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I-9, r. 2.1
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
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Updated to 1 January 2016
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chapter
I-9, r. 2.1
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
INGÉNIEURS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Engineers Act
(chapter I-9, s. 7)
.
I-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
04
April
01
1
2013
See French Edition
chapter
I-9, r. 2.1
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
INGÉNIEURS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Engineers Act
(chapter I-9, s. 7)
.
I-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
04
April
01
1
2013
See French Edition
DIVISION
I
CONTRAT DU RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1
.
Tout membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 2013-01-28, a. 1
.
2
.
Le contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions suivantes:
(
1
)
un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre, d’au moins 250 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels rendus à l’égard d’un projet et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie, ou survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
(
2
)
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie, ou survenu avant cette période mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
(
3
)
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(
4
)
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant au moins les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité;
(
5
)
l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
(
6
)
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre, avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d’assurance, un préavis d’au moins 90 jours;
(
7
)
l’engagement de l’assureur d’émettre un certificat d’assurance à tout adhérent.
Le contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre doit couvrir tout membre qui, au cours d’une année, rend des services professionnels seul et à son compte pour des honoraires égaux ou inférieurs à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés.
Décision 2013-01-28, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
DIVISION
II
CONTRAT DU RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES EXERÇANT EN PRATIQUE PRIVÉE
3
.
Tout membre de l’Ordre qui exerce en pratique privée, sauf celui visé au deuxième alinéa de l’article 2, doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire conclu par l’Ordre des ingénieurs du Québec, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Est en pratique privée le membre qui rend des services professionnels à son compte, ou pour le compte d’un autre membre ou d’une société, à des clients qui ne sont pas son employeur.
Décision 2013-01-28, a. 3
.
4
.
Le contrat du régime collectif d’assurance complémentaire doit prévoir les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 7 du premier alinéa de l’article 2.
Il doit également prévoir des montants de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie, ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie; ces montants minimums sont respectivement de 1 000 000 $ et de 2 000 000 $ s’il s’agit d’une assurance souscrite par un membre ou une société pour d’autres membres à leur emploi ou qui en sont administrateurs, dirigeants, actionnaires ou associés.
Décision 2013-01-28, a. 4
.
5
.
Est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 3 le membre qui est à l’emploi d’une société et qui fournit au secrétaire de l’Ordre une déclaration d’un officier autorisé de la société attestant que cette dernière se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute commise par le membre dans l’exercice de sa profession au moyen d’une garantie d’assurance prévoyant les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 7 du premier alinéa de l’article 2, des montants de garantie égaux ou supérieurs à ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 4 et une franchise égale ou supérieure à 1 000 000 $.
Dans les cas où la garantie d’assurance visée au premier alinéa ne prévoit pas la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 2, le membre peut néanmoins, si les conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 à 7 de ce même alinéa sont remplies, être dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 3 s’il adhère au volet du contrat du régime collectif d’assurance complémentaire qui couvre la responsabilité du membre pour toute réclamation qui pourrait être présentée contre lui pendant au moins les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité.
Décision 2013-01-28, a. 5
.
6
.
Le membre qui désire obtenir une dispense en application de l’article 5 doit en faire la demande à l’Ordre sur le formulaire fourni par ce dernier, en y joignant les documents requis.
Décision 2013-01-28, a. 6
.
7
.
Le membre qui ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier d’une dispense doit, sans délai, en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et se conformer aux exigences du présent règlement.
Décision 2013-01-28, a. 7
.
DIVISION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 2).
Décision 2013-01-28, a. 8
.
9
.
Le membre qui, le 1
er
avril 2013, est partie à un contrat d’assurance visé à l’article 7 du règlement remplacé par le présent règlement dont la date d’échéance est postérieure au 1
er
avril 2013, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement jusqu’à la date d’échéance du contrat et au plus tard le 365
e
jour qui suit la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (
2 avril 2014
).
Le membre doit présenter son contrat d’assurance sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de tout autre membre de son personnel que le Conseil d’administration désigne et lui fournir, au regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2013-01-28, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 2013-01-28, a. 10
.
REFERENCES
Décision 2013-01-28, 2013 G.O. 2, 453
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