J-3, r. 1 - Code de déontologie applicable aux membres du Tribunal administratif du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre J-3, r. 1
Code de déontologie applicable aux membres du Tribunal administratif du Québec
Loi sur la justice administrative
(chapitre J-3, a. 180 et 181).
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent code a pour objet d’énoncer les règles de conduite et les devoirs des membres du Tribunal administratif du Québec en vue de soutenir la confiance du public dans l’exercice impartial et indépendant de leurs fonctions.
D. 174-2006, a. 1.
2. Les membres rendent justice dans le cadre du droit.
D. 174-2006, a. 2.
SECTION 2
RÈGLES DE CONDUITE ET DEVOIRS DES MEMBRES
3. Le membre exerce sa charge avec honneur, dignité et intégrité; il évite toute conduite susceptible de la discréditer.
D. 174-2006, a. 3.
4. Le membre exerce ses fonctions en toute indépendance, hors de toute ingérence.
D. 174-2006, a. 4.
5. Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 174-2006, a. 5.
6. Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui, tout en exerçant l’autorité requise pour la bonne conduite de l’audience.
D. 174-2006, a. 6.
7. Le membre exerce ses fonctions sans discrimination.
D. 174-2006, a. 7.
8. Le membre fait preuve de réserve dans son comportement public.
D. 174-2006, a. 8.
9. Le membre préserve l’intégrité de la charge qu’il occupe et en défend l’indépendance dans l’intérêt supérieur de la justice.
D. 174-2006, a. 9.
10. Le membre prend les mesures requises pour maintenir sa compétence professionnelle.
D. 174-2006, a. 10.
11. Le membre respecte le secret du délibéré.
D. 174-2006, a. 11.
12. Le membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions; il évite de divulguer une information qui a un caractère confidentiel.
D. 174-2006, a. 12.
SECTION 3
SITUATIONS ET ACTIVITÉS INCOMPATIBLES
13. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à la dignité de sa charge ou de discréditer le Tribunal.
D. 174-2006, a. 13.
14. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation qui compromettrait l’exercice utile de ses fonctions ou constituerait un motif récurrent de récusation.
D. 174-2006, a. 14.
15. Le membre s’abstient de s’impliquer dans une cause ou de participer à un groupe de pression dont les objectifs ou les activités concernent des matières qui relèvent de la compétence du Tribunal.
D. 174-2006, a. 15.
16. Le membre ne recueille pas de dons, sauf s’il s’agit d’activités restreintes à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial et s’abstient d’associer son statut à des collectes de fonds.
D. 174-2006, a. 16.
17. Le membre ne se livre à aucune activité ou participation politique partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal et scolaire.
D. 174-2006, a. 17.
18. Le membre à temps partiel ne peut agir pour le compte d’une partie devant le Tribunal ou devant un organisme dont les décisions y sont contestables.
D. 174-2006, a. 18.
SECTION 4
FONCTIONS EXERCÉES À TITRE GRATUIT
19. Le membre à temps plein peut exercer à titre gratuit des fonctions au sein d’un organisme sans but lucratif dans la mesure où elles ne compromettent pas son impartialité ou l’exercice utile de sa charge.
D. 174-2006, a. 19.
SECTION 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
20. (Omis).
D. 174-2006, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 174-2006, 2006 G.O. 2, 1443