I-2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac

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chapitre I-2, r. 1
Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac
Loi concernant l’impôt sur le tabac
(chapitre I-2, a. 19 et 20).
D. 1929-86; N.I. 2018-07-01.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «marque de cigarettes»: un type de cigarettes vendu sous un nom de commerce donné;
b)  «personnes liées»: les personnes qui ont entre elles un lien de dépendance tel que défini aux articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1929-86, a. 1.
1.1. (Abrogé).
D. 179-92, a. 1; D. 1466-98, a. 1; D. 1451-2000, a. 1.
1.2. Pour l’application du paragraphe h de l’article 6.1 de la Loi:
a)  une société doit fournir une copie de ses statuts de constitution, de ses lettres patentes ou de tout document analogue et, le cas échéant, de ses statuts de modification, de ses statuts de fusion, de ses lettres patentes supplémentaires ou de tout document analogue, sauf si ces documents sont déposés auprès du Registraire des entreprises;
b)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an doit, au moment de sa demande, s’être conformée aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), si elle est constituée en vertu des lois du Québec;
c)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an, qui est constituée en vertu des lois d’une juridiction autre que le Québec, doit fournir tout document analogue à une attestation qui serait délivrée par le Registraire des entreprises certifiant qu’au moment de la demande, elle est en conformité avec la Loi sur la publicité légale des entreprises, si elle était constituée en vertu des lois du Québec. Ce document doit être délivré par l’autorité compétente de cette juridiction et attester de la conformité de la société avec les lois de cette juridiction;
d)  une société de personnes doit fournir une copie du contrat de société;
e)  une personne visée à l’article 7.6 de la Loi doit fournir une attestation émanant de l’agent qu’elle désigne et confirmant sa désignation;
f)  une personne, ses dirigeants, ses administrateurs ou, s’il s’agit d’une société de personnes, ses membres doivent, sur demande du ministre et selon les modalités qu’il détermine, obtenir auprès d’une autorité ou d’un organisme fédéral, provincial, municipal ou local toute attestation qu’il juge utile et la fournir au ministre.
D. 179-92, a. 1; D. 1451-2000, a. 2; D. 1155-2004, a. 1; D. 193-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
1.3. (Abrogé).
D. 179-92, a. 1; D. 1451-2000, a. 3.
1.4. Pour l’application de l’article 7.9 de la Loi, le manifeste ou lettre de voiture doit contenir les renseignements suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la date de sa préparation;
c)  les nom et adresse de la personne tenue de le dresser ainsi que son numéro de permis de transporteur, le cas échéant;
d)  les nom et adresse du vendeur et de l’acheteur du chargement;
e)  l’adresse du lieu de chargement si elle est différente de celle du vendeur;
f)  la date de chargement et celle où la personne visée au paragraphe c en prend charge;
g)  la quantité transportée de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
h)  l’adresse et la date de chaque déchargement ainsi que la quantité, déchargée à chaque endroit, de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit.
D. 179-92, a. 1; D. 1282-2003, a. 1; D. 654-2005, a. 1; D. 1303-2009, a. 1.
1.5. Pour l’application de l’article 7.10 de la Loi:
a)  le registre qui doit être tenu par l’entreposeur doit indiquer:
i.  les dates de réception et d’expédition du tabac brut ou des paquets de tabac;
ii.  les quantités, reçues et expédiées, de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
iii.  le numéro du document de réception et d’expédition;
iv.  les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire;
v.  s’il s’agit de tabac brut:
1°  dans le cas où il n’appartient pas à l’entreposeur, les nom et adresse du propriétaire ainsi que les quantités entreposées en kilogrammes;
2°  dans le cas où l’entreposeur est un manufacturier, les quantités utilisées à chaque jour, en kilogrammes, pour fabriquer du tabac;
3°  dans le cas où l’entreposeur produit du tabac brut, la date de mise en ballots ou en contenants ainsi que les quantités de ballots ou de contenants préparées et le poids total de ce tabac brut en kilogrammes;
vi.  s’il s’agit de paquets de tabac, la juridiction en vertu de laquelle une marque d’identification est apposée;
b)  le registre qui doit être tenu par le transporteur doit, pour chaque chargement transporté, indiquer:
i.  les dates de prise en charge et de livraison du tabac brut ou des paquets de tabac;
ii.  les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire;
iii.  les quantités de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
iv.  le numéro du document de livraison;
c)  le registre qui doit être tenu par l’importateur doit, pour chaque apport au Québec, indiquer:
i.  la date de l’apport;
ii.  les nom et adresse du courtier en douanes, le cas échéant;
iii.  les nom et adresse du vendeur, le numéro de la facture du vendeur ainsi que la date de la vente;
iv.  les quantités de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
v.  les nom et adresse du transporteur;
vi.  le numéro de tout document remis, selon le cas, par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par l’Agence du revenu du Canada et relatif à l’importation au Canada, le cas échéant;
vii.  le numéro du document de réception.
D. 179-92, a. 1; D. 654-2005, a. 2; D. 1303-2009, a. 2.
1.5.1. Pour l’application de l’article 7.10.1 de la Loi, le registre qui doit être tenu par le titulaire d’un permis de manufacturier doit indiquer:
a)  une description du matériel de fabrication de tabac, le nom du fabricant, la marque de commerce, le modèle, le numéro de série ainsi que la capacité de production;
b)  les nom et adresse du vendeur ou du locateur du matériel de fabrication de tabac ainsi que, le cas échéant, le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et son numéro de permis de manufacturier;
c)  la date de l’acquisition ou de début du bail du matériel de fabrication de tabac, le prix ou le loyer et la durée du bail ainsi que le numéro de la facture;
d)  dans le cas de l’importation du matériel de fabrication de tabac, le numéro de tout document qui s’y rapporte et qui est remis, selon le cas, par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par l’Agence du revenu du Canada ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse du courtier en douanes;
e)  les nom et adresse du transporteur du matériel de fabrication de tabac, l’adresse du lieu de livraison, la date de livraison ainsi que le numéro du document de réception;
f)  la date de mise en service et, le cas échéant, de fin de l’utilisation du matériel de fabrication de tabac;
g)  dans le cas où le titulaire d’un permis de manufacturier dispose, par vente, louage ou autrement, du matériel de fabrication de tabac, les nom et adresse de l’acquéreur ou du locataire, la date à laquelle il en a disposé, le prix ou le loyer et la durée du bail, le numéro de permis de manufacturier de l’acquéreur ou du locataire ainsi que le numéro de tout autre document qui s’y rapporte;
h)  dans le cas où le titulaire d’un permis de manufacturier dispose du matériel de fabrication de tabac en vue de sa destruction, de son recyclage ou de la récupération des pièces, les nom et adresse de la personne chargée de la destruction, du recyclage ou de la récupération ainsi que la date à laquelle il en a disposé.
D. 642-2010, a. 1; D. 321-2017, a. 1.
1.6. (Abrogé).
D. 179-92, a. 1; L.Q. 2005, c. 29, a. 71.
1.6.1. Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 17.2 de la Loi, la facture ou tout autre écrit que doit remettre le titulaire d’un permis d’agent-percepteur au vendeur en détail doit indiquer:
a)  un numéro séquentiel;
b)  la date de l’acquisition des cigares par le vendeur en détail ainsi que l’adresse du lieu de livraison;
c)  les nom et adresse des parties ainsi que le numéro d’inscription du vendeur en détail;
d)  les quantités, vendues ou livrées, de cigares par type de cigare avec une description de chaque type de cigare et une indication du nombre de paquets et de cigares par paquet;
e)  pour chaque cigare, son prix de vente, son prix taxable, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu ainsi que le total du montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu par type de cigare.
D. 1303-2009, a. 3.
1.7. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 17.5 de la Loi, l’état à fournir doit indiquer les nom et adresse de chaque client et le total des ventes et des livraisons pour chacune des catégories suivantes des produits de tabac:
a)  les produits de tabac identifiés conformément à l’article 13.1 de la Loi;
b)  les produits de tabac qui ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 de la Loi et qui sont destinés à la vente en détail au Québec;
c)  les produits de tabac qui ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 de la Loi et qui sont destinés à la vente en détail hors du Québec et précisant pour chaque vente, le cas échéant, la juridiction en vertu de laquelle les produits de tabac sont identifiés.
D. 179-92, a. 1.
2. Pour l’application des articles 13.1 et 17.10 de la Loi, tout manufacturier ou tout importateur doit apposer:
a)  sur chaque paquet de tabac, autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer et du tabac en feuilles, destiné à la vente en détail au Québec, selon les modalités prévues à l’article 4.2 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (DORS/2003-288), un timbre;
b)  sur chaque extrémité des cartouches de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac ou de tabac préformé ainsi que sur chaque unité de tabac préformé, un rectangle d’une largeur d’au moins 2,9 cm et d’une hauteur d’au moins 1,4 cm entouré d’une bordure de 1,5 point d’épaisseur en noir 100% et portant l’inscription «QUÉBEC» également en noir 100% sur fond blanc opaque 100% et de caractères majuscules «helvetica gras, corps 10»;
c)  sur chaque caisse de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac, de tabac en vrac autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer, de tabac préformé ainsi que sur chaque contenant de plusieurs unités de tabac préformé, l’inscription «QUÉBEC» sur au moins 2 de ses côtés qui doit être en noir 100% et de caractères majuscules d’une hauteur de 38,1 mm.
L’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la cartouche enveloppée dans un emballage transparent qui permet de distinguer le timbre apposé conformément au paragraphe a du premier alinéa sur chaque paquet contenu dans cette cartouche.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque les cigarettes, les bâtonnets de tabac, les rouleaux de tabac, les cigares, le tabac en vrac ou le tabac préformé sont destinés à être vendus dans une boutique hors taxes où la vente de marchandises en franchise de droits ou taxes est permise en vertu de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)).
Pour l’application du présent article, un emballage destiné à la vente en détail au Québec dans lequel un cigare ou plus est emballé est réputé constituer un paquet de tabac.
D. 1929-86, a. 2; D. 1657-91, a. 1; D. 1466-98, a. 2; D. 1463-2001, a. 1; D. 654-2005, a. 3; L.Q. 2012, c. 28, a. 196.
2.1. (Abrogé).
D. 273-94, a. 1; D. 654-2005, a. 4; L.Q. 2012, c. 28, a. 197.
2.1.1. Pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, lorsqu’un paquet de tabac visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 est offert en vente à un consommateur dans un autre contenant qui ne permet pas de distinguer le timbre apposé sur ce paquet, la personne qui a l’obligation, en vertu du présent règlement, d’apposer ce timbre sur ce paquet, doit apposer bien en vue sur une extrémité de cet autre contenant, la marque d’identification prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 2.
D. 1470-2002, a. 1; L.Q. 2012, c. 28, a. 198.
2.1.2. Pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, tout paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec, autre que le tabac visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2, doit être estampillé au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22) pour être considéré comme identifié par le manufacturier ou l’importateur d’un tel tabac.
D. 654-2005, a. 5; L.Q. 2012, c. 28, a. 198.
2.2. Pour l’application de l’article 17.10 de la Loi, constitue une caisse prescrite:
1°  un contenant ou un emballage dans lequel 10 paquets ou plus de tabac en vrac autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer sont emballés;
2°  un contenant ou un emballage dans lequel 50 paquets ou plus de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac ou de tabac préformé comparables à un paquet de cigarettes sont emballés.
D. 273-94, a. 1; D. 1463-2001, a. 3.
3. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 3; D. 1657-91, a. 2; D. 273-94, a. 2.
4. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 4; D. 179-92, a. 2.
5. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 5; D. 179-92, a. 2.
6. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 6; D. 179-92, a. 2.
7. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 7; D. 179-92, a. 2.
8. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 8; D. 179-92, a. 2.
9. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 9; D. 179-92, a. 2.
10. (Abrogé).
D. 1929-86, a. 10; D. 179-92, a. 2.
10.1. (Abrogé).
D. 179-92, a. 3; D. 710-2004, a. 1.
11. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 de la Loi obtient, lorsqu’une sûreté pour garantir le paiement d’un mois de remise est exigée par le ministre aux termes de l’entente, un montant correspondant à la prime versée par cette personne pour obtenir la sûreté jusqu’à concurrence de 4 $ le 1 000 $ garanti par la sûreté.
Le montant alloué pour la prime versée peut, sur présentation de la facture acquittée, être retenu et déduit lors de la production du rapport mensuel. Le montant de la sûreté doit être indiqué sur la facture.
D. 1929-86, a. 11; D. 179-92, a. 4; D. 1466-98, a. 3.
11.1. (Abrogé).
D. 1635-96, a. 1; D. 1303-2009, a. 4.
11.2. (Abrogé).
D. 1635-96, a. 1; D. 1155-2004, a. 2; D. 1303-2009, a. 4.
11.3. (Abrogé).
D. 1635-96, a. 1; D. 1303-2009, a. 4.
11.4. Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 17.12 de la Loi:
a)  le permis de l’agent-percepteur qui demande le remboursement en vertu de cet article doit être en vigueur au moment de la vente du tabac;
b)  selon que la personne à qui le tabac est vendu est un agent-percepteur ou un vendeur en détail, le permis de cet agent-percepteur, délivré conformément au paragraphe a de l’article 6 de la Loi, ou le certificat d’inscription de ce vendeur en détail, délivré conformément à l’article 3 de la Loi, doit être en vigueur au moment de la vente de ce tabac;
c)  l’agent-percepteur qui produit une demande de remboursement doit fournir, à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, pour chaque personne à l’égard de laquelle une mauvaise créance est radiée, les renseignements suivants:
i.  la date de clôture de l’exercice de l’agent-percepteur qui produit la demande ainsi que la date de radiation de la mauvaise créance de la personne;
ii.  le nom et l’adresse de la personne;
iii.  le détail de chaque vente de tabac, à savoir la date de la vente, le numéro de la facture et la quantité de cigarettes et de cigares dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare, de grammes de tabac en vrac, de grammes de tabac en feuilles, de cigares dont le prix de vente en détail est égal ou supérieur à 0,15 $ par cigare et de grammes de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares vendus lors de chaque vente;
iv.  le montant égal à l’impôt prévu à l’article 17.2 de la Loi applicable à l’égard de chaque vente de tabac;
v.  le montant de chaque facture, comprenant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et, le cas échéant, la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et excluant le montant prévu au sous-paragraphe iv;
vi.  le montant de chaque facture, comprenant le montant prévu au sous-paragraphe iv et excluant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe payable, le cas échéant, en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 1155-2004, a. 3.
11.5. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 17.12 de la Loi, une personne visée à cet article peut déterminer le montant du remboursement auquel elle a droit en utilisant la formule suivante:
A/B × C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente le montant de la créance radiée;
b)  la lettre B représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 17.2 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et, le cas échéant, la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
c)  la lettre C représente le montant prévu à l’article 17.2 de la Loi, compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte.
La personne qui désire utiliser la méthode de calcul prévue au premier alinéa au cours de son exercice, doit en informer le ministre sur le formulaire prescrit lors de la première demande de remboursement soumise au cours de cet exercice. Elle doit y indiquer également la période couverte par l’exercice et utiliser cette méthode pour la durée complète de cet exercice.
D. 1470-2002, a. 2.
11.6. Pour l’application des articles 11.4 et 11.5, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1470-2002, a. 2; D. 321-2017, a. 2.
11.7. Pour l’application de l’article 17.14 de la Loi, le montant prévu à l’article 17.2 de la Loi doit être calculé en utilisant la formule suivante:
A × B/C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée;
b)  la lettre B représente le montant prévu à l’article 17.12 de la Loi, compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la mauvaise créance recouvrée se rapporte;
c)  la lettre C représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance recouvrée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 17.2 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et, le cas échéant, la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1470-2002, a. 2.
12. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (R.R.Q., 1981, c. I-2, r. 1).
D. 1929-86, a. 12.
13. (Omis).
D. 1929-86, a. 13.
ANNEXE I
(a. 1)
CARACTÉRISTIQUES ET CATÉGORIES DE TIMBRES POUR L’IDENTIFICATION DES PAQUETS DE TABAC DESTINÉ À LA VENTE EN DÉTAIL AU QUÉBEC
1. Les caractéristiques des timbres pour l’identification des paquets de tabac destiné à la vente en détail au Québec sont les suivantes:
2. Les catégories de timbres pour l’identification des paquets de tabac destiné à la vente en détail au Québec sont les suivantes:
L.Q. 2012, c. 28, a. 199; D. 204-2020, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 1929-86, 1986 G.O. 2, 5143
D. 1657-91, 1991 G.O. 2, 6901
D. 179-92, 1992 G.O. 2, 1320
D. 273-94, 1994 G.O. 2, 1367
D. 1635-96, 1996 G.O. 2, 7463
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
D. 1463-2001, 2001 G.O. 2, 8182
D. 1470-2002, 2002 G.O. 2, 8662
D. 1282-2003, 2003 G.O. 2, 5341
D. 710-2004, 2004 G.O. 2, 3383
D. 1155-2004, 2004 G.O. 2, 5456
D. 654-2005, 2005 G.O. 2, 3256
L.Q. 2005, c. 29, a. 71
D. 193-2006, 2006 G.O. 2, 1448
D. 134-2009, 2009 G.O. 2, 397
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455
L.Q. 2012, c. 28, a. 196 à 199
D. 321-2017, 2017 G.O. 2, 1222
D. 204-2020, 2020 G.O. 2, 1180