I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

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Updated to 1 August 2019
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chapitre I-13.3, r. 6.01
Règlement sur l’enseignement à la maison
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 15, 1er al., par. 4 et 448.1).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 644-2018, sec. I.
1. Le présent règlement détermine certaines conditions et modalités qui doivent être remplies pour qu’un enfant soit dispensé de l’obligation de fréquenter une école aux fins de recevoir un enseignement à la maison, les modalités du suivi de cet enseignement que le ministre doit assurer ainsi que les modalités du soutien que la commission scolaire compétente doit offrir à l’enfant.
D. 644-2018, a. 1.
SECTION II
AVIS
D. 644-2018, sec. II.
2. L’avis prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) doit indiquer les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et date de naissance de l’enfant;
2°  les nom, adresse et numéro de téléphone de ses parents;
3°  le cas échéant, la date à laquelle l’enfant a cessé ou cessera de fréquenter un établissement d’enseignement ainsi que le code permanent que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui a attribué.
L’avis transmis au ministre doit également indiquer la commission scolaire dont relève l’enfant et, si elle est différente, celle à laquelle est transmis l’avis par lequel est exercé le choix d’en relever conformément à la loi.
Le ministre rend disponible un formulaire que les parents peuvent utiliser aux fins de l’avis.
D. 644-2018, a. 2.
3. L’avis doit être transmis au ministre et à la commission scolaire compétente au plus tard:
1°  le 1er juillet de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 10 jours de la date de cette cessation.
Le ministre accuse réception de cet avis par écrit dans les 15 jours.
D. 644-2018, a. 3.
SECTION III
PROJET D’APPRENTISSAGE
D. 644-2018, sec. III.
§ 1.  — Forme et contenu du projet d’apprentissage
D. 644-2018, ss. 1.
4. Le projet d’apprentissage de l’enfant doit:
1°  soit prévoir l’application de tout programme d’études établi par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 461 de la Loi, comporter les activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation qu’il établit en vertu du troisième alinéa de ce dernier article de même que prévoir la passation des épreuves imposées par la commission scolaire compétente en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, selon ce qui serait compris dans les services éducatifs qui seraient dispensés à l’enfant s’il fréquentait une école;
2°  soit autrement viser l’acquisition d’un ensemble de connaissances et de compétences diverses et, à cette fin, notamment prévoir des activités variées et stimulantes ainsi que l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 461 de la Loi pour les services d’enseignement primaire et secondaire dans les matières suivantes:
a)  une matière visant la langue d’enseignement et une matière visant la langue seconde, selon le choix des parents, l’une en français et l’autre en anglais;
b)  les matières obligatoires du domaine de la mathématique, de la science et de la technologie et du domaine de l’univers social, choisies parmi celles qui sont enseignées au cours du cycle d’enseignement dans lequel serait l’enfant s’il fréquentait l’école.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, un contenu visant l’atteinte des objectifs compris au programme de chaque matière doit être enseigné de façon à permettre une progression des apprentissages équivalente à celle applicable par cycle à l’école.
D. 644-2018, a. 4; D. 787-2019, a. 1.
5. Les parents doivent transmettre au ministre un document décrivant le projet d’apprentissage de l’enfant au plus tard:
1°  le 30 septembre de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 30 jours de la date de cette cessation.
Ce document indique notamment les éléments suivants:
1°  une description de l’approche éducative choisie;
2°  les programmes d’études visés ainsi qu’une description sommaire des activités choisies relativement à ceux-ci;
3°  les autres matières ou disciplines qui seront enseignées ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
4°  les autres connaissances et compétences dont l’acquisition est visée ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
5°  les ressources éducatives qui seront utilisées;
6°  un plan approximatif du temps qui sera alloué aux activités d’apprentissage;
7°  les nom et coordonnées de toute organisation qui contribuera aux apprentissages de l’enfant ainsi qu’une description de la teneur de sa contribution;
8°  les modalités d’évaluation de la progression de l’enfant qui seront appliquées;
9°  le dernier niveau des services éducatifs que l’enfant a reçus d’un établissement d’enseignement.
D. 644-2018, a. 5; D. 787-2019, a. 2.
6. Le ministre prête assistance aux parents qui le requièrent pour l’élaboration du projet d’apprentissage.
D. 644-2018, a. 6.
7. Le ministre examine le projet d’apprentissage soumis. Les parents transmettent au ministre tout renseignement ou document pertinent à cet examen.
Si le projet d’apprentissage ne remplit pas les conditions et les modalités applicables, le ministre en avise par écrit les parents en y indiquant les motifs. Cet avis expose des recommandations visant à corriger la situation.
Les parents doivent, dans les 30 jours d’un tel avis, soumettre au ministre un nouveau projet d’apprentissage.
D. 644-2018, a. 7.
8. Le ministre peut, sur demande des parents d’un enfant handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le dispenser en partie des dispositions de l’article 4.
D. 644-2018, a. 8.
§ 2.  — Mise en oeuvre du projet d’apprentissage
D. 644-2018, ss. 2.
9. Les parents doivent mettre en oeuvre le projet d’apprentissage de l’enfant au plus tard à compter:
1°  du 30 septembre de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 30 jours de la date de cette cessation.
D. 644-2018, a. 9.
10. Les parents peuvent apporter toute modification qu’ils estiment pertinente au projet d’apprentissage soumis.
Ils avisent par écrit le ministre de toute modification significative apportée à celui-ci dans les 15 jours.
D. 644-2018, a. 10.
11. Les parents dressent un état de situation écrit de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage et le transmettent au ministre entre le troisième et le cinquième mois qui suivent le début de cette mise en oeuvre.
Cet état de situation indique les activités d’apprentissage réalisées par matière ou discipline, le temps approximatif leur ayant été alloué et, le cas échéant, toute modification apportée au projet d’apprentissage.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement entre le 1er janvier et le 31 mars, l’état de situation doit être transmis au plus tard le 15 juin suivant le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage. Dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un tel établissement après le 31 mars, l’état de situation est facultatif.
D. 644-2018, a. 11.
12. Les parents et l’enfant participent à une rencontre de suivi au cours de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage de l’enfant. Ils peuvent être accompagnés par la personne de leur choix lors de cette rencontre.
Une telle rencontre peut être tenue à l’aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
Le ministre avise par écrit les parents du moment et des modalités de cette rencontre au moins 15 jours avant sa tenue.
D. 644-2018, a. 12; D. 787-2019, a. 3.
§ 3.  — Difficulté liée à la mise en oeuvre du projet d’apprentissage
D. 644-2018, ss. 3.
13. En cas de difficulté liée à la mise en oeuvre du projet d’apprentissage de l’enfant, les parents et l’enfant participent à une rencontre visant à y remédier. Ils peuvent être accompagnés par la personne de leur choix lors de cette rencontre.
Une telle rencontre peut être tenue à l’aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
Le ministre avise par écrit les parents du moment et des modalités de cette rencontre au moins 15 jours avant sa tenue.
D. 644-2018, a. 13; D. 787-2019, a. 4.
14. Le ministre prête assistance aux parents en cas de difficulté liée à la mise en oeuvre du projet d’apprentissage et leur soumet des recommandations visant à y remédier.
D. 644-2018, a. 14.
SECTION IV
ÉVALUATION DE LA PROGRESSION DE L’ENFANT
D. 644-2018, sec. IV.
15. Les parents doivent suivre la progression de l’enfant au cours du projet d’apprentissage par un ou plusieurs modes d’évaluation choisis parmi les suivants:
1°  une évaluation par la commission scolaire compétente, y compris une épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, réalisée selon les modalités qu’elle détermine;
2°  une évaluation par un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), réalisée selon les modalités qu’il détermine;
3°  une évaluation par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
4°  une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et appliquée par la commission scolaire compétente;
5°  un portfolio soumis au ministre.
Les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ne doivent pas être interprétés comme restreignant les modes d’évaluation à ceux qui sont généralement utilisés dans le milieu scolaire telle une évaluation sommative.
D. 644-2018, a. 15.
16. Les parents dressent 2 bilans écrits de la progression de l’enfant et les transmettent au ministre aux moments suivants:
1°  un bilan de mi-parcours entre le troisième et le cinquième mois suivant le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage;
2°  un bilan de fin de projet au plus tard le 15 juin suivant le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage.
Ces bilans font état de la progression des apprentissages de l’enfant et des évaluations réalisées pour mesurer celle-ci. Le portfolio doit, le cas échéant, être joint au bilan de fin de projet.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement après le 31 décembre, le bilan de mi-parcours est facultatif.
Les parents peuvent, en respectant les délais applicables, transmettre l’état de situation visé à l’article 11 et un bilan de la progression de l’enfant en même temps et au moyen d’un seul document.
D. 644-2018, a. 16.
17. Les bilans de la progression de l’enfant sont examinés par le ministre en tenant compte des capacités et du projet d’apprentissage de l’enfant. Les parents transmettent au ministre tout renseignement ou document pertinent à cet examen.
Lorsqu’un bilan ne permet pas d’apprécier adéquatement la progression de l’enfant, le ministre en avise par écrit les parents en y indiquant les motifs. Cet avis expose des recommandations visant à corriger la situation. Il fait également état de la possibilité de demander au ministre de procéder à l’évaluation de la progression de l’enfant.
Les parents doivent, dans les 30 jours d’un tel avis, soumettre au ministre un nouveau bilan de la progression de l’enfant ou lui demander qu’il procède à l’évaluation de cette progression.
D. 644-2018, a. 17.
18. Lorsque la progression de l’enfant présente des lacunes, les parents et l’enfant participent à une rencontre visant à mieux cerner ce qui les génère et à les combler. Ils peuvent être accompagnés par la personne de leur choix lors de cette rencontre.
Une telle rencontre peut être tenue à l’aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
Le ministre avise par écrit les parents du moment et des modalités de cette rencontre au moins 15 jours avant sa tenue.
D. 644-2018, a. 18.
19. Le ministre veille à informer les parents des normes et des modalités relatives aux épreuves qu’il peut imposer en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et à la sanction des études.
D. 644-2018, a. 19.
SECTION V
SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE
D. 644-2018, sec. V.
20. La commission scolaire compétente assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, à la demande de ses parents et selon les modalités qu’elle détermine, un accès gratuit aux manuels scolaires qui sont approuvés par les directeurs de ses écoles en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 96.15 de la Loi et qui sont requis pour l’enseignement d’un programme d’études dont l’application est prévue par le projet d’apprentissage ou d’une matière ou discipline visée par ce dernier. L’enfant dispose personnellement de tels manuels.
Elle lui assure également à la demande de ses parents, sous réserve de sa disponibilité et selon les modalités qu’elle détermine, un accès gratuit au matériel didactique qui est offert gratuitement par cette commission scolaire aux élèves qui en relèvent, qui est approuvé par les directeurs de ses écoles en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 96.15 de la Loi et qui est requis pour l’enseignement d’un programme d’études dont l’application est prévue par le projet d’apprentissage ou d’une matière ou discipline visée par ce dernier.
D. 644-2018, a. 20.
21. La commission scolaire compétente assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, à la demande de ses parents et selon les modalités qu’elle détermine, un accès gratuit aux services complémentaires de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire, d’information et d’orientation scolaires et professionnelles, de psychologie, de psychoéducation, d’éducation spécialisée, d’orthopédagogie et d’orthophonie.
Ces services sont rendus accessibles sous réserve de leur disponibilité et en tenant compte des besoins de l’enfant.
D. 644-2018, a. 21.
22. La commission scolaire compétente assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, sous réserve de leur disponibilité et selon les modalités qu’elle détermine, un accès gratuit aux ressources suivantes:
1°  la bibliothèque d’au moins une de ses écoles ainsi que les ressources bibliographiques et documentaires qui s’y trouvent;
2°  le laboratoire de sciences d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
3°  le laboratoire informatique d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
4°  l’auditorium et les locaux d’art d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation;
5°  les installations sportives et récréatives d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation.
D. 644-2018, a. 22.
23. La commission scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison d’être candidat à toute épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi.
Elle prend également les mesures nécessaires pour que l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison et qui peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi puisse se présenter à une séance tenue à cette fin dans un de ses locaux.
La passation de ces épreuves et les activités préparatoires à celle-ci sont gratuites.
D. 644-2018, a. 23.
23.1. La commission scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison d’être évalué gratuitement en vue de l’obtention d’unités requises pour la délivrance d’un diplôme reconnu par le ministre, sans qu’il ait suivi le cours correspondant, en tenant compte des exigences pédagogiques et organisationnelles.
D. 787-2019, a. 8.
24. Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20, 21 ou 23.1 doivent fournir à la commission scolaire compétente le projet d’apprentissage de l’enfant.
D. 644-2018, a. 24; D. 787-2019, a. 9.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
D. 644-2018, sec. VI.
25. Malgré l’article 3 du présent règlement, pour l’année 2018, la date prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article est réputée être le 1er septembre.
D. 644-2018, a. 25.
26. (Omis).
D. 644-2018, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 644-2018, 2018 G.O. 2, 3869
D. 787-2019, 2019 G.O. 2, 2861