E-1.2, r. 1 - Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures

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Updated to 1 September 2012
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chapitre E-1.2, r. 1
Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures
Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures
(chapitre E-1.2, a. 3, 4, 5, 8 et 11).
Le présent règlement demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en application de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3).
L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 59.
1. L’Association canadienne de normalisation, les Services Professionnels Warnock Hersey Ltée, Underwriters Laboratories Inc. et l’Association canadienne du gaz sont désignés comme organismes de certification.
D. 1213-92, a. 1; D. 955-95, a. 1.
2. Les exigences d’efficacité énergétique inscrites à l’annexe 1 s’appliquent aux appareils auxquels elles se rapportent fabriqués à compter de la date de prise d’effet prévue à l’égard de ces exigences.
D. 1213-92, a. 2; D. 955-95, a. 2.
3. Les renvois du présent règlement à des méthodes d’essai ou à des exigences d’efficacité énergétique comprennent les modifications ultérieures apportées à ces méthodes ou exigences par l’organisme de certification désigné.
D. 1213-92, a. 3.
4. Les appareils énumérés à l’annexe 1, à l’exception de celui décrit au point 2, doivent être munis:
1°  soit d’une étiquette permanente contenant une attestation de vérification du rendement énergétique de l’appareil délivrée par un organisme de certification;
2°  soit d’une étiquette permanente, illustrée à l’annexe 3, obtenue du ministre dans le cas prévu à l’article 6 de la Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2).
D. 1213-92, a. 4; D. 955-95, a. 3.
5. Quiconque appose une étiquette sur un appareil doit le faire de façon telle que sa localisation permette son repérage et sa lecture sans avoir à démonter aucune partie de cet appareil.
D. 1213-92, a. 5.
6. La marque distinctive qu’un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l’article 11 de la Loi est la vignette autocollante de couleur rouge qui comporte le texte apparaissant à l’annexe 4.
D. 1213-92, a. 6; D. 955-95, a. 4.
7. Le fabricant doit apposer son identification sur le carton d’emballage de l’appareil ainsi que la date de fabrication de l’appareil ou un code identifiant cette date.
D. 1213-92, a. 7.
8. (Omis).
D. 1213-92, a. 8.
ANNEXE 1
(a. 2 et 4)
EXIGENCES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLIQUÉES AUX APPAREILS
___________________________________________________________________________________

Appareils Méthodes d’essai Exigences Prise Cessation
d’efficacité d’effet d’effet

énergétique(1)

___________________________________________________________________________________

1. Les cuisinières CAN/CSA-C358-M89, Cuisinières: 92-10-01(3)
électriques «Consommation E = 0,93 V + 14,3
domestiques d’énergie des (applicable pour
suivantes: cuisinières les appareils
électrodomes- (a), (b))
a) cuisinières tiques: méthodes
non encastrées d’essai».
comportant des
éléments de Tables de cuisson
surface et un ou conventionnelles,
plusieurs fours, solides ou lisses:
E = 34
b) cuisinières (applicable pour
encastrées les appareils (c))
comportant des
éléments de Tables de cuisson
surface et un ou modulaires:
plusieurs E = 43
fours, (applicable pour
les appareils (c))
c) tables de
cuisson intégrées Fours encastrés:
à un plan de E = 38
travail, à (applicable pour
l’exception les appareils (d))
des fours micro-
ondes, des
éléments chauffants
en tungstène-
halogène et des
appareils
portatifs alimentés
sur secteur
120 volts,

d) fours encastrés
comprenant un ou
plusieurs fours.
___________________________________________________________________________________

2. Les cuisinières Une cuisinière au 92-10-01(3)
au gaz. gaz qui dispose
d’une alimentation
électrique ne peut
être munie d’une
veilleuse au gaz
en continu.
___________________________________________________________________________________

3a. Les machines à CAN/CSA-C360-M89, E = 1,5 x V + 30,5 92-10-01(3) 95-09-01
laver d’usage «Méthodes de
domestique à déterminaton de
alimentation la capacité et
électrique, de de la consommation
format standard ou d’énergie des
compact, à machines à laver
chargement frontal électrodomestiques.»
ou vertical, à
l’exception des
laveuses-essoreuses
à rouleaux et des
laveuses-essoreuses
à cuves jumelées.
___________________________________________________________________________________

3b. Les machines à CAN/CSA-C360-M92, Section 8 de la 95-09-01
laver d’usage «Test Method for norme
domestique à Measuring CAN/CSA-360-92
alimentation Energy Consumption
électrique, de and Capacity of
format standard ou Automatic
compact, à Household Clothes
chargement frontal Washers».
ou vertical, à
l’exception des
laveuses-essoreuses
à rouleaux et des
laveuses-essoreuses
à cuves jumelées.
___________________________________________________________________________________

4a. Les sécheuses CAN/CSA-C361-M89, E = 0,3 V + 59 92-10-01(3) 95-09-01
à linge par «Détermination de
culbutage, d’usage la capacité du
domestique, de tambour et
format standard ou méthodes d’essai
compact, à de la
alimentation et consommation
chauffage d’énergie des
électriques. sécheuses
électrodomestiques
à séchage par
culbutage».
___________________________________________________________________________________

4b Les sécheuses CAN/CSA-C361-92, Section 8 de la 95-09-01
à linge par «Test Methods norme
culbutage, d’usage for Measuring CAN/CSA-C361-92
domestique, Energy
excluant les Consumption
appareils de format and Drum Volume
compact, à of Electrically
alimentation et Heated Household
chauffage Tumble-Type
électriques. Clothes Dryers».
___________________________________________________________________________________

5a Les lave- CAN/CSA-C373-M89, E = 1,57 V + 55,1 92-10-01(3) 95-09-01
vaisselle «Consommation
domestiques à d’énergie des
alimentation lave-vaisselle
électrique. électroménagers:
méthodes d’essai».
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5b. Les lave- CAN/CSA-373-92, Section 7 de la 95-09-01
vaisselle «Energy norme
domestiques Consumption Test CAN/CSA-373-92
à alimentation Methods for
électrique. Household
Dishwashers».
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6a. Les CAN/CSA-C300-M89, Tableau 9.1 de 92-10-01(3) 95-09-01
réfrigérateurs «Capacity la norme
domestiques et Measurement and CAN/CSA-C300-M89
ensembles Energy Consumption
réfrigérateur- Test Methods for
congélateur Refrigerators,
domestiques Combination
combinés d’une Refrigerator-
capacité de 200 Freezers and
à 1 100 litres Household
inclusivement, Freezers».
et les
congélateurs
domestiques d’une
capacité de 100
à 850 litres
inclusivement, à
alimentation
électrique, à
l’exception des
réfrigérateurs à
absorption et des
réfrigérateurs et
congélateurs
équipés d’un cycle
de dégivrage
adaptatif.
___________________________________________________________________________________

6b. Les CAN/CSA-C300-M91, Tableau 9.1, 95-09-01
réfrigérateurs et «Capacity colonne 4
ensembles Measurement and «Effective 1994»
réfrigérateur- Energy Consumption de la norme
congélateurs d’une Test Methods for CAN/CSA-C300-M91
capacité de 1100 Refrigerators,
litres ou moins et Combination
les congélateurs Refrigerator-
d’une capacité de Freezers and
850 litres ou Freezers».
moins, à
alimentation
électrique, à
l’exception des
réfrigérateurs à
absorption.
___________________________________________________________________________________

7. Les chauffe-eau CAN/CSA-C191.1-M90, Section 5 de la 92-10-01(3)
fixes de type «Performance norme
domestique, à Options for CAN/CSA-C191.1- M90
alimentation Electric Storage
électrique et à Tank Water
accumulation, Heaters»,
conçus pour être section 5.
raccordés à une
alimentation d’eau
sous pression,et
dont la capacité
se situe
approximativement
entre 50 et
450 litres.
___________________________________________________________________________________

8. Les chauffe-eau CAN/CSA B211-M90, Section 7 de la 92-10-01(3)
alimentés au «Rendement norme
mazout, d’une énergétique CAN/CSA-B211-M90
capacité de 190 saisonnier des
litres ou moins et chauffe-eau à
ayant un débit de mazout».
consommation ne
dépassant pas
30,5 kW
(0,75 gallon
américain par
heure).
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9. Les chauffe-eau CGA P.3-1991 EF = 0,62 - (V x 0,0005)
alimentés au gaz «Testing Method CAN/CGA 4.1 M85 95-09-01
naturel ou au for Measuring «Gas-Fired
propane, d’une Energy Consumption Automatic Storage
capacité de 76 à and determining Type Water
380 litres et ayant Efficiencies of Heaters with
un débit de gas-fired Water Inputs less than
consommation ne Heaters». 75,000 Btuh».
dépassant pas
22 kW
(75 000 BTU/heure).
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10. Les CAN/CSA-C368.1-M90, Tableau 1 de la 92-10-01(3)
climatiseurs «Norme sur les norme
d’appoint à performances des CAN/CSA-C368.1-M90
alimentation conditionneurs
électrique d’air individuels».
monophasée, d’une
capacité de
refroidissement ne
dépassant pas
10,55 kW
(36 000 BTU/heure).
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11. Les CAN/CSA-C273.3-M91, Tableau 1 de la 92-10-01(3)
thermopompes air- «Performance norme
air et les Standard for Split CAN/CSA-C273.3
climatiseurs -System Central
centraux, Air-Conditioners
assemblés en usine and Heat Pumps».
comme unités
biblocs, chargés à
l’usine ou à
l’installation,
d’une capacité de
chauffage ou de
refroidissement ne
dépassant pas
19 kW
(65 000 BTU/heure),
à l’exception des
systèmes où le
serpentin extérieur
peut être chauffé à
l’aide d’un
hydrocarbure.
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12. Les CAN/CSA-C656-M92, Tableau 1 de la 95-09-01
thermopompes air- «Performance norme
air et les Standard for CAN/CSA-C656-M92
climatiseurs Single Package
centraux assemblés Central Air-
en usine comme Conditioners and
unités monoblocs, Heat Pumps.»
chargés à l’usine
ou à l’installation,
d’une capacité de
chauffage ou de
refroidissement ne
dépassant pas
19 kW
(65 000 BTU/heure),
à l’exception des
systèmes où le
serpentin extérieur
peut être chauffé à
l’aide d’un
hydrocarbure.
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13. Les CAN/CSA-C655-M91, Tableau 2 de la 95-09-01
thermopompes à «Performance norme
eau, assemblées en Standard for CAN/CSA-C655-M91
usine comme unités Internal Water-
monoblocs ou Loop Heat Pumps.»
biblocs, d’une
capacité de 40 kW
(135 000 BTU/heure)
ou moins de
chauffage et
refroidissement,
destinées à des
systèmes à boucle
interne d’eau.
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14a. Les CAN/CGA-2.3-M86, Un tel générateur 92-10-01(3) 95-09-01
générateurs d’air telle qu’elle a d’air chaud ne peut
chaud au gaz été amendée par être muni d’une
naturel ou au gaz la modification veilleuse au gaz en
propane, d’un débit no 4 à cette continu, sauf s’il
de consommation de norme. a une efficacité
117,2 kW énergétique
(400 000 BTU/heure) annuelle (annual
et moins, à fuel utilization
l’exception des efficiency, AFUE)
unités destinées d’au moins 76 %
aux maisons mobiles lors d,un essai
et aux véhicules conforme à la
récréatifs. norme
CAN/CGA-2.3-M86,
telle qu’elle a
été amendée par
la modification
no 4 à cette
norme.
___________________________________________________________________________________

14b. Les CAN/CGA-2.3-M86, Un tel générateur 95-09-01
générateurs d’air telle qu’elle a d’air chaud doit
chaud au gaz été amendée par la avoir une
propane ou au gaz modification no 4 efficacité
naturel, d’un débit à cette norme. énergétique
de consommation de annuelle (annual
65,9 kW fuel utilization
(225 000 BTU/heure) efficiency, AFUE)
et moins, à d’au moins 78 %,
l’exception des lors d’un essai
unités destinées conforme à
aux maisons mobiles la norme
et aux véhicules CAN/CGA-2.3-M86,
récréatifs. telle qu’elle a
été amendée par
la modification
no 4 à cette
norme.
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14c. Les
générateurs d’air CAN/CGA-2.3-M86, Un tel générateur 95-09-01
chaud au gaz telle qu’elle a d’air chaud ne peut
propane ou au gaz été amendée par la être muni d’une
naturel, d’un modification no 4 veilleuse au gaz en
débit de à cette norme. continu sauf s’il a
consommation de une efficacité
65,9 kW énergétique annuelle
(225 000 BTU/heure) (annual fuel
à 117,2 kW utilization
(400 000 BTU/heure) efficiency, AFUE)
inclusivement, à d’au moins 76 %
l’exception des lors d’un essai
unités destinées conforme à la
aux maisons mobiles norme
et aux véhicules CAN/CGA-2.3-M86,
récréatifs. telle qu’elle a
été amendée par la
modification no 4 à
cette norme.
___________________________________________________________________________________

15. Les ballasts CAN/CSA-C654-M91, Un tel ballast 95-09-01
pour lampes «Mesure du doit avoir un
fluorescentes rendement des facteur de
destinés à être ballasts pour puissance d’au
installés dans des lampes moins 0,90 et
appareils de type fluorescentes.» il doit être
commercial, conforme à la
industriel et section 4 de la
résidentiel. norme.
CAN/CSA-C654-M91.
___________________________________________________________________________________

16. Les moteurs CAN/CSA-C390-M1985, Tableau 3 de la 95-09-01
électriques à «Energy Efficiency norme
induction, Test Methods for CAN/CSA-C390-M1985
multiphasés, à une Three-Phase
vitesse, à cage Induction Motors.»
d’écureuil, de
type A ou B des
associations
«EEMAC/NEMA»(2),
d’une puissance de
1 à 200 hp
inclusivement,
sauf les moto-
réducteurs
intégrés (integral
gear motors)
___________________________________________________________________________________

17. Les CAN/CSA B212-93 L’efficacité 95-09-01
générateurs d’air «Seasonal Energy énergétique
chaud au mazout, Utilization annuelle doit être
d’un débit de Efficiencies of d’au moins 78 %
consommation de Oil-Fired Furnaces lorsque calculée
66 kW and Boilers». selon la section
(225 000 BTU/heure) 5.1.35 de la norme
et moins à CAN/CSA B212-93
l’exception des
unités destinées
aux maisons
mobiles et aux
véhicules
récréatifs.
___________________________________________________________________________________

18. Les chaudières CAN/CSA B212-93 L’efficacité 95-09-01
au mazout, d’un «Seasonal Energy énergétique
débit de Utilization annuelle doit être
consommation de Efficiencies of d’au moins 80 %
88kW Oil-Fired Furnaces lorsque calculée
(300 000 BTU/heure) and Boilers». selon la section
et moins qui sont 5.1.35 de la norme
destinées à CAN/CSA B212-93
alimenter les
circuits d’eau
chaude ou de
vapeur à basse
pression.
___________________________________________________________________________________
Notes à l’annexe:
(1) E: consommation d’énergie maximale (kWh/mois);
EF: le facteur énergétique minimal;
V: volume (litres)
du four, pour les appareils visés au point 1,
de la cuve, pour les appareils visés au point 3a,
du tambour, pour les appareils visés au point 4a
de l’eau utilisée, pour les appareils visés au point 5a,
de la capacité pour les appareils visés au point 9.
(2) EEMAC: Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada.
NEMA: National Electrical Manufacturers Association.
(3) Cette date du 1er octobre 92 résulte du présent règlement (D. 1213-92, 92-08-26).
D. 1213-92, Ann. 1; D. 955-95, a. 5.
(Abrogée)
D. 1213-92, Ann. 2; D. 955-95, a. 6.
ANNEXE 3
(a. 4)
_________________________________________________________________
| |
| RENDEMENT |
| ÉNERGÉTIQUE | 20 mm
| VÉRIFIÉ |
| No. de série |
|_________________________________________________________________|

←--------------------------- 75 mm --------------------------→
D. 1213-92, Ann. 3.

APPAREIL NON CONFORME

CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE VENDU, LOUÉ
OU AUTREMENT OFFERT DANS
LA PROVINCE DE QUÉBEC
Quiconque enlève ou altère la présente marque distinctive est passible d’une amende de 400 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 800 $ à 10 000$ s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Extrait des articles 16 et 18 de la Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (c. E-1.2).
D. 1213-92, Ann. 4; D. 955-95, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1213-92, 1992 G.O. 2, 5811
D. 955-95, 1995 G.O. 2, 3172