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D-9.2, r. 15
- Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome
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Full text
Updated to 1 June 2023
This document has official status.
chapitre
D-9.2, r. 15
Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome
DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — INSCRIPTION — CABINET, REPRÉSENTANT AUTONOME ET SOCIÉTÉ AUTONOME
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 223)
.
D-9.2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
0.1
INTERPRÉTATION
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
1
1
.
0.1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«
dirigeant responsable
»
:
1
°
dans le cas d’une personne morale, le dirigeant responsable de son principal établissement au Québec;
2
°
dans le cas d’un représentant autonome, le représentant lui-même;
3
°
dans le cas d’une société, l’associé responsable de son principal établissement.
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
1
1
.
SECTION
1
RÈGLES RELATIVES À L’INSCRIPTION
§
1
. —
Cabinets
1
.
Pour s’inscrire à titre de cabinet, une personne morale doit, en plus de ce que prévoit à cet égard la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), en faire la demande par écrit à l’Autorité des marchés financiers et désigner une personne à titre de correspondant auprès de l’Autorité.
Lorsque ses opérations le justifient, la personne morale peut désigner des personnes afin d’assister le correspondant.
Décision 99.07.09, a. 1
;
D. 1130-2004, a. 1
;
A.M. 2009-06, a. 1
.
2
.
Cette personne morale doit, de plus, transmettre à l’Autorité ou permettre que le gouvernement, un de ses organismes, un ordre professionnel ou toute autre personne au Québec puisse transmettre à l’Autorité en son nom les documents et renseignements suivants:
1
°
son nom et, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités et l’adresse de son siège, celle de son principal établissement au Québec et celle de tous ses autres établissements au Québec, les numéros de téléphone et de télécopieur s’y rapportant ainsi que son adresse de correspondance et son adresse électronique, le cas échéant;
2
°
dans le cas d’une personne morale qui agit par l’entremise de représentants en assurance, les noms des assureurs qui détiennent, directement ou indirectement, des intérêts dans la propriété de la personne morale, ou dont la personne morale détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété;
2.1
°
dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, le nom des prêteurs hypothécaires qui détiennent, directement ou indirectement, des intérêts dans sa propriété, ou dont elle détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété;
3
°
dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire à titre de cabinet au sens des articles 147 et 574 de la Loi, les nom et adresse du siège de ses actionnaires qui sont des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liées au sens de l’article 147, le pourcentage d’actions et des droits de vote y afférents qu’ils détiennent directement ou indirectement dans la personne morale ainsi que la date de l’attribution ou du transfert de ces actions;
4
°
les nom et adresse résidentielle de ses administrateurs et dirigeants;
5
°
les disciplines pour lesquelles la personne morale entend s’inscrire auprès de l’Autorité ainsi que les nom et adresse résidentielle des représentants, par discipline ou catégorie de discipline par l’entremise desquelles elle entend exercer ses activités, en identifiant ceux qui seront à son emploi et ceux qui agiront pour son compte sans être à son emploi;
6
°
dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire dans la discipline de l’assurance de dommages, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
7
°
le nom de son dirigeant responsable, de la personne désignée à titre de correspondant auprès de l’Autorité et, le cas échéant, des personnes désignées pour assister la personne désignée à titre de correspondant auprès de l’Autorité;
8
°
une copie de la dernière déclaration d’immatriculation faite conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (
chapitre P-44.1
) et, s’il y a lieu, de ses déclarations modificatives;
9
°
(paragraphe abrogé);
10
°
une copie du contrat d’assurance souscrit par la personne morale démontrant qu’elle est couverte par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (
chapitre D-9.2, r. 2
);
11
°
une copie du contrat d’assurance démontrant que tout représentant agissant pour le compte de la personne morale sans être à son emploi est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (
chapitre D-9.2, r. 10
);
12
°
dans le cas d’une personne morale qui entend offrir des produits par l’entremise d’un courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (
chapitre D-9.2, r. 6
);
13
°
sauf pour la personne morale qui entend s’inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, dans le cas où son dirigeant responsable n’est pas titulaire d’un certificat de l’Autorité, une description de la compétence que possède ce dirigeant pour agir à ce titre et, s’il y a lieu, tout document établissant cette compétence;
14
°
un document émanant de la personne morale attestant de la nomination des personnes visées au paragraphe 7 pour agir à titre de dirigeant responsable et de la personne désignée à titre de correspondant auprès de l’Autorité et autorisant l’une de ces personnes à signer la demande d’inscription;
15
°
une déclaration signée par la personne généralement ou spécialement autorisée par résolution du conseil d’administration de la personne morale à signer la demande d’inscription, confirmant si la personne morale:
a
)
a déjà été déclarée coupable par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel;
b
)
est sous le coup d’une ordonnance de liquidation ou de dissolution ou a adopté une résolution, ou est l’objet d’une mesure quelconque afin de se liquider ou se dissoudre;
c
)
a fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers ou est sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), ou a déjà pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
d
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (
chapitre I-15.1
), ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
d
.1
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec;
e
)
a déjà vu son inscription pour une ou plusieurs disciplines radiée ou suspendue par l’Autorité;
f
)
a déjà vu son inscription à titre de courtier ou conseiller en valeurs radiée ou suspendue par l’Autorité;
g
)
a vu son inscription dans une ou plusieurs disciplines auprès de l’Autorité ou à titre de courtier ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité assujettie à des conditions ou à des restrictions;
h
)
est en défaut d’acquitter les amendes et les frais de justice en suspens que le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages, de la Chambre de la sécurité financière ou la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision de ces comités, a pu lui imposer et les intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), le cas échéant;
i
)
est en défaut de payer toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi, de la Loi sur les intermédiaires de marché, de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
), ou de la Loi sur le courtage immobilier (
chapitre C-73.2
);
15.1
°
dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, une déclaration signée par la personne généralement ou spécialement autorisée par résolution du conseil d’administration de la personne morale à signer la demande d’inscription, confirmant que son dirigeant responsable satisfait aux conditions prévues à l’article 2.1;
16
°
une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants de la personne morale confirmant si l’administrateur ou le dirigeant:
a
)
a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article 13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée;
b
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
b
.1
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec;
c
)
a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction reliée à la Loi;
d
)
a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel autre que ceux mentionnés au sous-paragraphe
c
, dans les 10 dernières années;
e
)
a, au cours des 10 dernières années, déjà fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, ou a été sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
f
)
est pourvu d’un tuteur;
17
°
une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 1 ou, s’il s’agit d’un cabinet qui est une institution financière, à l’annexe 1-A, relativement à l’ouverture et au maintien d’un compte séparé et, dans le cas d’une personne morale qui n’entend recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi, une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 2;
18
°
(paragraphe abrogé);
19
°
dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, le nombre et les noms des prêteurs hypothécaires avec qui elle a conclu une entente lui permettant de proposer les prêts de ces prêteurs.
Décision 99.07.09, a. 2
;
A.M. 2009-06, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
2
1
1
;
L.Q. 2020, c. 11, a. 237
;
2023-08
A.M. 2023-08
,
a.
1
1
.
2.1
.
Pour qu’une personne morale puisse s’inscrire à titre de cabinet dans la discipline du courtage hypothécaire, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il est titulaire d’un certificat de représentant dans la discipline du courtage hypothécaire;
2
°
dans les 2 ans précédant la demande d’inscription, il a réussi les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, ou il a agi à titre de dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou a été inscrit à titre de représentant autonome dans cette discipline;
3
°
il n’est pas en défaut de se conformer aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues à l’article 5 du Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (
chapitre D-9.2, r. 13.2
).
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
3
1
.
§
2
. —
Représentants autonomes
3
.
Pour s’inscrire à titre de représentant autonome dans une discipline ou une catégorie de discipline, un représentant doit, en plus de ce que prévoit la Loi à cet égard, en faire la demande par écrit à l’Autorité et avoir un endroit qui lui tient lieu d’établissement au Québec.
Décision 99.07.09, a. 3
.
4
.
Le représentant doit, de plus, transmettre à l’Autorité ou permettre à ce que le gouvernement, un des organismes, un ordre professionnel ou toute autre personne au Québec puisse transmettre à l’Autorité en son nom, les documents et renseignements suivants:
1
°
son nom et, le cas échéant, tout autre nom que le représentant entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités, l’adresse de l’endroit qui lui tient lieu d’établissement au Québec, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur s’y rapportant ainsi que son adresse de correspondance et son adresse électronique, le cas échéant;
2
°
son adresse résidentielle;
3
°
dans le cas d’un représentant qui entend s’inscrire dans la discipline de l’assurance de dommages, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
4
°
le cas échéant, une copie de la déclaration d’immatriculation faite conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (
chapitre P-44.1
) et de ses déclarations modificatives;
5
°
une copie du contrat d’assurance souscrit par le représentant démontrant qu’il est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (
chapitre D-9.2, r. 2
);
5.1
°
dans le cas d’un représentant qui entend s’inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, une déclaration signée confirmant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 4.1;
6
°
une déclaration signée par le représentant confirmant s’il:
a
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (
chapitre I-15.1
), ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
a
.1
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec;
b
)
a déjà vu son certificat révoqué ou suspendu ou son inscription radiée ou suspendue, dans une ou plusieurs disciplines ou catégories de discipline, par l’Autorité;
c
)
a déjà vu son inscription radiée ou suspendue par l’Autorité;
d
)
est titulaire d’un certificat émis par l’Autorité ou d’une inscription auprès de l’Autorité dont les droits sont assujettis à des conditions ou à des restrictions;
e
)
est en défaut d’acquitter les amendes, les pénalités administratives et les frais de justice imposés dans une décision disciplinaire rendue à l’égard d’un manquement à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
) ou à la Loi sur les intermédiaires de marché, en tenant compte des intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), le cas échéant;
f
)
est en défaut de payer toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi, de la Loi sur les intermédiaires de marché, de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) ou de la Loi sur le courtage immobilier (
chapitre C-73.2
);
7
°
une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 3 relativement à l’ouverture et au maintien d’un compte séparé et, dans le cas d’un représentant autonome qui n’entend recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi, une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 4.
Décision 99.07.09, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
4
1
1
.
4.1
.
Pour qu’un courtier hypothécaire puisse s’inscrire à titre de représentant autonome dans la discipline du courtage hypothécaire, il doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
dans les 2 ans précédant la demande d’inscription, il a réussi les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, ou il a agi à titre de dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou a été inscrit à titre de représentant autonome dans cette discipline;
2
°
il n’est pas en défaut de se conformer aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues à l’article 5 du Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (
chapitre D-9.2, r. 13.2
).
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
5
1
.
§
3
. —
Sociétés autonomes
5
.
Pour s’inscrire à titre de société autonome, une société doit, en plus de ce que prévoit la Loi, en faire la demande par écrit à l’Autorité et désigner l’un de ses associés à titre de correspondant auprès de l’Autorité.
Lorsque ses opérations le justifient, la société peut désigner des personnes afin d’assister le correspondant.
Décision 99.07.09, a. 5
.
6
.
Cette société doit, de plus, transmettre à l’Autorité ou permettre à ce que le gouvernement, un de ses organismes, un ordre professionnel ou toute autre personne au Québec, puisse transmettre à l’Autorité en son nom les documents et renseignements suivants:
1
°
son nom et, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités, l’adresse de l’endroit qui lui tient lieu de principal établissement au Québec ainsi que celle des autres endroits qui lui tiennent lieu d’établissement au Québec, les numéros de téléphone et de télécopieur s’y rapportant ainsi que son adresse de correspondance et son adresse électronique, le cas échéant;
2
°
les disciplines pour lesquelles la société entend s’inscrire auprès de l’Autorité ainsi que les nom et adresse résidentielle, par discipline et catégorie de discipline, des représentants par l’entremise desquels elle entend exercer ses activités en identifiant ceux qui sont des associés et ceux qui seront à son emploi;
3
°
dans le cas d’une société qui entend s’inscrire dans la discipline de l’assurance de dommages, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
4
°
une copie du contrat de société et, le cas échéant, de ses modifications;
5
°
le nom de son dirigeant responsable et celui de l’associé désigné à titre de correspondant auprès de l’Autorité et, le cas échéant, des personnes désignées pour assister l’associé désigné à titre de correspondant auprès de l’Autorité;
6
°
une copie de la dernière déclaration d’immatriculation faite conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (
chapitre P-44.1
) et, s’il y a lieu, des déclarations modificatives;
7
°
une copie du contrat d’assurance souscrit par la société démontrant que la responsabilité de ses associés et des représentants qui sont à son emploi est couverte par une assurance conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (
chapitre D-9.2, r. 2
);
8
°
un document émanant de la société attestant de la nomination des associés visés au paragraphe 5 pour agir à titre de dirigeant responsable et d’associé désigné à titre de correspondant auprès de l’Autorité et autorisant l’un d’eux à signer la demande d’inscription;
9
°
une déclaration signée par l’associé généralement ou spécialement autorisé, par résolution de la société, à signer la demande d’inscription, confirmant si la société:
a
)
a été déclarée coupable par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel;
b
)
est sous le coup d’une ordonnance de liquidation ou de dissolution ou a adopté une résolution ou pris une mesure quelconque afin de se liquider ou se dissoudre;
c
)
a fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers ou est sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C 1985, c. B-3) ou a déjà pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
d
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension du certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (
chapitre I-15.1
), ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
d
.1
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec;
e
)
a déjà vu son inscription pour une ou plusieurs disciplines radiée ou suspendue par l’Autorité;
f
)
a déjà vu son inscription à titre de courtier ou conseiller en valeurs radiée ou suspendue par l’Autorité;
g
)
a vu son inscription dans une ou plusieurs disciplines auprès de l’Autorité ou à titre de courtier ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité assujettie à des conditions ou à des restrictions;
h
)
est en défaut d’acquitter les amendes et les frais de justice en suspens que le comité de discipline la Chambre de l’assurance de dommages ou de la Chambre de la sécurité financière ou la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision de ces comités, a pu lui imposer et les intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), le cas échéant;
i
)
est en défaut de payer toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
), ou de la Loi sur le courtage immobilier (
chapitre C-73.2
);
9.1
°
dans le cas d’une société qui entend s’inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, une déclaration signée par l’associé généralement ou spécialement autorisé, par résolution de la société, à signer la demande d’inscription, confirmant que son dirigeant responsable satisfait aux conditions prévues à l’article 6.1;
10
°
une déclaration signée par chacun des associés de la société confirmant si l’associé:
a
)
a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article 13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée;
b
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
b
.1
)
a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec;
c
)
a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction reliée à la distribution des produits et services financiers;
d
)
a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel autre que ceux mentionnés au sous-paragraphe
c
, dans les 10 dernières années;
e
)
a, au cours des 10 dernières années, déjà fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, été sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
f
)
est pourvu d’un tuteur;
11
°
une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 5 relativement à l’ouverture et au maintien d’un compte séparé et, dans le cas d’une société qui n’entend recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi, une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 6.
Décision 99.07.09, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
6
1
1
;
L.Q. 2020, c. 11, a. 238
.
6.1
.
Pour qu’une société puisse s’inscrire à titre de société autonome dans la discipline du courtage hypothécaire, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il est titulaire d’un certificat de représentant dans la discipline du courtage hypothécaire;
2
°
dans les 2 ans précédant la demande d’inscription, il a réussi les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, ou il a agi à titre de dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou a été inscrit à titre de représentant autonome dans cette discipline;
3
°
il n’est pas en défaut de se conformer aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues à l’article 5 du Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (
chapitre D-9.2, r. 13.2
).
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
7
1
.
SECTION
2
MODALITÉS DE L’INSCRIPTION
7
.
L’Autorité doit, à chaque fois qu’elle refuse de procéder à une inscription, en aviser le requérant par écrit en précisant les motifs du refus.
Décision 99.07.09, a. 7
.
8
.
L’inscription est valide jusqu’à sa radiation ou son retrait.
Décision 99.07.09, a. 8
;
2023-08
A.M. 2023-08
,
a.
2
1
.
9
.
Si, pendant la durée d’une inscription, survient un changement de circonstances affectant la véracité des renseignements et documents fournis, le titulaire de l’inscription doit en aviser l’Autorité par écrit dans un délai de 30 jours suivant un tel changement.
Décision 99.07.09, a. 9
;
D. 1130-2004, a. 2
;
A.M. 2009-06, a. 3
.
SECTION
2.1
ACTIVITÉS D’AGENCE EN ASSURANCE DE DOMMAGES
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
3
1
.
9.1
.
Lorsqu’un cabinet est inscrit à titre d’agence en assurance de dommages, les personnes physiques par l’entremise desquelles il exerce, le cas échéant, ses activités doivent être des agents en assurance de dommages.
Un cabinet inscrit à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages dispose d’un délai de 90 jours pour se conformer au premier alinéa, à compter de la réception de l’avis de l’Autorité l’informant qu’à l’échéance de ce délai, il sera inscrit à titre d’agence en assurance de dommages.
L’Autorité publie cet avis au registre prévu à l’article 235 de la Loi.
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
3
1
.
SECTION
3
MAINTIEN DE L’INSCRIPTION
10
.
Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit:
1
°
dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi.
Aux fins du présent règlement, l’expression
«
compte séparé
»
signifie un compte distinct ouvert au sein d’une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;
1.1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
dans les 45 jours de la demande de l’Autorité, lui transmettre annuellement:
a
)
une preuve du maintien de l’assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (
chapitre D-9.2, r. 2
);
b
)
dans le cas d’un cabinet, une preuve que tout représentant qui agit pour son compte sans être à son emploi est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (
chapitre D-9.2, r. 10
);
c
)
dans le cas d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (
chapitre D-9.2, r. 6
);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l’entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d’un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d’une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi;
f
)
le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
g
)
une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d’une société autonome, selon le cas, confirmant s’ils sont dans l’une des situations visées au paragraphe 16 de l’article 2 ou au paragraphe 10 de l’article 6;
h
)
le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’il n’est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l’Autorité;
i
)
dans le cas d’un cabinet inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire, le nom des prêteurs hypothécaires qui détiennent directement ou indirectement, des intérêts dans sa propriété, ou dont elle détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété;
j
)
dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire:
i
.
le nom des prêteurs dont un prêt garanti par hypothèque immobilière a été proposé à un client au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;
ii
.
la proportion, pour chaque prêteur visé au sous-paragraphe
i
, du nombre de prêts garantis par hypothèque immobilière du prêteur proposés à des clients au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre, par rapport au nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière proposés à des clients sur cette période;
iii
.
le nombre d’opérations de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière auxquelles il s’est livré au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;
iv
.
une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’au cours de la dernière année, son dirigeant responsable satisfaisait en tout temps aux conditions prévues à l’article 2.1, à l’article 4.1 ou à l’article 6.1;
3
°
(paragraphe abrogé implicitement).
Décision 99.07.09, a. 10
;
D. 1130-2004, a. 3
;
A.M. 2009-06, a. 4
;
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
8
1
1
;
2023-08
A.M. 2023-08
,
a.
3
1
1
a
i
.
10.1
.
Pour qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire puisse maintenir son inscription, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.1, à l’article 4.1 ou à l’article 6.1, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
9
1
.
10.2
.
Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire doit, en conformité avec les articles 13 à 15 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (
chapitre D-9.2, r. 2
) et 15, 16 et 18 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (
chapitre D-9.2, r. 19
), compte tenu des adaptations nécessaires, conserver et tenir à jour au Québec un dossier sur son dirigeant responsable dans lequel les documents suivants sont déposés et rendus accessibles à l’Autorité :
1
°
le document attestant la réussite par le dirigeant responsable des examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline;
2
°
des copies des attestations de participation ainsi que des autres pièces justificatives concernant chaque activité de formation continue reconnue à laquelle le dirigeant responsable a participé, notamment des copies des attestations de réussite d’examens ou de tests et des relevés de notes.
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
9
1
.
SECTION
4
TITRES
11
.
Selon les disciplines pour lesquelles il est inscrit auprès de l’Autorité, un cabinet peut se présenter sous les titres suivants:
1
°
«cabinet en assurance de personnes»;
2
°
«cabinet en assurance collective de personnes»;
3
°
«cabinet en assurance de dommages», sauf s’il est inscrit à titre d’agence en assurance de dommages;
4
°
«cabinet d’expertise en règlement de sinistres»;
5
°
«cabinet en planification financière»;
5.1
°
«cabinet en courtage hypothécaire»;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
«cabinet en courtage immobilier».
Décision 99.07.09, a. 11
;
A.M. 2009-06, a. 5
;
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
4
1
;
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
10
1
.
12
.
Selon les disciplines pour lesquelles elle est inscrite auprès de l’Autorité, une société autonome peut se présenter sous les titres suivants:
1
°
«société autonome en assurance de personnes»;
2
°
«société autonome en assurance collective de personnes»;
3
°
«société autonome en assurance de dommages»;
4
°
«société autonome d’expertise en règlement de sinistres»;
5
°
«société autonome en planification financière»;
6
°
«société autonome en courtage hypothécaire».
Décision 99.07.09, a. 12
;
2020-05
A.M. 2020-05
,
a.
11
1
.
13
.
Un cabinet peut, au lieu d’utiliser les titres prévus à l’article 11, se présenter sous le titre de «cabinet de services financiers» s’il est inscrit dans au moins 2 des disciplines énumérées au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi ou s’il est inscrit en vertu de l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études.
La possibilité d’utiliser le titre prévu au premier alinéa ne dispense pas une agence en assurance de dommages de se présenter également sous ce titre.
Décision 99.07.09, a. 13
;
A.M. 2009-06, a. 6
;
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
5
1
.
14
.
Une société autonome peut, au lieu d’utiliser les titres prévus à l’article 12, se présenter sous le titre de «société autonome de services financiers» si elle est inscrite dans au moins 2 des disciplines énumérées au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi.
Décision 99.07.09, a. 14
.
14.1
.
(Abrogé).
Décision 2000.10.17, a. 1
;
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
6
1
.
14.2
.
Un cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de personnes, dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs, peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage en assurance de personnes» s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
ces actions ou les droits de vote qui y sont afférents ne sont pas détenus directement ou indirectement à plus de 20% par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés au sens de l’article 147 de la Loi et ce cabinet n’est pas lié par contrat d’exclusivité à un seul assureur;
2
°
ce cabinet répond aux critères d’exception prévus aux articles 151 ou 152 de la Loi.
Décision 2000.10.17, a. 1
.
14.3
.
Un cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de personnes, dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs, peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage en assurance de personnes» si ces actions ou les droits de vote qui y sont afférents ne sont pas détenus directement ou indirectement à plus de 49% par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés au sens de l’article 147 de la Loi et que ce cabinet n’est pas lié par contrat d’exclusivité à un seul assureur.
Décision 2000.10.17, a. 1
.
14.4
.
Un cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance collective de personnes, dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs, peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage en assurance collective de personnes» s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
ces actions ou les droits de vote qui y sont afférents ne sont pas détenus directement ou indirectement à plus de 20% par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés au sens de l’article 147 de la Loi et ce cabinet n’est pas lié par contrat d’exclusivité à un seul assureur;
2
°
ce cabinet répond aux critères d’exception prévus aux articles 151 ou 152 de la Loi.
Décision 2000.10.17, a. 1
.
14.5
.
Un cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance collective de personnes, dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs, peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage en assurance collective de personnes» si ces actions ou les droits de vote qui y sont afférents ne sont pas détenus directement ou indirectement à plus de 49% par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés au sens de l’article 147 de la Loi et que ce cabinet n’est pas lié par contrat d’exclusivité à un seul assureur.
Décision 2000.10.17, a. 1
.
14.6
.
Un cabinet peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage de services financiers» s’il satisfait aux conditions prévues dans au moins 2 des dispositions suivantes: celles du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi et celles des articles 14.2 à 14.5 du présent règlement.
Décision 2000.10.17, a. 1
;
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
7
1
.
15
.
(Omis).
Décision 99.07.09, a. 15
.
Annexe 1
(
a. 2
)
DÉCLARATION RELATIVE À L’OUVERTURE D’UN COMPTE SÉPARÉ
À: __________(
Nom et adresse de l’institution financière
)__________ pour l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements.
Je, soussigné, ______________________________, à titre de dirigeant du cabinet __________(
Nom du cabinet
)__________ ayant son principal établissement au ______________________________
déclare ce qui suit:
— le compte séparé portant le numéro: ______________________________ est ouvert à votre institution au nom de: ______________________________;
— ce compte est constitué des sommes que le cabinet reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités régies par la Loi et ses règlements;
— ce compte est régi par la Loi et ses règlements;
— conformément à vos registres, les personnes dont le nom et la signature apparaissent ci-dessous sont autorisées à signer au nom du cabinet tout document relatif aux opérations courantes de ce compte:
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
— l’Autorité des marchés financiers est autorisé à requérir et obtenir en tout temps, de votre institution, tout renseignement, explication ou copie de document nécessaire ou utile pour fins de vérification relative à ce compte.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________ de l’année __________.
______________________________________________
(Signature du dirigeant du cabinet)
Déclaré sous serment devant moi à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________de l’année __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ______________________________.
______________________________________________
(Signature du commissaire)
Décision 99.07.09, Ann. 1
.
Annexe 1-A
(
a. 2
)
DÉCLARATION RELATIVE À L’OUVERTURE D’UN COMPTE SÉPARÉ
Au: Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1
pour l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements.
Je, soussigné, ______________________________, à titre de dirigeant du cabinet __________(
Nom du cabinet
)__________ ayant son principal établissement au ______________________________
déclare ce qui suit:
— le compte séparé portant le numéro: ______________________________ est ouvert au sein de l’institution financière: ______________________________;
— ce compte est constitué des sommes que le cabinet reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités régies par la Loi et ses règlements;
— ce compte est régi par la Loi et ses règlements;
— conformément à nos registres, les personnes dont le nom et la signature apparaissent ci-dessous sont autorisées à signer au nom du cabinet tout document relatif aux opérations courantes de ce compte:
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
— l’Autorité des marchés financiers est autorisée à requérir et obtenir en tout temps, de notre institution, tout renseignement, explication ou copie de document nécessaire ou utile pour fins de vérification relative à ce compte.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________ de l’année __________.
______________________________________________
(Signature du dirigeant du cabinet)
Déclaré sous serment devant moi à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________de l’année __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ______________________________.
______________________________________________
(Signature du commissaire)
Décision 99.07.09, Ann. 1-A
.
Annexe 2
(
a. 2
)
DÉCLARATION RELATIVE À L’ABSENCE D’UN COMPTE SÉPARÉ
Au: Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1
pour l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements.
Je, soussigné, ______________________________, à titre de dirigeant du cabinet __________(
Nom du cabinet
)__________ ayant son principal établissement au ______________________________
déclare ce qui suit:
— le cabinet n’entend recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités régies par la Loi et ses règlements;
— si, à la suite de la présente déclaration, le cabinet reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités, il s’engage à respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements relativement à l’établissement et au maintien d’un compte séparé.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________ de l’année __________.
______________________________________________
(Signature du dirigeant du cabinet)
Déclaré sous serment devant moi à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________de l’année __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ______________________________.
______________________________________________
(Signature du commissaire)
Décision 99.07.09, Ann. 2
.
Annexe 3
(
a. 4
)
DÉCLARATION RELATIVE À L’OUVERTURE D’UN COMPTE SÉPARÉ
À: __________(
Nom et adresse de l’institution financière
)__________ pour l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements.
Je, soussigné, ______________________________, à titre de représentant autonome ayant mon principal établissement au ______________________________.
déclare ce qui suit:
— le compte séparé portant le numéro: ______________________________est ouvert à votre institution au nom de: ______________________________;
— ce compte est constitué des sommes que je reçois ou perçois pour le compte d’autrui dans l’exercice de mes activités régies par la Loi et ses règlements;
— ce compte est régi par la Loi et ses règlements;
— conformément à vos registres, les personnes dont le nom et la signature apparaissent ci-dessous sont autorisées à signer tout document relatif aux opérations courantes de ce compte:
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
— l’Autorité des marchés financiers est autorisée à requérir et obtenir en tout temps, de votre institution, tout renseignement, explication ou copie de document nécessaire ou utile pour fins de vérification relative à ce compte.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________ de l’année __________.
______________________________________________
(Signature du représentant autonome)
Déclaré sous serment devant moi à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________de l’année __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ______________________________.
______________________________________________
(Signature du commissaire)
Décision 99.07.09, Ann. 3
.
Annexe 4
(
a. 4
)
DÉCLARATION RELATIVE À L’ABSENCE D’UN COMPTE SÉPARÉ
Au: Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1
pour l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements.
Je, soussigné, ______________________________, à titre de autonome et ayant mon principal établissement au ______________________________
déclare ce qui suit:
— je n’entends recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de mes activités régies par la Loi et ses règlements;
— si, à la suite de la présente déclaration, je reçois des sommes pour le compte d’autrui dans l’exercice de mes activités, je m’engage à respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements relatives à l’établissement et au maintien d’un compte séparé.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________ de l’année __________.
______________________________________________
(Signature du représentant autonome)
Déclaré sous serment devant moi à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________de l’année __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ______________________________.
______________________________________________
(Signature du commissaire)
Décision 99.07.09, Ann. 4
.
Annexe 5
(
a. 6
)
DÉCLARATION RELATIVE À L’OUVERTURE D’UN COMPTE SÉPARÉ
À: __________(
Nom et adresse de l’institution financière
)__________ pour l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements.
Je, soussigné, ______________________________, à titre d’associé de la société __________(
Nom de la société autonome
)__________ ayant son principal établissement au ______________________________
déclare ce qui suit:
— le compte séparé portant le numéro: ______________________________ est ouvert à votre institution au nom de: ______________________________;
— ce compte est constitué des sommes que la société reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités régies par la Loi et ses règlements;
— ce compte est régi par la Loi et ses règlements;
— conformément à vos registres, les personnes dont le nom et la signature apparaissent ci-dessous sont autorisées à signer au nom de la société tout document relatif aux opérations courantes de ce compte:
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
(Nom)_____________________________________(Signature) ____________________________________
— l’Autorité des marchés financiers est autorisée à requérir et obtenir en tout temps, de votre institution, tout renseignement, explication ou copie de document nécessaire ou utile pour fins de vérification relative à ce compte.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________ de l’année __________.
______________________________________________
(Signature de l’associé de la société)
Déclaré sous serment devant moi à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________de l’année __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ______________________________.
______________________________________________
(Signature du commissaire)
Décision 99.07.09, Ann. 5
.
Annexe 6
(
a. 6
)
DÉCLARATION RELATIVE À L’ABSENCE D’UN COMPTE SÉPARÉ
Au: Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1
pour l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements.
Je, soussigné, ______________________________, à titre d’associé de la société __________(
Nom de la société autonome
)__________ ayant son principal établissement au ______________________________
déclare ce qui suit:
— la société n’entend recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités régies par la Loi et ses règlements;
— si, à la suite de la présente déclaration, elle reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités, elle s’engage à respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements relativement à l’établissement et au maintien d’un compte séparé.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________ de l’année __________.
______________________________________________
(Signature de l’associé de la société)
Déclaré sous serment devant moi à ______________________________ ce __________
e
jour du mois de ______________________________de l’année __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ______________________________.
______________________________________________
(Signature du commissaire)
Décision 99.07.09, Ann. 6
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(A.M. 2020-05)
ARTICLE 12
.
Dans les 45 jours de la demande de l’Autorité à cet effet, la personne morale titulaire d’un permis d’agence visée à l’article 491 ou au deuxième alinéa de l’article 493 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (L.Q. 2018, chapitre 23) doit, comme si elle n’était pas inscrite:
1
°
désigner une personne à titre de correspondant auprès de l’Autorité conformément à l’article 1 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (
chapitre D-9.2, r. 15
);
2
°
transmettre à l’Autorité ou permettre que lui soit transmis, conformément à l’article 2 de ce règlement, modifié par l’article 2 du présent règlement, les documents et renseignements visés aux paragraphes 1, 4, 7, 8, 14 et 17 de cet article.
ARTICLE 13.
Dans les 45 jours de la demande de l’Autorité à cet effet, le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières et inscrit à titre de représentant autonome doit, comme s’il n’était pas inscrit:
1
°
avoir un endroit qui lui tient lieu d’établissement au Québec conformément à l’article 3 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (
chapitre D-9.2, r. 15
);
2
°
transmettre à l’Autorité ou permettre que lui soit transmis, conformément à l’article 4 de ce règlement, modifié par l’article 4 du présent règlement, les documents et renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 7 de cet article.
ARTICLE 14.
Dans les 45 jours de la demande de l’Autorité à cet effet, la société titulaire d’un permis d’agence hypothécaire visée à l’article 491 ou au deuxième alinéa de l’article 493 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières doit, comme si elle n’était pas inscrite:
1
°
désigner l’un de ses associés à titre de correspondant auprès de l’Autorité conformément à l’article 5 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (
chapitre D-9.2, r. 15
);
2
°
transmettre à l’Autorité ou permettre que lui soit transmis, conformément à l’article 6 de ce règlement, modifié par l’article 6 du présent règlement, les documents et renseignements visés aux paragraphes 1, 4, 5, 6, 8 et 11 de cet article.
ARTICLE 15.
Le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières et inscrit à titre de représentant autonome est réputé avoir réussi, le 1
er
mai 2020, les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline s’il était, le 30 avril 2020, un titulaire de permis de courtier hypothécaire qui n’agissait pas pour un titulaire de permis d’agence.
ARTICLE 16.
Aux fins de l’inscription dans la discipline du courtage hypothécaire d’une personne morale, d’un courtier hypothécaire ou d’une société à titre, de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome, selon le cas, et du maintien de cette inscription, le représentant devenu titulaire d’un certificat dans cette discipline en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières est réputé avoir réussi, le 1
er
mai 2020, les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans cette discipline ou un représentant autonome inscrit dans la même discipline lorsque ce représentant, le 30 avril 2020, satisfaisait à l’une des conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (
chapitre C-73.2, r. 3
), tel qu’il se lisait à cette date et qu’il était:
1
°
soit un titulaire d’un permis de courtier hypothécaire qui agissait pour un titulaire de permis d’agence;
2
°
soit un titulaire d’un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire.
Le premier alinéa n’a pas d’effet à l’égard de la personne visée à son paragraphe 1 ou 2 qui n’est pas dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline à un moment donné entre le 1
er
mai 2020 et le 30 avril 2022.
ARTICLE 17.
Jusqu’au 30 avril 2021, une société par actions peut être inscrite dans la discipline du courtage hypothécaire à titre de cabinet et cette inscription peut être maintenue même si son dirigeant responsable n’a pas réussi les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans cette discipline ou un représentant autonome inscrit dans la même discipline, lorsque ce dirigeant satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est devenu un représentant titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières;
2
°
le 30 avril 2020, il était un titulaire d’un permis de courtier hypothécaire ou d’un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire qui:
a
)
agissait pour un titulaire de permis d’agence;
b
)
exerçait ses activités au sein de cette société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (
chapitre C-73.2
), telle qu’elle se lisait à cette date;
c
)
ne satisfaisait pas aux conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence, tel qu’il se lisait à cette date.
ARTICLE 18.
Jusqu’au 30 avril 2021, une personne morale, un courtier hypothécaire ou une société peut être inscrite dans la discipline du courtage hypothécaire à titre de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome, selon le cas, et cette inscription peut être maintenue même si son dirigeant responsable n’a pas réussi les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit cette discipline ou un représentant autonome inscrit dans la même discipline, lorsque ce dirigeant satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est devenu un représentant titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières;
2
°
le 30 avril 2020:
a
)
il était un titulaire de permis de courtier hypothécaire ou un titulaire de permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire;
b
)
il ne satisfaisait pas aux conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence, tel qu’il se lisait à cette date;
c
)
il agissait pour un titulaire de permis d’agence qui, le 1
er
mai 2020, n’est pas un cabinet ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire.
ARTICLE 19.
Jusqu’au 1
er
mai 2022, un courtier hypothécaire peut être inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire à titre de représentant autonome et cette inscription peut être maintenue même si ce représentant n’a pas réussi les examens de l’Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, lorsque ce dirigeant satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est devenu un représentant titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières;
2
°
le 30 avril 2020:
a
)
il était un titulaire d’un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire;
b
)
il ne satisfaisait pas aux conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence, tel qu’il se lisait à cette date;
c
)
il n’agissait pas pour un titulaire de permis d’agence.
ARTICLE 20.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 10.2 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (
chapitre D-9.2, r. 15
), introduit par l’article 9 du présent règlement, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome dont le dirigeant responsable bénéficie de la présomption prévue à l’article 15 ou à l’article 16 du présent règlement, selon le cas, n’a pas à conserver, dans le dossier sur son dirigeant responsable, un document attestant la réussite par celui-ci des examens qu’il est réputé avoir réussi.
Il en est de même du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome dont le dirigeant responsable n’est pas tenu de réussir ces examens en vertu de l’article 17, 18 ou 19 jusqu’à la date qui y est prévue.
ARTICLE 21.
La personne morale ou la société titulaire d’un permis d’agence hypothécaire visée à l’article 491 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières peut, pendant une période de 2 ans, continuer à s’identifier conformément aux dispositions du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (
chapitre C-73.2, r. 1
) telles qu’elles se lisaient le 30 avril 2020, malgré les dispositions des articles 11 et 12 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (
chapitre D-9.2, r. 15
), modifiées par les articles 10 et 11 du présent règlement.
RÉFÉRENCES
Décision 99.07.09, 1999-07-06; Bulletin du B.S.F., 1999-07-19, n° 3
Décision 2000.10.07, 2000-10-05; Bulletin du B.S.F., 2000-10, n° 8
D. 1130-2004, 2004 G.O. 2, 5261
A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 5167A
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
2019-07, 2019 G.O. 2, 4842
A.M. 2019-07, 2019 G.O. 2, 4842
2020-05, 2020 G.O. 2, 1238
A.M. 2020-05, 2020 G.O. 2, 1238
L.Q. 2020, c. 11, a. 237 et 238
2023-08, 2023 G.O. 2, 2047
A.M. 2023-08, 2023 G.O. 2, 2047
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