Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
G-1.01, r. 3
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des géologues du Québec
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapter
G-1.01, r. 3
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des géologues du Québec
GEOLOGIST — INSPECTION COMITEE
Geologists Act
(chapter G-1.01, s. 2)
.
G-1.01
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
G-1.01, r. 3
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des géologues du Québec
GEOLOGIST — INSPECTION COMITEE
Geologists Act
(chapter G-1.01, s. 2)
.
G-1.01
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
L’inspection professionnelle porte sur l’ensemble de la pratique professionnelle du géologue et plus particulièrement sur les dossiers, livres et registres que tient le géologue ainsi que les avis, rapports ou autres documents qu’il prépare dans l’exercice de sa profession. Elle porte également sur les avis, rapports ou autres documents auxquels le géologue collabore dans les dossiers tenus ou préparés par ses collègues de travail ou son employeur, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
Décision 2003-01-23, a. 1
.
DIVISION
II
LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’ordre est formé de 5 membres nommés pour un mandat de 3 ans par le Conseil d’administration parmi les géologues exerçant depuis au moins 5 ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission ou remplacement.
Le membre du comité qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure prise par le Conseil d’administration en application des articles 51, 55, 55.1 ou de l’article 85.3 du Code des professions est réputé avoir démissionné.
Décision 2003-01-23, a. 2
;
Décision 2003-09-25, a. 1
.
3
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président. Le quorum du comité est de 3 membres.
Décision 2003-01-23, a. 3
;
Décision 2003-09-25, a. 2
.
4
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité, lequel n’en est pas membre.
Décision 2003-01-23, a. 4
.
5
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’ordre. Tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité y sont conservés.
Le secrétaire du comité y conserve également un registre où sont inscrits dans l’ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle est effectuée, le nom du géologue visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
Décision 2003-01-23, a. 5
.
6
.
Le rapport annuel du comité prévu à l’article 115 du Code des professions (chapitre C-26) est soumis au Conseil d’administration avant le 1
er
avril de chaque année.
Décision 2003-01-23, a. 6
.
DIVISION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
7
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque géologue qui fait l’objet d’une inspection, qu’il s’agisse d’une vérification faite en application de la section IV ou d’une enquête effectuée en application de la section V.
Décision 2003-01-23, a. 7
.
8
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience du géologue ainsi que l’ensemble des documents sur toute inspection dont il a fait l’objet.
Décision 2003-01-23, a. 8
.
9
.
Le géologue a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence d’une personne désignée par le comité.
Décision 2003-01-23, a. 9
.
DIVISION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
10
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve.
Décision 2003-01-23, a 10
.
11
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir à tous les géologues le programme de surveillance générale du comité.
Décision 2003-01-23, a. 11
.
12
.
Au moins 15 jours avant la date de la vérification, le comité fait parvenir au géologue visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
Décision 2003-01-23, a. 12
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
Si le géologue est dans l’impossibilité de permettre la vérification à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2003-01-23, a. 13
.
14
.
Le comité qui constate que le géologue n’a pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le géologue par écrit, de la manière prévue à l’article 12.
Décision 2003-01-23, a. 14
.
15
.
Le membre du comité ou l’inspecteur qui procède à une vérification doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 2003-01-23, a. 15
.
16
.
Le géologue qui fait l’objet d’une vérification doit être présent ou se faire représenter par un mandataire.
Décision 2003-01-23, a. 16
.
17
.
Lorsque ses dossiers sont détenus par un tiers, le géologue doit, sur demande du comité, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie.
Décision 2003-01-23, a. 17
.
18
.
Le membre du comité ou l’inspecteur qui procède à une vérification dresse un état de vérification dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.
Décision 2003-01-23, a. 18
.
DIVISION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN GÉOLOGUE
19
.
Lorsque le comité procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un géologue, il indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
Décision 2003-01-23, a. 19
.
20
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité fait parvenir au géologue visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II. Dans le cas où la transmission d’un tel avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2003-01-23, a. 20
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21
.
Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui a faite relativement à une enquête.
Décision 2003-01-23, a. 21
.
22
.
Si le géologue refuse de collaborer à l’enquête le comité en avise immédiatement le syndic.
Décision 2003-01-23, a. 22
.
23
.
Le membre du comité ou l’enquêteur dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
Décision 2003-01-23, a. 23
.
24
.
Les articles 15, 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
Décision 2003-01-23, a. 24
.
DIVISION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
25
.
Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le géologue visé dans un délai de 14 jours de sa décision.
Décision 2003-01-23, a. 25
.
26
.
Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le géologue visé et le convoque à une séance en lui transmettant, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour la séance, les renseignements et documents suivants:
(
1
)
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de la séance;
(
2
)
un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation;
(
3
)
une copie du rapport dressé à son sujet;
(
4
)
le texte de la recommandation qu’il envisage de formuler;
(
5
)
le texte de l’article 113 du Code des professions;
(
6
)
une copie du présent règlement.
Décision 2003-01-23, a. 26
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
27
.
Le géologue doit aviser le comité, par écrit, s’il a l’intention d’être présent lors de la séance dans les 5 jours de la réception de l’avis. Il peut également faire parvenir au comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 2003-01-23, a. 27
.
28
.
Lors de la séance, le géologue peut se faire accompagner par un avocat.
Décision 2003-01-23, a. 28
.
29
.
S’il le juge approprié, le comité peut recevoir le serment du géologue ou d’une autre personne par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 2003-01-23, a. 29
.
30
.
La séance est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du géologue, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2003-01-23, a. 30
.
31
.
Le comité peut procéder en l’absence du géologue si celui-ci ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision 2003-01-23, a. 31
.
32
.
La séance ou partie de celle-ci est enregistrée à la demande du géologue ou du comité.
Décision 2003-01-23, a. 32
.
33
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours suivant la séance. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au géologue visé.
Dans ses recommandations, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par le géologue.
Décision 2003-01-23, a. 33
.
34
.
(Omis).
Décision 2003-01-23, a. 34
.
ANNEXE I
(
a. 12
)
ORDRE DES GÉOLOGUES DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification de vos dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des géologues du Québec (chapitre G-1.01, r. 3), qui concernent l’exercice de votre profession, le ______________________________ 20__________ à __________ heures.
À cette fin, madame ou monsieur _____________________ se présentera à _____________________.
Le comité d’inspection professionnelle
__________________________________________
Secrétaire du comité
Décision 2003-01-23, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 19
)
ORDRE DES GÉOLOGUES DU QUÉBEC
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que le comité d’inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________ à __________ heures.
À cette fin, madame ou monsieur _____________________ se présentera à _____________________.
Signé à _______________, ce ____________ 20 _____.
Le comité d’inspection professionnelle
__________________________________________
Secrétaire du comité
Décision 2003-01-23, Ann. II
.
REFERENCES
Décision 2003-01-23, 2003 G.O. 2, 992
Décision 2003-09-25, 2003 G.O. 2, 4617
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0