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Court Decisions
E-3.3, r. 1
- Règlement sur l’authenticité et la délégation de signatures des documents émanant du Directeur général des élections
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
E-3.3, r. 1
Règlement sur l’authenticité et la délégation de signatures des documents émanant du Directeur général des élections
ÉLECTIONS - AUTHENTICITÉ ET DÉLÉGATION DE SIGNATURES
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 500, 501 et 550)
.
E-3.3
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 2000-12-20, a. 1
.
2
.
Les définitions apparaissant au Règlement sur les contrats du Directeur général des élections (chapitre E-3.3, r. 6) s’appliquent au présent règlement.
Décision 2000-12-20, a. 2
;
Décision 2004-03-31, a. 1
.
SECTION
II
AUTHENTICITÉ DES DOCUMENTS
3
.
Le membre du comité de direction désigné par écrit par le directeur général des élections est autorisé à certifier conforme et authentifier tout document émanant du directeur général des élections ou de son personnel avec le même effet que s’il avait été signé par le directeur général des élections.
Décision 2000-12-20, a. 3
.
SECTION
III
DÉLÉGATION DE SIGNATURES
4
.
Les membres du personnel du directeur général des élections qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, sont autorisés à signer, aux lieu et place du directeur général des élections, et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, dans les limites monétaires établies dans le plan de gestion financière approuvé par le directeur général des élections.
Décision 2000-12-20, a. 4
.
5
.
En l’absence du directeur général des élections, le membre du personnel d’encadrement supérieur désigné par écrit par le directeur général des élections est autorisé à signer aux lieu et place du directeur général des élections, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l’administration courante.
Décision 2000-12-20, a. 5
.
6
.
Les membres du personnel d’encadrement supérieur, pour les secteurs d’activité dont ils assument la responsabilité, sont autorisés à signer les documents reliés à une activité à caractère électoral, les contrats d’approvisionnement, les contrats de service conclus avec des individus et les contrats de services, à l’exception des contrats d’assurances, des contrats de construction et des contrats reliés à l’engagement de personnel temporaire.
Les membres du personnel d’encadrement supérieur désignés par écrit par le directeur général des élections sont autorisés à signer les contrats de construction et les contrats reliés à l’engagement de personnel temporaire.
Décision 2000-12-20, a. 6
.
7
.
Les chefs et les responsables de services ou de divisions, pour les secteurs d’activité dont ils assument la responsabilité, sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services, à l’exception des contrats de services juridiques, des contrats d’assurances, des contrats de construction et des contrats reliés à l’engagement de personnel temporaire.
Décision 2000-12-20, a. 7
.
8
.
La personne désignée par écrit est autorisée à signer les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires.
Décision 2000-12-20, a. 8
.
8.1
.
Les directeurs du scrutin, pour les responsabilités qu’ils assument dans l’exercice de leurs fonctions, sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement, les contrats de location d’immeubles, les contrats reliés à l’engagement du personnel électoral et les contrats de services, à l’exception des contrats de services juridiques, des contrats d’assurances, des contrats de construction, sauf ceux portant sur la construction de rampes d’accès et des contrats reliés à l’engagement du personnel temporaire.
Décision 2001-06-15, a. 1
;
Décision 2004-03-31, a. 2
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINALES
9
.
(Omis).
Décision 2000-12-20, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 2000-12-20, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1328
Décision 2001-06-15, 2001 G.O. 2, 4618
Décision 2004-03-31, 2004 G.O. 2, 1876
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