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Court Decisions
I-9, r. 7
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec
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Full text
Replaced on 7 December 2017
This document has official status.
chapter
I-9, r. 7
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec
ENGINEERS — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Engineers Act
(chapter I-9, s. 7)
.
I-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
Replaced, Décision 2017-10-24, 2017 G.O. 2, 5224; eff. 2017-12-07; see
chapter I-9, r. 9.1
.
chapter
I-9, r. 7
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec
ENGINEERS — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Engineers Act
(chapter I-9, s. 7)
.
I-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
Replaced, Décision 2017-10-24, 2017 G.O. 2, 5224; eff. 2017-12-07; see
chapter I-9, r. 9.1
.
DIVISION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec dans l’exercice de sa profession.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
D. 1054-91, a. 1
.
DIVISION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 15 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans.
D. 1054-91, a. 2
;
Décision 2003-06-11, a. 1
;
Décision 2008-12-11, a. 1
.
3
.
Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1054-91, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
D. 1054-91, a. 4
.
5
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 1054-91, a. 5
.
6
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 1054-91, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 1054-91, a. 7
.
DIVISION
III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque ingénieur qui fait l’objet d’une inspection.
D. 1054-91, a. 8
.
9
.
Le dossier professionnel de l’ingénieur contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d’ingénieur ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
D. 1054-91, a. 9
.
10
.
L’ingénieur a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
D. 1054-91, a. 10
.
DIVISION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve.
D. 1054-91, a. 11
.
12
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 1054-91, a. 12
.
13
.
Au moins 14 jours avant la date d’une vérification par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
D. 1054-91, a. 13
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
14
.
Si l’ingénieur ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1054-91, a. 14
.
15
.
Le comité qui constate que l’ingénieur n’a pas pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’ingénieur par écrit.
D. 1054-91, a. 15
.
16
.
Le comité doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1054-91, a. 16
.
17
.
L’ingénieur qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 1054-91, a. 17
.
18
.
Le comité dresse un état de vérification dans les 14 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 1054-91, a. 18
.
DIVISION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
19
.
Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un ingénieur indique dans le dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1054-91, a. 19
.
20
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
D. 1054-91, a. 20
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21
.
Le comité peut intimer l’ordre à l’ingénieur, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres ainsi qu’à tout bien qui a été confié à l’ingénieur par un client.
D. 1054-91, a. 21
.
22
.
Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
D. 1054-91, a. 22
.
23
.
Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
D. 1054-91, a. 23
.
24
.
Les articles 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête tenue en vertu de la présente section.
D. 1054-91, a. 24
.
DIVISION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
25
.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le secrétaire du Conseil d’administration et l’ingénieur visé dans un délai de 14 jours de sa décision.
D. 1054-91, a. 25
.
26
.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et l’ingénieur visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 1054-91, a. 26
.
27
.
Pour l’application de l’article 26, le comité convoque l’ingénieur visé et lui transmet, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
(
1
)
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(
2
)
un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
(
3
)
une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1054-91, a. 27
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
28
.
L’ingénieur ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 1054-91, a. 28
.
29
.
Le comité reçoit le serment de l’ingénieur ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 1054-91, a. 29
.
30
.
L’audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’ingénieur, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 1054-91, a. 30
.
31
.
Le comité peut procéder par défaut si l’ingénieur ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1054-91, a. 31
.
32
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’ingénieur ou du comité.
D. 1054-91, a. 32
.
33
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audience. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au secrétaire du Conseil d’administration et à l’ingénieur visé.
D. 1054-91, a. 33
.
DIVISION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
34
.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom de l’ingénieur visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
D. 1054-91, a. 34
.
35
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ingénieurs (R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 9).
D. 1054-91, a. 35
.
36
.
(Omis).
D. 1054-91, a. 36
.
ANNEXE I
(
a. 13
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres et registres relatifs à l’exercice de votre profession, le ________________________ à __________ heures.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________ se présentera à ____________________.
SIGNÉ À ______________________________ CE ______________________________
Le comité d’inspection professionnelle
PAR: ______________________________
(secrétaire du comité)
D. 1054-91, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 20
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le ______________________________ à __________ heures.
À cette fin, madame ou monsieur ____________________ se présentera à ____________________.
SIGNÉ À ______________________________ CE ______________________________
Le comité d’inspection professionnelle
PAR: ______________________________
(secrétaire du comité)
D. 1054-91, Ann. II
.
REFERENCES
D. 1054-91, 1991 G.O. 2, 4608
Décision 2003-06-11, 2003 G.O. 2, 2897
Décision 2008-12-11, 2009 G.O. 2, 22
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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