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H-4.1, r. 7
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec
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Updated to 31 August 2020
This document has official status.
chapitre
H-4.1, r. 7
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec
HUISSIERS — PERMIS
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3)
.
H-4.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
et
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec délivre un permis d’exercice de la profession d’huissier de justice à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
sous réserve de l’article 20, être titulaire d’un diplôme qui donne droit au permis délivré par la Chambre et reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration ou posséder une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2
°
avoir suivi le cours de formation conformément à la section II;
3
°
avoir réussi l’examen professionnel conformément à la section III;
4
°
avoir réussi le stage de formation professionnelle conformément à la section IV;
5
°
avoir rempli une demande de permis et acquitté les frais relatifs à l’obtention du permis déterminés en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
6
°
avoir autorisé le Conseil d’administration à s’enquérir de sa probité et de sa situation financière.
D. 449-99, a. 1
.
SECTION
II
COURS DE FORMATION
2
.
Sous l’autorité du comité exécutif, le secrétaire de la Chambre administre le cours de formation.
D. 449-99, a. 2
.
3
.
Le cours de formation, d’une durée d’au moins 4 semaines, comprend les volets suivants:
1
°
l’enseignement pratique des habiletés qui se rapportent principalement aux objectifs suivants:
— la signification des actes de procédure, le calcul des délais et l’établissement de la preuve de la signification;
— la mise à exécution des décisions de justice ayant force exécutoire, notamment, la saisie exécution mobilière ou immobilière, la rédaction des procès-verbaux, l’évaluation des meubles, les recherches aux registres appropriés, l’état de collocation et la distribution des sommes réalisées;
— l’exécution d’une ordonnance d’expulsion;
— l’exécution d’un mandat d’amener, d’emprisonnement ou de dépôt;
— la vente sous contrôle de justice;
— les constatations matérielles;
— l’exercice des autres fonctions dévolues à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal;
— la signification des actes de procédure à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada ou dans un autre pays, ou qui émane d’un tribunal non canadien;
2
°
le droit professionnel et les règlements reliés à l’exercice de la profession d’huissier de justice, notamment le Code des professions (
chapitre C-26
), la Loi sur les huissiers de justice (
chapitre H-4.1
), les règlements adoptés en vertu de ces lois ainsi que la tenue des livres, registres et comptes en fidéicommis;
3
°
le comportement professionnel dans l’exercice de la contrainte judiciaire, notamment les réactions en situation de crise, et le comportement d’un officier de justice au sein de la société;
4
°
des notions reliées aux chartes des droits et libertés, à la Loi sur le Tribunal administratif du logement (
chapitre T-15.01
), à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (
chapitre R-2.2
) et à la Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P-40.1
).
D. 449-99, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
Sur recommandation du secrétaire, le comité exécutif détermine à chaque année les dates, les lieux et le nombre de sessions nécessaires au cours de formation. Le secrétaire doit en informer chaque candidat au moins 30 jours avant le début d’une session.
D. 449-99, a. 4
.
SECTION
III
EXAMEN PROFESSIONNEL
5
.
L’examen professionnel est un examen écrit qui a lieu une fois par année, à la date, à l’heure et au lieu déterminés par le comité exécutif.
D. 449-99, a. 5
.
6
.
L’examen professionnel, qui fait appel aux connaissances et habiletés acquises par le candidat, a pour objet d’évaluer le comportement et la justesse du jugement de ce dernier dans les situations pratiques.
Cet examen évalue plus particulièrement le candidat en ce qui concerne la signification des actes de procédure, la mise à exécution des décisions de justice ayant force exécutoire, l’exercice des autres fonctions dévolues à l’huissier en vertu d’une loi, la rédaction des procès-verbaux et le droit professionnel.
D. 449-99, a. 6
.
7
.
Le candidat, qui a complété le stage de formation professionnelle, doit être convoqué au moins 45 jours avant la tenue de l’examen.
D. 449-99, a. 7
.
8
.
La note minimale requise pour réussir l’examen est de 60%. À défaut d’obtenir cette note, le candidat doit reprendre l’examen à la session suivante.
La note obtenue à l’examen, accompagnée de la mention «réussite» ou «échec», est transmise au candidat par la poste dans les plus brefs délais.
D. 449-99, a. 8
.
9
.
Le candidat dispose d’un maximum de 3 reprises, à moins qu’il ne démontre, à la satisfaction du comité exécutif, qu’il a complété avec succès une période de formation additionnelle visant à corriger ses déficiences.
D. 449-99, a. 9
.
10
.
L’inscription à l’examen sous de fausses représentations, le plagiat lors de la session d’examen, la participation au plagiat ou la tentative de plagiat entraînent l’échec de cet examen.
D. 449-99, a. 10
.
SECTION
IV
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
11
.
Le stage de formation professionnelle a pour but de permettre au candidat d’acquérir la maturité professionnelle, l’autonomie et l’expérience nécessaires à l’exercice de la profession d’huissier au Québec, d’intégrer à un environnement professionnel concret l’ensemble de ses connaissances et habiletés et d’appliquer celles-ci dans un contexte réel de prise de décision.
D. 449-99, a. 11
.
12
.
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir une demande selon la formule établie par le Conseil d’administration, satisfaire à la condition prescrite au paragraphe 1 de l’article 1, avoir suivi le cours de formation prévu au paragraphe 2 de l’article 1 et acquitter les frais exigés par le Conseil d’adminsitration conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
Toutefois, le candidat ne peut agir en qualité de stagiaire avant d’avoir obtenu du Conseil d’administration, à la demande de son maître de stage, un certificat de stagiaire.
D. 449-99, a. 12
.
13
.
Le stagiaire est habilité, sous l’autorité et la responsabilité de son maître de stage, à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal en mentionnant sa qualité de stagiaire et à poser tous les actes professionnels prévus à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
Toutefois, il ne peut mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et exercer toute autre fonction dévolue à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal que sous la surveillance immédiate de son maître de stage qui doit contresigner le procès-verbal.
D. 449-99, a. 13
.
14
.
Le stage est d’une durée de 6 mois et doit se dérouler dans le cadre d’un emploi à temps plein dans des fonctions dont la nature est compatible avec l’ensemble des activités reliées à l’exercice de la profession.
D. 449-99, a. 14
.
15
.
Le maître de stage doit remplir les critères suivants:
1
°
être inscrit au tableau depuis au moins 2 ans;
2
°
ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours des 5 dernières années.
Le maître de stage ne peut assumer la supervision et la responsabilité que d’un seul stagiaire à la fois.
D. 449-99, a. 15
.
16
.
Sur demande écrite motivée du stagiaire, le Conseil d’administration peut décider:
1
°
d’autoriser le changement de maître de stage;
2
°
d’autoriser l’interruption d’un stage et sa reprise éventuelle.
D. 449-99, a. 16
.
17
.
Au terme du stage, un rapport d’évaluation doit être rempli par le candidat et le maître de stage. Ce rapport doit fournir les informations pertinentes permettant d’évaluer si le candidat a été en mesure d’acquérir la maturité professionnelle, l’autonomie et l’expérience nécessaires à l’exercice de la profession d’huissier au Québec. Le rapport doit également énumérer différentes situations auxquelles fut confronté le candidat et faire état de l’appréciation du maître de stage.
D. 449-99, a. 17
.
18
.
Le comité exécutif étudie le rapport d’évaluation et donne son avis au Conseil d’administration concernant la validité du stage en regard des objectifs visés à l’article 11.
À la première réunion qui suit la date de réception de l’avis prévu au premier alinéa, le Conseil d’administration décide si le candidat a satisfait ou non aux objectifs du stage. Dans les 30 jours de la décision du Conseil d’administration, le secrétaire informe par écrit le candidat de cette décision en lui délivrant une attestation de réussite ou d’échec.
Dans le cas où il y a un échec du stage, le secrétaire informe le candidat des raisons qui ont motivé la décision du Conseil d’administration. Toutefois, celui-ci ne peut délivrer une attestation d’échec sans avoir donné au maître de stage et au stagiaire l’occasion d’être entendus.
D. 449-99, a. 18
.
19
.
Le stagiaire qui a échoué le stage doit effectuer un nouveau stage de 6 mois suivant les conditions déterminées à la présente section.
Le certificat de stagiaire ne peut être renouvelé que pour 2 périodes n’excédant pas 6 mois chacune.
D. 449-99, a. 19
.
SECTION
IV.1
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
D. 505-2006, a. 1
.
19.1
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence d’une condition prévue au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 1, s’il démontre qu’il possède des connaissances et habiletés équivalentes à celles d’un candidat qui remplit cette condition.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience de travail;
2
°
du fait qu’il est titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
la nature et le contenu des cours suivis;
4
°
la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5
°
le nombre total de ses années de scolarité.
D. 505-2006, a. 1
.
19.2
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence prévue à l’article 19.1 doit en faire la demande selon les modalités prévues à la section IV du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec (chapitre H-4.1, r. 11), laquelle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 505-2006, a. 1
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
20
.
Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du code, un candidat est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 1, s’il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 449-99, a. 20
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
21
.
(Abrogé).
D. 449-99, a. 21
;
D. 437-2002, a. 1
.
22
.
(Omis).
D. 449-99, a. 22
;
D. 437-2002, a. 2
.
23
.
(Omis).
D. 449-99, a. 23
;
D. 437-2002, a. 3
;
D. 521-2005, a. 1
;
D. 505-2006, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 449-99, 1999 G.O. 2, 1636
D. 437-2002, 2002 G.O. 2, 2855
D. 521-2005, 2005 G.O. 2, 2685
D. 505-2006, 2006 G.O. 2, 2405
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
L.Q. 2019, c. 28, a. 158
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