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Court Decisions
I-9, r. 2
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
I-9, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
ENGINEERS — LIABILITY INSURANCE
Engineers Act
(chapter I-9, s. 7)
.
I-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
I-9, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
ENGINEERS — LIABILITY INSURANCE
Engineers Act
(chapter I-9, s. 7)
.
I-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1
.
Tout membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec doit adhérer au contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
Décision 95-12-07, a. 1
.
2
.
Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(
1
)
l’engagement de l’assureur, de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
(
2
)
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(
3
)
un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre, d’au moins 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels à l’égard d’un projet et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision 95-12-07, a. 2
.
3
.
En outre des exclusions de couverture généralement admises en assurance de responsabilité professionnelle d’ingénieurs, le contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité peut prévoir d’autres exclusions de couverture applicables:
(
1
)
au membre qui est un décideur de l’entreprise par laquelle il exerce sa profession en pratique privée ou d’une entreprise qui conçoit et construit, installe ou fabrique;
(
2
)
au membre à l’emploi de l’entreprise par laquelle il exerce sa profession en pratique privée ou d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
(
3
)
au membre qui rend des services professionnels seul et à son compte; de telles exclusions ne peuvent toutefois être applicables au membre qui, en dehors de son emploi principal, rend des services professionnels pour des honoraires inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Aux fins du paragraphe 1, est réputé être un décideur d’une entreprise, le membre qui en est le propriétaire unique, celui qui en est un associé détenant plus de 10% des parts ou celui qui en est un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire qui détient plus de 10% des actions émises et comportant plein droit de vote.
Décision 95-12-07, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
Décision 95-12-07, a. 4
;
Décision 97-02-20, a. 1
.
5
.
(Abrogé).
Décision 95-12-07, a. 5
;
Décision 97-02-20, a. 1
.
6
.
Un membre doit adhérer au contrat mentionné à l’article 1 dès l’entrée en vigueur de celui-ci.
Décision 95-12-07, a. 6
.
DIVISION
II
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES EXERÇANT EN PRATIQUE PRIVÉE
7
.
En plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à l’article 1, le membre qui exerce sa profession dans toute autre secteur d’activité que ceux énumérés à l’article 7.1 en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, à temps plein ou à temps partiel, doit être titulaire d’un contrat d’assurance conforme aux normes prévues aux articles 8 et 9 établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raison des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés. Ce membre demeure assujetti à cette obligation pendant au moins 5 ans après avoir posé un acte dans l’exercice de sa profession.
Satisfait au premier alinéa:
(
1
)
le membre qui est à l’emploi d’un autre membre titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité qui répond aux conditions des articles 8 et 9 et qui couvre la responsabilité personnelle que celui qu’il emploie peut encourir dans l’exercice de sa profession;
(
2
)
le membre qui est associé ou employé d’une société ou qui est actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, si cette société ou cette personne morale est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité répondant aux conditions prévues aux articles 8 et 9 et couvrant la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession;
(
3
)
le membre dont la pratique privée est constituée uniquement de services professionnels qu’il rend seul et à son propre compte, en dehors de son emploi principal, pour des honoraires qui sont inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Décision 95-12-07, a. 7
;
Décision 99-02-18, a. 1
.
7.1
.
Les membres qui posent des actes professionnels dans les secteurs d’activité suivants constituent une classe distincte de ceux assujettis à l’article 7:
(
1
)
l’industrie ferroviaire, nucléaire, automobile ou aéronautique;
(
2
)
l’architecture navale;
(
3
)
l’enlèvement de l’amiante;
(
4
)
la remise en état des sites contaminés.
Malgré l’article 7, un membre de cette classe doit garantir la responsabilité personnelle qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession par un engagement écrit de son employeur ou de son client de couvrir cette responsabilité dont il transmet copie au secrétaire de l’Ordre avant le 1
er
avril de chaque année.
Ce membre doit satisfaire à toutes les conditions suivantes:
(
1
)
il transmet, avant le 1
er
avril de chaque année, par courrier recommandé au secrétaire de l’Ordre une déclaration assermentée par laquelle il atteste des faits suivants:
(
a
)
il exerce sa profession dans un ou plusieurs secteurs d’activité énumérés au premier alinéa;
(
b
)
il a dressé une demande d’assurance de la responsabilité professionnelle à tous les assureurs qui assurent notamment la responsabilité professionnelle des ingénieurs;
(
c
)
tous ces assureurs ont refusé de garantir sa responsabilité;
(
d
)
le motif de refus invoqué par tous ces assureurs est l’impossibilité de couvrir les risques généralement associés aux services professionnels qu’il rend dans ce secteur d’activité;
(
e
)
le refus n’est pas motivé sur l’historique du dossier de sinistre du membre;
(
f
)
les démarches effectuées pour obtenir un contrat d’assurance conforme aux articles 8 et 9;
(
2
)
la déclaration assermentée doit être accompagnée des lettres de tous les assureurs à qui il s’est adressé expliquant les motifs de leur refus;
(
3
)
il avise par écrit toute personne à qui il rend des services professionnels visés par le présent article y compris son employeur, qu’il n’est pas titulaire d’un contrat d’assurance conforme aux articles 8 et 9.
Décision 99-02-18, a. 2
.
8
.
Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(
1
)
l’engagement de l’assureur, de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
(
2
)
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(
3
)
un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre et d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie; ces montants minimums sont respectivement de 500 000 $ et 1 000 000 $ s’il s’agit d’une assurance souscrite par un membre, une société ou une personne morale pour d’autres membres à leur emploi ou qui en sont administrateurs dirigeants ou actionnaires, dans le cas d’une personne morale, ou associés, dans le cas d’une société;
(
3.1
)
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation qui lui est déclarée au cours des 5 années suivant la période d’assurance pendant laquelle le titulaire visé à l’article 7 cesse de poser un acte dans l’exercice de sa profession;
(
4
)
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
(
5
)
l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue à la présente section.
Décision 95-12-07, a. 8
;
Décision 2002-10-10, a. 1
.
9
.
Le contrat d’assurance peut prévoir les exclusions généralement admises en assurance responsabilité civile d’ingénieurs.
Décision 95-12-07, a. 9
.
10
.
Le membre assujetti à l’obligation prévue à l’article 7 doit fournir au secrétaire de l’ordre, avant le 1
er
avril de chaque année, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement.
Celui qui devient assujetti à cette obligation en cours d’année doit fournir une telle déclaration au secrétaire dans les 30 jours qui suivent.
Une déclaration faite conformément au présent article doit mentionner le nom de l’assureur.
Décision 95-12-07, a. 10
.
11
.
Tout membre auquel s’applique l’article 7 doit présenter sa police d’assurance sur demande du secrétaire de l’ordre ou de tout autre membre de son personnel que le Conseil d’administration désigne et lui fournir, au regard de cette police, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 95-12-07, a. 11
.
DIVISION
III
DISPOSITION FINALE
12
.
(Omis).
Décision 95-12-07, a. 12
.
ANNEXE 1
(Abrogée)
Décision 95-12-07, Ann. 1
;
Décision 97-02-20, a. 2
.
ANNEXE 2
(Abrogée)
Décision 95-12-07, Ann. 2
;
Décision 97-02-20, a. 2
.
REFERENCES
Décision 95-12-07, 1995 G.O. 2, 5324
Décision 97-02-20, 1997 G.O. 2, 1486
Décision 99-02-18, 1999 G.O. 2, 487
Décision 2002-10-10, 2002 G.O. 2, 7362
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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