L-0.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec

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Updated to 1 April 2018
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chapitre L-0.1, r. 1
Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec
Loi sur La Financière agricole du Québec
(chapitre L-0.1, a. 35).
Les frais prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 21 avril 2018, page 235. (a. 1, 4, 5, 6.2, 7, 8, 9) (Effet à compter du 1er avril 2018)
SECTION I
FINANCEMENT
Décision 2004-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit ou à une marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 337 $ pour tout prêt ou toute marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
1°  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
2°  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
3°  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $, une marge de crédit à l’investissement, une prise en charge d’un prêt, une prise en charge d’une ouverture de crédit et une prise en charge d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement;
4°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24);
5°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à une subvention à la relève agricole à temps partiel accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole;
6°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt ou une marge de crédit à l’investissement démontre qu’il compte un individu qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
c)  n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier uneentreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention à la relève agricole à temps plein ou d’une subvention à la relève agricole à temps partiel en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société;
7°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement est une entreprise de biens et services et démontre qu’il compte le même individu qui rencontre les conditions du paragraphe 6 tant dans l’entreprise qu’il qualifie que dans l’entreprise de biens et services.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, une marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2013-03-06; Décision 2016-02-12, a. 2; Décision 2018-03-28, a. 1.
2.1. Aux fins des paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 2, les frais exigibles se limitent au minimum prévu pour une période maximale de 10 ans à compter de la date de la décision de la société. De plus, un individu ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette période de 10 ans, celle-ci prenant fin lorsque l’individu atteint l’âge de 45 ans.
Décision 2018-03-28, a. 2.
3. Aux fins du calcul des frais exigibles, les montants servant à la consolidation de prêts consentis, à l’exclusion des ouvertures de crédit et des marges de crédit à l’investissement, en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société sont déduits du montant du prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), sous réserve de l’application du troisième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 3; Décision 2002-10-01; Décision 2004-03-19, a. 2; Décision 2006-03-16, a. 3; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 3.
4. La société perçoit les frais ci-après mentionnés de toute personne au bénéfice de laquelle sont autorisées les activités de gestion suivantes:
1°  mainlevée mobilière ou immobilière: 134 $
2°  aliénation sans mainlevée mobilière ou immobilière: 134 $
3°  cession de rang sur garantie mobilière ou immobilière: 134 $
4°  servitude: 134 $
5°  modification à la structure d’une entreprise, débitrice d’un prêt, en raison de la présence d’un nouvel actionnaire ou sociétaire: 134 $
6°  fusion d’entreprises: 134 $
7°  libération d’un débiteur ou d’une caution: 134 $
8°  limitation à l’utilisation d’une hypothèque continue: 134 $
Toutefois ces frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles s’ils résultent d’une même demande ou au seul montant des frais exigibles pour une demande de financement donnant lieu à ces activités de gestion.
Malgré le premier alinéa, aucuns frais ne sont exigibles pour une mainlevée mobilière ou immobilière et pour la libération d’un débiteur ou d’une caution relativement à des dossiers sous la responsabilité exclusive de la direction du recouvrement de la société.
Décision 2002-05-17, a. 4; Décision 2010-11-06, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
4.1. (Remplacé).
Décision 2004-03-19, a. 3; Décision 2006-09-07, a. 1.
SECTION II
ASSURANCE ET PROTECTION DU REVENU
Décision 2004-03-19, a. 3; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
5. La société perçoit des frais de 167,50 $ de toute entreprise agricole en faveur de qui un transfert de protection ou de participation, lié à une même transaction, est réalisé relativement aux programmes suivants:
1°  Programme d’assurance récolte, entré en vigueur le 14 février 2002 (2002, G.O. 1, 261) et ses modifications;
2°  Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, entré en vigueur le 31 juillet 2001 (2001, G.O. 1, 1336) et ses modifications;
3°  Programme Agri-Québec, entré en vigueur le 22 avril 2010 (2010, G.O. 1, 610) et ses modifications;
4°  Programme Agri-stabilité institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications;
5°  Programme Agri-investissement institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications.
Décision 2002-05-17, a. 5; Décision 2006-03-16, a; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.
6. La société perçoit des frais annuels de 55 $ de tout participant au Programme Agri-stabilité institué aux termes de l’Accord Cultivons l’avenir: Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle du 10 juillet 2008 et ses modifications.
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 3; Décision 2010-04-22, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
6.1. À compter de l’année de programme 2014, la société perçoit des frais de tout participant au Programme Agri-Québec ayant droit à une contribution gouvernementale, que celui-ci ait effectué ou non un dépôt à son compte.
Pour l’année de programme 2014, ces frais sont de 58,50$.
Pour les années de programme subséquentes, la société perçoit, pour une année de programme donnée, des frais de tout participant au Programme Agri-Québec ayant droit à une contribution gouvernementale, que celui-ci ait effectué ou non un dépôt à son compte, correspondant aux frais de l’année précédente indexés conformément au premier alinéa de l’article 10.1.
Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2015-03-20, a. 1.
6.2. La société perçoit les frais annuels suivants de tout participant au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) pour chaque produit ou catégorie de produit assuré:
a)  du secteur animal 60,50 $;
b)  du secteur végétal 61 $.
Décision 2015-03-20, a. 2.
7. La société perçoit des frais de traitement de 167,50 $ de toute personne qui transmet sur support papier des actes et documents en vue de faire reconnaître et appliquer par la société une cession ou un transfert de créances à l’encontre de tout montant payable en vertu d’un programme d’assurance ou de protection du revenu administré par la société. Aucuns frais de traitement ne sont toutefois exigibles lorsque la personne utilise les modes de transfert électronique offerts par la société pour l’envoi de ses documents.
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 4; Décision 2012-03-23, a. 1.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Décision 2004-03-19, a. 3; Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
8. La société perçoit des frais de 89 $ de toute personne lors du dépôt d’une demande de révision formulée dans le cadre de la Politique sur les demandes de révision de la société. Toutefois, ce montant est remboursé aux termes du processus de révision lorsque la décision contestée n’est pas maintenue.
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 5; Décision 2012-03-23, a. 1.
9. La société perçoit des frais de 47 $, par transaction, de toute personne qui émet un chèque sans provision, qui requiert l’émission d’un chèque suite à sa perte ou à sa péremption, ou dont un dépôt direct est refusé par son institution financière.
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 6; Décision 2012-03-23, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
10. Les frais prévus aux articles 1, 2 et 3 sont payables à la société au moment où le prêt, l’ouverture de crédit ou la marge de crédit à l’investissement est consenti.
Malgré le premier alinéa, les frais prévus pour toute prise en charge d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’une marge de crédit à l’investissement et ceux prévus à l’article 4, même s’il n’est pas donné suite à l’autorisation, de même que les frais prévus aux sections II et III sont acquittés à même tout montant que la société doit verser à toute personne visée par ces articles ou sont payables par cette dernière sur demande de la société.
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-11-06, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 4.
10.1. À compter du 1er avril 2011, les frais prévus au présent règlement, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 6, sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l’année précédente le taux d’indexation annuel du régime d’imposition des particuliers établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Malgré le premier alinéa, les frais prévus au deuxième alinéa de l’article 6.1 ne sont pas indexés pour l’année de programme 2014.
L’indexation des frais exigibles pour le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), s’applique depuis l’année d’assurance 2011-2012 pour le secteur végétal et à compter de l’année d’assurance 2012 pour le secteur animal.
Les frais ainsi majorés sont augmentés ou diminués au multiple de 0,50 $ le plus près.
La société publie le résultat de l’indexation à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
Décision 2010-03-19, a. 7; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2015-03-20, a. 3.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par La Financière agricole du Québec (D. 1075-93, 93-08-11).
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-05-17, 2002 G.O. 1, 766
Décision 2002-10-01, 2002, G.O. 1, 1173
Décision 2004-03-19, 2004 G.O. 1, 426
Décision 2006-03-16, 2006 G.O. 1, 454
Décision 2006-09-07, 2006, G.O. 1, 1024
Décision 2010-03-19, 2010, G.O. 1, 418
Décision 2010-04-22, 2010, G.O. 1, 501
Décision 2010-11-06, 2010, G.O. 1, 1226
Décision 2012-03-23, 2012 G.O. 1, 490
Décision 2013-03-06, 2013 G.O. 1, 393
Décision 2015-03-20, 2015 G.O. 1, 412
Décision 2016-02-12, 2016 G.O. 1, 448
Décision 2018-03-28, 2018 G.O. 1, 253