:
1°  elle est composée de 6 rangées dont la première forme le mot «BINGO» et de 5 colonnes; elle comporte 25 cases dont 24 sont identifiées au moyen d’un chiffre de 1 à 75 et la case centrale porte la mention «gratuit» ou une mention équivalente;
2°  elle porte un numéro de contrôle et un numéro de série.
La carte de bingo spéciale est d’une configuration différente de celle de la carte de bingo ordinaire et porte uniquement un numéro de série.
D. 1108-2007, a. 72.
73. La carte de bingo ordinaire peut être utilisée pour jouer à un tour ordinaire ou à un tour spécial; la carte de bingo spéciale ne l’est que pour un tour spécial.
D. 1108-2007, a. 73.
74. Le numéro de série d’une carte de bingo doit être le même sur toutes les cartes faisant partie de la même série.
D. 1108-2007, a. 74.
75. Un livret ou une carte de bingo ne doit comporter aucun bon ni autre matériel promotionnel ou publicitaire.
D. 1108-2007, a. 75.
76. Un livret ou une carte de bingo ne peut être mis en vente plus de 3 heures avant le début du bingo, sauf s’il s’agit d’un bingo-média.
D. 1108-2007, a. 76.
77. Un livret ou une carte de bingo ne peut être utilisé que pendant la séance ou le bloc de bingo pour lequel il est vendu.
Le numéro de série d’une carte de bingo ordinaire utilisée pour jouer à un tour spécial doit être différent de celui d’une carte de bingo utilisée pour jouer à un tour ordinaire prévu au cours de cette séance ou de ce bloc de bingo.
D. 1108-2007, a. 77.
78. Seules des cartes de bingo à usage unique peuvent être utilisées lors d’un bingo en salle, d’un bingo-média ou d’un bingo de foire ou d’exposition.
D. 1108-2007, a. 78.
79. Le prix de vente d’une carte ou d’une feuille de bingo comprise dans un livret ne peut être inférieur à 1 $.
Toutefois, le prix de vente d’une carte additionnelle ou d’une carte de bingo spéciale est déterminé pour chaque séance ou pour chaque bloc de bingo par le titulaire d’une licence de bingo ou par le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas.
Dans le cas d’un bingo de concession agricole ou d’un bingo dans un lieu d’amusement public, le prix de vente d’une carte ne peut être supérieur à 0,50 $.
D. 1108-2007, a. 79; D. 1047-2011, a. 37.
80. La personne qui veut jouer au bingo doit acheter le livret vendu par le titulaire d’une licence de bingo ou le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas, pour la séance ou le bloc de bingo auquel elle veut participer et indépendamment des tours de bingo auxquels elle participe effectivement. Elle peut également acheter une ou plusieurs cartes additionnelles.
De plus, elle peut, selon le programme établi en application de l’article 68 et, le cas échéant, l’annexe visée à l’article 70, acheter une ou plusieurs autres cartes de bingo lui permettant de jouer à un ou plusieurs tours spéciaux.
Une carte additionnelle est une carte de bingo ordinaire qui n’est pas comprise dans un livret et qui donne au joueur une chance additionnelle de gagner un prix lors d’un tour ordinaire.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit d’un bingo récréatif, d’un bingo de concession agricole ou d’un bingo dans un lieu d’amusement public.
D. 1108-2007, a. 80.
81. Malgré toute disposition inconciliable des présentes règles, une personne handicapée au sens du paragraphe g de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) ayant une déficience visuelle peut jouer au bingo avec des cartes qui lui appartiennent, spécifiquement conçues pour son usage, moyennant le paiement au titulaire d’une licence de bingo ou au titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas, d’un montant équivalent au prix fixé en vertu de l’article 79 pour chaque carte qu’elle utilise.
D. 1108-2007, a. 81.
SECTION IV
LOTS CUMULATIFS
82. Un lot cumulatif est offert au moyen d’un tour spécial.
D. 1108-2007, a. 82.
83. Un lot cumulatif ne peut être offert qu’une fois par séance de bingo.
En application de l’article 17, lorsque 4 lots cumulatifs sont offerts dans une salle dont 2 avant 18 h et 2 après 18 h, chacun ne peut être offert qu’une fois par journée de bingo, selon la plage horaire au cours de laquelle il a été initialement offert. De plus, un intervalle d’au moins 3 heures doit s’écouler entre le dernier lot offert avant 18 h et le premier lot offert après 18 h.
D. 1108-2007, a. 83; D. 1047-2011, a. 38.
84. La valeur initiale d’un lot cumulatif de même que chaque augmentation de sa valeur ne peut être supérieure à 1 000 $.
D. 1108-2007, a. 84.
85. Tout lot cumulatif doit être remis à un gagnant dans les 90 jours de la date où il a été offert la première fois ou, s’il s’agit d’un lot cumulatif offert par le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, dans les 60 jours de cette date.
Lorsque l’un ou l’autre de ces délais expire après la fin de la période de validité de la licence du titulaire, le lot cumulatif doit alors être remis à un gagnant au plus tard le dernier jour de cette période.
D. 1108-2007, a. 85; D. 1047-2011, a. 39.
86. Un nouveau lot cumulatif ne peut être offert avant qu’un précédent n’ait été remporté en tenant compte, le cas échéant, de la plage horaire au cours de laquelle il a été initialement offert.
D. 1108-2007, a. 86.
SECTION V
DÉROULEMENT D’UN BINGO
87. Il est interdit d’exiger des droits d’entrée ou des droits pour la réservation d’une place dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité un bingo.
D. 1108-2007, a. 87.
88. Il est interdit de consommer des boissons alcooliques dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité un bingo durant son déroulement.
D. 1108-2007, a. 88.
89. À l’occasion d’une séance ou d’un bloc de bingo régi par les présentes règles, il est interdit de vendre à une personne qui ne participe pas à cette séance ou à ce bloc, un billet délivré par Loto-Québec ou l’une de ses filiales pour toute partie de Bingo visé par le Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1).
Toutefois, un billet peut être vendu à une personne qui a participé au bloc de bingo qui a pris fin immédiatement avant la partie de Bingo si celle-ci se joue entre 2 blocs.
D. 1108-2007, a. 89.
90. Un mineur ne peut être présent dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité un bingo durant son déroulement, sauf pour y travailler.
Toutefois, il peut être présent lors d’un bingo de foire ou d’exposition, d’un bingo de concession agricole ou d’un bingo dans un lieu d’amusement public si l’accès à la salle ou au lieu dans lequel se tient le bingo n’est pas interdit aux mineurs.
D. 1108-2007, a. 90.
91. Le titulaire d’une licence de bingo et le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doivent afficher leur licence dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité le bingo, à la vue des personnes qui s’y trouvent.
Toutefois, le titulaire d’une licence de bingo-média peut, au lieu de l’afficher, conserver sa licence dans la salle ou le lieu où se déroule le bingo.
D. 1108-2007, a. 91.
92. Doivent également et de la même manière, être affichés dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité un bingo:
1°  les règles du jeu, soit celles concernant la disposition des numéros requise pour qu’une carte soit gagnante;
2°  s’il s’agit d’un bingo en salle ou d’un bingo de foire ou d’exposition, le programme détaillé de la séance ou de la journée de bingo, selon le cas.
D. 1108-2007, a. 92.
93. Une séance ou une journée de bingo doit se dérouler conformément au programme établi en application de l’article 68 et, le cas échéant, à l’annexe visée à l’article 70. Il est notamment interdit d’offrir ou de remettre des prix dont la valeur totale ne correspond pas à celle indiquée dans ce programme.
D. 1108-2007, a. 93.
94. Le titulaire d’une licence de bingo ou le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas, ne peut louer un appareil de vérification et en permettre l’utilisation pendant un bingo, que si le seul usage de cet appareil est d’assister le joueur lors de la lecture de ses cartes de bingo.
D. 1108-2007, a. 94.
95. L’utilisation d’un appareil de vérification est permise si le joueur respecte les conditions suivantes:
1°  il loue l’appareil du titulaire d’une licence de bingo ou du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas;
2°  il joue avec au plus 48 cartes de bingo par tour de bingo;
3°  il estampille sur sa carte les numéros tirés;
4°  il demeure dans la salle ou le lieu dans lequel se déroule le bingo pendant l’utilisation de l’appareil et il l’opère lui-même.
D. 1108-2007, a. 95; D. 1047-2011, a. 40.
96. Le titulaire d’une licence de bingo ou le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas, doit vérifier si l’ensemble des 75 boules de bingo est complet avant le début de chaque séance ou de chaque bloc de bingo. Il doit également vérifier si le matériel de bingo qu’il utilise garantit que le tirage des numéros repose uniquement sur le hasard.
D. 1108-2007, a. 96.
97. Il est interdit de modifier les règles du jeu une fois la séance ou le bloc de bingo commencé.
D. 1108-2007, a. 97.
98. Le meneur de jeu doit annoncer, immédiatement avant le début de chaque tour de bingo, la disposition des numéros requise pour qu’une carte soit gagnante ainsi que la description et la valeur du prix qui y est rattaché incluant, le cas échéant, sa structure décroissante.
D. 1108-2007, a. 98.
99. La valeur d’un prix à être remis lors d’un tour de bingo doit être fixe et définie à l’avance et elle ne peut être déterminée en fonction de faits ou circonstances aléatoires.
D. 1108-2007, a. 99.
100. Un joueur se déclare gagnant d’un tour de bingo s’il a recouvert tous les numéros de sa carte dans la disposition requise avant que d’autres numéros n’aient été annoncés ou malgré le fait qu’un autre joueur ait obtenu une combinaison gagnante à la suite de l’annonce d’autres numéros.
D. 1108-2007, a. 100.
101. La vérification des numéros qui figurent sur la carte d’un joueur doit être effectuée au moment où celui-ci se déclare gagnant. Elle s’effectue de façon électronique ou par un rappel des numéros gagnants en présence du vérificateur désigné par le titulaire d’une licence de bingo ou par le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas.
Cette vérification permet au meneur de jeu, le cas échéant, de déclarer un joueur gagnant.
D. 1108-2007, a. 101.
102. Après qu’un joueur a été déclaré gagnant, le meneur de jeu doit demander si d’autres joueurs se déclarent gagnants. Si aucun autre joueur ne se manifeste, le tour de bingo est alors déclaré terminé; au cas contraire, le tour est déclaré terminé une fois effectuée la vérification des numéros qui figurent sur la carte de tout joueur qui s’est alors déclaré gagnant.
Un joueur ne peut se déclarer gagnant une fois que le meneur de jeu a déclaré le tour de bingo terminé.
D. 1108-2007, a. 102.
103. Dans le cas où le numéro tiré et celui annoncé ne correspondent pas, c’est le numéro tiré qui prévaut.
D. 1108-2007, a. 103.
104. Un prix doit être remis à chaque tour de bingo, sauf dans le cas d’un lot cumulatif.
D. 1108-2007, a. 104.
105. La valeur d’un prix remis en bien ou en service inclut les frais accessoires, le cas échéant, et doit être égale à celle annoncée immédiatement avant le début du tour de bingo.
La valeur du bien ou du service remis doit correspondre à la valeur marchande d’un bien ou d’un service similaire.
D. 1108-2007, a. 105.
106. Lorsqu’il y a plusieurs gagnants d’un prix en argent comptant, ce prix est partagé en parts égales entre eux. Le montant versé à chaque gagnant est réduit, s’il y a lieu, au dollar inférieur le plus près, malgré la valeur du prix annoncée immédiatement avant le début du tour de bingo.
Lorsqu’il y a plusieurs gagnants d’un prix en bien ou en service, le prix est attribué à l’un d’eux par un tirage au sort devant au moins 2 témoins.
D. 1108-2007, a. 106.
107. Le titulaire d’une licence de bingo ou le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas, peut remettre un prix en argent au moyen d’un chèque s’il a versé un cautionnement à la Régie.
D. 1108-2007, a. 107; D. 1047-2011, a. 41.
108. Un bingo-média doit se dérouler en présence de 2 témoins qui signent une déclaration attestant leur présence à chacun des tours de bingo.
L’original de cette déclaration doit être joint au registre des séances de bingo tenu conformément à l’article 124.
D. 1108-2007, a. 108.
SECTION VI
BILLETS-SURPRISE
109. Seuls des billets-surprise conformes à l’article 111 et faisant partie d’un ensemble comportant les caractéristiques prévues par la présente section peuvent être mis en vente à l’occasion d’un bingo.
D. 1108-2007, a. 109.
110. Un ensemble de billets-surprise comporte les caractéristiques suivantes:
1°  le prix de vente d’un billet-surprise est le même pour tous les billets de l’ensemble;
2°  la valeur totale des prix remis par ensemble ne peut être supérieure à 65% du revenu provenant de la vente de tous les billets de l’ensemble;
3°  les billets-surprise gagnants doivent être répartis de façon aléatoire.
Pour l’application des présentes règles, on entend par «ensemble», une série de billets-surprise contenus dans une boîte ou un autre emballage et dont chaque billet porte le même numéro.
D. 1108-2007, a. 110.
111. Un billet-surprise comporte les caractéristiques suivantes:
1°  les mentions suivantes doivent y être inscrites:
a)  le nom et le numéro de licence du titulaire qui achète l’ensemble de billets-surprise;
b)  le nom du jeu;
c)  le nombre de prix offerts, la combinaison de symboles ou le symbole gagnant de chacun des prix ainsi que sa valeur;
d)  le prix de vente du billet et son numéro de série;
e)  un avis indiquant que les prix gagnés avec des billets-surprise doivent être réclamés avant la fin du bingo et qu’ils sont remis en argent comptant;
2°  un billet gagnant ne peut permettre de gagner un prix supérieur à 500 $;
3°  la surface de chaque billet doit être opaque de façon à ce qu’il soit impossible de lire les symboles à l’aide d’une source de lumière quelconque et aucune partie du billet ne peut être détachable à l’exception de sa languette;
4°  chaque fenêtre du billet doit être conçue de façon à ce qu’il soit impossible d’en lire le contenu sans relever la languette ou sans laisser d’autres traces d’altération;
5°  s’il s’agit d’un billet gagnant, il ne doit pas être identifiable par sa couleur ou sa taille ni par la présence d’une marque quelconque;
6°  un billet-surprise ne doit comporter aucun bon ni autre matériel promotionnel ou publicitaire.
D. 1108-2007, a. 111.
112. Pour être déclaré gagnant et valide, un billet-surprise doit être intact, à l’exception des languettes, et il ne doit pas avoir été modifié, altéré, reconstitué ou contrefait de quelque façon que ce soit.
D. 1108-2007, a. 112.
113. Chaque billet-surprise gagnant doit être perforé lors de la remise du prix.
D. 1108-2007, a. 113.
SECTION VII
BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ
D. 1047-2011, a. 42.
113.1. Un billet moitié-moitié doit être composé de 2 parties détachables portant le même numéro, dont l’une qui doit être conservée par le titulaire d’une licence de bingo en salle ou le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et l’autre qui doit être remise à l’acheteur. Le nom et le numéro de licence du titulaire qui achète l’ensemble de billets moitié-moitié ainsi que le prix de vente du billet et son numéro de série doivent être indiqués sur les 2 parties détachables du billet moitié-moitié.
D. 1047-2011, a. 42.
113.2. Lorsqu’il est autorisé à vendre des billets moitié-moitié, le titulaire d’une licence de bingo en salle doit, au cours d’une séance de bingo, désigner par le sort un seul gagnant pour ces billets.
Dans le cas du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, celui-ci doit, au cours d’une journée de bingo, désigner par le sort au plus 2 gagnants pour ces billets, l’un avant 18 h et l’autre après 18 h.
D. 1047-2011, a. 42.
113.3. Un billet moitié-moitié est gagnant lorsque la partie détachable du billet remise à l’acheteur porte le même numéro que celui apparaissant sur l’autre partie détachable du billet conservée par le titulaire de la licence et qui a été désignée par le sort.
D. 1047-2011, a. 42.
113.4. Pour être déclaré gagnant et valide, un billet moitié-moitié doit être intact et il ne doit pas avoir été modifié, altéré, reconstitué ou contrefait de quelque façon que ce soit.
D. 1047-2011, a. 42.
113.5. La personne possédant le billet moitié-moitié gagnant doit réclamer son prix au plus tard 10 minutes après l’annonce du numéro apparaissant sur le billet gagnant. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence doit désigner par le sort un autre billet gagnant jusqu’à ce que le prix soit attribué.
D. 1047-2011, a. 42.
113.6. Un billet moitié-moitié ne doit comporter aucun bon ni autre matériel promotionnel ou publicitaire.
D. 1047-2011, a. 42.
113.7. La valeur totale du prix remis pour la désignation par le sort d’un billet moitié-moitié gagnant doit être égale à 50% du revenu provenant de la vente de tous les billets pour cette désignation.
D. 1047-2011, a. 42.
113.8. Un avis indiquant que les prix gagnés avec des billets moitié-moitié doivent être réclamés au plus tard 10 minutes après l’annonce du numéro apparaissant sur le billet gagnant et qu’ils sont remis en argent comptant doit être affiché dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité le bingo, à la vue des personnes qui s’y trouvent.
D. 1047-2011, a. 42.
CHAPITRE VI
PUBLICITÉ ET CADEAUX
114. Toute publicité concernant un bingo, y compris un programme visé à l’article 68, doit contenir:
1°  le nom et le numéro de licence du titulaire qui annonce une séance ou une journée de bingo;
2°  une mention selon laquelle il est interdit de vendre ou de procurer à un mineur un livret, une carte de bingo, un billet-surprise ou un billet moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 114; D. 1047-2011, a. 43.
115. La publicité concernant un bingo ou un système de loterie de billets-surprise ou de billets moitié-moitié ne peut laisser croire que la valeur des prix offerts excède celle autorisée par les présentes règles ou donner l’impression d’un gros lot unique, notamment en ne distinguant pas la valeur d’un prix consistant en un lot cumulatif de la valeur des autres prix offerts.
La publicité qui concerne une séance ou une journée de bingo particulière ne peut contredire le programme détaillé établi et affiché en application de l’article 68 et, le cas échéant, l’annexe visée à l’article 70.
D. 1108-2007, a. 115; D. 1047-2011, a. 44.
116. Toute publicité présentant la participation à un bingo ou à un système de loterie de billets-surprise ou de billets moitié-moitié comme un facteur de réussite sociale, financière ou personnelle est interdite.
Est également interdite, toute publicité s’adressant à un mineur ainsi que celle se rapportant à un appareil de vérification.
D. 1108-2007, a. 116; D. 1047-2011, a. 45.
117. Le titulaire d’une licence de bingo et le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle ne peuvent remettre un cadeau aux personnes qui participent à un bingo qu’ils mettent sur pied et exploitent ou à un groupe aisément identifiable formé de telles personnes, sauf si celui-ci est d’une valeur maximale de 10 $.
Pour l’application des présentes règles, on entend par «cadeau», un rabais, un avantage ou un bien remis à une personne qui participe à un bingo ou à un système de loterie de billets-surprise ou de billets moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 117; D. 1047-2011, a. 46.
118. Nonobstant l’article 117, un titulaire ne peut donner à une personne un livret, une carte de bingo, un billet-surprise ou un billet moitié-moitié, ni lui accorder une réduction du prix de ces biens. De même, il ne peut lui prêter un appareil de vérification, ni lui accorder une réduction de son coût de location.
D. 1108-2007, a. 118; D. 1047-2011, a. 47.
CHAPITRE VII
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
SECTION I
TITULAIRES D’UNE LICENCE DE BINGO EN SALLE, DE BINGO-MÉDIA OU DE BINGO RÉCRÉATIF
§ 1.  — Dispositions générales
119. Tout titulaire d’une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doit utiliser les profits provenant du bingo qu’il a mis sur pied et exploité aux fins de réaliser les projets pour lesquels sa licence lui a été délivrée selon l’échéancier prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et au troisième alinéa de cet article ou, à défaut d’échéancier, dans les 90 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de sa licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
Lorsque le projet prévoit la remise à un tiers bénéficiaire d’une somme d’argent supérieure à 500 $, celui-ci doit remettre au titulaire une attestation indiquant le montant reçu, la date de sa réception et l’utilisation qui en est faite.
D. 1108-2007, a. 119; D. 1047-2011, a. 48.
120. Les profits provenant du bingo mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle ou de bingo-média ne peuvent excéder ses besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article.
De plus, les profits provenant du bingo mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle ne peuvent, en aucun cas, excéder 100 000 $ par année.
D. 1108-2007, a. 120; D. 1047-2011, a. 49.
121. Sous réserve du second alinéa, les profits provenant du bingo mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle ou de bingo-média qui excèdent ses besoins de fonds ou, à l’égard du titulaire d’une licence de bingo en salle, 100 000 $ si ses besoins sont supérieurs à ce montant, doivent être utilisés aux fins charitables ou religieuses qu’il poursuit.
Tout profit qui excède un montant correspondant à 10% du montant retenu au premier alinéa ou qui ne peut être utilisé aux fins qui y sont indiquées doit être versé par le titulaire dans les 90 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de sa licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci au Fonds québécois d’initiatives sociales institué par l’article 46 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (chapitre L-7), sauf si ce profit provient d’un bingo mis sur pied et exploité par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle.
D. 1108-2007, a. 121; D. 1047-2011, a. 50.
122. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ainsi que le titulaire d’une licence de bingo-média doivent effectuer toutes les opérations reliées à la mise sur pied et à l’exploitation du bingo sur un compte bancaire réservé à ces fins.
Tous les revenus provenant de la vente des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des billets-surprise et des billets moitié-moitié doivent être déposés dans ce compte et toutes les dépenses engagées à l’occasion de la mise sur pied et de l’exploitation du bingo doivent être payées sur ce compte. À l’exception des prix remis aux gagnants en argent comptant et des remboursements effectués en application de l’article 65 ou 66, aucune dépense ne peut être payée en argent comptant.
Le membre d’un ordre professionnel visé à l’article 131 doit attester la valeur des sommes déposées dans ce compte bancaire, à la date de son rapport.
D. 1108-2007, a. 122; D. 1047-2011, a. 51.
123. Tout titulaire d’une licence de bingo en salle ou de bingo-média doit conserver pendant 6 ans suivant la date d’expiration de sa licence le registre, les états et les rapports prévus à la présente section ainsi que tout document nécessaire à la vérification des renseignements qu’ils contiennent.
D. 1108-2007, a. 123.
§ 2.  — Registre des séances de bingo
124. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ainsi que le titulaire d’une licence de bingo-média doivent tenir un registre des séances de bingo tenues pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de leur licence et y consigner les renseignements mentionnés à l’article 125.
Tout achat de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 124; D. 1047-2011, a. 52.
125. Outre la signature du titulaire, le registre des séances de bingo comporte, pour chaque séance, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle ou du lieu où est mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle la séance de bingo est tenue;
3°  la date de la séance et, le cas échéant, le nombre de blocs;
4°  la valeur totale des prix remis;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes vendues;
b)  le nombre de cartes vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte;
d)  les revenus provenant de la vente des cartes;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, le lot cumulatif:
a)  la date de l’offre initiale ainsi que la valeur du lot à cette date;
b)  l’augmentation de sa valeur, exprimée en dollars;
c)  la valeur du lot cumulatif offert;
d)  le numéro de série des cartes vendues;
e)  le nombre de cartes vendues;
f)  le prix de vente de chaque carte;
g)  les revenus provenant de la vente des cartes;
h)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
i)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets-surprise vendus, en y indiquant le nom du jeu;
b)  le nombre de billets-surprise vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet-surprise;
d)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets moitié-moitié vendus;
b)  le nombre de billets moitié-moitié vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet moitié-moitié;
d)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
9°  concernant, s’il y a lieu, l’annulation de la séance de bingo:
a)  l’indication de son annulation totale ou partielle;
b)  le nombre de tours de bingo de la séance ou, le cas échéant, du bloc annulé qui ne sont pas complétés au moment de l’annulation et la valeur des prix non remis;
c)  le cas échéant, le montant des remboursements effectués en application de l’article 65;
10°  concernant, s’il y a lieu, le report de la séance de bingo-média:
a)  l’indication de son report total ou partiel;
b)  la date et l’heure auxquelles la séance ou la partie de la séance de bingo est reportée;
c)  la valeur des prix non remis au moment de l’événement donnant lieu au report;
d)  en cas de remboursement, le nombre de tours de bingo de la séance ou, le cas échéant, du bloc reporté qui ne sont pas complétés au moment de l’événement donnant lieu au report et le montant des remboursements effectués en application de l’article 66.
Dans le cas où une séance comprend plus d’un bloc, les renseignements visés aux paragraphes 5 à 8.1 du premier alinéa sont inscrits dans le registre en faisant les distinctions par bloc.
D. 1108-2007, a. 125; D. 1047-2011, a. 53.
126. Doivent être joints aux renseignements prévus à l’article 125, les documents suivants:
1°  un exemplaire du programme détaillé établi en application de l’article 68 et, le cas échéant, de l’annexe visée à l’article 70;
2°  le cas échéant, les billets-surprise et les billets moitié-moitié gagnants qui ont donné lieu à la remise d’un prix supérieur à 100 $.
D. 1108-2007, a. 126; D. 1047-2011, a. 54.
§ 3.  — État des revenus et des dépenses
127. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ainsi que le titulaire d’une licence de bingo-média doivent préparer mensuellement un état des revenus et des dépenses se rapportant au bingo et y consigner les renseignements prévus à l’article 128.
D. 1108-2007, a. 127.
128. Outre la signature du titulaire, l’état des revenus et des dépenses comporte, pour chaque mois, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle ou du lieu où est mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo sont tenues;
3°  la période visée;
4°  le nombre de séances de bingo tenues ainsi que leur date;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, les lots cumulatifs:
a)  le nombre de lots cumulatifs offerts, la date de leur offre initiale et, le cas échéant, la date de leur remise;
b)  le cas échéant, le nombre de lots de consolation remis et la date de leur remise;
c)  les revenus provenant de la vente des cartes;
d)  la valeur totale des lots cumulatifs remis;
e)  le cas échéant, la valeur totale des lots de consolation remis;
f)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif offert et non remis;
g)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la somme de la valeur totale des lots remis et de la valeur du lot cumulatif offert et non remis au cours du mois de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise:
a)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié:
a)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
8.2°  s’il y a lieu, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);
9°  le taux de retour aux joueurs, soit le rapport existant entre la valeur totale des prix remis lors de l’ensemble des tours de bingo de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent et le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo; des billets-surprise; des billets moitié-moitié, à l’exception, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une séance de bingo visée à l’article 9. De plus, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo doit être additionné à la valeur totale des revenus;
10°  le total des dépenses payées pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo en distinguant selon leur nature et en indiquant en regard de chacune d’elles, s’il y a lieu, la date et le numéro de la facture s’y rapportant ainsi que sa description s’il s’agit d’une dépense visée aux paragraphes 6 et 7 de l’article 130;
11°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 à 8.1, le cas échéant, et le total des dépenses visées au paragraphe 10.
D. 1108-2007, a. 128; D. 1047-2011, a. 55.
129. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 128, la valeur de tout lot cumulatif offert au cours du mois mais qui n’a pas été remis au dernier jour de ce mois est considérée, aux fins du calcul, comme si le lot avait été remis le dernier jour du mois.
D. 1108-2007, a. 129.
130. Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 128, sont comptabilisés, s’il y a lieu:
1°  les montants payés pour l’achat des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des ensembles de billets-surprise et de billets-moitié-moitié;
2°  les salaires versés au personnel embauché pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo;
3°  les montants payés pour la publicité concernant le bingo et sa promotion;
4°  les montants payés pour l’achat des cadeaux visés à l’article 117;
5°  les montants payés pour l’usage de la salle ou du lieu où est mis sur pied et exploité le bingo;
6°  les montants payés pour l’ameublement, le matériel de bingo et de bureau, l’équipement de bureautique et de transmission de données, le cas échéant, les services d’entretien de la salle et d’entreposage du matériel de bingo et les services de téléphonie;
7°  les montants payés pour les assurances couvrant les biens qui se trouvent dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité le bingo ainsi que la responsabilité civile du titulaire.
D. 1108-2007, a. 130; D. 1047-2011, a. 56.
§ 4.  — Rapport annuel
D. 1108-2007, ss. 4; D. 1047-2011, a. 57.
131. Les titulaires d’une licence de bingo en salle et de bingo-média doivent préparer un rapport concernant le bingo mis sur pied et exploité, les profits réalisés ainsi que leur utilisation. Ce rapport annuel doit contenir les renseignements prévus à l’article 132 ou 133, selon le cas.
De plus, sauf si les besoins de fonds du titulaire établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article sont de moins de 15 000 $, ce rapport annuel doit faire l’objet d’un rapport d’examen d’informations financières autres que des états financiers préparé par un membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), suivant les normes de l’Institut canadien des comptables agréés établies dans le Manuel de l’I.C.C.A., notamment au chapitre 8500.
Ces rapports doivent être transmis à la Régie dans les 120 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de la licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
D. 1108-2007, a. 131; D. 1047-2011, a. 58.
132. Outre sa signature, le rapport préparé par le titulaire d’une licence de bingo en salle qui a mis sur pied et exploité un bingo seul ou par le titulaire d’une licence de bingo-média comporte, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle ou du lieu où a été mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo ont été tenues;
3°  la période visée;
4°  le nombre de séances de bingo tenues;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, les lots cumulatifs:
a)  le nombre de lots cumulatifs offerts, la date de leur offre initiale et, le cas échéant, la date de leur remise;
b)  le cas échéant, le nombre de lots de consolation remis et la date de leur remise;
c)  les revenus provenant de la vente des cartes;
d)  la valeur totale des lots cumulatifs remis;
e)  le cas échéant, la valeur totale des lots de consolation remis;
f)  le cas échéant, pour la première et la deuxième année, la valeur du lot cumulatif offert et non remis;
g)  pour la première et la deuxième année, le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la somme de la valeur totale des lots remis et de la valeur du lot cumulatif offert et non remis au cours du 12e mois de l’année visée de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le 11e mois de l’année visée;
h)  pour la dernière année, le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur totale des lots remis;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise:
a)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié:
a)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
8.2°  s’il y a lieu, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);.
9°  l’indication du taux de retour aux joueurs établi conformément au paragraphe 9 de l’article 128, pour chaque mois;
10°  le taux de retour aux joueurs, soit le rapport existant entre la valeur totale des prix remis lors de l’ensemble des tours de bingo et le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo; des billets-surprise; des billets moitié-moitié, à l’exception, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une séance de bingo visée à l’article 9. De plus, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo doit être additionné à la valeur totale des revenus;
11°  le total des dépenses mensuelles indiquées sous ce titre dans chaque état des revenus et des dépenses préparé conformément au paragraphe 10 de l’article 128, en distinguant selon leur nature;
12°  les montants payés à la Régie à titre de frais d’étude d’une demande et de droits de licence;
13°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 à 8.1, le cas échéant, et le total des dépenses visées au paragraphe 11 et des montants visés au paragraphe 12;
14°  ses besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article;
15°  le cas échéant, le surplus réalisé, soit la différence entre les profits visés au paragraphe 13 et ses besoins de fonds ou, à l’égard du titulaire d’une licence de bingo en salle, le moindre entre ses besoins de fonds et 100 000 $;
16°  sur l’utilisation des profits visés au paragraphe 13:
a)  la description des fins auxquelles les profits ont été utilisés en précisant les montants imputés aux divers postes de dépenses et en faisant, le cas échéant, les distinctions entre celles particulièrement rattachées aux projets pour lesquels la licence a été délivrée et celles se rapportant plus généralement à la mission charitable ou religieuse qu’il poursuit;
b)  le prix payé pour chaque bien ou service obtenu ainsi que la date de son paiement;
c)  le solde des profits à être utilisés postérieurement à la date du rapport annuel en précisant le moment et l’utilisation projetés de ce solde;
17°  le cas échéant, le montant versé au Fonds québécois d’initiatives sociales conformément au second alinéa de l’article 121 ainsi que la date de ce versement.
Toute attestation visée au second alinéa de l’article 119 doit être jointe au rapport.
D. 1108-2007, a. 132; D. 1047-2011, a. 59.
133. Outre sa signature, le rapport préparé par le titulaire d’une licence de bingo en salle qui a mis sur pied et exploité un bingo par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle comporte, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de licence du gestionnaire de salle;
3°  le nom et l’adresse de la salle où a été mis sur pied et exploité le bingo;
4°  la période visée;
5°  les montants payés à la Régie à titre de frais d’étude d’une demande et de droits de licence;
6°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des montants reçus du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle à titre de profits mensuels provenant du bingo et indiqués sous ce titre dans chaque état des revenus nets et du partage préparé conformément à l’article 145, et les montants visés au paragraphe 5;
6.1°  s’il y a lieu, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);
7°  ses besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article;
8°  le cas échéant, le surplus réalisé, soit la différence entre les profits visés au paragraphe 6 et le moindre des 2 montants suivants: les besoins de fonds indiqués au paragraphe 7 ou 100 000 $;
9°  sur l’utilisation des profits visés au paragraphe 6:
a)  la description des fins auxquelles les profits ont été utilisés en précisant les montants imputés aux divers postes de dépenses et en faisant, le cas échéant, les distinctions entre celles particulièrement rattachées aux projets pour lesquels la licence a été délivrée et celles se rapportant plus généralement à la mission charitable ou religieuse qu’il poursuit;
b)  le prix payé pour chaque bien ou service obtenu ainsi que la date de son paiement;
c)  le solde des profits à être utilisés postérieurement à la date du rapport annuel en précisant le moment et l’utilisation projetés de ce solde.
Toute attestation visée au second alinéa de l’article 119 doit être jointe au rapport.
D. 1108-2007, a. 133; D. 1047-2011, a. 60.
§ 5.  — Attestation sur l’utilisation des profits
134. Toute utilisation du solde des profits visé au sous-paragraphe c du paragraphe 16 du premier alinéa de l’article 132 ou au sous-paragraphe c du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 133 doit faire l’objet d’une attestation du titulaire responsable de la préparation du rapport annuel contenant les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de licence du titulaire;
2°  la description des fins auxquelles le solde des profits a été utilisé en précisant les montants imputés aux divers postes de dépenses et en faisant, le cas échéant, les distinctions entre celles particulièrement rattachées aux projets pour lesquels la licence a été délivrée et celles se rapportant plus généralement à la mission charitable ou religieuse que poursuit le titulaire;
3°  le prix payé pour chaque bien ou service obtenu ainsi que la date de son paiement.
L’attestation doit être signée par le titulaire et transmise à la Régie dans les 30 jours qui suivent l’utilisation complète du solde des profits avec, le cas échéant, celle visée au second alinéa de l’article 119.
D. 1108-2007, a. 134; D. 1047-2011, a. 61.
SECTION II
TITULAIRE D’UNE LICENCE DE GESTIONNAIRE DE SALLE
§ 1.  — Dispositions générales
135. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit procéder mensuellement au partage, entre lui et l’ensemble de ses mandants, de la somme provenant du bingo mis sur pied et exploité au cours du mois. La somme sujette au partage est égale au total des revenus nets réalisés au cours du mois qui proviennent des tours de bingo et, le cas échéant, des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
Le partage de cette somme s’effectue dans les proportions suivantes: 55% au titulaire de la licence de gestionnaire de salle et 45% à l’ensemble de ses mandants.
D. 1108-2007, a. 135; D. 1047-2011, a. 62.
136. La partie de la somme qui revient à l’ensemble des titulaires d’une licence de bingo en salle est répartie entre eux au prorata de leurs besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article.
La part de chaque titulaire doit lui être payée chaque mois en un seul versement.
D. 1108-2007, a. 136; D. 1047-2011, a. 63.
137. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit effectuer toutes les opérations reliées à la mise sur pied et à l’exploitation du bingo sur un compte bancaire réservé à ces fins.
Tous les revenus provenant de la vente des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des billets-surprise et des billets moitié-moitié doivent être déposés dans ce compte et toutes les dépenses engagées à l’occasion de la mise sur pied et de l’exploitation du bingo doivent être payées sur ce compte. À l’exception des prix remis aux gagnants en argent comptant et des remboursements effectués en application de l’article 65, aucune dépense ne peut être payée en argent comptant.
Le membre d’un ordre professionnel visé à l’article 148 doit attester la valeur des sommes déposées dans ce compte bancaire, à la date de son rapport.
D. 1108-2007, a. 137; D. 1047-2011, a. 64.
138. La Régie peut, en application de l’article 47 de la Loi, exiger du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle qui néglige ou omet d’effectuer à la fréquence prévue le paiement de la part visée à l’article 136 qu’il lui verse un cautionnement.
D. 1108-2007, a. 138.
139. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit conserver pendant 6 ans suivant la date d’expiration de sa licence le registre, les états et les rapports prévus à la présente section ainsi que tout document nécessaire à la vérification des renseignements qu’ils contiennent.
D. 1108-2007, a. 139.
§ 2.  — Registre des journées de bingo
140. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit tenir un registre des journées de bingo tenues pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence et y consigner les renseignements prévus à l’article 141.
Tout achat de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 140; D. 1047-2011, a. 65.
141. Outre la signature du titulaire, le registre des journées de bingo comporte, pour chaque journée, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle où est mis sur pied et exploité le bingo;
3°  la date, le nombre de blocs ainsi que les heures au cours desquelles chaque bloc s’est déroulé;
4°  la valeur totale des prix remis en distinguant les prix remis avant 18 h de ceux remis après 18 h;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net déterminé conformément à l’article 142;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes vendues;
b)  le nombre de cartes vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte;
d)  les revenus provenant de la vente des cartes;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net déterminé conformément à l’article 143;
7°  concernant, s’il y a lieu, le lot cumulatif:
a)  la date de l’offre initiale ainsi que la valeur du lot à cette date;
b)  l’augmentation de sa valeur, exprimée en dollars;
c)  la valeur et l’heure à laquelle le lot cumulatif est offert;
d)  le numéro de série des cartes vendues;
e)  le nombre de cartes vendues;
f)  le prix de vente de chaque carte;
g)  les revenus provenant de la vente des cartes;
h)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
i)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets-surprise vendus, en y indiquant le nom du jeu;
b)  le nombre de billets-surprise vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet-surprise;
d)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets moitié-moitié vendus;
b)  le nombre de billets moitié-moitié vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet moitié-moitié;
d)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
9°  concernant, s’il y a lieu, l’annulation de la journée de bingo:
a)  l’indication de son annulation totale ou partielle;
b)  s’il y a lieu, le nombre de tours de bingo du bloc annulé qui ne sont pas complétés au moment de l’annulation et la valeur des prix non remis;
c)  le cas échéant, le montant des remboursements effectués en application de l’article 65.
Les renseignements visés aux paragraphes 5 à 8.1 du premier alinéa sont inscrits dans le registre en faisant les distinctions par bloc.
D. 1108-2007, a. 141; D. 1047-2011, a. 66.
142. Le revenu net découlant des tours ordinaires est égal à la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis.
Toutefois, s’il s’agit d’une journée de bingo visée à l’article 18, le revenu net découlant des tours ordinaires est égal au total:
1°  du revenu net découlant des tours ordinaires dont les prix sont remis en argent comptant, lequel correspond à la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
2°  du revenu net découlant des tours ordinaires dont les prix sont remis en biens ou en services, lequel correspond à la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et le prix payé pour ces biens et ces services.
D. 1108-2007, a. 142.
143. Le revenu net découlant des tours spéciaux est égal à la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis.
Toutefois, s’il s’agit d’une journée de bingo visée à l’article 18, le revenu net découlant des tours spéciaux est égal au total:
1°  du revenu net découlant des tours spéciaux dont les prix sont remis en argent comptant, lequel correspond à la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
2°  du revenu net découlant des tours spéciaux dont les prix sont remis en biens ou en services, lequel correspond à la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et le prix payé pour ces biens et ces services.
D. 1108-2007, a. 143.
144. Doivent être joints aux renseignements prévus à l’article 141, les documents suivants:
1°  un exemplaire du programme détaillé établi en application de l’article 68 et, le cas échéant, de l’annexe visée à l’article 70;
2°  le cas échéant, les billets-surprise et les billets moitié-moitié gagnants qui ont donné lieu à la remise d’un prix supérieur à 100 $.
D. 1108-2007, a. 144; D. 1047-2011, a. 67.
§ 3.  — État des revenus nets et du partage
145. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit préparer mensuellement un état des revenus nets se rapportant au bingo et du partage de ceux-ci entre lui et ses mandants et y consigner les renseignements prévus à l’article 146.
D. 1108-2007, a. 145.
146. Outre la signature du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et celle de chacun de ses mandants, l’état des revenus nets et du partage comporte, pour chaque mois, les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de licence de chacun des titulaires;
2°  le nom et l’adresse de la salle où est mis sur pied et exploité le bingo;
3°  la période visée;
4°  le nombre de journées de bingo tenues ainsi que leur date;
5°  concernant les tours ordinaires en distinguant les tours joués avant 18 h de ceux joués après 18 h:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net déterminé conformément à l’article 142;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en distinguant les tours joués avant 18 h de ceux joués après 18 h:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net déterminé conformément à l’article 143;
7°  concernant, s’il y a lieu, les lots cumulatifs offerts en distinguant les lots cumulatifs offerts avant 18 h de ceux offerts après 18 h:
a)  le nombre de lots cumulatifs offerts, la date de leur offre initiale et, le cas échéant, la date de leur remise;
b)  le cas échéant, le nombre de lots de consolation remis et la date de leur remise;
c)  les revenus provenant de la vente des cartes;
d)  la valeur totale des lots cumulatifs remis;
e)  le cas échéant, la valeur totale des lots de consolation remis;
f)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif offert et non remis;
g)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la somme de la valeur totale des lots remis et de la valeur du lot cumulatif offert et non remis au cours du mois de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise:
a)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié:
a)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
8.2°  s’il y a lieu, le montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);
9°  le taux de retour aux joueurs, soit le rapport existant entre la valeur totale des prix remis lors de l’ensemble des tours de bingo de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent et le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo; des billets-surprise; des billets moitié-moitié, à l’exception, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une journée de bingo visée à l’article 18. De plus, le montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée conformément au Règlement sur le bingo doit être additionné à la valeur totale des revenus;
10°  la somme provenant du bingo sujette au partage entre le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et l’ensemble de ses mandants, soit le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 à 8.1, le cas échéant;
11°  la partie de la somme visée au paragraphe 10 qui revient au titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et celle qui revient à l’ensemble de ses mandants, déterminées conformément à l’article 135;
12°  les besoins de fonds de chacun des titulaires d’une licence de bingo en salle établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article;
13°  la part qui revient à chaque titulaire d’une licence de bingo en salle à titre de profits mensuels provenant du bingo déterminée conformément à l’article 136.
L’état doit également indiquer en regard du nom de chacun des titulaires d’une licence de bingo en salle, le montant versé ainsi que la date du paiement et, le cas échéant, le numéro du chèque correspondant.
D. 1108-2007, a. 146; D. 1047-2011, a. 68.
147. Pour l’application du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 146, la valeur de tout lot cumulatif offert au cours du mois mais qui n’a pas été remis au dernier jour de ce mois est considérée, aux fins du calcul, comme si le lot avait été remis le dernier jour du mois.
D. 1108-2007, a. 147.
§ 4.  — Rapport annuel
D. 1108-2007, ss. 4; D. 1047-2011, a. 69.
148. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit préparer un rapport concernant le bingo mis sur pied et exploité, les revenus nets réalisés ainsi que leur partage entre lui et ses mandants. Ce rapport annuel doit contenir les renseignements prévus à l’article 149 et faire l’objet d’un rapport de vérification sur des informations financières autres que des états financiers préparé par un membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), suivant les normes de l’Institut canadien des comptables agréés établies dans le Manuel de l’I.C.C.A., notamment au chapitre 5805.
Ces rapports doivent être transmis à la Régie dans les 120 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de la licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
D. 1108-2007, a. 148; D. 1047-2011, a. 70.
149. Outre sa signature, le rapport préparé par le titulaire comporte, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle où a été mis sur pied et exploité le bingo;
3°  la période visée;
4°  le nombre de journées de bingo tenues;
5°  le nom et l’adresse de chacun de ses mandats ainsi que leurs numéros de licence;
6°  les besoins de fonds de chacun de ses mandants établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article;
7°  concernant les tours ordinaires en distinguant les tours joués avant 18 h de ceux joués après 18 h:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net déterminé conformément à l’article 142;
8°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en distinguant les tours joués avant 18 h de ceux joués après 18 h:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net déterminé conformément à l’article 143;
9°  concernant, s’il y a lieu, les lots cumulatifs offerts en distinguant les lots cumulatifs offerts avant 18 h de ceux offerts après 18 h:
a)  le nombre de lots cumulatifs offerts, la date de leur offre initiale et, le cas échéant, la date de leur remise;
b)  le cas échéant, le nombre de lots de consolation remis et la date de leur remise;
c)  les revenus provenant de la vente des cartes;
d)  la valeur totale des lots cumulatifs remis;
e)  le cas échéant, la valeur totale des lots de consolation remis;
f)  le cas échéant, pour la première et la deuxième année, la valeur du lot cumulatif offert et non remis;
g)  pour la première et la deuxième année, le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la somme de la valeur totale des lots remis et de la valeur du lot cumulatif offert et non remis au cours du 12e mois de l’année visée de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le 11e mois de l’année visée;
h)  pour la dernière année, le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur totale des lots remis;
10°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise:
a)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
10.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié:
a)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
10.2°  s’il y a lieu, le montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);
11°  l’indication du taux de retour aux joueurs établi conformément au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 146, pour chaque mois;
12°  le taux de retour aux joueurs, soit le rapport existant entre la valeur totale des prix remis lors de l’ensemble des tours de bingo et le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo; des billets-surprise; des billets moitié-moitié, à l’exception, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une journée de bingo visée à l’article 18. De plus, le montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée conformément au Règlement sur le bingo doit être additionné à la valeur totale des revenus;
13°  la somme provenant du bingo sujette au partage entre le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et l’ensemble de ses mandants, soit le total des revenus nets visés aux paragraphes 7 à 10.1, le cas échéant;
14°  la partie de la somme visée au paragraphe 13 qui revient au titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et celle qui revient à l’ensemble de ses mandants, déterminées conformément à l’article 135;
15°  le total des montants versés par le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle à chacun de ses mandants, lequel correspond au total des parts qui lui ont été versées à titre de profits mensuels provenant du bingo et indiquées sous ce titre dans chaque état des revenus nets et du partage préparé conformément à l’article 145, ainsi que la date du dernier versement.
D. 1108-2007, a. 149; D. 1047-2011, a. 71.
SECTION III
TITULAIRE D’UNE LICENCE DE BINGO DE FOIRE OU D’EXPOSITION
§ 1.  — Disposition générale
150. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition doit conserver pendant 6 ans suivant la date d’expiration de sa licence le registre et le rapport prévus à la présente section ainsi que tout document nécessaire à la vérification des renseignements qu’ils contiennent.
D. 1108-2007, a. 150.
§ 2.  — Registre des séances de bingo
151. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition doit tenir un registre des séances de bingo tenues au cours de la période de validité de sa licence et y consigner les renseignements prévus à l’article 152.
Tout achat de livrets et de cartes de bingo effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 151.
152. Outre la signature du titulaire, le registre des séances de bingo comporte, pour chaque séance, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom de la foire ou de l’exposition;
3°  la date de la séance et, le cas échéant, le nombre de blocs;
4°  la valeur totale des prix remis;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes vendues;
b)  le nombre de cartes vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte;
d)  les revenus provenant de la vente des cartes;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, l’annulation de la séance de bingo:
a)  l’indication de son annulation totale ou partielle;
b)  s’il y a lieu, le nombre de tours de bingo de la séance ou, le cas échéant, du bloc annulé qui ne sont pas complétés au moment de l’annulation et la valeur des prix non remis;
c)  le cas échéant, le montant des remboursements effectués en application de l’article 65.
Dans le cas où une séance comprend plus d’un bloc, les renseignements visés aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa sont inscrits dans le registre en faisant les distinctions par bloc.
D. 1108-2007, a. 152.
153. Un exemplaire du programme détaillé établi en application de l’article 68 doit être joint aux renseignements prévus à l’article 152.
D. 1108-2007, a. 153.
§ 3.  — Rapport final
154. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition doit préparer un rapport final concernant le bingo mis sur pied et exploité ainsi que les profits réalisés.
Le rapport final doit contenir les renseignements prévus à l’article 155 et être transmis à la Régie dans les 30 jours qui suivent la date d’expiration de la licence.
D. 1108-2007, a. 154.
155. Outre sa signature, le rapport préparé par le titulaire comporte, pour la période de validité de sa licence, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom de la foire ou de l’exposition;
3°  la période visée;
4°  le nombre de séances de bingo tenues ainsi que leur date;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  le total des dépenses payées pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo en distinguant selon leur nature et en indiquant en regard de chacune d’elles, s’il y a lieu, la date et le numéro de la facture s’y rapportant ainsi que sa description s’il s’agit d’une dépense visée aux paragraphes 6 et 7 de l’article 156;
8°  les montants payés à la Régie à titre de frais d’étude d’une demande de licence et de droits de licence;
9°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 et 6, le cas échéant, et le total des dépenses visées au paragraphe 7 et des montants visés au paragraphe 8.
D. 1108-2007, a. 155.
156. Pour l’application du paragraphe 7 de l’article 155, sont comptabilisés, s’il y a lieu:
1°  les montants payés pour l’achat des livrets et des cartes de bingo;
2°  les salaires versés au personnel embauché pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo;
3°  les montants payés pour la publicité concernant le bingo et sa promotion;
4°  les montants payés pour l’achat des cadeaux visés à l’article 117;
5°  les montants payés pour l’usage du lieu où a été mis sur pied et exploité le bingo;
6°  les montants payés pour l’ameublement, le matériel de bingo et de bureau, l’équipement de bureautique, les services d’entretien du lieu et d’entreposage du matériel de bingo et les services de téléphonie;
7°  les montants payés pour les assurances couvrant les biens qui se trouvent dans le lieu où a été mis sur pied et exploité le bingo ainsi que la responsabilité civile du titulaire.
D. 1108-2007, a. 156.
SECTION IV
TITULAIRE D’UNE LICENCE DE FOURNISSEUR EN BINGO
§ 1.  — Disposition générale
157. Le titulaire d’une licence de fournisseur en bingo doit conserver pendant 6 ans suivant la date d’expiration de sa licence le registre prévu à la présente section ainsi que tout document nécessaire à la vérification des renseignements qu’il contient.
D. 1108-2007, a. 157.
§ 2.  — Registre des ventes
158. Le titulaire d’une licence de fournisseur en bingo doit tenir un registre des ventes effectuées pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence dans lequel il inscrit chaque vente de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié à un titulaire tenu en vertu de l’article 58 de s’approvisionner chez lui et y consigner les renseignements prévus à l’article 159.
Toute facture constatant la vente de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié doit être conservée avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 158; D. 1047-2011, a. 72.
159. Outre la signature du titulaire, le registre des ventes comporte, pour chaque vente, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de licence du titulaire qui achète des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié;
3°  la date de la vente et le numéro de la facture la constatant;
4°  concernant la vente de livrets et de cartes additionnelles:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  le prix de vente pour tous les livrets et les cartes additionnelles;
5°  concernant la vente de cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes ordinaires vendues;
b)  le nombre de cartes ordinaires vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte ordinaire;
d)  le numéro de série des cartes spéciales vendues, par configuration, le cas échéant;
e)  le nombre de cartes spéciales vendues, par configuration, le cas échéant;
f)  le prix de vente de chaque carte spéciale, par configuration, le cas échéant;
g)  le prix de vente pour toutes les cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
6°  concernant, le cas échéant, la vente des ensembles de billets-surprise:
a)  le nombre d’ensembles de billets-surprise vendus, en y indiquant le prix de vente des billets et le nom du jeu;
b)  pour chaque ensemble vendu, le prix de vente des billets, le nom du jeu, le nombre de billets-surprise en faisant partie, leur numéro de série et le prix de vente de l’ensemble;
c)  le prix de vente pour tous les ensembles de billets-surprise;
6.1°  concernant, le cas échéant, la vente des ensembles de billets moitié-moitié:
a)  le nombre d’ensembles de billets moitié-moitié vendus, en y indiquant le prix de vente des billets;
b)  pour chaque ensemble vendu, le prix de vente des billets, le nombre de billets moitié-moitié en faisant partie, leur numéro de série et le prix de vente de l’ensemble;
c)  le prix de vente pour tous les ensembles de billets moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 159; D. 1047-2011, a. 73.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
160. Malgré le premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4), l’expression «période de validité» contenue au troisième alinéa de l’article 3 correspond, à l’égard des titulaires des licences visées au premier alinéa de cet article 25, à une période de 12 mois débutant le 1er juin 2008.
D. 1108-2007, a. 160.
161. Le titulaire d’une licence de bingo en salle visée au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4) qui est autorisé à mettre sur pied et à exploiter un bingo comportant au moins 39 séances au cours de la période comprise entre le 1er juin 2008 et le 30 novembre 2009, peut:
1°  malgré le premier alinéa de l’article 6, tenir jusqu’à 6 séances, dont 2 au cours des 6 premiers mois et 4 au cours des 12 derniers, dans un lieu qu’autorise la Régie au moment de la délivrance de sa licence et qui diffère de la salle à laquelle elle est rattachée;
2°  malgré le premier alinéa de l’article 9, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 10 000 $ lors d’au plus 3 séances dont une au cours des 6 premiers mois.
D. 1108-2007, a. 161.
162. Malgré le premier alinéa de l’article 18, le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle visée au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4) peut, au cours de la période comprise entre le 1er juin 2008 et le 30 novembre 2009, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 25 000 $ lors d’au plus 6 journées de bingo dont 2 au cours des 6 premiers mois et 4 au cours des 12 derniers.
D. 1108-2007, a. 162.
163. Pour l’application de l’article 52, du second alinéa de l’article 120, du premier alinéa de l’article 121, du paragraphe 15 du premier alinéa de l’article 132 et du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 133 à l’égard, selon le cas, des titulaires d’une licence de bingo en salle ou d’une licence de gestionnaire de salle visée au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4), le montant de 100 000 $ est augmenté à 150 000 $.
D. 1108-2007, a. 163.
164. Les présentes règles remplacent les Règles sur les bingos prises par la Régie des alcools, des courses et des jeux lors de sa séance plénière du 26 septembre 1997 et approuvées par arrêté du ministre de la Sécurité publique le 29 septembre 1997.
Toutefois, les titulaires visés aux articles 38, 60, 63, 69, 71, 72, 75, 85, 86 et 103 de ces règles doivent respecter les obligations prescrites par ces dispositions concernant, selon le cas, la transmission des derniers registres et rapports, la conservation des documents qui y sont mentionnés et l’utilisation des profits résultant du bingo dans les délais qui y sont indiqués, lesquels se computent à compter du 31 mai 2008.
D. 1108-2007, a. 164.
165. (Omis).
D. 1108-2007, a. 165.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2011
(D. 1047-2011) ARTICLE 74. Malgré le dernier alinéa des articles 39 et 40 des Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5), le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ou par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut, sur paiement des droits prévus au dernier alinéa de l’article 11 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4), demander à la Régie l’autorisation de vendre des billets moitié-moitié à compter du 17 novembre 2011. Cette autorisation n’est valide que pour la licence en vigueur à cette date.
De plus, le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ou par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle qui est autorisé à vendre des billets-surprise au 17 novembre 2011, peut également, à compter de cette date, vendre des billets moitié-moitié.
RÉFÉRENCES
D. 1108-2007, 2007 G.O. 2, 5809
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 1047-2011, 2011 G.O. 2, 4742
L.Q. 2012, c. 11, a. 32