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I-0.2.1, r. 9
- Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire
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Updated to 19 February 2021
This document has official status.
non en vigueur
chapitre
I-0.2.1, r. 9
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire
IMMIGRATION — TRAVAILLEURS — TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 32)
.
I-0.2.1
19
02
février
2021
24
03
mars
2021
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2021-002, sec. I
A.M. 2021-002, sec. I
.
1
.
Est mis en oeuvre un Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire.
2021-002
A.M. 2021-002
,
a.
1
.
2
.
Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre du programme est de 550 par année.
2021-002
A.M. 2021-002
,
a.
2
.
SECTION
II
SÉLECTION
2021-002, sec. II
A.M. 2021-002, sec. II
.
3
.
Le ministre sélectionne, dans le cadre du programme, un ressortissant étranger qui séjourne au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1
°
avoir respecté les conditions de son séjour au Québec;
2
°
être titulaire d’un diplôme obtenu au terme d’un programme d’études sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein et correspondant minimalement à un diplôme d’études secondaires ou à un diplôme d’études professionnelles du Québec;
3
°
occuper effectivement un emploi admissible à temps plein au Québec dans un secteur admissible et avoir occupé un tel emploi dans un secteur admissible pour une période d’au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant la date de présentation de la demande;
4
°
démontrer une connaissance du français à l’oral de niveau 7 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent;
5
°
se conformer au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A du Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
).
2021-002
A.M. 2021-002
,
a.
3
.
4
.
Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 3.
2021-002
A.M. 2021-002
,
a.
4
.
5
.
Pour l’application du présent programme:
1
°
un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
a
)
boucher industriel, dépeceur-découpeur de viande, préparateur de volaille et personnel assimilé (code 9462);
b
)
manoeuvre dans la transformation des aliments et des boissons (code 9617);
c
)
manoeuvre dans la transformation du poisson et des fruits de mer (code 9618);
d
)
nettoyeur spécialisé (code 6732);
e
)
opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons (code 9461);
f
)
ouvrier agricole (code 8431), mais uniquement en ce qu’elle vise la fonction de ramasseur de poulets;
g
)
ouvrier dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer (code 9463);
2
°
un secteur admissible s’entend du sous-secteur de la fabrication d’aliment (code 311) ou du groupe de la fabrication de boissons (code 3121), selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord publié par le gouvernement du Canada.
2021-002
A.M. 2021-002
,
a.
5
.
SECTION
III
DROITS EXIGIBLES
2021-002, sec. III
A.M. 2021-002, sec. III
.
6
.
Les droits à payer pour l’examen d’une demande de sélection présentée par un ressortissant étranger dans le cadre du programme sont ceux prévus au paragraphe 3 de l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
).
Les droits à payer pour chaque membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger visé au premier alinéa sont ceux prévus à l’article 75 de cette loi.
2021-002
A.M. 2021-002
,
a.
6
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
2021-002, sec. IV
A.M. 2021-002, sec. IV
.
7
.
Le présent programme est abrogé le 1
er
janvier 2026.
2021-002
A.M. 2021-002
,
a.
7
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-002, 2021 G.O. 2, 1091
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