G-1.021, r. 1 - Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres cadres de Santé Québec

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Updated to 21 June 2024
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chapitre G-1.021, r. 1
Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres cadres de Santé Québec
Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
(chapitre G-1.021, a. 59).
CHAPITRE I
CADRES TRANSFÉRÉS
A.M. 2024-013, c. I.
1. Les normes et barèmes que doit suivre Santé Québec pour la rémunération et les autres conditions de travail, à l’exclusion de la sélection, la nomination et de l’engagement, applicables aux cadres transférés sont ceux prévus au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1), avec les adaptations prévues par le présent règlement et les autres adaptations nécessaires.
A.M. 2024-013, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, un cadre transféré s’entend de la personne qui, selon le cas:
1°  avant son transfert en vertu de l’article 1474 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) faisait partie du personnel d’encadrement;
2°  avant son transfert en vertu de cet article n’était pas régie par une convention collective, ne faisait pas partie du personnel d’encadrement et qui:
a)  avait un rôle de représentation de l’employeur et de coordination;
b)  assumait la supervision de membres du personnel;
c)  était responsable de dossiers à portée nationale;
d)  prenait des décisions ayant un impact sur les établissements de santé et de services sociaux;
e)  avait une expertise unique et critique dans l’actualisation des processus.
A.M. 2024-013, a. 2.
3. Un cadre transféré est, pour l’application du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1), un cadre supérieur si, avant son transfert, il occupait l’un des postes prévus à l’annexe I.
Il est un cadre intermédiaire dans les autres cas.
A.M. 2024-013, a. 3.
4. La période de probation prévue à l’article 8 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) s’applique seulement au cadre transféré qui, au moment de son transfert, ne faisait pas partie du personnel d’encadrement depuis au moins 12 mois.
En ce cas, la durée de la période de probation correspond à la différence entre 12 mois et la durée de la période précédant le transfert pendant laquelle le cadre transféré a fait partie du personnel d’encadrement.
A.M. 2024-013, a. 4.
5. Le cadre transféré visé au premier alinéa de l’article 3 est, au moment de son transfert à Santé Québec, intégré dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1). Les autres cadres transférés sont, au même moment, intégrés dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15 de ce règlement.
Si, après le transfert du cadre transféré, la rémunération qu’il aurait reçue, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été transféré, avait fait l’objet d’une augmentation rétroagissant à une date antérieure à celle du transfert, l’intégration prévue au premier alinéa doit être révisée en substituant au salaire que le cadre transféré recevait avant son transfert le salaire ainsi augmenté rétroactivement.
Le cadre transféré a droit de recevoir, à compter du moment de la révision les sommes manquantes au salaire qui lui a été versé entre le moment de son transfert et le moment de la révision, afin que ce salaire corresponde à celui résultant de la révision.
A.M. 2024-013, a. 5.
6. Le deuxième alinéa de l’article 6.0.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) ne s’applique pas aux jours de vacances qu’un cadre transféré a accumulé avant son transfert à Santé Québec.
A.M. 2024-013, a. 6.
7. Pour l’application de l’article 6.0.2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) le nombre d’années de service continu au ministère de la Santé et des Services sociaux qu’un cadre transféré a effectué avant son transfert est comptabilisé.
A.M. 2024-013, a. 7.
CHAPITRE II
DIRIGEANTS ET AUTRES CADRES NOMMÉS PAR SANTÉ QUÉBEC
A.M. 2024-013, c. II.
8. Les normes et barèmes que doit suivre Santé Québec pour la rémunération et les autres conditions de travail applicables à un membre de son personnel auquel elle confie des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui occupe un poste qui, s’il était dans un établissement de santé et de services sociaux, serait un poste au sens du règlement visé par l’un des paragraphes suivants sont ceux prévus par ce règlement, avec les adaptations prévues par le présent règlement et les autres adaptations nécessaires:
1°  le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1);
2°  le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2).
Santé Québec peut confier à un membre de son personnel des responsabilités visées au premier alinéa que s’il est nommé dans un poste qui correspond à un poste ayant un ensemble de tâches similaire dans un établissement de santé et de services sociaux.
A.M. 2024-013, a. 8.
9. L’article 8 ne s’applique pas aux personnes suivantes:
1°  le président et chef de la direction;
2°  un président-directeur général;
3°  un vice-président;
4°  un président-directeur adjoint;
5°  un vice-président adjoint.
A.M. 2024-013, a. 9.
10. Le montant maximal que Santé Québec peut verser à titre de salaire annuel à une personne visée aux paragraphes 3 et 5 de l’article 9 ne peut être égal ou supérieur à celui versé au même titre au président et chef de la direction. De même, Santé Québec ne peut octroyer à une telle personne des conditions de travail plus avantageuses que celles du président et chef de la direction.
A.M. 2024-013, a. 10.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CADRES TRANSFÉRÉS ET À CERTAINS CADRES NOMMÉS ET ADAPTATIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS
A.M. 2024-013, c. III.
11. Les dispositions du chapitre 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) s’appliquent aux cadres transférés et aux membres du personnel de Santé Québec visés à l’article 8 lorsqu’en vertu de cet article ce règlement est applicable aux conditions de travail de ces derniers.
De même, les dispositions du chapitre 7 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) s’appliquent aux membres du personnel de Santé Québec visés à l’article 8 lorsqu’en vertu de cet article ce règlement est applicable à leurs conditions de travail.
A.M. 2024-013, a. 11.
12. Pour l’application des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) et du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) à un cadre transféré ou à un membre du personnel de Santé Québec visé à l’article 8, en outre des autres adaptations prévues par le présent règlement, les suivantes doivent être faites:
1°  la définition de «employeur» prévue à ces règlements comprend Santé Québec;
2°  la définition de «service continu» comprend la durée du lien d’emploi chez Santé Québec;
3°  le plan d’organisation de l’employeur s’entend de tout document élaboré par Santé Québec décrivant au moins l’organigramme et les tâches confiées à un cadre;
4°  une mention du conseil d’administration s’entend du conseil d’administration de Santé Québec.
De plus, pour l’application des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux à un cadre transféré, les adaptations suivantes doivent être faites:
1°  une mention du moment du transfert est substituée à celle de l’entrée en fonction;
2°  une mention du transfert est substituée à celle de la nomination.
A.M. 2024-013, a. 12.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2024-013, c. IV.
13. (Omis).
A.M. 2024-013, a. 13.
ANNEXE I
(a. 3)
CADRES TRANSFÉRÉS SUR DES POSTES DE CADRES SUPÉRIEURS
— Directeur de soutien aux activités communautaires;
— Directeur performance des services préhospitaliers d’urgence;
— Directeur des services chirurgicaux;
— Directeur des conditions travail personnel encadrement et classification;
— Directeur adjoint de l’expérience employé;
— Directeur des politiques de financement et allocation des ressources;
— Directeur du suivi financier – réseau;
— Directeur des projets immobiliers;
— Directeur génie biomédical, logistique et approvisionnement;
— Directeur de la coordination des investissements et du financement;
— Directeur des relations institutionnelles;
— Directeur des enquêtes, éval et inspections;
— Directeur adjoint des enquêtes et de l’inspection – secteur commercial et institutionnel;
— Directeur adjoint évaluations et inspections, milieux vie Ouest du Québec;
— Directeur adjoint éval et inspections, milieux de vie Est du Québec;
— Directeur général adjoint gestion opérations et amélioration accessibilité;
— Directeur des opérations, de la vaccination et du dépistage;
— Directeur du développement stratégique et soutien à la clientèle;
— Directeur principal à la direction générale des technologies de l’information;
— Directeur général adjoint bureau projets en technologie de l’information;
— Directeur général adjoint des licences et des systèmes d’information.
A.M. 2024-013, Ann. I.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-013, 2024 G.O.2, 4926