D-9.2, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

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Updated to 1 September 2012
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chapitre D-9.2, r. 12
Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 202.1 et 312).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique à tout représentant titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers qui l’autorise à exercer ses activités dans une discipline ou catégorie de discipline de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistre.
D. 1452-2001, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «unité de formation continue» ou «UFC» la valeur quantitative attribuée à une activité de formation reconnue par la Chambre de l’assurance de dommages, une UFC représentant une heure d’activité.
D. 1452-2001, a. 2.
3. La Chambre reconnaît une activité de formation sur l’une des matières mentionnées au premier alinéa de l’article 4 lorsqu’elle est dispensée conformément à une entente conclue en vertu de l’article 316 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
D. 1452-2001, a. 3.
SECTION II
OBLIGATIONS
4. Les activités de formation continue reconnues par la Chambre se retrouvent dans les catégories suivantes:
1°  l’administration:
a)  économie;
b)  comptabilité et finance;
c)  gestion d’entreprise;
2°  les techniques d’assurance:
a)  assurance des particuliers;
b)  assurance des entreprises;
c)  gestion des risques;
d)  expertise de sinistre;
e)  mécanique du bâtiment;
f)  techniques d’enquête;
g)  prévention des sinistres;
3°  le droit:
a)  lois et règlements relatifs à l’assurance de dommages;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  droit civil;
d)  (paragraphe abrogé);
4°  le développement professionnel:
a)  service à la clientèle;
b)  pratique professionnelle;
5°  la conformité:
a)  déontologie et pratique professionnelle en assurance de dommages;
b)  lois et règlements sur la distribution de produits et services financiers;
c)  lois et règlements relatifs à la protection des renseignements personnels.
D. 1452-2001, a. 4; D. 608-2004, a. 1; A.M. 2009-03, a. 1.
4.1. Tout représentant titulaire d’un certificat doit, pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, et par la suite pour toute période de 24 mois subséquente, suivre des activités de formation continue reconnues par la Chambre et comportant 20 UFC dans les matières qui se retrouvent dans les catégories visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 4.
Les UFC doivent être complétées selon les modalités suivantes:
1°  12 UFC dans les catégories des techniques d’assurance, de l’administration ou du droit;
2°  5 UFC dans les catégories visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 4;
3°  3 UFC dans la catégorie de la conformité.
Tout représentant à qui un certificat est délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, ou au cours de toute période de 24 mois subséquente, doit accumuler, dans l’une des matières visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 4, une UFC pour chacun des mois complets au cours desquels il est titulaire d’un certificat, sauf s’il a été titulaire du certificat durant moins de 6 mois.
Les membres de la Chambre qui ont obtenu un certificat après avoir réussi les examens prescrits par l’Autorité des marchés financiers sont exemptés d’accumuler des UFC pendant une période de 12 mois qui suit la réussite de ceux-ci.
D. 608-2004, a. 2; A.M. 2009-03, a. 2.
5. Le représentant ne peut compléter ses UFC dans le cadre d’une activité visant la promotion d’un produit d’assurance d’un assureur ou d’une activité qui vise à motiver les représentants pour la vente de ce produit.
D. 1452-2001, a. 5.
6. La Chambre peut dispenser un représentant des obligations prévues à l’article 4 si, en raison de force majeure, il n’a pu s’y conformer.
Ne constitue pas un cas de force majeure le fait qu’un représentant a été suspendu ou radié, que son certificat a été annulé ou révoqué, suspendu, non renouvelé ou assorti de restrictions ou de conditions.
D. 1452-2001, a. 6.
7. Le représentant visé au deuxième alinéa de l’article 6 peut participer à des activités de formation reconnues par la Chambre et se voir attribuer des UFC. Toutefois, il ne peut agir comme formateur, enseignant ou animateur de ces activités.
D. 1452-2001, a. 7.
8. Le représentant qui décide d’accumuler plus que les UFC exigées pendant une période de 24 mois peut reporter un maximum de 5 UFC à la période subséquente.
D. 1452-2001, a. 8; D. 608-2004, a. 3; A.M. 2009-03, a. 3.
9. Pour chaque période de 24 mois, le représentant doit conserver les attestations de formation ou de réussite d’examens ou de tests remises par la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a dispensé l’activité de formation et jusqu’à l’expiration de l’année qui suit la fin de la période de 24 mois.
D. 1452-2001, a. 9.
10. Au plus tard le 15 janvier suivant la fin de la période de 24 mois, le représentant doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est l’associé ou l’employé, transmettre à la Chambre une copie des attestations qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 9.
D. 1452-2001, a. 10.
11. Le 30 janvier qui suit la fin d’une période de 24 mois, la Chambre transmet un avis de défaut à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 4 et l’avise des conséquences d’un tel défaut.
D. 1452-2001, a. 11.
12. Le représentant en défaut doit, après avoir reçu un avis de la Chambre, accumuler, au plus tard le 31 mars suivant la fin de la période de 24 mois, le nombre d’UFC qu’il est en défaut d’avoir accumulé dans une ou plusieurs des catégories visées à l’article 4.
D. 1452-2001, a. 12.
13. La Chambre transmet, à la fin de la période visée à l’article 12, un avis de non-conformité à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et elle l’avise des conséquences d’un tel défaut.
D. 1452-2001, a. 13.
14. La Chambre avise l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle transmet au représentant en défaut l’avis visé à l’article 13.
D. 1452-2001, a. 14; A.M. 2009-03, a. 4.
15. Le représentant qui agit à titre de formateur, d’enseignant ou d’animateur d’une activité a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC attribuées à celle-ci.
D. 1452-2001, a. 15.
16. (Omis).
D. 1452-2001, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 1452-2001, 2001 G.O. 2, 8007
D. 608-2004, 2004 G.O. 2, 3189
A.M. 2009-03, 2009 G.O. 2, 2979