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F-2.1, r. 11
- Règlement sur le régime de péréquation
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
F-2.1, r. 11
Règlement sur le régime de péréquation
FISCALITÉ MUNICIPALE — RÉGIME DE PÉRÉQUATION
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262)
.
F-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
1
.
Est établi un régime de péréquation en 2 volets, soit un premier volet plus général qui vise un certain nombre de municipalités et un second volet qui vise un nombre plus restreint de municipalités parmi les plus démunies.
En vertu de ce régime, le gouvernement verse, à toute municipalité locale dont l’admissibilité au régime est déterminée conformément au chapitre II, une somme dont le montant est calculé conformément au chapitre III.
D. 661-2008, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique à toute municipalité locale à laquelle s’applique la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), y compris une municipalité régionale de comté selon ce que prévoit l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1
°
«exercice courant»: l’exercice financier pour lequel on détermine si une municipalité locale est admissible ou non à un volet du régime et calcule, le cas échéant, le montant de péréquation qui lui est payable;
2
°
«exercice de référence»: l’exercice financier pour lequel on établit une donnée qui sert à déterminer si une municipalité locale est admissible ou non à un volet du régime ou à calculer, le cas échéant, le montant de péréquation qui lui est payable;
3
°
«montant de neutralité»: le montant de la somme qu’une municipalité locale a le droit de recevoir au cours d’un exercice financier en vertu de l’élément qui, dans le programme gouvernemental destiné à rendre neutres les conséquences financières d’un regroupement ou d’une annexion, est relatif à l’application du présent règlement;
4
°
«montant de péréquation»: le montant de la somme qu’une municipalité locale a le droit de recevoir pour un exercice financier en vertu du présent règlement;
5
°
«sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence»: le formulaire qui, selon le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi, est rempli au moyen des renseignements compris dans le sommaire, relatif au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale, dont ce règlement prévoit la production au cours du dernier semestre précédant l’exercice de référence.
D. 661-2008, a. 2
.
3
.
Sauf indication contraire, dans le cas où le résultat d’un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
Dans le cas où une disposition du présent règlement prévoit que le nombre résultant d’un calcul doit comporter un certain nombre de décimales, la dernière de celles-ci est majorée de 1 lorsque la suivante aurait été un chiffre supérieur à 4.
D. 661-2008, a. 3
.
CHAPITRE
II
ADMISSIBILITÉ
SECTION
I
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ PARTICULIÈRES AU PREMIER VOLET
4
.
Est admissible au premier volet du régime toute municipalité locale à l’égard de laquelle sont remplies les conditions suivantes pour l’exercice financier qui précède l’exercice courant:
1
°
sa richesse foncière uniformisée par habitant établie conformément à la sous-section 2 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 90% de la médiane;
2
°
la valeur moyenne des logements situés sur son territoire établie conformément à la sous-section 3 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 104% de la médiane.
N’est pas admissible une municipalité à l’égard de laquelle est nul le dividende ou le diviseur dans la division effectuée pour établir la richesse ou la valeur visée au premier alinéa. Aucune donnée relative à cette municipalité n’est prise en considération pour établir une médiane visée au premier alinéa.
N’est pas non plus admissible, même si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies à son égard, une municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ne reçoit pas, avant le 1
er
mai de l’exercice courant, le rapport financier de la municipalité pour cet exercice précédent. Un tel rapport est réputé ne pas avoir été reçu s’il n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la municipalité en cette matière.
D. 661-2008, a. 4
.
SECTION
II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ PARTICULIÈRES AU SECOND VOLET
5
.
Est admissible au second volet du régime toute municipalité locale à l’égard de laquelle, pour l’exercice financier qui précède l’exercice courant, la valeur moyenne des logements situés sur son territoire établie conformément à la sous-section 3 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 70% de la médiane.
N’est pas admissible une municipalité à l’égard de laquelle est nul le dividende ou le diviseur dans la division effectuée pour établir la valeur visée au premier alinéa.
N’est pas non plus admissible, même si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies à son égard, une municipalité dont la richesse foncière uniformisée, établie conformément à l’article 9, ou la population, établie selon le deuxième alinéa de l’article 8, est nulle.
Aucune donnée relative à une municipalité visée par l’un ou l’autre des deuxième ou troisième alinéas n’est prise en considération pour établir une médiane visée au premier alinéa.
D. 661-2008, a. 5
.
SECTION
III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 2 VOLETS
§
1
. —
Autres règles d’admissibilité
6
.
Une municipalité n’est pas admissible, même si les conditions prévues à l’un ou l’autre des articles 4 et 5 sont remplies à son égard, si le ministre ne reçoit pas, avant le 1
er
mai de l’exercice courant, le sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence.
Un tel sommaire est réputé ne pas avoir été reçu s’il n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la municipalité en cette matière.
D. 661-2008, a. 6
.
7
.
Sont admissibles, malgré les articles 4, 5 et 6, la Ville de Chapais, la Ville de Matagami et la Ville de Schefferville.
D. 661-2008, a. 7
.
§
2
. —
Richesse foncière uniformisée par habitant
8
.
La richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale pour l’exercice de référence est le quotient que l’on obtient en divisant, par la population de la municipalité pour cet exercice déterminée conformément au deuxième alinéa, la richesse foncière uniformisée de celle-ci établie pour ce dernier conformément à l’article 9.
La population de la municipalité pour l’exercice de référence est égale à la plus élevée entre celle relative à cet exercice et celle relative à l’un ou l’autre des 3 exercices précédant l’exercice de référence.
À cette fin, la population est prise en considération telle qu’elle existe le 1
er
janvier de l’exercice concerné, compte tenu des modifications qui prennent effet à cette date ou avant celle-ci et qui sont apportées avant le 1
er
mai de l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 8
.
9
.
La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale pour l’exercice de référence est celle que l’on établit, compte tenu du deuxième alinéa et sous réserve de l’article 10, conformément à la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi.
À cette fin, le rôle d’évaluation foncière est pris en considération tel qu’il existe à la date où son état doit être reflété par le sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence.
D. 661-2008, a. 9
.
10
.
Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on utilise, pour effectuer la capitalisation prévue au paragraphe 8 de l’article 261.1 de la Loi, le taux global de taxation réel uniformisé de la municipalité établi pour cet exercice précédent, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 261.5.15 de la Loi, plutôt que le taux global de taxation prévisionnel uniformisé visé à l’article 261.4 de la Loi.
D. 661-2008, a. 10
.
11
.
Le greffier de la municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi atteste, dans un certificat intégré au rapport financier dressé pour cet exercice précédent, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10, compte tenu des modifications au rôle d’évaluation foncière qui doivent être prises en considération en vertu de l’article 261.5.14 de la Loi.
D. 661-2008, a. 11
.
§
3
. —
Valeur moyenne des logements
12
.
La valeur moyenne des logements situés sur le territoire d’une municipalité locale pour l’exercice de référence est le quotient que l’on obtient en divisant, par le premier des montants suivants, le second:
1
°
le diviseur est le total des logements compris dans les unités d’évaluation prises en considération en vertu de l’article 13, selon le rôle d’évaluation foncière de la municipalité applicable pour cet exercice;
2
°
le dividende est le résultat de l’uniformisation du total des valeurs déterminées conformément à l’article 14, sur la base du rôle visé au paragraphe 1.
À cette fin, le rôle est pris en considération tel qu’il existe à la date où son état doit être reflété par le sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence.
L’uniformisation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa consiste dans la multiplication du total prévu à ce paragraphe par le facteur établi à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité, en vertu de l’article 264 de la Loi, pour l’exercice de référence.
D. 661-2008, a. 12
.
13
.
Les unités d’évaluation prises en considération dans l’établissement de la valeur moyenne des logements sont celles qui comportent au moins un logement, qui ne font partie d’aucune des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32 de la Loi et qui sont répertoriées sous l’une ou l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi:
1
°
«10—Logements» et «1211 Maison mobile»;
2
°
«17—Parcs de roulottes et de maisons mobiles», «2-3—INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES», «4—TRANSPORTS, COMMUNICATIONS, SERVICES PUBLICS», «5—COMMERCIALE» et «6—SERVICES»;
3
°
«7—CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS», «81—Agriculture», «831—Production forestière commerciale» et «9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves».
Toutefois:
1
°
une unité d’évaluation répertoriée sous une rubrique mentionnée au paragraphe 3 du premier alinéa est prise en considération uniquement si aucun bâtiment compris dans l’unité n’est classé en fonction d’une utilisation différente de celle qui est propre à la rubrique sous laquelle l’unité est répertoriée ou, dans le cas contraire, si au moins un bâtiment compris dans l’unité est classé en fonction de l’utilisation propre à l’une ou l’autre des rubriques mentionnées au paragraphe 1 du premier alinéa;
2
°
on ne prend en considération aucune unité d’évaluation à l’égard de laquelle il est impossible de déterminer une valeur conformément à l’article 14.
D. 661-2008, a. 13
.
14
.
La valeur qui est déterminée à l’égard d’une unité d’évaluation prise en considération dans l’établissement de la valeur moyenne des logements est la valeur imposable de l’unité ou, lorsque celle-ci fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32 de la Loi, le résultat que l’on obtient en multipliant la valeur imposable de l’unité par le pourcentage prévu à l’article 244.53 de la Loi, quant au taux de base, à l’égard de cette classe.
Toutefois, l’expression «valeur imposable de l’unité», au premier alinéa, signifie:
1
°
la valeur imposable du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments compris dans l’unité d’évaluation, majorée de 20%, dans le cas où l’unité ne comprend aucun terrain et est répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques «1211 Maison mobile» et «17—Parcs de roulottes et de maisons mobiles»;
2
°
la valeur imposable du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments compris dans l’unité d’évaluation, majorée de 20% jusqu’à concurrence de la valeur imposable de l’unité, dans le cas où cette dernière comprend un terrain et est répertoriée:
a
)
sous l’une ou l’autre des rubriques «17—Parcs de roulottes et de maisons mobiles», «831—Production forestière commerciale» et «9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves»;
b
)
sous la rubrique «81—Agriculture», lorsque l’unité ne comprend aucune exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Malgré les premier et deuxième alinéas, dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation visée au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du deuxième alinéa et qui n’est pas répertoriée sous la rubrique «9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves», la valeur qui est déterminée à l’égard de l’unité est la différence que l’on obtient en soustrayant, de celle qui serait autrement déterminée en vertu du premier alinéa, la valeur imposable de l’exploitation.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, dans le cas d’une unité d’évaluation composée notamment d’une partie où sont exercées les activités visées à l’article 244.52 de la Loi et d’une autre dont l’utilisation ou la destination est propre à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.35 et 244.37 de la Loi, la valeur qui est déterminée à l’égard de l’unité est la valeur imposable de la seconde partie.
D. 661-2008, a. 14
.
§
4
. —
Médiane
15
.
Aux fins de l’établissement de la médiane, seules sont prises en considération les richesses foncières uniformisées par habitant et les valeurs moyennes des logements, établies pour l’exercice de référence, des municipalités locales dont le sommaire pour cet exercice est reçu par le ministre avant le 1
er
septembre de cet exercice.
D. 661-2008, a. 15
.
16
.
Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on prend en considération sa richesse foncière uniformisée par habitant aux fins de l’établissement de la médiane, malgré l’article 15, uniquement si son rapport financier pour cet exercice précédent et son sommaire pour l’exercice de référence sont reçus par le ministre avant le 1
er
septembre de l’exercice de référence.
Cette date remplace, à ces seules fins, celle du 1
er
mai de l’exercice courant qui est visée au troisième alinéa de l’article 8. La médiane ainsi établie n’est pas changée même si, en raison d’une modification visée à cet alinéa dont le ministre est saisi après le 31 août de l’exercice de référence et avant le 1
er
mai de l’exercice courant, l’une des richesses prises en considération est ultérieurement modifiée.
D. 661-2008, a. 16
.
CHAPITRE
III
MONTANT DE PÉRÉQUATION
SECTION
I
RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES MUNICIPALITÉS NORDIQUES ET APPLICABLES AUX 2 VOLETS
17
.
Les municipalités mentionnées à l’article 7 ont le droit de recevoir un montant de péréquation égal au plus élevé entre celui auquel elles ont eu droit pour l’exercice financier de 2001 et la somme des quotes-parts qui sont calculées à leur égard, conformément à la sous-section 1 de la section III et à la sous-section 1 de la section IV, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 17
.
SECTION
II
SOMMES À RÉPARTIR
18
.
La somme à répartir entre les municipalités admissibles pour l’exercice courant est de 60 000 000 $, soit 42 905 000 $ pour le premier volet et 17 095 000 $ pour le second.
La somme à répartir à l’égard de chaque volet pour l’exercice courant, prévue au premier alinéa, est réduite du total des montants de neutralité correspondants à ce volet dans le programme gouvernemental qui, selon les données disponibles le 1
er
mai de cet exercice, doivent être versés au cours de celui-ci.
D. 661-2008, a. 18
.
SECTION
III
RÈGLES DE CALCUL PARTICULIÈRES AU PREMIER VOLET
§
1
. —
Quote-part de base
19
.
Aux fins du calcul du montant de péréquation, une somme à répartir est établie pour l’exercice courant, conformément à l’article 18, et une quote-part de cette somme est calculée à l’égard de chaque municipalité admissible pour cet exercice.
On calcule cette quote-part en multipliant la somme à répartir par le ratio calculé à l’égard de la municipalité, conformément à l’article 20, pour l’exercice de référence.
Pour l’application de la présente sous-section, on ne prend pas en considération une municipalité mentionnée à l’article 7 dont le sommaire pour l’exercice de référence n’est pas reçu par le ministre avant le 1
er
mai de l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 19
.
20
.
Le ratio qui sert à calculer la quote-part d’une municipalité pour l’exercice courant est le quotient que l’on obtient en divisant, par le total des déficiences des municipalités admissibles établies pour l’exercice de référence conformément à l’article 21, celle de la municipalité.
Le quotient ainsi obtenu doit comporter 11 décimales.
D. 661-2008, a. 20
.
21
.
La déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par l’indicateur de déficience prévu à l’article 22, le facteur de pondération établi en vertu de l’article 23.
D. 661-2008, a. 21
.
22
.
L’indicateur de déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par la population de celle-ci que l’on prend en considération en vertu du deuxième alinéa de l’article 8, la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1
°
le montant dont on soustrait l’autre est celui qui représente 90% de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
2
°
le montant que l’on soustrait de l’autre est celui qui constitue la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 2 de la section III du chapitre II.
Si la différence ainsi obtenue est zéro ou un nombre négatif, la municipalité n’a pas de déficience, aucun ratio ne peut être calculé à son égard conformément à l’article 20 et sa quote-part prévue à l’article 19 est égale à zéro.
D. 661-2008, a. 22
.
23
.
Le facteur de pondération pour l’exercice de référence est la différence obtenue en soustrayant, du premier des nombres suivants, le second:
1
°
celui dont on soustrait l’autre est le nombre 1;
2
°
le nombre que l’on soustrait de l’autre est le quotient que l’on obtient en divisant, par le premier des montants suivants, le second:
a
)
le diviseur est égal à 4% de la médiane de la valeur moyenne des logements établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
b
)
le dividende est obtenu en soustrayant de la valeur moyenne des logements de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 3 de la section III du chapitre II, la médiane de la valeur moyenne des logements établie, pour cet exercice, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II.
Si le quotient ainsi obtenu est zéro ou un nombre négatif, il est réputé être égal à zéro. Si ce quotient est positif, mais supérieur au nombre 1, il est réputé être égal à ce nombre.
Le quotient obtenu en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa et le facteur de pondération établi en vertu de cet alinéa doivent comporter 6 décimales.
D. 661-2008, a. 23
.
§
2
. —
Calcul du montant de péréquation
A-
Montant de péréquation de certaines municipalités ayant droit à un montant prédéterminé
24
.
Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 17, si la somme des quotes-parts calculées à son égard, conformément à la sous-section 1 de la présente section et à la sous-section 1 de la section IV, pour l’exercice courant, est inférieure au montant de péréquation auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001, le montant de péréquation est égal à celui auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice de 2001.
Le montant de péréquation auquel a droit une municipalité visée par le premier alinéa est égal à la quote-part calculée en vertu de l’article 19, lorsque la somme des quotes-parts visées à cet alinéa est supérieure au montant auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001.
Toute municipalité admissible, parmi le groupe formé par la Municipalité de Baie-James, la Ville de Chibougamau, la Ville de Fermont et la Ville de Lebel-sur-Quévillon, a le droit de recevoir un montant de péréquation égal à la quote-part qui est calculée à son égard, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 24
.
B-
Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’article 24
25
.
Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’article 24 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 26 qui est apporté à la quote-part calculée, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 25
.
26
.
L’ajustement de la quote-part consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1
°
on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément à l’article 24;
2
°
on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des quotes-parts faisant l’objet de l’ajustement.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.
D. 661-2008, a. 26
.
SECTION
IV
RÈGLES DE CALCUL PARTICULIÈRES AU SECOND VOLET
§
1
. —
Quote-part de base
27
.
Aux fins du calcul du montant de péréquation, une somme à répartir est établie pour l’exercice courant, conformément à l’article 18, et une quote-part de cette somme est calculée à l’égard de chaque municipalité admissible pour cet exercice.
On calcule cette quote-part en multipliant la somme à répartir par le ratio calculé à l’égard de la municipalité, conformément à l’article 28, pour l’exercice de référence.
Pour l’application de la présente sous-section, on ne prend pas en considération une municipalité mentionnée à l’article 7 dont le sommaire pour l’exercice de référence n’est pas reçu par le ministre avant le 1er mai de l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 27
.
28
.
Le ratio qui sert à calculer la quote-part d’une municipalité pour l’exercice courant est le quotient que l’on obtient en divisant, par le total des déficiences des municipalités admissibles établies pour l’exercice de référence conformément à l’article 29, celle de la municipalité.
Le quotient ainsi obtenu doit comporter 11 décimales.
D. 661-2008, a. 28
.
29
.
La déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par le nombre d’unités d’évaluation prises en considération en vertu de l’article 13 et situées sur le territoire de celle-ci, la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1
°
le montant dont on soustrait l’autre est celui qui représente 70% de la médiane de la valeur moyenne des logements établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
2
°
le montant que l’on soustrait de l’autre est celui qui constitue la valeur moyenne des logements de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 3 de la section III du chapitre II.
Si la différence ainsi obtenue est zéro ou un nombre négatif, la municipalité n’a pas de déficience, aucun ratio ne peut être calculé à son égard conformément à l’article 28 et sa quote-part prévue à l’article 27 est égale à zéro.
D. 661-2008, a. 29
.
§
2
. —
Calcul du montant de péréquation
A-
Montant de péréquation de certaines municipalités ayant droit à un montant prédéterminé
30
.
Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 17, si la somme des quotes-parts calculées à son égard, conformément à la sous-section 1 de la section III et à la sous-section 1 de la présente section, pour l’exercice courant, est inférieure au montant de péréquation auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001, le montant de péréquation est égal à zéro.
Le montant de péréquation auquel a droit une municipalité visée par le premier alinéa est égal à la quote-part calculée en vertu de l’article 27, lorsque la somme des quotes-parts visées à cet alinéa est supérieure au montant auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001.
Toute municipalité admissible, parmi le groupe formé par la Municipalité de Baie-James, la Ville de Chibougamau, la Ville de Fermont et la Ville de Lebel-sur-Quévillon, a le droit de recevoir un montant de péréquation égal à la quote-part qui est calculée à son égard, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 30
.
B-
Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’article 30
31
.
Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’article 30 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 32 qui est apporté à la quote-part calculée, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 31
.
32
.
L’ajustement de la quote-part consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1
°
on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément à l’article 30;
2
°
on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des quotes-parts faisant l’objet de l’ajustement.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.
D. 661-2008, a. 32
.
SECTION
V
VERSEMENT
33
.
Le ministre verse le montant de péréquation au plus tard le 30 juin de l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 33
.
CHAPITRE
IV
REGROUPEMENT ET ANNEXION TOTALE
34
.
Les dispositions des chapitres I à III s’appliquent à l’égard d’une municipalité locale qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, compte tenu des adaptations prévues à la présente section le cas échéant, pour l’exercice financier au cours duquel entre en vigueur le regroupement ou l’annexion ou pour l’un ou l’autre des 2 exercices suivants.
Pour l’application de la présente section, on entend par:
1
°
«ancienne municipalité»: la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du regroupement ou de l’annexion, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé ou sur celui auquel s’est ajouté le territoire annexé;
2
°
«nouvelle municipalité»: la municipalité qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.
Tout renvoi à une disposition faisant l’objet d’une adaptation vise, même s’il ne le précise pas, cette disposition telle qu’elle se lit avec cette adaptation.
D. 661-2008, a. 34
.
35
.
Aux fins de déterminer si la nouvelle municipalité est admissible à l’un ou l’autre des volets du présent régime pour l’exercice financier au cours duquel le regroupement ou l’annexion entre en vigueur et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice, les adaptations prévues aux articles 36 à 38 s’appliquent.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur après le 30 avril de cet exercice, auquel cas la détermination de l’admissibilité et, le cas échéant, le calcul du montant de péréquation pour cet exercice continuent de viser les anciennes municipalités.
Les adaptations applicables ne sont pas prises en considération aux fins d’établir, pour l’exercice de référence, la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant ou des valeurs moyennes des logements.
D. 661-2008, a. 35
.
36
.
Quant à la nouvelle municipalité, le sommaire visé au premier alinéa de l’article 6 est constitué par l’ensemble des sommaires, visés à cet alinéa, des anciennes municipalités.
Lorsqu’une seule des anciennes municipalités a, pour le premier exercice financier précédant l’exercice de référence, eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, le rapport de la nouvelle municipalité que vise le troisième alinéa de l’article 4 est constitué par celui de cette ancienne municipalité. Lorsque plusieurs d’entre elles ont eu de tels revenus pour cet exercice, le rapport de la nouvelle municipalité que vise cet alinéa est constitué par l’ensemble de ceux de ces anciennes municipalités.
D. 661-2008, a. 36
.
37
.
La richesse foncière uniformisée par habitant de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est le quotient que l’on obtient en divisant le premier des montants suivants par le second:
1
°
le dividende est le total des richesses foncières uniformisées des anciennes municipalités qui sont établies pour l’exercice de référence conformément à l’article 9 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11;
2
°
le diviseur est le total le plus élevé entre le total des populations des anciennes municipalités établies pour l’exercice de référence conformément au troisième alinéa de l’article 8 et le total des populations de ces municipalités établies de la même manière pour l’un ou l’autre des 3 exercices précédant l’exercice de référence.
Le total prévu au paragraphe 2 du premier alinéa constitue aussi la population de la nouvelle municipalité pour l’application de l’article 22.
D. 661-2008, a. 37
.
38
.
La valeur moyenne des logements situés sur le territoire de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est le quotient que l’on obtient en divisant, par le total des diviseurs prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, le total des dividendes prévus au paragraphe 2 de cet alinéa, tels que les uns et les autres ont été établis pour cet exercice quant aux anciennes municipalités.
D. 661-2008, a. 38
.
39
.
Les adaptations prévues aux articles 36 à 38 s’appliquent aussi aux fins de déterminer si la nouvelle municipalité est admissible pour le premier exercice financier qui suit celui au cours duquel le regroupement ou l’annexion entre en vigueur et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice suivant.
Toutefois:
1
°
les adaptations prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 38 ne s’appliquent pas lorsque le sommaire de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est dressé, en anticipation du regroupement ou de l’annexion, au lieu ou en plus des sommaires des anciennes municipalités pour cet exercice;
2
°
dans la circonstance mentionnée au paragraphe 1, les adaptations prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 37, sauf le cas échéant pour la partie de la richesse foncière uniformisée qui est établie conformément aux articles 10 et 11, ne s’appliquent pas;
3
°
le total des populations des anciennes municipalités établies pour l’exercice de référence n’est pas considéré aux fins de l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 37 lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur le 1
er
janvier de l’exercice de référence.
Lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur avant le 1
er
septembre de l’exercice de référence, les adaptations applicables sont prises en considération aux fins d’établir, pour cet exercice, la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant ou des valeurs moyennes des logements. Dans ce cas, les sommaire et rapport sur lesquels porte l’article 36, dans la mesure où ils contiennent les données utilisées aux fins des adaptations applicables, sont aussi ceux que visent les articles 15 et 16.
D. 661-2008, a. 39
.
40
.
Lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur après la date où l’état du rôle d’évaluation foncière doit être reflété par le sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence, les adaptations prévues au premier alinéa de l’article 36, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 37 et à l’article 38 s’appliquent aussi aux fins de déterminer si la nouvelle municipalité est admissible pour le deuxième exercice financier qui suit celui au cours duquel le regroupement ou l’annexion entre en vigueur et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice ultérieur.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas lorsque le sommaire de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est dressé, en anticipation du regroupement ou de l’annexion, au lieu ou en plus des sommaires des anciennes municipalités pour cet exercice.
Les adaptations applicables sont prises en considération aux fins d’établir, pour l’exercice de référence, la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant ou des valeurs moyennes des logements. Le sommaire sur lequel porte le premier alinéa de l’article 36 est aussi celui que vise l’article 15.
Lorsque l’une des anciennes municipalités a, pour le premier exercice précédant l’exercice de référence, eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10 est, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 37, incluse dans la richesse foncière uniformisée de cette ancienne municipalité même si cette capitalisation est effectuée sur la base de données attribuées à la nouvelle municipalité dans le premier rapport financier de celle-ci.
D. 661-2008, a. 40
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION
I
INTERPRÉTATION
41
.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «règlement précédent» celui dont l’article 62 prévoit le remplacement ainsi que les modifications qui lui ont été apportées.
D. 661-2008, a. 41
.
42
.
Tout renvoi à une disposition faisant l’objet d’une adaptation prévue à l’une ou l’autre des sections II à V du présent chapitre vise, même s’il ne le précise pas, cette disposition telle qu’elle se lit avec cette adaptation.
D. 661-2008, a. 42
.
SECTION
II
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE EN 2008 ET 2009
43
.
Pour l’application du présent règlement, et notamment de l’article 8, la population d’une municipalité centrale ou celle d’une municipalité reconstituée visée par l’un ou l’autre des articles 4 à 14 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) est, pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2004 ou de 2005, celle prévue à l’annexe 1 du présent règlement.
D. 661-2008, a. 43
.
SECTION
III
ADAPTATIONS APPLICABLES EN 2008
44
.
Les adaptations prévues à la présente section s’appliquent aux fins de déterminer si une municipalité est admissible pour l’exercice financier de 2008 et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice.
D. 661-2008, a. 44
.
45
.
L’article suivant est transitoirement ajouté après l’article 4:
«
4.1
.
Est admissible, malgré le premier alinéa de l’article 4, toute municipalité locale à l’égard de laquelle sont remplies les conditions suivantes pour l’exercice financier de 2007:
1
°
la municipalité était admissible en vertu de l’article 6.1 du règlement précédent.
2
°
la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 était remplie alors que la valeur moyenne des logements situés sur son territoire, établie conformément à la sous-section 3 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était égale ou supérieure à la médiane.».
D. 661-2008, a. 45
.
46
.
Les articles 10 et 11 sont transitoirement remplacés par les suivants:
«
10
.
Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier de 2006, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on utilise, pour effectuer la capitalisation prévue au paragraphe 8 de l’article 261.1 de la Loi, le taux global de taxation uniformisé de la municipalité qui est établi pour l’exercice de 2006, conformément aux articles 10.1 à 10.3, sur la base des données attestées conformément à l’article 11 plutôt que sur celle des données budgétaires visées à l’article 261.4 de la Loi.
«
10.1
.
Le taux global de taxation uniformisé de la municipalité, pour l’exercice financier de 2006, est le quotient que l’on obtient en divisant le total des recettes de celle-ci pour cet exercice, prises en considération en vertu de l’article 10.2, par le résultat de l’uniformisation des valeurs imposables inscrites au rôle d’évaluation foncière de la municipalité pour cet exercice.
Le quotient ainsi obtenu doit comporter 6 décimales.
L’uniformisation d’une valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière consiste dans la multiplication de celle-ci par le facteur comparatif établi à l’égard du rôle, en vertu de l’article 264 de la Loi, pour l’exercice de 2006.
À cette fin, le rôle d’évaluation foncière est pris en considération tel qu’il existait le 1
er
janvier 2006, compte tenu des modifications qui prennent effet à cette date ou avant celle-ci et que la municipalité porte à la connaissance du ministre, conformément à l’article 11, avant le 1
er
mai 2008.
«
10.2
.
Sont prises en considération, aux fins de l’établissement du taux global de taxation uniformisé, les recettes qui sont des revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2006 et qui proviennent:
1
°
des taxes foncières municipales imposées pour cet exercice;
2
°
des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification que la municipalité a imposés à toute personne, pour cet exercice, en raison du fait que celle-ci est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
Toutefois, n’est pas prise en considération la partie de telles recettes qui fait l’objet d’un autre crédit que l’escompte accordé pour un paiement fait avant l’échéance.
Ne sont pas non plus prises en considération les recettes qui proviennent:
1
°
de la taxe d’affaires ou de la taxe prévue à l’un ou l’autre des articles 487.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 979.3 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
2
°
de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l’article 208 de la Loi;
3
°
de toute taxe non foncière, de toute compensation ou de tout mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l’article 257 de la Loi;
4
°
de toute taxe non foncière, de toute compensation ou de tout mode de tarification payable pour la fourniture d’un service municipal à l’égard d’un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires;
5
°
de la compensation payable en vertu de l’article 205 de la Loi.
Lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi, la municipalité a fixé, à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 de la Loi, un taux particulier de la taxe foncière générale supérieur au taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi, on ne prend pas en considération, selon ce que prévoit l’article 10.3, une partie des recettes de cette taxe et de toute taxe spéciale prévue à l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
«
10.3
.
La partie des recettes qui n’est pas prise en considération aux fins de l’établissement du taux global de taxation uniformisé, dans la circonstance mentionnée au quatrième alinéa de l’article 10.2, est la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1
°
le montant dont on soustrait l’autre est le total des recettes qui proviennent de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation appartenant à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi;
2
°
le montant que l’on soustrait de l’autre est le total des recettes qui proviendraient de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation visées au paragraphe 1 si on appliquait, soit le taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi, soit, dans le cas où la municipalité a fixé un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.35 de la Loi, le taux moyen calculé conformément au deuxième alinéa.
On obtient ce taux moyen en divisant le premier des montants suivants par le second:
1
°
le dividende est le total des recettes qui remplissent les conditions suivantes:
a
)
elles proviennent de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation à l’égard desquelles tout ou partie du taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi ou du taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.35 de la Loi sert à calculer le montant de la taxe;
b
)
elles résultent de l’application de tout ou partie d’un taux visé au sous-paragraphe
a
;
2
°
le diviseur est le total des valeurs imposables des unités d’évaluation visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1, telles qu’on les détermine en tenant compte, dans le cas d’une unité à l’égard de laquelle seul un pourcentage d’un taux visé à ce sous-paragraphe est appliqué, uniquement du pourcentage correspondant de sa valeur imposable.
Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 10.1 s’appliquent aux fins du calcul du taux moyen.
«
11
.
Le greffier de la municipalité qui, pour l’exercice financier de 2006, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi atteste, dans un certificat intégré au rapport financier dressé pour cet exercice, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10, compte tenu des modifications au rôle d’évaluation foncière qui ont pris effet au 1
er
janvier 2006 ou avant et qui ont été effectuées avant l’établissement du certificat.
Lorsqu’une modification prenant effet au 1
er
janvier 2006 ou avant est effectuée après l’établissement de ce certificat et avant le 1
er
mai 2008 et qu’il en résulte une modification de la valeur attestée, le greffier atteste la valeur modifiée dans un certificat modificatif. Pour être pris en considération, ce certificat doit être reçu par le ministre avant le 1
er
mai 2008.
S’il a fallu, pour établir la valeur attestée, utiliser le taux moyen calculé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.3, le certificat atteste également le diviseur prévu au paragraphe 2 de cet alinéa.
«
11.1
.
Pour l’application des articles 10, 10.1 à 10.3 et 11, on prend en considération les dispositions législatives auxquelles on renvoie telles qu’elles existaient lorsqu’elles s’appliquaient aux fins de l’exercice financier de 2006.».
D. 661-2008, a. 46
.
47
.
Les articles 15 et 16 sont transitoirement remplacés par les suivants:
«
15
.
Aux fins de l’établissement de la médiane, seules sont prises en considération les richesses foncières uniformisées par habitant et les valeurs moyennes des logements, établies pour l’exercice financier de 2007, des municipalités locales dont le sommaire pour cet exercice est reçu par le ministre avant le 1
er
novembre 2007.
«
16
.
Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier de 2006, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on prend en considération sa richesse foncière uniformisée par habitant aux fins de l’établissement de la médiane, malgré l’article 15, uniquement si son rapport financier pour cet exercice et son sommaire pour l’exercice financier de 2007 sont reçus par le ministre avant le 1
er
novembre 2007.
Cette date remplace, à ces seules fins, celle du 1
er
mai 2008 qui est visée au troisième alinéa de l’article 8 et mentionnée au quatrième alinéa de l’article 10.1. La médiane ainsi établie n’est pas changée même si, en raison d’une modification visée à l’un ou l’autre de ces alinéas dont le ministre est saisi après le 31 octobre 2007 et avant le 1
er
mai 2008, l’une des richesses prises en considération est ultérieurement modifiée.».
D. 661-2008, a. 47
.
48
.
L’article 18 est transitoirement remplacé par le suivant:
«
18
.
La somme à répartir pour l’exercice financier de 2008 est de 50 000 000 $, soit 45 410 000 $ pour le premier volet et 4 590 000 $ pour le second.
La somme à répartir à l’égard de chaque volet pour l’exercice financier de 2008, prévue au premier alinéa, est réduite du total des montants de neutralité correspondants à ce volet dans le programme gouvernemental qui, selon les données disponibles le 1
er
mai 2008, doivent être versés au cours de 2008.».
D. 661-2008, a. 48
.
49
.
La sous-section 2 de la section III du chapitre III est transitoirement remplacée par la suivante:
«
§
2
. Calcul du montant de péréquation
«
A
- Montant de péréquation de certaines municipalités ayant droit à un montant prédéterminé
«
24
.
Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 17, si la somme des quotes-parts qui sont calculées à son égard, conformément à la sous-section 1 de la présente section et à la sous-section 1 de la section IV, pour l’exercice financier de 2008, est inférieure au montant de péréquation auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001, le montant de péréquation est égal à celui auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice de 2001.
Le montant de péréquation auquel a droit une municipalité visée par le premier alinéa est égal à la quote-part calculée en vertu de l’article 19, lorsque la somme des quotes-parts visées à cet alinéa est supérieure au montant auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001.
Toute municipalité admissible, parmi le groupe formé par la Municipalité de Baie-James, la Ville de Chibougamau, la Ville de Fermont et la Ville de Lebel-sur-Quévillon, a le droit de recevoir un montant de péréquation égal à la quote-part qui est calculée à son égard, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice financier de 2008.
«
24.1
.
Toute municipalité admissible en vertu de l’article 4.1 a le droit de recevoir pour l’exercice financier de 2008 un montant de péréquation égal à 50% de celui auquel elle a eu droit pour l’exercice financier de 2006.
«
24.2
.
L’article 24.1 ne s’applique pas à une municipalité qui a le droit de recevoir une quote-part, calculée en vertu de l’article 19, égale ou supérieure au montant de péréquation calculé conformément à l’article 24.1.
«
B
- Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’un ou l’autre des articles 24 et 24.1
«
TITRE
i
«
Règle
«
25
.
Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’un ou l’autre des articles 24 et 24.1 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 26 qui est apporté à la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 25.3 et 25.4.
«
TITRE
ii
«
Somme à ajuster à l’égard d’une nouvelle municipalité
«
25.1
.
Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 26 à l’égard de toute municipalité admissible qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est une nouvelle municipalité au sens de l’article 34;
2
°
le budget qu’elle a adopté pour l’exercice financier de 2002 a été son premier, si elle est issue d’un regroupement, ou son premier qui tient compte de l’annexion, si elle a effectué une annexion totale.
«
25.2
.
Aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement, on calcule d’abord une quote-part à l’égard de la municipalité en appliquant la sous-section 1.
«
25.3
.
La somme devant faire l’objet de l’ajustement est la différence que l’on obtient en soustrayant, de la quote-part calculée à l’égard de la municipalité conformément à l’article 25.2, le montant de neutralité qui, selon les données disponibles le 1
er
mai 2008, doit être versé à celle-ci au cours de 2008.
Cette somme est égale à zéro lorsque cette quote-part est égale ou inférieure à ce montant de neutralité.
«
TITRE
iii
«
Somme à ajuster calculée à l’égard d’une autre municipalité
«
25.4
.
Dans le cas de toute municipalité admissible qui n’est visée à aucun des articles 24, 24.1 et 25.1, la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 26 est la quote-part que l’on calcule à son égard en appliquant la sous-section 1.
«
26
.
L’ajustement de la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 25.3 et 25.4 consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1
°
on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément aux articles 24 et 24.1;
2
°
on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des sommes calculées conformément aux articles 25.3 et 25.4.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.».
D. 661-2008, a. 49
.
50
.
La division B de la sous-section 2 de la section IV du chapitre III est transitoirement remplacée par la suivante:
«
B
- Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’article 30
LIVRE
i
«
Règle
«
31
.
Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’article 30 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 32 qui est apporté à la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 31.3 et 31.4.
LIVRE
ii
«
Somme à ajuster à l’égard d’une nouvelle municipalité
«
31.1
.
Les articles 31.2 et 31.3 s’appliquent aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 à l’égard de toute municipalité admissible qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est une nouvelle municipalité au sens de l’article 34;
2
°
le budget qu’elle a adopté pour l’exercice financier de 2002 a été son premier, si elle est issue d’un regroupement, ou son premier qui tient compte de l’annexion, si elle a effectué une annexion totale.
«
31.2
.
Aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement, on calcule d’abord une quote-part à l’égard de la municipalité en appliquant la sous-section 1.
«
31.3
.
La somme devant faire l’objet de l’ajustement est la différence que l’on obtient en soustrayant, de la quote-part calculée à l’égard de la municipalité conformément à l’article 31.2, tout montant de neutralité qui, selon les données disponibles le 1er mai 2008, doit être versé à celle-ci au cours de 2008 et n’a pas été soustrait, en vertu de l’article 25.3, d’une quote-part calculée conformément à l’article 25.2.
Cette somme est égale à zéro lorsque cette quote-part est égale ou inférieure à ce montant de neutralité.
LIVRE
iii
«
Somme à ajuster calculée à l’égard d’une autre municipalité
«
31.4
.
Dans le cas de toute municipalité admissible qui n’est visée à aucun des articles 30 et 31.1, la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 est la quote-part que l’on calcule à son égard en appliquant la sous-section 1.
«
32
.
L’ajustement de la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 31.3 et 31.4 consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1
°
on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément à l’article 30;
2
°
on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des sommes calculées conformément aux articles 31.3 et 31.4.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.».
D. 661-2008, a. 50
.
51
.
L’article 33 est transitoirement remplacé par le suivant:
«
33
.
Le ministre verse le montant de péréquation au plus tard le 29 août 2008.».
D. 661-2008, a. 51
.
52
.
L’article 37 est transitoirement modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1 du premier alinéa, de «10 et 11» par «10 à 11.1».
D. 661-2008, a. 52
.
53
.
L’article 39 est transitoirement modifié:
1
°
par le remplacement, dans le paragraphe 2 du deuxième alinéa, de «10 et 11» par «10 à 11.1»;
2
°
par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «1
er
septembre de l’exercice de référence» par «1
er
novembre 2007».
D. 661-2008, a. 53
.
SECTION
IV
ADAPTATIONS APPLICABLES EN 2009
54
.
Les adaptations prévues à la présente section s’appliquent aux fins de déterminer si une municipalité est admissible pour l’exercice financier de 2009 et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice.
D. 661-2008, a. 54
.
55
.
L’article suivant est transitoirement ajouté après l’article 4:
«
4.1
.
Est admissible, malgré le premier alinéa de l’article 4, toute municipalité locale à l’égard de laquelle sont remplies les conditions suivantes pour l’exercice financier de 2008:
1
°
la municipalité était admissible en vertu de l’article 4.1 édicté par l’article 45;
2
°
la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 était remplie alors que la valeur moyenne des logements situés sur son territoire, établie conformément à la sous-section 3 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était égale ou supérieure à la médiane.».
D. 661-2008, a. 55
.
56
.
L’article 11 est transitoirement remplacé par le suivant:
«
11
.
Le greffier de la municipalité qui, pour l’exercice financier de 2007, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi atteste, dans un certificat intégré au rapport financier dressé pour cet exercice, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10, compte tenu des modifications au rôle d’évaluation foncière qui doivent être prises en considération en vertu de l’article 261.5.14 de la Loi.
Si l’article 261.5.7 de la Loi, édicté transitoirement par l’article 138 du chapitre 31 des lois de 2006, s’est appliqué à la municipalité aux fins de l’établissement du taux global de taxation pour l’exercice de 2007, le certificat atteste également le diviseur qui a été utilisé dans le calcul du taux moyen prévu au troisième alinéa de l’article 261.5.7, compte tenu le cas échéant de l’article 261.5.10 de la Loi, édicté transitoirement par cet article 138.».
D. 661-2008, a. 56
.
57
.
L’article 18 est transitoirement remplacé par le suivant:
«
18
.
La somme à répartir pour l’exercice financier de 2009 est de 50 000 000 $, soit 44 040 000 $ pour le premier volet et 5 960 000 $ pour le second.
La somme à répartir à l’égard de chaque volet pour l’exercice financier de 2009, prévue au premier alinéa, est réduite du total des montants de neutralité correspondants à ce volet dans le programme gouvernemental qui, selon les données disponibles le 1
er
mai 2009, doivent être versés au cours de 2009.».
D. 661-2008, a. 57
.
58
.
La sous-section 2 de la section III du chapitre III est transitoirement remplacée par la suivante:
«
§
2
. Calcul du montant de péréquation
«
A
- Montant de péréquation de certaines municipalités ayant droit à un montant prédéterminé
«
24
.
Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 17, si la somme des quotes-parts qui sont calculées à son égard, conformément à la sous-section 1 de la présente section et à la sous-section 1 de la section IV, pour l’exercice financier de 2009, est inférieure au montant de péréquation auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001, le montant de péréquation est égal à celui auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice de 2001.
Le montant de péréquation auquel a droit une municipalité visée par le premier alinéa est égal à la quote-part calculée en vertu de l’article 19, lorsque la somme des quotes-parts visées à cet alinéa est supérieure au montant auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001.
Toute municipalité admissible, parmi le groupe formé par la Municipalité de Baie-James, la Ville de Chibougamau, la Ville de Fermont et la Ville de Lebel-sur-Quévillon, a le droit de recevoir un montant de péréquation égal à la quote-part qui est calculée à son égard, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice financier de 2009.
«
24.1
.
Toute municipalité admissible en vertu de l’article 4.1 a le droit de recevoir pour l’exercice financier de 2009 un montant de péréquation égal à 25% de celui auquel elle a eu droit pour l’exercice de 2006.
«
24.2
.
L’article 24.1 ne s’applique pas à une municipalité qui a le droit de recevoir une quote-part, calculée en vertu de l’article 19, égale ou supérieure au montant de péréquation calculé conformément à l’article 24.1.
«
B
- Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’un ou l’autre des articles 24 et 24.1
«
TITRE
i
«
Règle
«
25
.
Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’un ou l’autre des articles 24 et 24.1 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 26 qui est apporté à la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 25.3 et 25.4.
«
TITRE
ii
«
Somme à ajuster à l’égard d’une nouvelle municipalité
«
25.1
.
Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 26 à l’égard de toute municipalité admissible qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est une nouvelle municipalité au sens de l’article 34;
2
°
le budget qu’elle a adopté pour l’exercice financier de 2002 a été son premier, si elle est issue d’un regroupement, ou son premier qui tient compte de l’annexion, si elle a effectué une annexion totale.
«
25.2
.
Aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement, on calcule d’abord une quote-part à l’égard de la municipalité en appliquant la sous-section 1.
«
25.3
.
La somme devant faire l’objet de l’ajustement est la différence que l’on obtient en soustrayant, de la quote-part calculée à l’égard de la municipalité conformément à l’article 25.2, le montant de neutralité qui, selon les données disponibles le 1
er
mai 2009, doit être versé à celle-ci au cours de 2009.
Cette somme est égale à zéro lorsque cette quote-part est égale ou inférieure à ce montant de neutralité.
«
TITRE
iii
«
Somme à ajuster calculée à l’égard d’une autre municipalité
«
25.4
.
Dans le cas de toute municipalité admissible qui n’est visée à aucun des articles 24, 24.1 et 25.1, la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 26 est la quote-part que l’on calcule à son égard en appliquant la sous-section 1.
«
26
.
L’ajustement de la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 25.3 et 25.4 consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1
°
on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément aux articles 24 et 24.1;
2
°
on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des sommes calculées conformément aux articles 25.3 et 25.4.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.».
D. 661-2008, a. 58
.
59
.
La division B de la sous-section 2 de la section IV du chapitre III est transitoirement remplacée par la suivante:
«
B
- Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’article 30
LIVRE
i
«
Règle
«
31
.
Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’article 30 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 32 qui est apporté à la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 31.3 et 31.4.
LIVRE
ii
«
Somme à ajuster à l’égard d’une nouvelle municipalité
«
31.1
.
Les articles 31.2 et 31.3 s’appliquent aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 à l’égard de toute municipalité admissible qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est une nouvelle municipalité au sens de l’article 34;
2
°
le budget qu’elle a adopté pour l’exercice financier de 2002 a été son premier, si elle est issue d’un regroupement, ou son premier qui tient compte de l’annexion, si elle a effectué une annexion totale.
«
31.2
.
Aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement, on calcule d’abord une quote-part à l’égard de la municipalité en appliquant la sous-section 1.
«
31.3
.
La somme devant faire l’objet de l’ajustement est la différence que l’on obtient en soustrayant, de la quote-part calculée à l’égard de la municipalité conformément à l’article 31.2, tout montant de neutralité qui, selon les données disponibles le 1
er
mai 2009, doit être versé à celle-ci au cours de 2009 et n’a pas été soustrait, en vertu de l’article 25.3, d’une quote-part calculée conformément à l’article 25.2.
Cette somme est égale à zéro lorsque cette quote-part est égale ou inférieure à ce montant de neutralité.
LIVRE
iii
«
Somme à ajuster calculée à l’égard d’une autre municipalité
«
31.4
.
Dans le cas de toute municipalité admissible qui n’est visée à aucun des articles 30 et 31.1, la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 est la quote-part que l’on calcule à son égard en appliquant la sous-section 1.
«
32
.
L’ajustement de la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 31.3 et 31.4 consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1
°
on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément à l’article 30;
2
°
on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des sommes calculées conformément aux articles 31.3 et 31.4.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.».
D. 661-2008, a. 59
.
SECTION
V
ADAPTATIONS APPLICABLES EN 2010
60
.
Les adaptations prévues à la présente section s’appliquent aux fins de calculer le montant de péréquation auquel a droit, pour l’exercice financier de 2010, une municipalité admissible pour cet exercice.
D. 661-2008, a. 60
.
61
.
L’article 18 est transitoirement remplacé par le suivant:
«
18
.
La somme à répartir pour l’exercice financier de 2010 est de 50 000 000 $, soit 42 970 000$ pour le premier volet et 7 030 000 $ pour le second.
La somme à répartir à l’égard de chaque volet pour l’exercice financier de 2010, prévue au premier alinéa, est réduite du total des montants de neutralité correspondants à ce volet dans le programme gouvernemental qui, selon les données disponibles le 1
er
mai 2010, doivent être versés au cours de 2010.».
D. 661-2008, a. 61
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
62
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le régime de péréquation (D. 1198-2002, 2002-10-09).
D. 661-2008, a. 62
.
63
.
Le présent règlement s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2008.
D. 661-2008, a. 63
.
64
.
(Omis).
D. 661-2008, a. 64
.
ANNEXE 1
(
a. 43
)
POPULATION D’UNE MUNICIPALITÉ CENTRALE OU D’UNE MUNICIPALITÉ RECONSTITUÉE EN 2004 ET 2005
Municipalité Population Population
en 2004 en 2005
Ville de Baie-d’Urfé 3 868 3 895
Ville de Beaconsfield 19 773 20 035
Ville de Boucherville 37 151 37 781
Ville de Brossard 67 027 68 264
Ville de Cookshire - Eaton 5 240 5 216
Ville de Côte-Saint-Luc 30 977 31 518
Ville de Dollard-Des Ormeaux 49 622 50 360
Ville de Dorval 18 138 18 274
Ville d’Estérel 177 163
Municipalité de Grosse-Île 554 548
Ville de Hampstead 7 078 7 174
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 418 424
Ville de Kirkland 21 074 21 541
Ville de L’Ancienne-Lorette 16 285 16 582
Ville de L’Île-Dorval 1 2
Municipalité de La Bostonnais 531 551
Municipalité de La Macaza 1 074 1 090
Ville de La Tuque 12 425 12 215
Municipalité de Lac-Édouard 138 131
Municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 0 12
Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine 12 465 12 511
Ville de Longueuil 230 590 231 025
Ville de Mont-Laurier 13 041 13 266
Ville de Mont-Royal 19 178 19 478
Ville de Mont-Tremblant 8 729 8 723
Ville de Montréal 1 627 721 1 633 825
Ville de Montréal-Est 3 616 3 527
Ville de Montréal-Ouest 5 268 5 332
Municipalité de Newport 767 752
Ville de Pointe-Claire 30 106 30 405
Ville de Québec 487 895 490 368
Ville de Rivière-Rouge 4 506 4 564
Municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 734 715
Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures 16 409 16 679
Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville 24 326 24 421
Ville de Saint-Lambert 21 486 21 658
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 9 151 8 972
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 5 205 5 314
Ville de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson 2 286 2 303
Village de Senneville 1 010 1 039
Ville de Westmount 19 973 20 055
D. 661-200, Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
D. 661-2008, 2008 G.O. 2, 3967
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