D-9.2, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

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chapitre D-9.2, r. 12.1
Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 202.1, par. 2 et a. 312).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique à tout représentant titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers qui l’autorise à exercer ses activités dans une discipline ou catégorie de discipline de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres.
A.M. 2014-02, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«formateur» : la personne physique qui agit comme enseignant ou animateur d’une activité de formation reconnue par la Chambre;
«période de référence» : toute période de 24 mois débutant le 1er avril d’une année paire;
«UFC» : unité de formation continue constituée d’une heure d’activité de formation reconnue par la Chambre.
A.M. 2014-02, a. 2; A.M. 2023-12, a. 1.
SECTION II
FORMATION
§ 1.  — Période, fréquence et contenu de la formation
3. Un représentant doit accumuler au moins 20 UFC par période de référence, dans les catégories énoncées à l’article 4, selon les modalités suivantes:
1°  12 UFC dans les catégories visées aux paragraphes 1 à 4;
2°  5 UFC dans les catégories visées aux paragraphes 1 à 5;
3°  3 UFC dans la catégorie visée au paragraphe 4, dont 2 UFC afférentes à une activité de formation élaborée par la Chambre et dispensée par elle ou en partenariat avec elle en matière de conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle ou sur l’évolution des règles de droit régissant les activités visées par le certificat qu’il détient.
A.M. 2014-02, a. 3; A.M. 2015-04, a. 1.
4. Les activités de formation continue reconnues par la Chambre se retrouvent dans les catégories suivantes:
1°  l’administration:
a)  économie;
b)  comptabilité et finance;
c)  gestion d’entreprise;
d)  technique de formation;
2°  les techniques d’assurance:
a)  assurance des particuliers;
b)  assurance des entreprises;
c)  gestion des risques;
d)  expertise en règlement de sinistres;
3°  le droit:
a)  lois et règlements relatifs à l’assurance de dommages;
b)  droit civil;
4°  la conformité:
a)  déontologie et pratique professionnelle en assurance de dommages;
b)  lois et règlements sur la distribution de produits et services financiers;
c)  lois et règlements relatifs à la protection des renseignements personnels;
5°  le développement professionnel:
a)  efficacité opérationnelle;
b)  service à la clientèle.
A.M. 2014-02, a. 4; A.M. 2023-12, a. 2.
§ 2.  — Modulations de l’obligation de formation et dispense
5. Tout représentant à qui un certificat est délivré doit accumuler, pour la période de référence en cours et conformément aux modalités prévues à l’article 3, des UFC au prorata du nombre de mois complets écoulés pendant lesquels il est titulaire d’un certificat.
A.M. 2014-02, a. 5.
6. Le représentant qui se voit délivrer un certificat pour la première fois par l’Autorité des marchés financiers est dispensé de se conformer aux obligations prévues à la sous-section 1 pendant une période de 12 mois qui suit la délivrance du certificat.
Une fois cette période terminée, il doit accumuler un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2014-02, a. 6; N.I. 2014-03-01.
7. Le représentant est dispensé de ses obligations de formation continue s’il est absent ou en congé pendant une durée d’au moins 4 semaines consécutives pour cause de maladie ou d’accident, ou pour raisons familiales ou parentales. Pour l’application du présent article, les causes et les modalités d’absence ou de congé visées sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le représentant obtient une dispense conformément au premier alinéa s’il en fait la demande écrite à la Chambre en précisant les motifs justifiant la dispense et en présentant, au soutien de sa demande, le document justificatif ou le certificat médical attestant la situation invoquée.
La Chambre accorde la dispense pour la durée et aux conditions prévues au document justificatif ou au certificat médical.
Lorsqu’elle refuse la demande de dispense, en tout ou en partie, la Chambre en avise le représentant par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’elle indique.
A.M. 2014-02, a. 7.
8. Dès que cesse la situation ayant donné lieu à la dispense, le représentant en avise immédiatement la Chambre par écrit. Il doit alors se conformer aux obligations prévues par le présent règlement et accumuler un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets de cette période, écoulés ou non, au cours desquels il n’aura pas été dispensé de ses obligations. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2014-02, a. 8.
9. Le représentant n’est pas dispensé de ses obligations, au sens du présent règlement, pour la période pendant laquelle il cesse d’être autorisé à exercer ou il se voit imposer des conditions ou des restrictions. Toutefois, si le représentant cesse d’être autorisé pour une période de plus d’un an, il est dispensé de ces obligations pour la partie de cette période qui excède un an.
A.M. 2014-02, a. 9.
10. Une activité de formation imposée à un représentant par le conseil d’administration de la Chambre suite à la recommandation du comité de discipline constitue une activité de formation continue reconnue au sens du présent règlement.
Toutefois, les UFC relatives à cette activité ne peuvent être comptabilisées dans les 20 UFC requis conformément à l’article 3.
A.M. 2014-02, a. 10.
§ 3.  — Cumul et affectation d’UFC
11. Le représentant qui agit à titre de formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC normalement attribuées à celle-ci.
Le représentant qui se voit imposer des conditions ou restrictions d’exercice ne peut agir à titre de formateur pendant cette période.
A.M. 2014-02, a. 11; A.M. 2023-12, a. 3.
12. Le représentant peut accumuler les UFC attribuables à une activité de formation un maximum de 2 fois, pourvu que cette activité soit suivie dans des périodes de référence différentes.
A.M. 2014-02, a. 12.
13. Le représentant qui accumule plus d’UFC que requis pendant une période de référence se voit reporter un maximum de 5 UFC à la période subséquente.
A.M. 2014-02, a. 13.
14. (Abrogé).
A.M. 2014-02, a. 14; A.M. 2023-12, a. 4.
§ 4.  — Avis de la Chambre
15. Dans les 30 jours précédant la fin de la période de référence, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 3 et l’informe des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
A.M. 2014-02, a. 15; A.M. 2023-12, a. 5.
16. (Abrogé).
A.M. 2014-02, a. 16; A.M. 2023-12, a. 6.
17. La Chambre transmet à l’Autorité des marchés financiers, à la fin de la période de référence, la liste des représentants n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis.
A.M. 2014-02, a. 17; A.M. 2023-12, a. 7.
§ 5.  — Conservation et communication de documents
18. La personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense une activité de formation doit saisir au moyen de la solution technologique déterminée par la Chambre, dans les 30 jours suivant la tenue de la formation, la liste des représentants ayant suivi la formation.
A.M. 2014-02, a. 18; A.M. 2023-12, a. 8.
19. Le représentant doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la fin d’une période de référence, les pièces lui permettant de démontrer sa participation à chaque activité de formation reconnue par la Chambre à laquelle il a participé, notamment, les attestations de présence ou de réussite d’examens ou de tests ou les relevés de notes remis par la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a dispensé l’activité de formation concernée.
A.M. 2014-02, a. 19; A.M. 2023-12, a. 9.
20. Dans les 30 jours suivant une demande de la Chambre, le représentant doit lui transmettre une copie des pièces qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 19.
A.M. 2014-02, a. 20; A.M. 2023-12, a. 10.
SECTION III
RECONNAISSANCE DES FORMATEURS ET DES ACTIVITÉS DE FORMATION
21. La Chambre reconnaît un formateur s’il cumule 1 an d’expérience dans la matière enseignée et s’il respecte l’une des conditions suivantes:
1°  il cumule 21 heures de formation en méthode de transmission des connaissances;
2°  il détient 100 heures d’expérience à titre de formateur;
3°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2014-02, a. 21; A.M. 2023-12, a. 11.
22. La Chambre reconnaît les activités de formation et établit leur durée admissible pour le calcul des UFC qui s’y rattachent, si ces activités contribuent à la protection du public et permettent le développement des connaissances, des compétences et des habiletés professionnelles suivantes:
1°  acquisition et enrichissement d’une conception intégrée de l’exercice des activités pour lesquelles les représentants détiennent une autorisation d’exercice;
2°  acquisition et application de connaissances et de méthodes d’analyse propres aux domaines d’intervention des représentants;
3°  acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, de pratique et d’éthique professionnelle.
Une activité de formation asynchrone peut être reconnue si elle intègre des fonctionnalités assurant le contrôle de sa durée et soumet le participant à des activités d’apprentissage actif. Une activité de formation sous forme de conférence peut également être reconnue. Un formateur n’a pas à être reconnu pour de telles activités de formation, mais le nom d’une personne ressource ou, selon le cas, du conférencier doit pouvoir être communiqué aux participants.
Une activité de formation basée sur la vente ou la promotion d’un produit ne peut être reconnue au sens du présent règlement.
A.M. 2014-02, a. 22; A.M. 2023-12, a. 12.
Le deuxième alinéa n'est pas en vigueur en ce qui concerne une activité de formation asynchrone.
23. La demande de reconnaissance d’une activité de formation doit être présentée au moins 30 jours avant la tenue de l’activité.
A.M. 2014-02, a. 23.
24. La demande de reconnaissance d’une activité de formation doit contenir notamment les éléments suivants:
1°  une description de l’activité de formation visée qui comprend notamment les éléments traités et une énumération des catégories visées à l’article 4 qui y sont abordées;
2°  le format retenu pour le déroulement et la durée de cette activité;
3°  un document énonçant les objectifs de l’activité et expliquant en quoi celle-ci permet le développement des connaissances, compétences et habiletés professionnelles mentionnées à l’article 22;
4°  le nom et les coordonnées du formateur ou, selon le cas, de la personne ressource ou du conférencier ainsi qu’une description de leurs expériences de travail et pédagogiques;
5°  le moyen, pour la Chambre, d’avoir accès à la formation ou à son contenu.
La demande est accompagnée du paiement des frais fixés par la Chambre pour la présentation d’une demande de reconnaissance.
A.M. 2014-02, a. 24; A.M. 2023-12, a. 13.
25. Lorsque la Chambre refuse la demande de reconnaissance ou reconnaît l’activité pour un nombre d’UFC inférieur à celui demandé, elle avise par écrit le demandeur concerné de son droit de présenter ses observations par écrit dans le délai qu’elle indique. La Chambre transmet ensuite sa décision finale au demandeur.
A.M. 2014-02, a. 25.
26. La reconnaissance d’une activité est valide pour une durée de 24 mois à compter de la date de la décision, ou à compter de toute autre date qui y est mentionnée. À la fin de cette période, le demandeur doit présenter une demande de renouvellement à la Chambre s’il désire maintenir la reconnaissance.
Toutefois, une activité de formation sous forme de conférence n’est valide que pour le jour où elle est tenue.
A.M. 2014-02, a. 26; A.M. 2023-12, a. 14.
27. Toute personne, organisme ou établissement d’enseignement qui désire modifier une activité de formation reconnue par la Chambre doit déposer une nouvelle demande de reconnaissance.
A.M. 2014-02, a. 27.
28. Au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours, un représentant peut présenter à la Chambre une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui n’est pas déjà reconnue. La décision rendue suite à une telle demande ne vaut que pour le représentant visé. En plus des éléments mentionnés à l’article 24, le représentant doit fournir une pièce permettant de démontrer sa participation à l’activité de formation, notamment une attestation de sa présence à cette activité ou une attestation de la réussite de celle-ci, le cas échéant.
A.M. 2014-02, a. 28; A.M. 2023-12, a. 15.
29. La Chambre peut annuler la reconnaissance d’un formateur ou d’une activité ou diminuer le nombre d’UFC qui y est attribué si elle constate que l’activité offerte diffère de celle reconnue ou si les conditions prévues au présent règlement ne sont pas respectées. La Chambre avise par écrit le demandeur concerné de son droit de présenter ses observations par écrit dans le délai qu’elle indique. La Chambre transmet ensuite sa décision finale au demandeur.
A.M. 2014-02, a. 29.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
30. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 12).
A.M. 2014-02, a. 30.
31. (Omis).
A.M. 2014-02, a. 31.
RÉFÉRENCES
A.M. 2014-02, 2014 G.O. 2, 624
A.M. 2015-04, 2015 G.O. 2, 569
A.M. 2023-12, 2023 G.O. 2, 3994