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Court Decisions
I-8, r. 19
- Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers
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Replaced on 1 February 2018
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chapter
I-8, r. 19
Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers
NURSES - PERIOD OF REFRESHER TRAINING AND REFRESHER COURSES
Nurses Act
(chapter I-8, s. 3)
.
I-8
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
j
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
Replaced, Décision OPQ 2017-139, 2017 G.O. 2, 5456; eff. 2018-02-01; see
chapter I-8, r. 19.1
.
chapter
I-8, r. 19
Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers
NURSES - PERIOD OF REFRESHER TRAINING AND REFRESHER COURSES
Nurses Act
(chapter I-8, s. 3)
.
I-8
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
j
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
Replaced, Décision OPQ 2017-139, 2017 G.O. 2, 5456; eff. 2018-02-01; see
chapter I-8, r. 19.1
.
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public, obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou l’obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants:
(
1
)
il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus de 4 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 4 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
(
2
)
il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus de 4 ans après en avoir été radié ou plus de 4 ans après avoir cessé d’y être inscrit;
(
3
)
il n’a pas exercé sa profession pendant au moins 500 heures au cours des 4 dernières années de son inscription au tableau de l’Ordre;
(
4
)
il a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement que le Conseil d’administration juge non conforme aux objectifs, conditions et modalités que celui-ci a fixés.
Décision 2006-08-24, a. 1
.
2
.
Avant de décider d’obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou de l’obliger aux deux à la fois, et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, le Conseil d’administration doit, au moins 10 jours avant la date fixée pour la réunion, l’informer de son droit d’y présenter ses observations.
Le membre qui désire présenter ses observations lors de la réunion doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date fixée pour cette réunion. Il peut toutefois présenter ses observations par écrit en tout temps avant cette date.
Décision 2006-08-24, a. 2
.
3
.
La décision du Conseil d’administration d’obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou de l’obliger aux deux à la fois, et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, doit être transmise au membre dans les 30 jours suivant la date de la réunion. Cette décision prend effet dès sa réception par le membre.
Décision 2006-08-24, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration doit, le cas échéant, transmettre à tout employeur du membre ainsi qu’à toute personne concernée, la décision limitant ou suspendant son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision 2006-08-24, a. 4
.
5
.
Le membre doit se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
Décision 2006-08-24, a. 5
.
6
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers (D. 1424-92, 92-09-23).
Décision 2006-08-24, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 2006-08-24, a. 7
.
REFERENCES
Décision 2006-08-24, 2006 G.O. 2, 4245
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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