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I-10, r. 8.1
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
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chapitre
I-10, r. 8.1
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
INGÉNIEURS FORESTIERS — NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4)
.
I-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
. 1)
.
C-26
04
4
10
octobre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
2
°
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que le niveau de connaissances et d’habiletés de celle-ci est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3
°
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2012-09-05, a. 1
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2
.
Le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il démontre que ce diplôme a été obtenu au terme d’études universitaires en sciences forestières comportant un minimum de 120 crédits. De ces crédits, un minimum de 92 doivent être répartis de la façon suivante:
1
°
18 crédits sur la connaissance de la forêt, des arbres, de leur évolution et fonctionnement ou du matériel bois, tels que la botanique, l’écologie, la physiologie des arbres, l’anatomie, la structure et les propriétés physiques et chimiques des bois;
2
°
50 crédits sur des sciences, techniques ou outils visant la conservation, l’aménagement et l’utilisation du milieu forestier ou de la transformation du bois, tels que la sylviculture, l’aménagement forestier, l’aménagement faunique, l’aménagement de bassins versants, l’aménagement écosystémique, la photo-interprétation forestière, les systèmes à référence spatiale en foresterie, les sols forestiers, les opérations forestières et la transformation du bois;
3
°
9 crédits sur les mathématiques, les statistiques et les techniques d’optimisation applicables dans le domaine de la foresterie et de la transformation du bois;
4
°
9 crédits sur l’économie, la gestion de projet et l’évaluation;
5
°
3 crédits pour la réalisation de stages ou de la production d’un travail long dans les domaines de l’aménagement, des opérations forestières ou de la transformation du bois;
6
°
3 crédits sur la législation forestière et l’éthique.
Dans le présent règlement, on entend par «crédit», l’unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise d’un étudiant pour atteindre les objectifs d’un cours. Un crédit correspond à 45 heures d’activités d’apprentissage incluant notamment la présence à un cours, les travaux pratiques ou de recherche effectués individuellement ou en groupe et les évaluations.
Décision 2012-09-05, a. 2
.
3
.
Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2012-09-05, a. 3
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
4
.
Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est notamment tenu compte des éléments suivants:
1
°
les diplômes obtenus en foresterie ou dans un domaine connexe;
2
°
les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
3
°
les stages de formation supervisés et autres activités de formation effectués en foresterie ou dans un domaine connexe;
4
°
l’expérience pertinente de travail.
Décision 2012-09-05, a. 4
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
5
.
La personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit en faire la demande par écrit, payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et fournir les documents suivants:
1
°
une copie certifiée par l’établissement d’enseignement des diplômes et, pour chacun, son dossier académique certifié incluant:
a
)
les descriptions détaillées des cours et des stages suivis ainsi que le nombre de crédits s’y rapportant;
b
)
le relevé officiel des notes obtenues;
2
°
le cas échéant, une preuve délivrée par l’autorité compétente qu’il est ou a été membre d’un ordre ou d’une association reconnue d’ingénieurs forestiers ou une copie certifiée de tout permis d’exercice dont il est titulaire;
3
°
le cas échéant, une description et une attestation de son expérience de travail;
4
°
le cas échéant, une attestation de sa participation à toute activité de formation;
5
°
une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
Décision 2012-09-05, a. 5
;
Décision 2014-09-05, a. 1
.
6
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents visés à l’article 5 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et lui formuler des recommandations.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut convoquer la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence à une entrevue.
Décision 2012-09-05, a. 6
.
7
.
Le Conseil d’administration décide, dans les 60 jours suivant la réception d’une recommandation:
1
°
soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation;
2
°
soit de reconnaître en partie l’équivalence de formation;
3
°
soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le secrétaire de l’Ordre transmet par poste recommandée la décision du Conseil d’administration à la personne concernée dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Lorsque l’équivalence demandée est refusée ou reconnue en partie, la décision doit être accompagnée d’un avis écrit indiquant les motifs du Conseil d’administration, les programmes d’études, les cours, les stages ou les examens que le demandeur doit réussir pour bénéficier d’une équivalence ainsi que son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 8.
Décision 2012-09-05, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
8
.
La personne informée de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence ou de ne la reconnaître qu’en partie peut en demander la révision en s’adressant par écrit au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Décision 2012-09-05, a. 8
.
9
.
Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration, et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité visé par l’article 6, décide de la demande de révision dans les 60 jours de sa réception.
Ce comité doit informer la personne de la date et du lieu de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée ainsi que de son droit de présenter des observations, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 30 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également transmettre ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 2012-09-05, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par poste recommandée à la personne concernée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Décision 2012-09-05, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
11
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec aux fins de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 9).
Décision 2012-09-05, a. 11
.
12
.
(Omis).
Décision 2012-09-05, a. 12
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-09-05, 2012 G.O. 2, 4540
Décision 2014-09-05, 2014 G.O. 2, 3664
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