E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

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Updated to 1 January 2016
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chapitre A-33.2, r. 1
Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision
Loi sur l’Autorité des marchés financiers
(chapitre A-33.2, a. 115.2).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet
1. Le présent règlement a pour objet d’établir les règles de procédure applicables aux affaires portées devant le Bureau de décision et de révision institué par la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), dans le respect des principes de justice naturelle et de l’égalité des parties.
Elles visent à simplifier et accélérer le déroulement des audiences et encouragent la collaboration des parties et des avocats.
Décision 2004-11-10, a. 1.
Application
2. Les règles de procédure établies par le Bureau de décision et de révision s’appliquent aux demandes faites en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
Décision 2004-11-10, a. 2.
Procédure compatible
3. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le tribunal ou le Bureau peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure.
Ces règles de procédure sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction et, à moins d’une disposition contraire, l’inobservation de celles qui ne sont pas d’ordre public ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des auditions, plutôt qu’à la retarder ou à y mettre fin prématurément.
Décision 2004-11-10, a. 3.
Définitions
4. Dans les présentes règles et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par:
«Autorité»: l’Autorité des marchés financiers;
«instance administrative»: l’Autorité des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation;
«Bureau»: le Bureau de décision et de révision;
«président»: le président du Bureau de décision et de révision ou un membre qu’il désigne;
«secrétaire»: le secrétaire du Bureau de décision et de révision ou son représentant;
«tribunal»: le ou les membres du Bureau qui entend une affaire.
Décision 2004-11-10, a. 4.
Vice de procédure
5. Le tribunal ou le Bureau peut, aux conditions qu’il estime justes, accepter une procédure entachée d’un vice de forme ou d’une irrégularité.
Décision 2004-11-10, a. 5.
Défaut
6. Le tribunal peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par le présent règlement, si cette partie lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs sérieux, agir autrement et si, à son avis, aucune autre partie à l’instance n’en subit de préjudice grave.
Décision 2004-11-10, a. 6.
Heures d’ouverture
7. Le secrétariat du Bureau est ouvert au public du lundi au vendredi, les jours ouvrables, de 9 h 00 à 17 h 00.
Décision 2004-11-10, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Assistance
8. Le secrétaire informe toute personne qui en fait la demande des documents requis pour adresser une demande au Bureau.
Décision 2004-11-10, a. 8.
Jours fériés
9. Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le vendredi Saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 24, 25, 26 et 31 décembre;
11°  tout autre jour férié fixé par le gouvernement.
Décision 2004-11-10, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Expiration du délai
10. Lorsqu’un délai expire un jour férié, il est prolongé au jour ouvrable suivant.
Décision 2004-11-10, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Calcul des délais
11. Dans le calcul des délais, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et, sauf pour les délais en jours francs, celui de l’échéance l’est.
Les jours fériés sont comptés mais le délai qui expirerait normalement un tel jour est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Décision 2004-11-10, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Dispense d’audience
12. Le tribunal est dispensé d’entendre une partie:
1°  pour faire droit à une demande non contestée;
2°  sur consentement de toutes les parties à procéder sur dossier, sous réserve de pouvoir les appeler pour les entendre;
3°  lorsqu’une partie appelée ne se présente pas au temps fixé pour l’audience, sans avoir justifié son absence à la satisfaction du tribunal ou, s’étant présentée, refuse de se faire entendre;
4°  lorsqu’en vertu de l’article 323.7 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), un motif impérieux le justifie, sous réserve de lui donner l’occasion d’être entendue dans un délai de 15 jours.
Décision 2004-11-10, a. 12.
Jonction des affaires
13. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Bureau ou en cas d’empêchement par un membre du Bureau, aux conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par le tribunal lorsqu’il entend l’affaire, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
Décision 2004-11-10, a. 13.
Urgence
14. Toute partie qui demande à être entendue d’urgence doit motiver sa demande.
Décision 2004-11-10, a. 14.
Production de notes et autorités
15. Le tribunal peut exiger que les parties produisent des notes et autorités auprès du secrétaire. Le tribunal détermine le nombre d’exemplaires et le délai pour une telle production.
Décision 2004-11-10, a. 15.
Notification
16. À moins que le Bureau n’en décide autrement, la notification est faite par signification par huissier ou par poste recommandée.
Sauf pour les demandes introductives d’instance, la notification d’un document entre les avocats des parties peut être faite par télécopieur.
Le rapport de signification, l’avis de livraison ou le bordereau de transmission de la télécopie ou la déclaration sous serment de la personne qui a effectué la transmission par télécopie, fait preuve, le cas échéant, de la notification ou de la signification. Cette preuve doit être déposée au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
INTRODUCTION D’UNE DEMANDE
Moyens de dépôt
17. La demande introductive d’instance ou toute autre demande doit être signée par le demandeur ou son avocat.
Cette dernière, ainsi que les documents qui doivent être déposés au secrétariat, doivent l’être de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1°  par leur dépôt au secrétariat;
2°  par la poste, à l’adresse du secrétariat;
3°  par service de messagerie.
Décision 2004-11-10, a. 17.
Contenu
18. Toute demande doit indiquer, en plus des faits relatifs à la demande:
1°  le nom et l’adresse du demandeur, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
2°  si le demandeur est représenté, le nom et l’adresse de son avocat, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
3°  un exposé des motifs invoqués au soutien de sa demande sous forme d’allégués;
4°  les dispositions légales et réglementaires applicables;
5°  les conclusions recherchées.
S’il s’agit d’une demande de révision, elle doit être introduite selon le délai prévu par la loi et être accompagnée, en outre, d’une copie de la décision contestée.
Décision 2004-11-10, a. 18.
Demande fondée sur un motif impérieux
19. Dans le cas d’une demande fondée sur des motifs impérieux, la demande introductive doit être accompagnée de la déclaration sous-serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux sur lesquels elle est fondée.
Décision 2004-11-10, a. 19.
Requête verbale
20. Une demande peut être présentée verbalement si le tribunal ou le Bureau l’autorise.
Décision 2004-11-10, a. 20.
Date de dépôt
21. La date de dépôt de toute demande est celle de sa réception au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 21.
Intervention
22. Une personne intéressée qui introduit une demande en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) doit notifier une copie de sa demande à l’Autorité. La preuve de cette notification doit être déposée au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Notification de la demande
23. À moins que le Bureau n’en décide autrement, toute demande, à l’exception d’une demande fondée sur un motif impérieux, doit être notifiée à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Copie du dossier
24. L’instance administrative dont la décision est contestée est tenue, dans les 30 jours de la réception de la copie de la demande de révision, de transmettre au secrétaire et au demandeur, en plus du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone et de télécopieur de son avocat, une copie conforme des documents suivants:
1°  la décision de l’instance administrative;
2°  les observations du demandeur;
3°  tous les documents relatifs à l’affaire, sous réserve des interdictions prévues par la loi.
Décision 2004-11-10, a. 24.
Accusé de réception
25. Sur réception d’une demande, le secrétaire expédie un accusé de réception au demandeur ou à son avocat.
Décision 2004-11-10, a. 25.
Communications écrites
26. Toute communication écrite d’une partie avec le Bureau ou le tribunal doit être transmise par celle-ci aux autres parties à l’instance.
Décision 2004-11-10, a. 26.
Changements
27. Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone d’une partie ou de son avocat doit être notifié, sans délai, au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 27.
SECTION III
FIXATION D’AUDIENCE
Fixation de l’audience
28. Le président ou un membre du Bureau fixe la date de l’audience lorsque le dossier est en état.
Sauf urgence ou lorsqu’un motif impérieux l’exige, une audience ne pourra être fixée à moins que les demandes devant être entendues, accompagnées des pièces, n’aient été déposées au secrétariat, 2 jours francs avant la date fixée pour l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 28.
Avis d’audience
29. Le secrétaire fait parvenir aux parties ou à leur procureur, le cas échéant, un avis d’audience mentionnant:
1°  la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’être assistées ou représentées par avocat;
3°  le pouvoir du Bureau ou du tribunal de procéder, sans autre délai ni avis, malgré le défaut d’une partie, s’il n’est pas valablement justifié.
Décision 2004-11-10, a. 29.
Rôle d’audience
30. Le rôle de l’audience est publié. Le Bureau peut décider de reporter la publication du rôle dans l’intérêt de la morale et de l’ordre public.
Il mentionne:
1°  le nom des membres, en indiquant celui qui préside l’audience;
2°  le numéro du dossier;
3°  le nom des parties et de leurs avocats;
4°  la nature de la procédure;
5°  la date de l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 30.
SECTION IV
REPRÉSENTATION
Avocat
31. Une partie a le droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 2004-11-10, a. 31.
Personnes morales et entités
32. Les personnes morales et les entités qui n’ont pas de personnalité juridique sont tenues de se faire représenter par avocat devant le tribunal.
Décision 2004-11-10, a. 32.
Représentation d’une partie
33. L’avocat qui représente une partie, produit un acte de comparution signé, auprès du secrétariat.
La désignation d’un avocat dans une demande ou dans tout document émanant d’une partie constitue un avis de représentation pour l’ensemble de l’affaire.
Décision 2004-11-10, a. 33.
Communications
34. Le secrétaire communique directement avec l’avocat qui a produit un acte de comparution écrite ou dont le nom apparaît comme avocat dans un document émanant d’une partie.
Décision 2004-11-10, a. 34.
Notification à l’avocat
35. Après comparution de l’avocat, la notification d’un document peut lui être valablement faite.
Décision 2004-11-10, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Révocation ou désistement
36. La partie qui révoque son avocat ou qui lui en substitue un nouveau doit en aviser par écrit le tribunal ou le Bureau et les autres parties, sans délai.
Il en est de même lorsqu’un avocat veut se désister. Le tribunal ou le Bureau peut autoriser un tel désistement aux conditions qu’il estime nécessaires, selon les circonstances du dossier.
Décision 2004-11-10, a. 36.
SECTION V
PROCÉDURES INCIDENTES
1. AMENDEMENT
Amendement avant l’audience
37. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, amender sa demande:
1°  soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou les conclusions;
2°  soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance;
3°  soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande et lié à celui exercé par la demande originale.
La partie qui produit l’amendement doit en notifier copie à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Amendement en cours d’audience
38. En cours d’audience, un amendement ne peut être fait sans autorisation du tribunal.
Décision 2004-11-10, a. 38.
Nouvelle partie à l’instance
39. Lorsque, avant l’audience, une partie est ajoutée au moyen d’un amendement, une copie de la demande initiale doit également lui être notifiée; la demande à son égard n’est censée avoir été produite qu’à la date de cette notification.
Décision 2004-11-10, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Amendement refusé
40. Un amendement n’est pas admissible si le Bureau ou le tribunal estime qu’il est inutile ou contraire aux intérêts de la justice ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale.
Décision 2004-11-10, a. 40.
2. DÉSISTEMENT
Désistement par déclaration écrite
41. Une partie peut, en tout temps avant la décision, se désister de sa demande par déclaration écrite.
Elle doit aviser le secrétaire et l’autre partie de ce désistement, sauf s’il est fait à l’audience en présence de celle-ci.
Décision 2004-11-10, a. 41.
3. INTERVENTION
Demande écrite d’intervention
42. Une personne qui désire intervenir dans une demande portée devant le Bureau ou le tribunal doit le faire par écrit et démontrer un intérêt suffisant. Cette demande doit être produite et notifiée à toutes les parties avant l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Demande verbale d’intervention
43. Le tribunal peut, lors de l’audience, autoriser une intervention sur simple demande verbale notée au procès-verbal. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime nécessaires à la protection des droits des parties.
Décision 2004-11-10, a. 43.
Mise en cause
44. Le tribunal ou le Bureau peut, d’office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision.
Décision 2004-11-10, a. 44.
4. RÉCUSATION
Avis de récusation
45. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu d’en aviser les parties.
Décision 2004-11-10, a. 45.
Demande de récusation
46. Toute partie peut, à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
Décision 2004-11-10, a. 46.
Demande au président
47. La demande de récusation est adressée au président du Bureau ou au tribunal. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, le vice-président ou par un autre membre désigné par l’un d’eux.
Décision 2004-11-10, a. 47.
5. REMISE
Objet
48. Le tribunal ou le Bureau, le cas échéant, peut d’office ou sur demande d’une partie, remettre l’audience à une date la plus rapprochée possible, s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à l’instance ou qu’il peut favoriser un règlement.
Décision 2004-11-10, a. 48.
Remise avant l’audience
49. Avant l’audience, la partie qui désire obtenir une remise doit produire au secrétariat une demande à cet effet.
Décision 2004-11-10, a. 49.
Remise pendant l’audience
50. Pendant l’audience, le tribunal peut, sur demande écrite ou verbale d’une partie, remettre l’audience.
Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal.
Décision 2004-11-10, a. 50.
6. CHANGEMENT DE MEMBRE DU TRIBUNAL
Tribunal d’un membre
51. Lorsque par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audience, un autre membre désigné par le président du Bureau peut la poursuivre, avec le consentement des parties.
Il peut, avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà présentée. Il peut cependant, d’office ou à la demande d’une partie, rappeler un témoin ou requérir toute autre preuve.
Décision 2004-11-10, a. 51.
Tribunal de plus d’un membre
52. Lorsqu’une demande est entendue devant un tribunal composé de plus d’un membre et que l’un d’eux ne peut poursuivre l’audience, le ou les autres membres la poursuivent.
Décision 2004-11-10, a. 52.
SECTION VI
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
Convocation
53. Le président du Bureau ou le membre qu’il désigne peut convoquer les parties ou leurs avocats à une conférence préparatoire. Cette conférence peut se tenir par téléphone ou par tout autre moyen approprié.
Décision 2004-11-10, a. 53.
Objet
54. La conférence préparatoire a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties, ainsi que les conclusions recherchées;
3°  de favoriser l’échange entre les parties de la preuve;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 54.
Procès-verbal
55. Le secrétaire dresse le procès-verbal de la conférence préparatoire afin d’y consigner les ententes, admissions et engagements pris par les parties et le signe.
Le procès-verbal de la conférence préparatoire peut faire l’objet d’une ordonnance de non-publication.
Décision 2004-11-10, a. 55.
SECTION VII
L’AUDIENCE
Conduite d’audience
56. Le tribunal est maître de la conduite de l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 56.
Procédures incidentes
57. Le tribunal peut statuer séance tenante ou prendre sous réserve toute procédure ou objection préliminaire, interlocutoire ou incidente.
Décision 2004-11-10, a. 57.
Rejet d’une demande
58. Le Bureau ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, rejeter de façon sommaire une demande qu’il juge frivole, abusive ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Décision 2004-11-10, a. 58.
Audiences publiques
59. Les audiences du tribunal sont publiques. Le tribunal peut d’office ou à la demande d’une partie, ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale et de l’ordre public.
Décision 2004-11-10, a. 59.
Conduite pendant l’audience
60. Toute personne qui s’adresse au tribunal ou à un témoin doit, sauf permission du tribunal, se lever et demeurer debout.
Décision 2004-11-10, a. 60.
Assistance
61. Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et de respect envers la justice. Elles doivent s’abstenir de tout ce qui peut nuire au bon fonctionnement de l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 61.
Publication interdite
62. Le tribunal peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public.
Décision 2004-11-10, a. 62.
Copie de documents produits
63. Une partie qui produit des documents lors d’une audience doit en fournir des copies aux membres du tribunal, au secrétaire et aux autres parties.
Décision 2004-11-10, a. 63.
SECTION VIII
TÉMOINS
Citation à comparaître
64. La partie qui désire citer un témoin à comparaître le fait au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre du Bureau ou par l’avocat qui la représente.
Décision 2004-11-10, a. 64.
Assignation du tribunal
65. Le tribunal peut, d’office, citer une personne à comparaître pour qu’elle rende témoignage ou qu’elle produise un document à l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 65.
Signification
66. La citation à comparaître est signifiée par huissier, aux frais de la partie qui assigne le témoin et à charge d’en prouver la date de signification.
Décision 2004-11-10, a. 66.
Délai
67. La citation à comparaître doit être signifiée au moins 10 jours avant la date de l’audience.
Toutefois, en cas d’urgence, un membre du Bureau ou du tribunal peut réduire ce délai.
Décision 2004-11-10, a. 67.
Assistance d’un avocat
68. Toute personne appelée à témoigner peut se faire assister d’un avocat de son choix.
Décision 2004-11-10, a. 68.
Assermentation
69. Les témoins appelés à déposer doivent faire une déclaration sous serment.
Décision 2004-11-10, a. 69.
Présence à l’audience
70. Toute personne présente à l’audience peut être requise de rendre témoignage et elle est tenue de répondre comme si elle avait été régulièrement citée à comparaître.
Décision 2004-11-10, a. 70.
Exclusion des témoins
71. Le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
Décision 2004-11-10, a. 71.
SECTION IX
PREUVE
Pertinence de la preuve
72. Toute partie peut présenter toute preuve pertinente pour la détermination de ses droits et obligations.
Décision 2004-11-10, a. 72.
Ordre de présentation
73. Lorsque le tribunal siège en première instance, l’avocat du demandeur présente sa preuve et interroge ses témoins en premier lieu.
En révision, le tribunal détermine l’ordre de présentation de la preuve. Dans l’exercice de cette discrétion, le tribunal tiendra compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et le déroulement du processus décisionnel suivi par l’organisme dont la décision est contestée;
2°  l’opportunité pour le demandeur d’avoir été entendu et de contester la preuve retenue contre lui;
3°  le respect des règles de justice naturelle et du caractère équitable des procédures suivies par l’organisme dont la décision est contestée;
4°  l’existence d’un dossier permettant au tribunal de reconstituer la totalité du déroulement de la procédure suivie par l’organisme dont la décision est contestée.
Décision 2004-11-10, a. 73.
Recevabilité de la preuve
74. Le tribunal peut subordonner la recevabilité de la preuve à des règles de communication préalable.
Décision 2004-11-10, a. 74,.
Règles ordinaires en matière civile
75. Le tribunal n’est pas tenu de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
Décision 2004-11-10, a. 75.
Rejet de preuve
76. Le tribunal peut rejeter toute preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Décision 2004-11-10, a. 76.
Connaissance du droit
77. Le tribunal prend connaissance d’office du droit en vigueur au Québec.
Doivent cependant être allégués les textes d’application d’une loi qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi.
Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un état étranger dans les domaines relevant de sa compétence.
Décision 2004-11-10, a. 77.
Connaissance des faits
78. Un membre peut prendre connaissance d’office des faits, opinions et renseignements généralement reconnus, dans le ressort de sa spécialisation.
Décision 2004-11-10, a. 78.
Exposé préliminaire
79. Toute partie doit, avant de commencer sa preuve, faire un bref résumé des faits qu’elle entend prouver et des conclusions recherchées.
Décision 2004-11-10, a. 79.
Ouï-dire
80. Le ouï-dire est recevable, si cette preuve offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réserve des règles de justice naturelle.
Décision 2004-11-10, a. 80.
Prépondérance de preuve
81. Le tribunal est assujetti à la règle de la prépondérance de preuve.
Décision 2004-11-10, a. 81.
SECTION X
DÉCISION
Délais
82. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision doit être rendue dans les 6 mois de sa prise en délibéré. Toutefois, le président du Bureau doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties afin de prolonger ce délai ou de dessaisir le membre qui n’a pas rendu sa décision dans les délais requis.
Décision 2004-11-10, a. 82.
Défaut d’un membre
83. Lorsqu’un membre saisi d’une affaire est incapable de rendre une décision ou qu’il ne rend pas sa décision dans un délai de 6 mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Décision 2004-11-10, a. 83.
Quorum
84. Lorsqu’un membre est dessaisi d’une demande, elle peut être continuée de la manière prévue aux articles 51 ou 52 du présent règlement
Décision 2004-11-10, a. 84.
Remise de l’original au secrétaire
85. La décision sous forme écrite du tribunal terminant une affaire est signée et est déposée auprès du secrétaire, cet écrit constituant l’original de la décision du tribunal.
Décision 2004-11-10, a. 85.
Décision sur le banc
86. Lorsqu’elles sont rendues oralement lors de l’audience, les décisions sont consignées au procès-verbal de l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 86.
Réouverture d’enquête
87. Le tribunal qui a pris une affaire en délibéré peut, d’office ou à la demande d’une partie, et tant qu’il n’a pas rendu sa décision, ordonner la réouverture de l’enquête aux fins et aux conditions qu’il détermine.
Décision 2004-11-10, a. 87.
Dépôt au registre des décisions et copie conforme
88. Le secrétaire dépose et conserve l’original de la décision au registre des décisions et une copie conforme de la décision au dossier. Il est également chargé d’en délivrer les copies conformes, sur demande.
Décision 2004-11-10, a. 88.
Envoi
89. Le secrétaire doit envoyer une copie conforme de la décision aux parties et aux avocats et, le cas échéant, aux intervenants.
Décision 2004-11-10, a. 89.
Rectification
90. Une décision du tribunal entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par les signataires de la décision, d’office ou sur demande d’une partie. Copie de la rectification est transmise, sans délai, aux parties intéressées.
Décision 2004-11-10, a. 90.
SECTION XI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
91. (Omis).
Décision 2004-11-10, a. 91.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-11-10, 2004 G.O. 2, 4695
L.Q. 2009, c. 58, a. 185