Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
I-8, r. 16
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
I-8, r. 16
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
INFIRMIÈRES — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Loi sur les infirmières et infirmiers
(chapitre I-8, a. 3)
.
I-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du titulaire du diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissance et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 969-2008, a. 1
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2
.
Une personne qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études en soins infirmiers au moins équivalent à celui de niveau collégial du Québec qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il comporte un minimum de 2 805 heures, dont au moins 2 145 heures de formation spécifique en soins infirmiers comprenant:
a
)
un minimum de 615 heures portant sur les soins infirmiers en médecine et en chirurgie;
b
)
un minimum de 120 heures portant sur les soins infirmiers en santé mentale et en psychiatrie;
c
)
un minimum de 105 heures portant sur les soins infirmiers auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie;
d
)
un minimum de 75 heures portant sur les soins infirmiers en périnatalité;
e
)
un minimum de 90 heures portant sur les soins infirmiers aux enfants, aux adolescents et adolescentes;
f
)
un minimum de 480 heures en sciences biologiques, dont au moins 135 heures réparties en microbiologie, en immunologie et en pharmacologie;
g
)
un minimum de 180 heures en sciences humaines;
2
°
au moins 1 035 heures des 2 145 heures de formation spécifique sont consacrées à des stages cliniques;
3
°
au moins 240 heures des 1 035 heures de stages cliniques portent sur l’intégration pratique des connaissances liées aux aspects législatifs, déontologiques, organisationnels et socioculturels de la pratique infirmière au Québec.
D. 969-2008, a. 2
.
3
.
Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 4 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément aux articles 4 et 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissance et d’habiletés requis.
D. 969-2008, a. 3
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
4
.
Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des connaissances et des habiletés équivalentes à celles qu’a pu acquérir une personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 969-2008, a. 4
.
5
.
Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
1
°
le nombre d’années de scolarité;
2
°
le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
la nature et le contenu des cours suivis;
4
°
les stages de formation effectués et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivies;
5
°
la nature et la durée de l’expérience clinique ainsi que l’époque où elle a été acquise.
D. 969-2008, a. 5
.
SECTION
IV
PROCÉDURE D’ÉQUIVALENCE
6
.
La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut se faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation, doit en faire la demande écrite au Bureau du registraire, payer les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et fournir:
1
°
une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
2
°
son dossier scolaire comprenant le relevé de notes officiel portant le sceau de l’établissement d’enseignement ou une copie certifiée conforme, le contenu des cours et des stages suivis et le nombre d’heures s’y rapportant;
3
°
une copie certifiée conforme de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
4
°
le cas échéant, une attestation officielle que cette personne est en règle avec l’autorité compétente du lieu où elle est autorisée à exercer;
5
°
une attestation officielle et une description de son expérience clinique d’infirmière ou d’infirmier, le cas échéant;
6
°
tout autre renseignement ou document relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 5.
D. 969-2008, a. 6
.
7
.
Les documents ou les renseignements transmis à l’appui d’une demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée sous serment d’un traducteur agréé qui l’a effectuée ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par les autorités de sa province ou de son pays.
D. 969-2008, a. 7
.
8
.
Le dossier d’une personne qui fait une demande d’équivalence est transmis au registraire de l’Ordre, qui l’étudie et formule une recommandation au comité d’admission par équivalence.
Aux fins de formuler une recommandation au comité d’admission par équivalence, le registraire peut demander à la personne de passer une entrevue, d’effectuer un stage d’évaluation ou de subir un examen ou de faire une combinaison de ces derniers.
D. 969-2008, a. 8
.
9
.
Le comité d’admission par équivalence peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1
°
reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2
°
refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité d’admission par équivalence de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’équivalence, le comité en informe, par écrit, la personne.
Si le comité refuse de reconnaître l’équivalence, il doit, à la même occasion, informer par écrit la personne des programmes d’études à suivre ou du complément de formation dont la réussite dans le délai fixé lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
Le comité d’admission par équivalence formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
D. 969-2008, a. 9
.
10
.
La personne qui est informée de la décision du comité d’admission par équivalence de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé au moins 15 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à la personne par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date de la réunion.
D. 969-2008, a. 10
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
11
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25).
D. 969-2008, a. 11
.
12
.
Les recommandations formulées au Conseil d’administration, en application de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25) et à l’égard desquelles le Conseil d’administration n’a pas rendu sa décision le 6 novembre 2008 sont soumises au comité prévu à l’article 8 du présent règlement pour qu’il en décide conformément à l’article 9 du présent règlement. À cette fin, le Conseil d’administration remplace tout membre de ce comité qui a participé à la formulation de la recommandation qui lui est soumise par un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil d’administration.
D. 969-2008, a. 12
.
13
.
Les décisions rendues en application de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25) dont le délai pour être entendu prévu à l’article 10 de ce règlement n’est pas expiré le 6 novembre 2008 peuvent faire l’objet d’une révision par le comité prévu à l’article 8 du présent règlement. À cette fin, le Conseil d’administration remplace tout membre de ce comité qui a participé à la décision qui fait l’objet de la demande de révision par un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil d’administration.
La demande en révision doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le délai prévu à l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Le comité doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 10 du présent règlement sont applicables à cette demande.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
D. 969-2008, a. 13
.
14
.
Les demandes en révision à l’égard desquelles le Conseil d’administration n’a pas pris de décision le 6 novembre 2008 sont soumises au comité prévu à l’article 8 du présent règlement pour révision. À cette fin, le Conseil d’administration remplace tout membre de ce comité par un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil d’administration.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 13 sont applicables.
D. 969-2008, a. 14
.
15
.
Une personne à qui le Conseil d’administration a reconnu, en application de l’article 9 ou 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25), une équivalence partielle de la formation et qui a été informée du programme d’études ou du complément de formation qu’elle devait suivre avec succès pour bénéficier d’une équivalence de la formation dispose d’un délai de 2 ans suivant le 6 novembre 2008 afin de réussir le programme d’études ou le complément de formation.
D. 969-2008, a. 15
.
16
.
(Omis).
D. 969-2008, a. 16
.
RÉFÉRENCES
D. 969-2008, 2008 G.O. 2, 5633
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0