I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre I-8, r. 8
Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3 et 14, par. f).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1 et a. 94.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
1. Le présent règlement a pour objet de régir les classes de spécialités dont doivent faire partie les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8). Il détermine les autres conditions et modalités de délivrance, par le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers, d’un certificat de spécialiste et il fixe les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste et la procédure de reconnaissance des équivalences.
Il a aussi pour objet de prévoir la délivrance d’une carte de stage à la candidate infirmière praticienne spécialisée et de déterminer les activités professionnelles qu’elle peut exercer suivant certaines conditions et modalités.
D. 997-2005, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «candidate infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière:
a)  qui est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre et qui effectue un stage dans le cadre de ce programme;
b)  qui est admissible à l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
2°  «milieu de stage» s’entend des centres exploités par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2) qui sont affiliés à une université qui offre la formation qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre, ainsi que des cabinets médicaux, cliniques médicales, dispensaires ou autres lieux offrant des soins de première ligne et dont la liste est dressée par le sous-comité d’examen des programmes.
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 997-2005, a. 2; D. 669-2007, a. 1.
3. Les différentes classes de spécialités au sein de la profession infirmière pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) sont les suivantes:
1°  infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie;
2°  infirmière praticienne spécialisée en néphrologie;
3°  infirmière praticienne spécialisée en cardiologie;
4°  infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne.
D. 997-2005, a. 3; D. 669-2007, a. 2.
4. Un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues à l’article 3 est délivré à l’infirmière qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application de la section IV;
2°  elle est titulaire:
a)  pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en cardiologie, d’une attestation de formation en soins avancés en réanimation cardiovasculaire délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins de la Fondation des maladies du coeur du Canada, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent;
b)  pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, d’une attestation de formation en réanimation néonatale de niveau instructeur délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins de la Fondation des maladies du coeur du Canada, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent;
3°  elle a réussi l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
4°  elle a suivi avec succès un programme d’intégration comportant un stage d’une durée de 3 mois effectué dans le cadre d’un programme de formation universitaire de deuxième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre dans le cas où elle s’est vue reconnaître une équivalence en application de la section IV;
5°  elle a payé les frais prescrits aux fins de l’obtention du certificat de spécialiste.
D. 997-2005, a. 4.
SECTION II
CARTE DE STAGE
5. La candidate infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une carte de stage délivrée par le secrétaire de l’Ordre peut exercer les activités professionnelles prévues à la section II du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13) si elle respecte les conditions et modalités qui y sont prévues.
D. 997-2005, a. 5; D. 669-2007, a. 3.
6. Une carte de stage est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application de la section IV;
2°  elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une carte de stage;
3°  elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en cardiologie ou infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4.
D. 997-2005, a. 6; D. 669-2007, a. 4, 17 et 18.
7. La carte de stage indique le nom de la candidate infirmière praticienne spécialisée et le milieu où elle effectue son stage. Elle est valide pour la durée de l’inscription de la candidate infirmière praticienne spécialisée au programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre et, le cas échéant, pour la période d’admissibilité de la candidate infirmière praticienne spécialisée à l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III.
D. 997-2005, a. 7.
SECTION III
EXAMEN DE SPÉCIALITÉ
§ 1.  — Admissibilité à l’examen de spécialité
8. Est admissible à l’examen de spécialité, l’infirmière qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.
D. 997-2005, a. 8.
9. L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit se présenter à l’examen professionnel dans l’année qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître, en application de la section IV, une équivalence de diplôme ou de la formation.
Au-delà de cette année, l’infirmière ne peut se présenter à l’examen de spécialité que si elle démontre au Conseil d’administration de l’Ordre que ses connaissances ont été tenues à jour et ses habiletés professionnelles ont été maintenues.
D. 997-2005, a. 9; D. 669-2007, a. 5.
§ 2.  — Examen de spécialité
10. L’examen de spécialité porte sur les aspects théoriques et cliniques de la spécialité concernée. Il évalue notamment l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des habiletés acquises par l’infirmière, en vue de déterminer si elle est apte à exercer de façon autonome à titre d’infirmière praticienne spécialisée dans la spécialité concernée.
D. 997-2005, a. 10.
11. Pour chaque spécialité, est formé un comité d’examen constitué d’une infirmière praticienne spécialisée de la spécialité concernée nommée par le Conseil d’administration de l’Ordre et de 2 médecins de la spécialité concernée dont un est nommé par le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec et l’autre est nommé conjointement par le Conseil d’administration des deux ordres, à titre de président du comité d’examen. Le président n’a pas de droit de vote.
À défaut d’infirmière praticienne spécialisée de la spécialité concernée, le Conseil d’administration de l’Ordre nomme une infirmière possédant une expérience clinique dans la spécialité d’au moins 3 ans.
La durée du mandat des personnes nommées est de 2 ans. Elles demeurent en fonction jusqu’à ce qu’elles soient nommées de nouveau ou remplacées.
Des suppléants sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa pour chacune des personnes formant le comité.
Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, après consultation du Conseil d’administration du Collège des médecins, désigner un ou des experts pour assister le comité d’examen.
D. 997-2005, a. 11.
12. Le comité d’examen définit les orientations pour le développement du contenu de l’examen de spécialité, approuve le contenu de l’examen de spécialité avant chaque session d’examen, administre l’examen et détermine si l’infirmière a réussi ou non l’examen de spécialité.
D. 997-2005, a. 12.
13. L’examen a lieu au moins une fois par année, à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 997-2005, a. 13.
14. Pour se présenter à l’examen de spécialité, l’infirmière doit s’inscrire au moins 2 mois avant la date fixée pour la tenue de la session d’examen concerné et payer les frais prescrits.
D. 997-2005, a. 14.
15. Lors de l’examen de spécialité, l’infirmière peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.
D. 997-2005, a. 15.
16. Le Conseil d’administration de l’Ordre transmet à l’infirmière, par écrit, le résultat de l’examen.
D. 997-2005, a. 16.
17. L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat à un examen de spécialité entraînent, sur décision du Conseil d’administration de l’Ordre, l’échec à l’examen de spécialité. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit en informer, par écrit, l’infirmière.
L’infirmière qui échoue l’examen de spécialité pour l’un des motifs prévus au premier alinéa peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
À la première réunion régulière qui suit la date de réception de la demande en révision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette réunion.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par courrier recommandé dans les 30 jours suivants la date de la réunion.
D. 997-2005, a. 17.
18. L’infirmière qui échoue l’examen de spécialité a droit à 2 reprises.
Toutefois, elle ne peut se présenter à un examen de reprise plus de 3 ans après la date prévue à l’article 9 que si elle démontre au Conseil d’administration de l’Ordre qu’elle a tenu à jour ses connaissances et maintenu ses habiletés professionnelles.
Les dispositions des articles 10 à 17 sur l’examen de spécialité s’appliquent à l’examen de reprise.
D. 997-2005, a. 18.
§ 3.  — Demande de révision
19. Une infirmière qui échoue l’examen de spécialité peut demander la révision de la décision du comité d’examen auprès du comité de révision si un facteur relié au déroulement de l’examen est la cause de son échec.
L’infirmière doit présenter cette demande dans les 30 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen et payer les frais prescrits.
D. 997-2005, a. 19.
20. Le comité de révision est constitué de 2 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre et d’un membre nommé par le Conseil d’administration du Collège des médecins.
D. 997-2005, a. 20.
21. Les décisions du comité de révision se prennent à la majorité des membres.
D. 997-2005, a. 21.
22. Dans les 30 jours de la réception de la demande de révision, le comité de révision prend l’une des décisions suivantes:
1°  soit rejeter la demande de révision;
2°  soit annuler l’examen de spécialité de l’infirmière, l’autoriser à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen de spécialité à une date déterminée par le secrétaire de l’Ordre, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 18 et recommander de modifier, s’il y a lieu, la composition du comité d’examen pour cet examen.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit l’infirmière de la décision du comité de révision. Cette décision est définitive.
D. 997-2005, a. 22.
SECTION IV
ÉQUIVALENCE AUX DIPLÔMES DONNANT OUVERTURE AU CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE
§§ 1.  — Normes d’équivalence de diplôme
23. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec dans une spécialité prévue à l’article 3, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste si elle remplit les conditions suivantes:
1°  elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
2°  le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.
On entend par «équivalence de diplôme», la reconnaissance en application de la section IV qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec atteste que le niveau de connaissance et d’habiletés de l’infirmière ou du titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
D. 997-2005, a. 23; D. 669-2007, a. 6.
23.1. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne en soins de santé primaires, délivré par une université canadienne.
D. 669-2007, a. 7.
24. Malgré les articles 23 et 23.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre, l’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément aux articles 25 et 26, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 997-2005, a. 24; D. 669-2007, a. 8.
§ 2.  — Normes d’équivalence de la formation
25. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste si elle possède, au terme d’une expérience de travail d’une durée minimale de 3 360 heures effectuées au cours des 5 années qui précèdent sa demande d’équivalence dans l’une des unités de soins mentionnées aux paragraphe 1 des articles 1 à 3 de l’annexe I, en soins de première ligne ou en centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines mentionnés au paragraphe 1 de l’article 4 de l’annexe I, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
On entend par «équivalence de la formation», la reconnaissance, en application de la section IV, que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
D. 997-2005, a. 25; D. 669-2007, a. 9.
26. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande d’équivalence de la formation, le comité visé à l’article 28 et, le cas échéant, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  les stages de formation effectués;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes.
D. 997-2005, a. 26; D. 669-2007, a. 10.
§ 3.  — Procédure de reconnaissance des équivalences de diplôme ou de la formation
27. L’infirmière qui, aux fins d’obtenir un certificat de spécialiste de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation, doit en faire la demande, payer les frais prescrits et joindre les documents suivants, selon le cas:
1°  une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de spécialiste d’infirmière praticienne délivré hors du Québec qui l’autorise à exercer légalement dans la spécialité concernée;
2°  une attestation suivant laquelle elle exerce ou a exercé la spécialité équivalente avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales et infirmières concernées;
3°  une preuve qu’elle est en règle avec l’autorité compétente de l’endroit où elle exerce la spécialité équivalente;
4°  une attestation suivant laquelle elle a complété son programme de formation universitaire de deuxième cycle dans une spécialité équivalente hors du Québec, incluant une description de la formation complétée, des cours théoriques suivis et des stages effectués, la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’elle a été complétée avec succès;
5°  les rapports des stages qu’elle a effectués dans le cadre du programme de formation universitaire de deuxième cycle, lesquels doivent être signés par les autorités compétentes des universités auxquelles sont affiliés les milieux de stages;
6°  une attestation descriptive de son expérience clinique d’infirmière qu’elle a acquise dans le domaine de spécialité concernée;
7°  des attestations suivant lesquelles des activités de formation continue dans la spécialité concernée ont été suivies au cours des 3 dernières années qui précèdent sa demande de reconnaissance;
8°  tout diplôme dont elle est titulaire ainsi que les documents relatifs à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 26.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a effectuée.
D. 997-2005, a. 27.
28. Le dossier de l’infirmière qui fait une demande d’équivalence est transmis au comité d’admission par équivalence formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier la demande et décider, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation demandée.
D. 997-2005, a. 28; D. 669-2007, a. 11.
29. Le comité d’admission par équivalence est formé de 3 représentants nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre et qui n’en sont pas membres ainsi que de 2 représentants nommés par le Conseil d’administration du Collège des médecins. Les membres du comité siègent jusqu’à leur remplacement.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres dont un représentant nommé par le Conseil d’administration du Collège des médecins.
D. 997-2005, a. 29; D. 669-2007, a. 12.
30. Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité d’admission par équivalence de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’équivalence, le comité en informe, par écrit, l’infirmière.
Si le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, à la même occasion, informer, par écrit, l’infirmière des conditions à remplir pour l’obtenir.
D. 997-2005, a. 30; D. 669-2007, a. 13.
31. L’infirmière qui est informée de la décision du comité d’admission par équivalence de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette réunion.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par courrier recommandé dans les 30 jours suivants la date de la réunion.
D. 997-2005, a. 31; D. 669-2007, a. 14.
31.1. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut s’adjoindre des experts aux fins de l’étude d’une demande de révision présentée en application du premier alinéa de l’article 31.
D. 669-2007, a. 15.
32. (Omis).
D. 997-2005, a. 32.
ANNEXE I
(a. 23 et 25)
1. Infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures dans une unité de soins intensifs néonataux;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle comportant 15 gardes cliniques d’au moins 8 heures chacune supervisées par un médecin néonatalogiste et 1 490 heures réparties comme suit:
a) 510 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en recherche et statistiques;
ii. 45 heures en éthique et aspects légaux;
iii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
Axe: Sciences médicales
i. 45 heures en physiopathologie avancée générale et 90 heures en physiopathologie de la néonatalogie;
ii. 30 heures en pharmacologie avancée générale et 45 heures en pharmacologie de la néonatalogie;
iii. 75 heures en évaluation clinique avancée en néonatalogie et interventions thérapeutiques incluant l’examen physique complet et les tests diagnostiques et l’interprétation des résultats;
b) 980 heures de stages comprenant:
i. 600 heures en soins intensifs comprenant la salle d’accouchement, la consultation prénatale et les transports;
ii. 300 heures aux soins intermédiaires en néonatalogie;
iii. 80 heures à la clinique ambulatoire.
2. Infirmière praticienne spécialisée en néphrologie:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures dans une unité de néphrologie ou de soins critiques adultes;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle de 1 465 heures réparties comme suit:
a) 555 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en recherche et statistiques;
ii. 45 heures en éthique et aspects légaux;
iii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
Axe: Sciences médicales
i. 75 heures en physiopathologie avancée générale et 90 heures en physiopathologie de la néphrologie;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée générale et 45 heures en pharmacologie de la néphrologie;
iii. 75 heures en évaluation clinique avancée en néphrologie et interventions thérapeutiques incluant l’examen physique complet et les tests diagnostiques et l’interprétation des résultats;
b) 910 heures de stages comprenant:
i. 105 heures en prédialyse;
ii. 105 heures en dialyse péritonéales;
iii. 175 heures en hémodialyse;
iv. 175 heures en transplantation rénale;
v. 350 heures dans un champ ou des champs cliniques dans lesquels l’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie exerce.
3. Infirmière praticienne spécialisée en cardiologie:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures dans une unité de cardiologie ou de chirurgie cardiaque, de soins intensifs ou à l’urgence;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle de 1 535 heures dont:
a) 555 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en recherche et statistiques;
ii. 45 heures en éthique et aspects légaux;
iii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
Axe: Sciences médicales
i. 75 heures en physiopathologie avancée générale et 90 heures en physiopathologie de la cardiologie;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée générale et 45 heures en pharmacologie de la cardiologie;
iii. 75 heures en évaluation clinique avancée en cardiologie et interventions thérapeutiques incluant l’examen physique complet et les tests diagnostiques et l’interprétation des résultats;
b) 980 heures de stages comprenant:
i. 210 heures en soins ambulatoires;
ii. 70 heures aux soins intensifs coronariens ou de chirurgie cardiaque;
iii. 245 heures à l’unité de cardiologie médicale;
iv. 105 heures en rythmologie;
v. 140 heures aux consultations;
vi. 140 heures à l’unité de chirurgie cardiaque;
vii. 70 heures en hémodynamie.
4. Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures en soins de première ligne ou en centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines suivants: urgence / soins critiques, médecine, chirurgie, obstétrique ou pédiatrie;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle de 1 580 heures réparties comme suit:
a) 630 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en utilisation des résultats probants;
ii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iii. 135 heures dans les domaines suivants: éducation de la santé, collaboration interprofessionnelle, éthique et aspects légaux;
Axe: Sciences médicales
i. 135 heures en pharmacologie;
ii. 270 heures dans les domaines suivants: physiopathologie, évaluation clinique.
b) 950 heures de stages dans le domaine visé par la spécialité.
D. 997-2005; D. 669-2007, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 997-2005, 2005 G.O. 2, 6370
D. 669-2007, 2007 G.O. 2, 3589
L.Q. 2008, c. 11, a. 212