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Court Decisions
E-3.3, r. 16
- Règlement sur le tarif des frais pour un nouveau dépouillement
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
E-3.3, r. 16
Règlement sur le tarif des frais pour un nouveau dépouillement
ÉLECTIONS — NOUVEAU DÉPOUILLEMENT — TARIF
Loi électorale
(chapitre E-3.2, a. 310 et 482)
.
E-3.2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
RÈGLES GÉNÉRALES
1
.
Le mot «demande», «cause» ou «action» signifie une instance, qu’elle commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint, ou tout autre écrit introductif d’instance.
D. 644-85, a. 1
.
2
.
Le mot «enquête» signifie l’interrogatoire d’une partie ou d’un témoin ainsi que la présentation au tribunal de tout document portant admission de faits, suivis d’une plaidoirie, l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne.
D. 644-85, a. 2
.
3
.
Le mot «contestation» comprend toute opposition à une demande d’une autre partie.
D. 644-85, a. 3
.
4
.
Le coût des pièces littérales, des copies de plans, des actes ou des autres documents, ainsi que le coût des expertises produites sont inclus dans le mémoire de frais, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
D. 644-85, a. 4
.
5
.
Si plusieurs demandes incidentes peuvent être formulées dans une même procédure, un seul honoraire est exigible malgré la multiplicité des procédures.
D. 644-85, a. 5
.
6
.
La Cour peut, sur demande ou d’office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.
D. 644-85, a. 6
.
7
.
Lorsque les résultats des élections ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
D. 644-85, a. 7
.
8
.
Si la demande a été formulée par le candidat qui s’est classé deuxième ou son mandataire, et que la majorité ne dépasse pas un millième des votes exprimés, aucun frais n’est adjugé contre le requérant.
D. 644-85, a. 8
.
9
.
Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
D. 644-85, a. 9
.
SECTION
II
FRAIS JUDICIAIRES
10
.
Pour toute requête réglée après la procédure introductive d’instance et avant jugement sur le fond:
a
)
au procureur du requérant: 125 $;
b
)
au procureur de l’intimé: 75 $;
c
)
au procureur de chacun des candidats: 75 $.
D. 644-85, a. 10
.
11
.
Sur jugement au fond, sans contestation, après enquête:
a
)
au procureur du requérant: 175 $;
b
)
au procureur de l’intimé et à celui de chacun des candidats:
i
.
s’il n’assiste pas à l’enquête: 50 $;
ii
.
s’il assiste à l’enquête: 100 $.
D. 644-85, a. 11
.
12
.
Pour jugement au fond de la cause dans une requête contestée: 350 $.
D. 644-85, a. 12
;
D. 2017-85, a. 2
.
13
.
1
.
Sur tout incident contesté: 50 $.
2
.
si l’incident a pour effet de mettre fin au litige: 140 $.
D. 644-85, a. 13
.
14
.
1
.
Si une cause dure plus d’une journée, pour chaque demi-journée additionnelle: 50 $.
2
.
En cas de refus de procéder du tribunal énoncé en présence des parties, le jour même fixé pour l’audition: 50 $.
D. 644-85, a. 14
.
15
.
Pour assister à un nouveau dépouillement:
a
)
au directeur du scrutin pour chaque demi-journée: 50 $;
b
)
au secrétaire du scrutin pour chaque demi-journée: 25 $.
D. 644-85, a. 15
.
16
.
Pour toute conférence préparatoire tenue selon l’article 279 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et avant le jour fixé pour enquête et audition: 30 $.
D. 644-85, a. 16
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
17
.
(Omis).
D. 644-85, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 644-85, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 644-85, 1985 G.O. 2, 1872
D. 2017-85, 1985 G.O. 2, 5995
L.Q., 1988, c. 21, a. 66
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