E-3.3, r. 9 - Règlement sur l’identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations pour certains membres du personnel électoral

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chapitre E-3.3, r. 9
Règlement sur l’identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations pour certains membres du personnel électoral
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 311 et 550).
Décision 89-03-23; Décision 2000-12-20, a. 1 et 2; Décision 2001-06-15, a. 1; Décision 2004-03-31, a. 1.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1.
SECTION II
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE NOUVELLE OU MODIFIÉE
2. Dans une nouvelle circonscription électorale ou dans une circonscription électorale dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection dans les secteurs électoraux et les sections de vote compris dans la nouvelle circonscription électorale, en calculant le nombre de votes valides attribués aux candidats des partis autorisés et aux députés indépendants élus comme tels.
Le scrutateur est recommandé par le candidat du parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le plus grand nombre de votes d’après la transposition effectuée en vertu du premier alinéa.
Le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes d’après la transposition.
Décision 89-03-23, a. 2.
3. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le scrutateur est recommandé par le candidat qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote.
Le secrétaire du bureau de vote est alors recommandé par le candidat du parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 3.
4. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote selon les critères de l’article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 4.
5. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat et si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote en vertu de cet article ne présente pas de candidat, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont recommandés par les candidats des partis autorisés qui, d’après la transposition, se sont respectivement les mieux classés par la suite.
Décision 89-03-23, a. 5.
SECTION III
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE OÙ AUCUN CANDIDAT D’UN PARTI AUTORISÉ NE S’EST CLASSÉ DEUXIÈME
6. Dans une circonscription électorale où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, le scrutateur est recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s’il se présente à nouveau.
Le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat à l’élection précédente s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 6.
7. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 6 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le scrutateur est recommandé par le candidat qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote.
Le secrétaire du bureau de vote est alors recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat à l’élection précédente s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 7.
8. Si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote selon les critères de l’article 6 ne présente pas de candidat, le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat à l’élection précédente s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 8.
9. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 6 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, et si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote en vertu de cet article ne présente pas de candidat, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont recommandés par les candidats des partis autorisés dont les candidats à l’élection précédente se sont respectivement les mieux classés par la suite.
Décision 89-03-23, a. 9.
SECTION IV
CRITÈRES SUPPLÉTIFS
10. Pour les fins des sections II et III:
a)  si les résultats d’une transposition ou ceux de l’élection précédente ne permettent pas de trouver un candidat d’un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l’un des candidats suivants, dans l’ordre indiqué, pourvu que ce candidat n’ait pas déjà le droit de recommander le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote, selon le cas:
i.  le candidat du parti autorisé formant le gouvernement;
ii.  le candidat du parti autorisé formant l’opposition officielle;
iii.  le candidat d’un parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés;
iv.  le candidat d’un parti autorisé non représenté à l’Assemblée nationale;
v.  le candidat indépendant;
b)  en cas d’inégalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des candidats ou de leur représentant ou, à défaut, de 2 électeurs. Il en est de même, en cas de concurrence entre candidats du sous-paragraphe iv ou du sous-paragraphe v du paragraphe a.
Décision 89-03-23, a. 10.
SECTION IV.1
MEMBRES DE LA TABLE DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS
Décision 2000-12-20, a. 3.
10.1. Les sections II, III et IV s’appliquent à l’identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations des membres de la table de vérification de l’identité des électeurs compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2000-12-20, a. 3.
SECTION IV.2
(Abrogée implicitement)
Décision 2001-06-15, a. 2; N.I. 2022-04-01.
10.2. (Abrogé implicitement).
Décision 2001-06-15, a. 2; N.I. 2022-04-01.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
11. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 11.
12. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1972 et 4954
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1343
Décision 2001-06-15, 2001 G.O. 2, 4618
Décision 2004-03-31, 2004 G.O. 2, 1877