E-3.3, r. 11 - Règlement sur l’identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des agents réviseurs

Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre E-3.3, r. 11
Règlement sur l’identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des agents réviseurs
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 40.16 et 550).
Décision 89-03-23; Décision 2000-12-20, a. 1 et 2.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1.
SECTION II
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE NOUVELLE OU MODIFIÉE
2. Dans une nouvelle circonscription électorale ou dans une circonscription électorale dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection dans les secteurs électoraux et les sections de vote compris dans la nouvelle circonscription électorale, en calculant le nombre de votes valides attribués aux candidats des partis autorisés et aux députés indépendants élus comme tels.
Le premier recenseur est recommandé par le parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le plus grand nombre de votes d’après la transposition effectuée en vertu du premier alinéa.
Le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes d’après la transposition.
Décision 89-03-23, a. 2.
3. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le premier recenseur selon les critères de l’article 2 n’a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le premier recenseur est recommandé par le parti qui aurait eu droit de recommander le deuxième recenseur.
Le deuxième recenseur est alors recommandé par le parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 3.
4. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le deuxième recenseur selon les critères de l’article 2 n’a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 4.
SECTION III
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE OÙ AUCUN PARTI AUTORISÉ NE S’EST CLASSÉ DEUXIÈME
5. Dans une circonscription électorale où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, le premier recenseur est recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel.
Le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé qui, à l’élection précédente, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 5.
6. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le premier recenseur selon les critères de l’article 5 n’a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le premier recenseur est recommandé par le parti qui aurait eu le droit de recommander le deuxième recenseur.
Le deuxième recenseur est alors recommandé par le parti autorisé qui, à l’élection précédente, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 6.
SECTION IV
CRITÈRES SUPPLÉTIFS
7. Pour les fins des sections II et III:
a)  si les résultats d’une transposition ou ceux de l’élection précédente ne permettent pas de trouver un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l’un des partis suivants, dans l’ordre indiqué, pourvu que ce parti n’ait pas déjà le droit de recommander le premier ou le deuxième recenseur selon le cas:
i.  le parti autorisé formant le gouvernement;
ii.  le parti autorisé formant l’opposition officielle;
iii.  le parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés;
iv.  le parti autorisé non représenté à l’Assemblée nationale;
b)  en cas d’égalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des représentants des partis ou à défaut, de 2 électeurs. Il en est de même en cas de concurrence entre partis du sous-paragraphe iv du paragraphe a.
Décision 89-03-23, a. 7.
SECTION V
RÉVISEURS ET AGENTS RÉVISEURS
Décision 89-03-23; Décision 2000-12-20, a. 1.
8. Les sections II, III et IV s’appliquent à l’identification des partis ayant droit de faire les recommandations des réviseurs et des agents réviseurs compte tenu des changements nécessaires.
Décision 89-03-23, a. 8; Décision 2000-12-20, a. 1.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
9. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 9.
10. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1973
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1343