H-4.1, r. 9 - Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice

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chapitre H-4.1, r. 9
Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession d’huissier de justice et par la protection du public.
Il permet à la Chambre des huissiers de justice du Québec de déterminer les obligations de formation continue auxquelles les membres inscrits au tableau de l’Ordre doivent participer ou le cadre de ces obligations.
Les obligations de formation continue ont pour objet de permettre aux huissiers de justice d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles liées à l’exercice de la profession d’huissier de justice.
Décision 2009-12-17, a. 1.
SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2. L’huissier de justice doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, suivre des obligations de formation continue d’une durée d’au moins 12 heures par période de référence de 2 ans.
La première période de référence débute le 1er avril 2010.
Décision 2009-12-17, a. 2.
3. À compter de la date de sa première inscription au tableau de l’Ordre, l’huissier de justice doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, participer à des obligations de formation continue pour un nombre d’heures équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours.
L’huissier de justice qui se réinscrit au tableau de l’Ordre en cours de période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler la totalité des heures prévues à la période de référence en cours.
Décision 2009-12-17, a. 3.
4. L’huissier de justice choisit, parmi les obligations de formation continue reconnues conformément à la section III, celles qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec l’exercice de ses activités professionnelles.
Les obligations de formation continue reconnues peuvent notamment être les suivantes:
1°  la participation à des cours, séminaires, colloques ou conférences offerts ou organisés par l’Ordre, par d’autres ordres professionnels ou par des établissements d’enseignement;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de chercheur pour des formations liées à l’exercice de la profession d’huissier de justice;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession d’huissier de justice.
Décision 2009-12-17, a. 4.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE
5. Le Conseil d’administration détermine les obligations de formation continue qui sont reconnues aux fins du présent règlement.
Le Conseil d’administration attribue aux obligations de formation continue une durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une obligation de formation continue et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une obligation de formation continue, le Conseil d’administration considère, avec les adaptations nécessaires le cas échéant, les critères suivants:
1°  le lien entre l’obligation de formation continue et l’exercice de la profession d’huissier de justice;
2°  l’expérience et les qualifications du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’obligation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’obligation de formation continue;
5°  la qualité de la documentation, le cas échéant;
6°  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2009-12-17, a. 5.
6. Le Conseil d’administration détermine, s’il y a lieu, les obligations de formation continue que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession d’huissier de justice. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée des obligations et le délai imparti pour les suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement habilités à offrir les obligations de formation continue;
3°  détermine le nombre d’heures de formation continue reconnues aux fins d’une période de référence.
Décision 2009-12-17, a. 6.
7. La demande de reconnaissance d’une obligation de formation continue doit être présentée à l’Ordre dans un délai d’au moins 45 jours précédant la tenue de l’obligation de formation continue.
Pour les obligations visées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4, la demande de reconnaissance peut être présentée après la tenue de l’obligation de formation continue, mais au plus tard le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle l’obligation de formation continue est tenue.
Décision 2009-12-17, a. 7.
8. La demande de reconnaissance est adressée au secrétaire de l’Ordre et elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description complète de l’obligation de formation continue et les motifs permettant d’établir qu’elle répond en tout ou en partie aux critères énumérés à l’article 5;
2°  la durée de l’obligation de formation continue;
3°  le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’obligation de formation continue;
4°  tout autre renseignement ou document requis par l’Ordre;
5°  le paiement des frais d’administration, le cas échéant.
Avec les adaptations nécessaires, les mêmes renseignements doivent être transmis pour les obligations de formation continue prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande, le secrétaire doit aviser la personne ou l’organisme par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai que l’Ordre prescrit.
Décision 2009-12-17, a. 8.
9. L’huissier de justice peut choisir une obligation de formation continue qui n’est pas une obligation de formation continue déjà reconnue conformément à l’article 5.
La demande de reconnaissance d’une telle obligation de formation continue doit être présentée conformément à l’article 8, le plus tôt possible mais au plus tard le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle l’obligation est tenue. Cette reconnaissance ne vaut que pour l’huissier de justice qui a fait la demande.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande, le secrétaire doit aviser l’huissier de justice par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai que l’Ordre prescrit.
Décision 2009-12-17, a. 9.
10. Le secrétaire transmet, par écrit, la décision de l’Ordre prise en vertu des articles 8 ou 9 à la personne ou l’organisme dans un délai de 45 jours de la date de la réception de la demande.
Décision 2009-12-17, a. 10.
11. La reconnaissance est valide pour la période de référence en cours au moment où l’obligation est tenue. Pour obtenir le renouvellement de cette reconnaissance, une nouvelle demande doit être présentée à l’Ordre.
L’Ordre peut annuler la reconnaissance d’une obligation, ou modifier le nombre d’heures attribué à celle-ci s’il constate que l’obligation offerte diffère de celle reconnue.
Décision 2009-12-17, a. 11.
SECTION IV
MODES DE CONTRÔLE
12. L’huissier de justice doit fournir dans le délai prescrit par l’Ordre et en utilisant le formulaire prévu à cet effet, une déclaration de formation continue. Cette déclaration doit indiquer les obligations de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’heures complétées ou, le cas échéant, que l’huissier de justice a obtenu une dispense conformément à la section V.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’huissier de justice satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-12-17, a. 12.
13. L’Ordre peut décider qu’une obligation de formation continue indiquée dans le formulaire visé à l’article 12 et non encore reconnue ne répond pas aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, conclure qu’elle n’est pas reconnue.
Lorsque l’Ordre décide qu’une obligation n’est pas reconnue, le secrétaire doit en aviser l’huissier de justice par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai que l’Ordre prescrit.
Le secrétaire de l’Ordre transmet la décision à l’huissier de justice par écrit.
Décision 2009-12-17, a. 13.
14. L’huissier de justice doit conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du formulaire prescrit, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-12-17, a. 14.
SECTION V
DISPENSE DE FORMATION CONTINUE
15. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de participer à des obligations de formation continue, l’huissier de justice qui démontre à l’Ordre qu’il est dans une situation d’impossibilité de les suivre pour l’une des causes suivantes: maladie, accident, grossesse, circonstance exceptionnelle ou force majeure.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un huissier de justice ait été suspendu ou radié ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu.
Décision 2009-12-17, a. 15.
16. L’huissier de justice peut obtenir une dispense conformément à l’article 15 s’il en fait la demande au secrétaire de l’Ordre par écrit et s’il fournit:
1°  les motifs justifiant une dispense;
2°  un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la période et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il doit en aviser l’huissier de justice par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites.
L’Ordre décide de la demande et transmet dans un délai de 60 jours de la date de réception de la demande, sa décision écrite à l’huissier de justice.
Décision 2009-12-17, a. 16.
17. Dès que cesse une situation d’impossibilité visée à l’article 15 en raison de laquelle l’huissier de justice est dispensé, celui-ci doit en aviser le secrétaire de l’Ordre par écrit.
L’Ordre informe alors par écrit l’huissier de justice des obligations de formation continue auxquelles il devra participer et l’informe également de son droit de présenter des observations écrites.
L’Ordre transmet à l’huissier de justice sa décision, par poste recommandée.
Décision 2009-12-17, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VI
DÉFAUTS ET SANCTIONS
18. L’Ordre transmet un avis écrit, par poste recommandée, à l’huissier de justice qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue visée à l’article 12.
L’avis indique à l’huissier de justice la nature de son défaut et l’informe qu’il dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de l’avis pour y remédier et en fournir la preuve. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle l’huissier de justice s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2009-12-17, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Lorsque l’huissier de justice n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 18, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration avise l’huissier de justice par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2009-12-17, a. 19.
20. La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 18, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2009-12-17, a. 20.
21. (Omis).
Décision 2009-12-17, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision 2009-12-17, 2010 G.O. 2, 108