D-8.3, r. 7 - Règlement sur les mutuelles de formation

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chapitre D-8.3, r. 7
Règlement sur les mutuelles de formation
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 8, 20 et 21).
SECTION I
OBJET
1. Les versements effectués par un employeur à une mutuelle de formation ou les dépenses engagées par un employeur auprès d’une telle mutuelle sont admis à titre de dépenses de formation dans la mesure où cette mutuelle est reconnue par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale conformément au présent règlement.
D. 1062-2007, a. 1.
2. Une mutuelle de formation vise à structurer, développer et mettre en oeuvre des services de formation répondant aux problématiques communes et aux besoins particuliers de la main-d’oeuvre d’un secteur d’activités économiques, d’une région, d’un même domaine industriel ou de la main-d’oeuvre appartenant à une clientèle spécifique visée par un comité d’intégration et de maintien en emploi, ainsi qu’à leur environnement socio-économique et aux changements technologiques ou structurels du marché.
D. 1062-2007, a. 2; D. 1194-2009, a. 1.
SECTION II
RECONNAISSANCE À TITRE DE MUTUELLE DE FORMATION
3. Peuvent être reconnus à titre de mutuelle de formation, un comité sectoriel de main-d’oeuvre ou un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2).
Peuvent également être reconnus à titre de mutuelle de formation, un regroupement d’employeurs à caractère régional, un regroupement d’employeurs à caractère sectoriel, un regroupement d’employeurs donneurs d’ouvrage et sous-traitants d’un même domaine industriel ou un regroupement d’employeurs ayant une main-d’oeuvre appartenant à une clientèle spécifique visée par un comité d’intégration et de maintien en emploi, si le regroupement est constitué en personne morale en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et a un conseil d’administration multipartite composé majoritairement de représentants des employeurs et de représentants de la main-d’oeuvre des employeurs membres.
Aux fins de l’application du présent règlement, un comité d’intégration et de maintien en emploi est un organisme constitué en personne morale en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies et ayant notamment pour objet de favoriser l’intégration et le maintien en emploi d’une clientèle spécifique. À cette fin, il identifie les difficultés vécues par ces personnes et élabore des stratégies pour un meilleur accès à l’emploi et à la formation nécessaire à leur intégration au marché du travail.
D. 1062-2007, a. 3; D. 1194-2009, a. 2.
4. Pour être reconnu à titre de mutuelle de formation, le demandeur doit démontrer que les employeurs prêts à participer à la mutuelle forment un type de regroupement autorisé par l’article 3 et partagent une problématique commune sur le plan du développement et de la reconnaissance des compétences.
Le demandeur doit également démontrer que la mutualisation des services de formation est une manière appropriée de répondre à cette problématique, que les employeurs concernés partagent une volonté de concertation et qu’ils sont en nombre suffisant pour assurer la viabilité de la mutuelle de formation.
Une problématique est considérée commune lorsque des employeurs éprouvent des difficultés de même nature en ce qui a trait à l’amélioration de la qualification et des compétences de leur main-d’oeuvre ou à la gestion et à l’organisation de la formation de cette main-d’oeuvre.
D. 1062-2007, a. 4; D. 1194-2009, a. 3.
5. La demande de reconnaissance à titre de mutuelle de formation doit en outre comprendre les renseignements et les documents suivants fournis par le demandeur:
1°  son nom et son adresse;
2°  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de l’article 37 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le secteur d’activités économiques, la région, le domaine industriel où il intervient ou les caractéristiques spécifiques de la main-d’oeuvre visée;
4°  la description de la composition de son conseil d’administration;
5°  l’identité des employeurs membres du regroupement;
6°  une résolution du conseil d’administration de la personne morale demandant la reconnaissance;
7°  dans le cas d’un regroupement d’employeurs à caractère sectoriel pour lequel il existe un comité sectoriel de main-d’oeuvre, une résolution du conseil d’administration du comité sectoriel appuyant la demande;
8°  dans le cas d’un regroupement d’employeurs ayant une main-d’oeuvre appartenant à une clientèle spécifique visée par un comité d’intégration et de maintien en emploi, une résolution du conseil d’administration de ce comité appuyant la demande.
D. 1062-2007, a. 5; D. 1194-2009, a. 4.
SECTION III
DURÉE, SUSPENSION ET RÉVOCATION DE LA RECONNAISSANCE
6. Une mutuelle de formation est reconnue pour une période de 3 ans.
Cette reconnaissance peut être renouvelée par la suite, pour la même durée, à la condition que le demandeur respecte les conditions prévues au présent règlement.
D. 1062-2007, a. 6.
7. Le ministre peut suspendre ou révoquer la reconnaissance d’une mutuelle de formation en cas de fraude ou de fausse déclaration ou encore s’il constate que les conditions prévues à la Loi ou au présent règlement n’ont pas été respectées ou ne le sont plus.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire de la reconnaissance le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
D. 1062-2007, a. 7.
8. Le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, un avis de la suspension ou de la révocation de la reconnaissance d’une mutuelle de formation.
D. 1062-2007, a. 8.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, RELEVÉ ET ATTESTATION
9. Les sommes reçues par une mutuelle de formation à titre de versements effectués par un employeur ou les dépenses engagées par lui auprès de la mutuelle de formation doivent être entièrement utilisés pour:
1°  des services ou activités reliés au développement et à la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre des employeurs membres ayant effectué un versement ou une dépense, tels que la détermination des besoins de formation du personnel, l’élaboration d’une offre de formation adaptée, la planification, la gestion et l’organisation de la formation, l’analyse d’impact des interventions de formation ou la négociation d’ententes avec des fournisseurs de services;
2°  des activités de formation et leur évaluation;
3°  les frais de gestion de la mutuelle.
Il en est de même des intérêts produits par les versements des employeurs.
D. 1062-2007, a. 9; D. 1194-2009, a. 5.
10. Une mutuelle de formation doit tenir à jour un état détaillé de ses revenus et dépenses aux fins du présent règlement et conserver les pièces justificatives appropriées. Elle doit communiquer au ministre, sur demande, toute pièce justificative.
Cette comptabilité doit être tenue de manière distincte de celle de ses autres activités.
D. 1062-2007, a. 10.
11. Si une mutuelle de formation reçoit des versements, ceux-ci doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, dans une banque à charte ou dans une autre institution autorisée par la loi à recevoir des dépôts.
D. 1062-2007, a. 11.
12. Lorsqu’une mutuelle de formation cesse ses activités, le montant des versements reçus par la mutuelle et les intérêts produits par ces montants, qui n’ont pas été dépensés, doivent être versés au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.
Les montants versés au Fonds en application du premier alinéa sont réservés, pour une période n’excédant pas 3 ans à compter de la date de cessation d’activités de la mutuelle, en vue d’être utilisés pour la formation de la main-d’oeuvre pour laquelle la mutuelle de formation a été reconnue.
D. 1062-2007, a. 12; D. 1194-2009, a. 6.
13. Pour chaque année civile et aux fins de l’application de la Loi, une mutuelle de formation remet à chaque employeur ayant participé à la mutuelle un relevé correspondant au montant des versements effectués à la mutuelle ou des dépenses engagées auprès d’elle.
D. 1062-2007, a. 13; D. 1194-2009, a. 7.
14. Une mutuelle de formation doit s’assurer que l’employé qui participe à une activité de formation qu’elle organise reçoive une attestation de participation au terme de sa participation. Elle doit également être en mesure de délivrer une telle attestation par la suite, sur demande d’un tel participant.
D. 1062-2007, a. 14.
SECTION V
REDDITION DE COMPTES
15. Une mutuelle de formation tient à jour et rend disponible au ministre un registre dans lequel elle inscrit, pour chaque activité de formation:
1°  le titre;
2°  un énoncé des objectifs et du contenu de même que sa durée;
3°  le nom de l’établissement d’enseignement reconnu, du formateur ou de l’organisme de formation;
4°  le nom des employeurs concernés;
5°  le nombre d’employés participants et les catégories d’emplois visées;
6°  le coût;
7°  le résultat de l’évaluation.
D. 1062-2007, a. 15.
16. Une mutuelle de formation doit produire au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, ses états financiers vérifiés ainsi qu’un rapport annuel d’activités. Ce rapport comprend notamment:
1°  la liste des employeurs qui ont effectué un versement ou engagé une dépense;
2°  le montant des sommes obtenues des employeurs visés au paragraphe 1;
3°  la liste des activités réalisées;
4°  les clientèles rejointes par les activités réalisées et le nombre d’attestations de participation délivrées conformément à l’article 14.
D. 1062-2007, a. 16.
SECTION VI
DROITS EXIGIBLES
17. Les droits exigibles pour le traitement d’une demande de reconnaissance ou son renouvellement sont de 250 $, sauf s’il s’agit d’un comité sectoriel.
D. 1062-2007, a. 17.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
18. Le présent règlement remplace le Règlement sur les organismes collecteurs (D. 874-97, 97-07-02).
Un organisme collecteur déjà reconnu par ce règlement dispose d’une période de 6 mois, à compter du 1er janvier 2008, pour se faire reconnaître à titre de mutuelle de formation conformément au présent règlement. À défaut, les sommes perçues par cet organisme et les intérêts produits par ces sommes qui n’ont pas été dépensés doivent être versés au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre. Le deuxième alinéa de l’article 12 du présent règlement s’applique à ces sommes, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1062-2007, a. 18.
19. (Omis).
D. 1062-2007, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 1062-2007, 2007 G.O. 2, 5408
D. 1194-2009, 2009 G.O. 2, 5679
L.Q. 2010, c. 7, a. 282