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i-13.3, r. 12
- Règlement sur le transport des élèves
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Full text
Updated to 1 June 2017
This document has official status.
chapitre
I-13.3, r. 12
Règlement sur le transport des élèves
INSTRUCTION PUBLIQUE — TRANSPORT DES ÉLÈVES
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 453 et 454)
.
I-13.3
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«
autobus
»
: un autobus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (
chapitre T-12, r. 17
);
«
commission
»
: une commission scolaire autorisée en vertu de l’article 291 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) à organiser le transport de tout ou partie de ses élèves;
«
établissement d’enseignement
»
: un établissement d’enseignement privé autorisé à exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
);
«
minibus
»
: un minibus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves;
«
organisme public de transport en commun
»
: toute société instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) et le Réseau de transport métropolitain;
«
véhicule affecté au transport des élèves
»
: une automobile équipée par son manufacturier d’au moins 4 et d’au plus 10 ceintures de sécurité, d’un toit rigide et d’au moins 3 portières latérales vitrées.
D. 647-91, a. 1
;
D. 286-97, a. 1
;
D. 306-2008, a. 1
;
L.Q. 2016, c. 8, a. 121
.
SECTION
II
COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT DES ÉLÈVES
2
.
Le comité consultatif de transport des élèves de la commission est composé des membres suivants:
1
°
du directeur général ou du directeur général adjoint de cette commission;
2
°
du directeur général ou du directeur général adjoint de toute commission scolaire pour laquelle cette commission organise le transport des élèves;
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
du responsable des services de transport des élèves de cette commission;
5
°
d’un directeur d’une école de cette commission;
6
°
d’un représentant du comité de parents de cette commission et, lorsque cette commission assume la totalité ou partie des services de transport d’une autre commission scolaire, d’un représentant du comité de parents de cette dernière;
7
°
de 2 commissaires de cette commission et, lorsque cette commission assume la totalité ou partie des services de transport d’une autre commission scolaire, de 2 commissaires de cette dernière;
8
°
du représentant de l’établissement d’enseignement privé pour laquelle cette commission transporte le plus d’élèves;
9
°
du représentant du collège d’enseignement général et professionnel pour lequel cette commission transporte le plus d’élèves;
10
°
d’un représentant de chaque organisme public de transport en commun dont le territoire recoupe celui de cette commission;
11
°
(paragraphe abrogé).
D. 647-91, a. 2
;
D. 306-2008, a. 2
;
L.Q. 2016, c. 8, a. 122
.
3
.
La personne qui détient un intérêt dans une entreprise de transport d’élèves en service, en tout ou en partie, sur le territoire de la commission ne peut être membre du comité consultatif de transport des élèves de cette commission.
D. 647-91, a. 3
.
4
.
Le quorum du comité est du ⅓ de ses membres.
D. 647-91, a. 4
.
5
.
Le comité élit un président ainsi qu’un vice-président qui le remplace en cas d’absence.
D. 647-91, a. 5
.
6
.
Le comité fixe l’endroit, la date et l’heure de ses réunions.
De plus, il doit se réunir à la demande du président ou du vice-président; dans ce cas, un avis de convocation est transmis à chacun de ses membres.
D. 647-91, a. 6
.
7
.
Le comité donne son avis sur toutes les questions sur lesquelles il doit se prononcer et sur toutes les questions que lui soumet la commission.
Cet avis doit être donné dans les 15 jours de la demande à moins que la commission ne lui accorde un délai plus long.
D. 647-91, a. 7
.
8
.
Les locaux, les services de soutien administratif et les équipements nécessaires aux délibérations du comité sont fournis par la commission.
D. 647-91, a. 8
.
9
.
Le comité donne son avis sur la planification, la coordination, le financement et l’administration du transport des élèves.
D. 647-91, a. 9
.
10
.
Le comité donne son avis sur le plan d’organisation du transport des élèves de la commission et sur les modalités d’octroi des contrats de transport d’élèves, avant que la commission n’adopte ce plan ou ne fixe ces modalités d’octroi.
D. 647-91, a. 10
.
11
.
Le comité donne son avis sur les critères et les modalités d’utilisation d’un service visé à l’article 298 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), avant que la commission ne fixe ces critères ou ces modalités d’utilisation.
D. 647-91, a. 11
.
12
.
Le comité donne son avis sur l’affectation de tout ou partie du montant d’une subvention allouée pour le transport des élèves qui peut être affecté à d’autres fins.
D. 647-91, a. 12
.
SECTION
III
OCTROI DES CONTRATS
§
1
. —
Négociations avant soumissions publiques
13
.
La commission dont le territoire recoupe celui d’un organisme public de transport en commun ou l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’un tel organisme doit lui offrir, au moins 10 jours avant de procéder à des négociations de gré à gré ou avant de procéder par soumissions publiques, la possibilité d’assurer le service de transport qui est requis pour les élèves résidant sur le territoire de cet organisme public de transport en commun.
D. 647-91, a. 13
;
D. 286-97, a. 2
;
D. 306-2008, a. 3
;
L.Q. 2016, c. 8, a. 123
.
14
.
La commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé, avant de procéder par soumissions publiques, à négocier de gré à gré un contrat avec un titulaire de permis de transport par autobus urbain ou interurbain ou avec un transporteur qui fournit un service municipal ou intermunicipal de transport pour les personnes handicapées.
Le transport des élèves découlant d’un tel contrat doit, selon le cas, être intégré au service régulier de transport par autobus urbain ou interurbain de ce titulaire ou au service municipal ou intermunicipal de transport pour les personnes handicapées fourni par ce transporteur.
D. 647-91, a. 14
;
D. 286-97, a. 3
.
15
.
Sous réserve de l’article 13, la commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé, avant de procéder par soumissions publiques, à négocier de gré à gré un contrat avec un transporteur avec lequel il était lié par contrat l’année scolaire précédente pour du transport qui doit être effectué au moyen d’un autobus ou minibus.
Cependant, cette négociation de gré à gré peut être conduite avec toute personne s’il s’agit d’un transport qui doit être effectué au moyen d’un véhicule affecté au transport des élèves.
D. 647-91, a. 15
;
D. 286-97, a. 4
.
15.1
.
(Abrogé).
D. 642-98, a. 1
;
D. 306-2008, a. 4
.
16
.
La commission ou l’établissement d’enseignement, qui se prévaut du premier alinéa de l’article 15, n’est pas autorisé à négocier avec ce transporteur un contrat ayant pour effet d’augmenter le nombre total d’autobus et de minibus requis de ce transporteur par rapport à l’année scolaire précédente, sauf dans l’un des cas suivants:
1
°
le contrat vise le transport des élèves handicapés ou le transport des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage lorsque ce transport doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus adapté à un tel transport;
2
°
le contrat prévoit l’ajout d’un seul véhicule et a été préalablement offert aux mêmes conditions à tout transporteur dont un contrat pour un autobus ou un minibus a été annulé au cours de l’année scolaire précédente ou n’a pas été renouvelé pour un motif non relié à la qualité du service.
D. 647-91, a. 16
;
D. 286-97, a. 5
.
16.1
.
(Abrogé).
D. 642-98, a. 2
;
D. 306-2008, a. 4
.
17
.
Après le début de la période régulière des cours, la commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé, malgré les articles 13 à 16, avant de procéder par soumissions publiques pour combler de nouveaux besoins de transport non prévus au début de cette période, à négocier de gré à gré un contrat avec un transporteur avec lequel il était lié par contrat l’année scolaire précédente.
Cependant le contrat ainsi négocié ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre total d’autobus et de minibus requis de ce transporteur par rapport à l’année scolaire précédente, sauf dans l’un des cas suivants:
1
°
le contrat vise le transport des élèves handicapés ou le transport des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage lorsque ce transport doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus adapté à un tel transport;
2
°
le contrat est octroyé pour une durée d’au plus 40 jours et n’est pas renouvelable;
3
°
le contrat ne prend effet qu’à compter du premier jour de décembre suivant le début de la période régulière des cours;
4
°
le contrat prévoit l’ajout d’un seul véhicule et a été préalablement offert aux mêmes conditions à tout transporteur dont un contrat pour un autobus ou un minibus a été annulé au cours de l’année scolaire précédente ou n’a pas été renouvelé pour un motif non relié à la qualité du service.
D. 647-91, a. 17
;
D. 286-97, a. 6
.
17.1
.
(Abrogé).
D. 642-98, a. 3
;
D. 306-2008, a. 4
.
18
.
La commission ou l’établissement d’enseignement qui se prévaut du paragraphe 2 de l’article 16 ou du paragraphe 4 du second alinéa de l’article 17 ne peut accorder par transporteur plus d’un contrat d’un véhicule.
Toutefois, lorsque l’ensemble des services de transport de la commission ou de l’établissement d’enseignement est assuré par moins de 6 transporteurs, il peut être accordé plus d’un contrat d’un véhicule à l’un ou l’autre des transporteurs.
La commission ou l’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à accorder au total plus de 10 contrats d’un véhicule.
D. 647-91, a. 18
;
D. 286-97, a. 7
;
D. 754-97, a. 1
;
D. 642-98, a. 4
;
D. 306-2008, a. 5
.
19
.
Pour l’application des articles 16 et 17, sont des «élèves handicapés» ou des «élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage» les élèves affectés d’une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, d’une déficience motrice, d’une déficience organique, d’une déficience visuelle ou auditive, de troubles sévères de développement tels l’audi-mutité ou l’autisme caractérisé, de troubles de l’ordre de la psychopathologie, de difficultés graves d’apprentissage ou de troubles de la conduite et du comportement.
D. 647-91, a. 19
;
D. 642-98, a. 5
;
D. 306-2008, a. 6
.
20
.
Après le début de la période régulière des cours et malgré les articles 13 à 17, la commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé à négocier de gré à gré un contrat avec l’un de ses transporteurs ou avec un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie «transport nolisé» si ce contrat a pour objet le transport d’élèves lors d’activités éducatives, sportives ou culturelles.
Pour l’application du présent article, le transport d’élèves effectué par le titulaire d’un permis de transport par autobus de la catégorie «transport nolisé» est réputé un service de transport en commun au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) et le Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16) s’y applique.
D. 647-91, a. 20
;
D. 286-97, a. 8
;
D. 642-98, a. 6
;
D. 306-2008, a. 7
.
§
2
. —
Soumissions publiques
21
.
Les soumissions publiques doivent être sollicitées au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
D. 647-91, a. 21
;
D. 306-2008, a. 8
.
22
.
L’avis doit indiquer:
1
°
la durée du contrat;
2
°
les endroits où les services de transport d’élèves sont requis;
3
°
le montant du dépôt ou du cautionnement de soumission exigé du soumissionnaire par la commission ou l’établissement d’enseignement;
4
°
l’endroit où les intéressés peuvent obtenir le devis et les documents de soumission;
5
°
l’endroit, la date et l’heure de la clôture des soumissions;
6
°
l’endroit, la date et l’heure de l’ouverture des soumissions.
D. 647-91, a. 22
;
D. 286-97, a. 9
.
23
.
À moins qu’il ne s’agisse d’un transport qui doit être effectué au moyen d’un véhicule affecté au transport des élèves, le devis de transport d’élèves doit contenir une disposition suivant laquelle le soumissionnaire choisi doit fournir, chaque année, avant d’entreprendre l’exécution de son contrat de transport d’élèves, une garantie d’exécution du contrat fournie selon l’une des formes suivantes:
1
°
un chèque visé dont le montant est égal à 20% du prix du contrat;
2
°
des obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 20% du prix du contrat, émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada et dont l’échéance ne dépasse pas 5 ans;
3
°
un cautionnement d’exécution dont le montant est égal à 35% du prix du contrat et émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution.
Les documents de soumissions doivent comprendre une copie du contrat à intervenir.
Toutefois, cet article ne s’applique pas à un soumissionnaire qui démontre qu’il est membre d’un regroupement de transporteurs fournissant des services de transport d’élèves et qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
le regroupement est dûment constitué en personne morale à but non lucratif;
2
°
il regroupe au moins 50 membres qui sont des transporteurs fournissant des services de transport d’élèves;
3
°
les membres ont, collectivement, l’usage exclusif d’au moins 2 000 autobus ou minibus sous contrat à des fins de transport d’élèves pour l’année scolaire visée par la garantie d’exécution prévue au premier alinéa;
4
°
les membres se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, les contrats de transport d’élèves que d’autres membres du regroupement feraient défaut d’exécuter.
D. 647-91, a. 23
;
D. 286-97, a. 10
;
D. 306-2008, a. 9
.
24
.
La clôture des soumissions ne peut avoir lieu avant le quinzième jour qui suit la date de la publication de l’avis de soumission.
D. 647-91, a. 24
.
25
.
Les soumissions doivent être ouvertes par un représentant de la commission ou de l’établissement d’enseignement, en présence d’au moins 2 témoins, à l’endroit, à la date et à l’heure mentionnés dans l’avis. Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
D. 647-91, a. 25
;
D. 286-97, a. 11
.
26
.
Les noms des soumissionnaires, le prix de leur soumission et le montant du dépôt ou du cautionnement fourni doivent être lus à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
D. 647-91, a. 26
.
27
.
Un soumissionnaire ne peut retirer sa soumission que si l’une des conditions suivantes est remplie:
1
°
ce retrait est effectué avant la date et l’heure de la clôture des soumissions;
2
°
celui qui a présenté la soumission a obtenu d’une commission ou d’un établissement d’enseignement, avant son acceptation, un contrat de transport d’élèves qui débute la même année scolaire et qui nécessite l’utilisation des véhicules qui auraient pu autrement être utilisés pour effectuer les services couverts par sa soumission.
D. 647-91, a. 27
;
D. 286-97, a. 12
.
28
.
Dans les 30 jours de l’ouverture des soumissions, la commission ou l’établissement d’enseignement doit décider de l’acceptation ou du rejet total ou partiel des soumissions déposées et aviser par écrit les soumissionnaires de sa décision.
D. 647-91, a. 28
;
D. 286-97, a. 13
.
§
3
. —
Négociation après ouverture des soumissions publiques
29
.
Une commission ou un établissement d’enseignement est autorisé, dans les 30 jours de l’ouverture des soumissions, à négocier de gré à gré avec toute personne un contrat de transport d’élèves pour assurer, aux mêmes conditions, les services décrits au devis ayant fait l’objet de la demande de soumissions, à la condition d’avoir préalablement avisé par écrit les soumissionnaires de son intention de procéder à une telle négociation.
D. 647-91, a. 29
;
D. 286-97, a. 14
.
30
.
La commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé à conclure un contrat conformément à l’article 29 si elle respecte l’une des conditions suivantes:
1
°
le prix de ce contrat est inférieur d’au moins 5% au prix de la soumission la plus basse et que le cocontractant est l’un des soumissionnaires;
2
°
le prix de ce contrat est inférieur d’au moins 5% au prix de la soumission la plus basse et qu’aucun soumissionnaire n’a accepté de contracter à ce nouveau prix.
D. 647-91, a. 30
;
D. 286-97, a. 15
.
SECTION
IV
STIPULATIONS MINIMALES D’UN CONTRAT
31
.
Un contrat de transport d’élèves doit contenir une stipulation suivant laquelle le transporteur:
1
°
doit utiliser, pour l’exécution de son contrat, des véhicules conformes aux lois et aux règlements;
2
°
ne peut utiliser, pour l’exécution de son contrat, des autobus ou minibus de plus de 12 ans selon l’année du véhicule;
3
°
est autorisé, malgré le paragraphe 2, à utiliser jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours des autobus ou minibus de 13 ans s’il produit à la commission ou à l’établissement d’enseignement un certificat de vérification mécanique délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’un de ses mandataires;
4
°
doit, sur demande, permettre à la commission scolaire ou à l’établissement d’enseignement de consulter le dossier d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers visé à l’article 202.1 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
5
°
doit fournir chaque année, avant d’entreprendre l’exécution de son contrat de transport d’élèves, une garantie d’exécution de contrat qui couvre toute la durée du service, exlusion faite des périodes de grève ou de lock-out, selon l’une des formes suivantes:
a
)
un chèque visé dont le montant est égal à 20% du prix du contrat;
b
)
des obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 20% du prix du contrat, émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada et dont l’échéance ne dépasse pas 5 ans;
c
)
un cautionnement d’exécution dont le montant est égal à 35% du prix du contrat émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution.
Toutefois, le paragraphe 5 ne s’applique pas à un transporteur qui démontre qu’il est membre d’un regroupement de transporteurs fournissant des services de transport d’élèves et qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
le regroupement est dûment constitué en personne morale à but non lucratif;
2
°
il regroupe au moins 50 membres qui sont des transporteurs fournissant des services de transport d’élèves;
3
°
les membres ont, collectivement, l’usage exclusif d’au moins 2 000 autobus ou minibus sous contrat à des fins de transport d’élèves pour l’année scolaire visée par la garantie d’exécution prévue au paragraphe 5;
4
°
les membres se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, les contrats de transport d’élèves que d’autres membres du regroupement feraient défaut d’exécuter.
D. 647-91, a. 31
;
D. 286-97, a. 16
;
D. 306-2008, a. 10
.
32
.
Un contrat de transport d’élèves doit de plus contenir une stipulation selon laquelle le devis, qui fait l’objet de la demande de soumission ou de la négociation de gré à gré, fait partie intégrante du contrat et spécifier le nombre et la capacité des véhicules ainsi que le kilométrage requis pour l’exécution du contrat.
D. 647-91, a. 32
.
33
.
Un contrat visé aux articles 31 et 32 dont la durée excède 1 année doit aussi contenir une stipulation qui prévoit l’indexation annuelle de son prix sur la base de la variation moyenne des indices de prix mensuels à la consommation survenue entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de l’année scolaire précédente au Canada et indiquée dans la publication de Statistique Canada, Prix à la consommation et indices des prix, catalogue no 62-001.
La durée d’un contrat de transport d’élèves ne peut excéder 5 années scolaires.
D. 647-91, a. 33
;
D. 689-95, a. 1
;
D. 754-97, a. 2
;
D. 642-98, a. 7
;
D. 306-2008, a. 11
.
34
.
Les articles 31 et 32 ainsi que le premier alinéa de l’article 33 ne s’appliquent pas aux contrats visés aux articles 13 et 14 ni au contrat de transport d’élèves qui est effectué au moyen d’un véhicule affecté au transport des élèves.
Toutefois, un contrat de transport d’élèves visé aux articles 13 et 14 doit spécifier le nombre d’élèves qui doivent être transportés.
D. 647-91, a. 34
;
D. 286-97, a. 17
;
D. 754-97, a. 3
;
D. 642-98, a. 8
.
35
.
(Omis).
D. 647-91, a. 35
.
36
.
(Omis).
D. 647-91, a. 36
.
RÉFÉRENCES
D. 647-91, 1991 G.O. 2, 2436
D. 689-95, 1995 G.O. 2, 2299
D. 286-97, 1997 G.O. 2, 1458
D. 754-97, 1997 G.O. 2, 3352
D. 642-98, 1998 G.O. 2, 2791
D. 306-2008, 2008 G.O. 2, 1687
L.Q. 2016, c. 8, a. 121 à 123
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