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Court Decisions
I-8, r. 13
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Table of contents
Enabling statutes
2
Alphanumeric
Title
I-8
Nurses Act
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 July 2024
This document has official status.
chapter
I-8, r. 13
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
NURSES — TERMS AND CONDITIONS FOR THE ISSUE OF PERMITS
Nurses Act
(chapter I-8, s. 3)
.
I-8
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
i
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
I-8, r. 13
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
NURSES — TERMS AND CONDITIONS FOR THE ISSUE OF PERMITS
Nurses Act
(chapter I-8, s. 3)
.
I-8
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
i
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec délivre un permis à la personne qui remplit, outre les conditions prévues au Code des professions (chapitre C-26) et à la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), les conditions et modalités suivantes:
(
1
)
elle requiert de l’établissement d’enseignement où elle a complété un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l’article 184 du Code des professions, qu’il transmette à l’Ordre un relevé de notes sanctionné ou une attestation de diplôme;
(
2
)
elle a réussi l’examen professionnel de l’Ordre conformément à la section II;
(
3
)
elle fournit, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
(
4
)
elle remplit une demande de permis sur le formulaire qui lui est fourni à cet effet par l’Ordre;
(
5
)
elle paye les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 553-2009, a. 1
;
Décision 2014-11-10, a. 1
.
DIVISION
II
EXAMEN PROFESSIONNEL
§
1
. —
Dispositions générales
2
.
L’examen professionnel porte sur les aspects théoriques et cliniques de l’exercice infirmier. Il évalue notamment l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des habiletés acquises par le candidat, en vue de déterminer s’il est apte à exercer la profession.
D. 553-2009, a. 2
.
3
.
L’Ordre tient 2 sessions d’examen par année et il en détermine la date et les endroits.
Lors de l’examen, la personne peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.
D. 553-2009, a. 3
.
4
.
Au moins 60 jours avant la date prévue pour la tenue d’une session d’examen, la secrétaire de l’Ordre transmet un avis de la tenue de cette session à chacun des établissements d’enseignement qui délivrent un diplôme donnant ouverture au permis.
En outre, l’Ordre publie au Québec le texte de cet avis, au moins une fois, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise.
D. 553-2009, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre fixe la note de passage et peut décider que seule la mention réussite ou échec paraisse comme résultat de l’examen.
Il transmet dans les meilleurs délais, par écrit, le résultat de l’examen aux personnes qui s’y sont présentées.
D. 553-2009, a. 5
.
§
2
. —
Admissibilité à l’examen professionnel
6
.
Est admissible à l’examen professionnel, la personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou qui s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis.
D. 553-2009, a. 6
.
§
3
. —
Délais
7
.
La personne qui est admissible à l’examen professionnel doit le réussir dans un délai de 2 ans de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis.
Toutefois, la personne qui démontre à l’Ordre, qu’elle n’a pu réussir l’examen dans le délai fixé pour un problème de santé, un accouchement, le décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de force majeure, bénéficie d’un délai additionnel déterminé par l’Ordre, qui ne peut excéder 4 ans de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis. Elle doit fournir à l’Ordre un certificat médical, un certificat de naissance ou un certificat de décès dans les cas où elle ne peut se présenter à l’examen pour un problème de santé, un accouchement ou un décès.
D. 553-2009, a. 7
.
8
.
La personne qui est admissible à l’examen professionnel doit s’inscrire et se présenter à la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis.
Lorsque cette personne échoue un examen, elle doit s’inscrire et se présenter à la session d’examen qui suit celle où elle a échouée.
D. 553-2009, a. 8
.
9
.
L’obligation prévue au premier alinéa de l’article 8 ne s’applique pas à la personne inscrite à temps plein au baccalauréat dans le cadre du programme de formation intégrée DEC-bacc, soit à au moins 12 crédits par session ou à celle qui s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation moins de 90 jours précédant la date de la tenue de l’examen professionnel. Elle doit fournir à l’Ordre, selon le cas, une attestation de l’établissement d’enseignement suivant laquelle elle est inscrite à au moins 12 crédits par session ou une copie de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation.
Cette personne doit s’inscrire et se présenter à la session d’examen qui suit celle à laquelle elle aurait été tenue de s’inscrire en application du premier alinéa de l’article 8.
D. 553-2009, a. 9
.
10
.
L’obligation prévue au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 8 ou celle prévue au deuxième alinéa de l’article 9 ne s’applique pas à la personne qui démontre à l’Ordre qu’elle ne peut se présenter à l’examen pour un problème de santé, un accouchement, le décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de force majeure. Elle doit fournir à l’Ordre un certificat médical, un certificat de naissance ou un certificat de décès dans les cas où elle ne peut se présenter à l’examen pour un problème de santé, un accouchement ou un décès.
Cette personne doit s’inscrire et se présenter à la session d’examen déterminée par l’Ordre.
D. 553-2009, a. 10
.
§
4
. —
Échec
11
.
La personne qui échoue l’examen professionnel a droit à 2 reprises.
Entraîne un échec à l’examen professionnel, le fait pour une personne de ne pas se présenter à la session d’examen à laquelle elle est tenue de s’inscrire en application de l’article 8 et du deuxième alinéa des articles 9 et 10.
D. 553-2009, a. 11
.
11.1
.
Le Conseil d’administration annule l’échec à un examen si la personne démontre qu’elle n’a pu se présenter à cet examen pour un motif prévu au premier alinéa de l’article 10. Elle doit en faire la demande à l’Ordre dans les 60 jours de la date de la réception du résultat de l’examen, accompagnée des documents justificatifs.
Cette personne doit s’inscrire et se présenter à la session d’examen déterminée par l’Ordre.
Décision 2014-11-10, a. 2
.
12
.
Le Conseil d’administration annule l’échec à un examen et décide que la participation à cet examen ne sera pas prise en compte pour l’application de l’article 11, si la personne démontre que son état physique ou psychique au moment de l’examen était tel qu’il équivalait à une absence à l’examen.
Elle doit faire sa demande dans les 60 jours de la date de la réception du résultat de l’examen.
D. 553-2009, a. 12
;
Décision 2014-11-10, a. 3
.
13
.
L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat entraînent un échec à l’examen, sur décision du Conseil d’administration.
D. 553-2009, a. 13
.
§
5
. —
Modalités d’inscription
14
.
Pour s’inscrire à l’examen professionnel, la personne doit remplir une demande d’inscription à l’examen professionnel sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre et lui faire parvenir au plus tard 45 jours avant la date fixée pour la tenue de l’examen, accompagné des frais fixés par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
Elle doit de plus requérir de l’établissement d’enseignement où elle a complété un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, qu’il transmette à l’Ordre, au plus tard 45 jours avant la date de la tenue de l’examen, une attestation à l’effet qu’elle a complété ce programme d’études, le cas échéant.
D. 553-2009, a. 14
;
Décision 2014-11-10, a. 4
.
§
6
. —
Révision
15
.
Toute personne qui échoue l’examen professionnel peut en demander la révision au comité formé par le Conseil d’administration à cet effet en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) afin qu’il vérifie le résultat qu’elle a obtenu. La demande doit être présentée par écrit, dans les 30 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen, accompagnée des frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de cet article.
L’Ordre communique la décision à la personne concernée dans les meilleurs délais.
D. 553-2009, a. 15
;
Décision 2014-11-10, a. 15
.
DIVISION
III
DISPOSITIONS FINALES
16
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 848-97, 97-06-25).
D. 553-2009, a. 16
.
17
.
(Omis).
D. 553-2009, a. 17
.
REFERENCES
D. 553-2009, 2009 G.O. 2, 2453
Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4174
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