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I-9, r. 10
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
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Updated to 1 January 2016
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chapitre
I-9, r. 10
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
INGÉNIEURS — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7)
.
I-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1
°
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis conformément au Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par le détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
3
°
«secrétaire de l’Ordre»: le secrétaire de l’Ordre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent règlement.
D. 381-2002, a. 1
.
§
1
. —
Procédure de reconnaissance d’équivalence
2
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément à l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins d’étude de son dossier:
1
°
une copie authentique de son acte de naissance;
2
°
une photographie récente du candidat de format passeport certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
3
°
tout diplôme obtenu à l’appui de sa demande ou une attestation de son obtention;
4
°
le relevé de notes complet et final pour chacun des diplômes à l’appui de la demande;
5
°
la description des cours suivis en vue de l’obtention de chacun des diplômes à l’appui de la demande;
6
°
s’il y a lieu, un résumé de ses expériences pertinentes de travail ainsi qu’une attestation détaillée pour chacune d’elles;
7
°
s’il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise. La traduction doit être attestée par la personne qui l’a faite.
D. 381-2002, a. 2
.
3
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet au comité des examinateurs, formé par le Conseil d’administration, les documents prévus à l’article 2.
D. 381-2002, a. 3
.
4
.
Le comité des examinateurs examine la demande d’équivalence et transmet un avis au Conseil d’administration avec les recommandations qu’il juge appropriées.
D. 381-2002, a. 4
.
5
.
Dans son avis à l’égard d’une demande d’équivalence, le comité des examinateurs peut formuler l’une des recommandations suivantes:
1
°
la reconnaissance de l’équivalence de diplôme ou de formation;
2
°
la réussite d’examens ou de cours en vue d’obtenir une équivalence de formation;
3
°
le refus de l’équivalence, pour les motifs qu’il indique.
Le comité transmet l’avis au candidat dans les meilleurs délais.
D. 381-2002, a. 5
.
6
.
Un candidat en désaccord avec l’avis du comité des examinateurs ou qui a des éléments nouveaux à faire valoir à l’égard d’une demande d’équivalence a le droit de demander que son dossier soit réexaminé. Le comité des examinateurs procède à la révision de son avis lors de la séance qui suit la demande du candidat.
Le candidat en désaccord avec l’avis réexaminé a le droit d’être entendu par un comité formé à cet effet par le Conseil d’administration.
Le candidat peut se prévaloir de ce droit à la condition qu’il en fasse la demande par écrit, transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision réexaminée.
D. 381-2002, a. 6
.
7
.
Le comité formé par le Conseil d’administration aux fins d’entendre le candidat procède à l’audition dans les 90 jours de la date de la réception de la demande. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat au moyen d’un écrit transmis par poste recommandée au moins 10 jours avant la date de cette audition. Dans les 10 jours suivant la date de l’audition, ce comité formule sa recommandation au comité des examinateurs qui la transmet au Conseil d’administration avec son avis.
D. 381-2002, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
8
.
À la première réunion qui suit la réception de l’avis du comité des examinateurs, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou non l’équivalence et, dans ce dernier cas, il prescrit, s’il y a lieu, les examens ou les cours à réussir en vue de l’obtenir; il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.
D. 381-2002, a. 8
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
9
.
Le candidat titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en génie bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme est décerné:
1
°
soit par une université canadienne au terme d’un programme d’études accrédité par le Conseil canadien des ingénieurs;
2
°
soit au terme d’un programme d’études agréé par un organisme situé hors du Canada, dont les normes et procédures d’agrément respectent celles du Conseil canadien des ingénieurs et qui a conclu une entente de reconnaissance réciproque avec l’Ordre.
D. 381-2002, a. 9
.
10
.
Malgré l’article 9, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, celle-ci doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis ou s’il réussit les examens prescrits par le Conseil d’administration.
D. 381-2002, a. 10
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
§
1
. —
Étude de dossier
11
.
Sous réserve de l’article 12, un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle d’au moins 3 ans en sciences pures ou appliquées, en technologie, ou d’un diplôme en génie qui n’est pas reconnu équivalent en application de l’article 9, et qu’il est à même de démontrer, à la satisfaction du comité des examinateurs, qu’il possède des connaissances et habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Un candidat qui n’est pas titulaire d’un diplôme visé au premier alinéa ou celui qui est titulaire d’un baccalauréat par cumul de certificats ne peut se prévaloir de l’application du présent règlement.
D. 381-2002, a. 11
.
12
.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation d’un candidat, le comité des examinateurs tient compte notamment de la nature, du contenu et de la qualité des cours suivis, du nombre d’années de scolarité, de l’expérience pertinente de travail et de la réussite des examens prescrits à la suite de sa recommandation au Conseil d’administration.
D. 381-2002, a. 12
.
§
2
. —
Examens
13
.
Le comité des examinateurs tient des examens pour l’admission à l’exercice 2 fois par année, à Montréal, dans les 15 premiers jours des mois de mai et de novembre.
D. 381-2002, a. 13
.
14
.
Pour s’inscrire aux séances d’examen, le candidat doit:
1
°
faire parvenir une demande écrite au secrétaire du comité des examinateurs au moins 60 jours avant la date fixée pour la tenue de l’examen;
2
°
acquitter les frais prescrits par le Conseil d’administration.
D. 381-2002, a. 14
.
15
.
Dans les 30 jours de la réception d’un avis mentionnant un échec à un examen, le candidat peut demander par écrit au secrétaire du comité des examinateurs d’en faire réviser la correction, sur paiement des frais prescrits par le Conseil d’administration.
D. 381-2002, a. 15
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
16
.
Rien dans le présent règlement n’affecte les droits d’une personne qui, avant le 25 avril 2002, a transmis une demande d’équivalence au secrétaire.
D. 381-2002, a. 16
.
17
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (D. 1695-93, 93-12-01).
D. 381-2002, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 381-2002, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 381-2002, 2002 G.O. 2, 2617
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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