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Court Decisions
D-4, r. 8
- Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
D-4, r. 8
Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer
DENTUROLOGISTES — DOSSIERS
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3)
.
D-4
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des denturologistes du Québec;
b
)
«denturologiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un denturologiste doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e
)
«cessionnaire»: le denturologiste à qui sont cédés les dossiers d’un denturologiste lors d’une cessation définitive d’exercer;
f
)
«gardien provisoire»: le denturologiste à qui sont confiés les dossiers d’un denturologiste pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 1.02
.
1.03
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 1.03
.
1.04
.
Dans le cas d’un denturologiste membre ou à l’emploi d’une société de denturologistes ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce denturologiste utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société de denturologistes cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 1.04
.
1.05
.
Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 1.05
.
SECTION
II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCER
2.01
.
Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un denturologiste cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a
)
s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b
)
s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.01
.
2.02
.
Lorsqu’un denturologiste cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le denturologiste radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du denturologiste radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.02
.
2.03
.
Lorsqu’un denturologiste décède, le secrétaire doit, dès qu’il en est avisé, veiller à ce que les ayants cause du denturologiste décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.03
.
2.04
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un denturologiste cessant définitivement d’exercer, faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins 1 journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins 1 journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce denturologiste exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de ce denturologiste.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, peut aviser par écrit, les clients de ce denturologiste:
a
)
du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
b
)
de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et
c
)
de leur droit de consulter un autre denturologiste.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.04
.
2.05
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.05
.
2.06
.
Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un denturologiste qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de ce denturologiste, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.06
.
2.07
.
Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un denturologiste qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.07
.
2.08
.
Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.08
.
SECTION
III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCER
3.01
.
Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un denturologiste cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a
)
s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b
)
s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.01
.
3.02
.
Lorsqu’un denturologiste cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le denturologiste radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision finale de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du denturologiste radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.02
.
3.03
.
Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du denturologiste dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.03
.
3.04
.
L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un denturologiste cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.04
.
3.05
.
Les articles 2.05 à 2.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.05
.
3.06
.
Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au denturologiste ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.06
.
3.07
.
Un denturologiste qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.07
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5
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