D-9.2, r. 9 - Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles

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Updated to 1 January 2013
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chapitre D-9.2, r. 9
Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 203, 225 et 226).
Les droits et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 15 décembre 2012, page 1465. (a. 1 à 16, 18 et 21)
D. 836-99; D. 1185-2005, a. 1.
SECTION I
DROITS EXIGIBLES
1. Les droits exigibles pour la délivrance et les droits annuels pour le renouvellement du certificat d’un représentant sont de 86 $ pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir.
D. 836-99, a. 1.
2. Les droits exigibles pour l’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un cabinet ou d’une société autonome et les droits annuels pour son maintien sont de 86 $ par discipline pour chacun des représentants par l’entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ou entend exercer ses activités.
D. 836-99, a. 2; D. 1204-2004, a. 3.
3. Les droits exigibles pour l’inscription et les droits annuels pour le maintien de cette inscription comme représentant autonome auprès de l’Autorité sont de 86 $ pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir.
D. 836-99, a. 3; D. 1204-2004, a. 3.
SECTION I.1
COTISATION AU FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
D. 1185-2005, a. 2.
3.1. La cotisation à verser au Fonds d’indemnisation des services financiers par un représentant autonome et, par un cabinet ou une société autonome, pour chaque représentant par l’entremise duquel le cabinet ou la société exerce ou entend exercer ses activités, est, pour chaque discipline dans laquelle le représentant est autorisé à agir:
1°  de 160 $ dans la discipline de l’assurance de dommages, ou de l’assurance de personnes ou du courtage en épargne collective;
2°  de 100 $ dans les autres disciplines.
Lorsqu’un représentant cumule plus d’une discipline, cette cotisation est réduite de 75 $ pour chaque discipline additionnelle.
Toutefois, la cotisation pour les années 2008 à 2011 est de 260 $ par représentant pour la discipline du courtage en épargne collective.
D. 1185-2005, a. 2; D. 1099-2007, a. 1.
SECTION II
FRAIS EXIGIBLES
4. Les frais pour l’ouverture du dossier d’un postulant sont de 46 $.
D. 836-99, a. 4.
5. Les frais pour l’ouverture du dossier pour le demandeur d’une inscription auprès de l’Autorité sont de 54 $.
D. 836-99, a. 5; D. 1204-2004, a. 3.
6. Les frais de toute autre étude de dossier d’un postulant sont de 35 $ et de 36 $ pour un représentant.
Toutefois, les frais d’étude du dossier d’un postulant qui demande une reconnaissance d’expérience sont de 166 $.
D. 836-99, a. 6.
7. Les frais de toute autre étude de dossier d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome sont de 47 $.
D. 836-99, a. 7.
7.1. Les frais exigibles lors d’une demande de dispense d’une obligation prévue par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou un de ses règlements sont de 506 $.
D. 1185-2005, a. 3.
8. Les frais de réimpression d’un certificat sont de 40 $.
D. 836-99, a. 8.
9. Les frais pour l’obtention d’une attestation de la délivrance d’un certificat ou d’une inscription sont de 79 $.
D. 836-99, a. 9.
10. Les frais d’examen prescrits par l’Autorité sont de:
1°  134 $ par séance d’examen;
2°  40 $ par demande de révision d’examen.
D. 836-99, a. 10; D. 1204-2004, a. 3.
11. Les frais de délivrance d’une attestation de stage par l’Autorité sont de 29 $.
D. 836-99, a. 11; D. 1204-2004, a. 3.
12. Le coût d’un manuel de formation suggéré et vendu par l’Autorité pour les examens dans la discipline de l’assurance de personnes est de 79 $.
D. 836-99, a. 12; D. 1204-2004, a. 3.
13. Le coût d’un manuel de formation suggéré et vendu par l’Autorité pour les examens dans la discipline de l’assurance collective de personnes est de 79 $.
D. 836-99, a. 13; D. 1204-2004, a. 3.
14. Le coût d’un manuel de formation suggéré et vendu par l’Autorité pour les examens dans la discipline de l’assurance de dommages est de 79 $ par volume.
D. 836-99, a. 14; D. 1204-2004, a. 3.
15. Les frais imposés pour un chèque retourné avec la mention «sans provision» sont de 35 $.
D. 836-99, a. 15.
16. Les frais exigibles pour une inspection chez un assureur non inscrit comme cabinet auprès de l’Autorité sont de 159 $ de l’heure par inspecteur.
D. 836-99, a. 16; D. 1204-2004, a. 3.
17. Les frais pour la transcription des notes sténographiques sont de 2,50 $ la page.
D. 836-99, a. 17.
18. Le coût des formulaires prescrits par l’Autorité pour le remplacement d’une police d’assurance est de 1 $ chacun.
D. 836-99, a. 18; D. 1204-2004, a. 3.
19. Le coût des avis et formulaires prescrits en vertu de l’article 209 de la Loi est de 10 $ par lot de 100.
D. 836-99, a. 19; D. 1185-2005, a. 4.
20. Le coût des autres formulaires fournis par l’Autorité est de 10 $ par lot de 100.
D. 836-99, a. 20; D. 1204-2004, a. 3.
21. Les frais exigibles pour la recherche d’une police en assurance sur la vie sont de 35 $.
D. 836-99, a. 21.
22. Les frais annuels pour l’abonnement au Bulletin de l’Autorité dans un texte imprimé sont de 120 $.
D. 836-99, a. 22; D. 1204-2004, a. 3.
SECTION III
INDEXATION
23. Les droits et les frais exigibles sont ajustés, au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est, chaque année, publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et au Bulletin visé à l’article 193 de la Loi.
D. 836-99, a. 23.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
24. (Abrogé).
D. 836-99, a. 24; D. 1204-2004, a. 1; D. 1099-2007, a. 2.
25. (Abrogé).
D. 836-99, a. 25; D. 1204-2004, a. 2; D. 1099-2007, a. 2.
26. (Abrogé).
D. 836-99, a. 26; D. 1204-2004, a. 4.
27. (Abrogé).
D. 836-99, a. 27; D. 1204-2004, a. 4.
28. (Abrogé).
D. 836-99, a. 28; D. 1204-2004, a. 4.
29. (Omis).
D. 836-99, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 836-99, 1999 G.O. 2, 3082
D. 1204-2004, 2005 G.O. 2, 111
D. 1185-1005, 2005 G.O. 2, 6941
D. 1099-2007, 2007 G.O. 2, 5379A