D-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes

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Updated to 1 April 2020
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chapitre D-3, r. 9.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2019-345, sec. I.
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour exercer la profession de dentiste et par la protection du public.
Il permet à l’Ordre des dentistes du Québec de déterminer le cadre des activités de formation continue que doivent suivre les dentistes ou une classe d’entre eux pour maintenir, mettre à jour, améliorer ou approfondir les connaissances et habiletés liées à l’exercice de la profession ou pour combler des lacunes d’ordre général constatées par l’Ordre.
Décision OPQ 2019-345, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «UFC» une unité de formation continue correspondant à une variable quantitative attribuée à une activité de formation continue reconnue par l’Ordre.
Une activité de formation continue permet d’accumuler 1 UFC par heure. Lorsque l’activité de formation continue prend la forme d’un atelier pratique, celle-ci permet d’accumuler 2 UFC par heure.
On entend par «atelier pratique» une activité impliquant la participation directe et active du dentiste.
Décision OPQ 2019-345, a. 2.
SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2019-345, sec. II.
3. Aux fins du présent règlement, une période de référence s’étend sur un cycle de 3 ans.
Au cours d’une période de référence, le dentiste doit accumuler 90 UFC, dont:
1°  un minimum de 15 UFC annuellement;
2°  un minimum de 30 UFC dans le cadre d’activités de formation continue:
a)  offertes par des organismes et des établissements reconnus par l’Ordre, tel que défini à l’article 8;
b)  offertes, organisées ou imposées par l’Ordre, incluant le Congrès annuel de l’Ordre;
c)  mentionnées aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5;
3°  un minimum de 3 UFC dans le cadre d’une activité de formation initiale ou de recertification en réanimation cardio-respiratoire de base ou avancée, incluant l’utilisation du défibrillateur externe automatisé, dispensée par un organisme ou un formateur certifiés;
4°  un minimum de 3 UFC dans le cadre d’une activité de formation en éthique et déontologie en lien avec l’exercice de la profession.
Une même activité de formation continue ne peut être comptabilisée qu’une seule fois par période de référence.
Décision OPQ 2019-345, a. 3.
4. Le dentiste qui s’inscrit ou se réinscrit au Tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence est tenu de respecter les exigences de l’article 3, y compris le nombre minimum d’UFC exigées annuellement, calculé au prorata du nombre de mois complets non écoulés à la période de référence en cours.
Toutefois, le dentiste qui s’inscrit ou se réinscrit au Tableau, 3 mois ou moins avant la fin de la période de référence, est dispensé des exigences de l’article 3.
Décision OPQ 2019-345, a. 4.
5. Le dentiste choisit des activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de la profession.
Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, des formations en ligne, des ateliers pratiques ou de discussion, des séminaires, des colloques ou des conférences;
2°  la participation, à titre de formateur, à une activité visée au paragraphe 1 et chaque heure de préparation de la formation à offrir permet d’accumuler 3 UFC, pour un maximum de 10 UFC par période de référence; chaque activité ne peut être comptabilisée qu’une seule fois par période de référence, même si elle est répétée;
3°  l’enseignement théorique ou clinique dans une faculté de médecine dentaire ou dans un centre hospitalier universitaire affilié, tel que défini à la section III pour un maximum de 10 UFC par année si l’enseignement est offert à temps plein ou pour un maximum de 5 UFC par année si l’enseignement est offert à temps partiel;
4°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies pour un maximum de 20 UFC par période de référence;
5°  la révision, la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages en lien avec la profession et révisés par des pairs dans des revues scientifiques pour un maximum de 10 UFC par période de référence;
6°  les lectures personnelles en lien avec l’exercice de la profession pour un maximum de 10 UFC par période de référence;
7°  tout autre type d’activité de formation continue que l’Ordre détermine en fonction des critères établis à l’article 9.
Un stage ou un cours de perfectionnement imposé en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 15.1) ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2019-345, a. 5.
6. L’Ordre peut imposer à tous les dentistes ou à certains d’entre eux de suivre une activité de formation particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession le justifie.
À cette fin, l’Ordre:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objet et la forme de l’activité;
3°  identifie les organismes, les établissements ainsi que les formateurs autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’UFC admissible pour l’activité.
Les UFC ainsi accumulées sont comptabilisées aux fins du calcul des 90 UFC exigées à l’article 3. Le dentiste ayant déjà accumulé les 90 UFC exigées ne sera pas exempté de suivre toute activité de formation particulière imposée par l’Ordre.
Décision OPQ 2019-345, a. 6.
7. Le dentiste qui participe à une activité de formation continue doit obtenir, auprès de l’organisme, de l’établissement ou du formateur, une description de l’activité suivie ainsi qu’une attestation de sa participation à l’activité indiquant le nom de l’organisme, de l’établissement ou du formateur, le titre, la date et la durée de l’activité.
Décision OPQ 2019-345, a. 7.
SECTION III
ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS RECONNUS PAR L’ORDRE
Décision OPQ 2019-345, sec. III.
8. Aux fins du présent règlement, les organismes et établissements reconnus par l’Ordre sont les suivants:
1°  les facultés de médecine dentaire dont les diplômes donnent ouverture aux permis et certificats de spécialiste délivrés par l’Ordre, les facultés de médecine dentaire dont le diplôme est reconnu équivalent aux diplômes donnant ouverture aux permis et certificats de spécialiste délivrés par l’Ordre, leurs centres hospitaliers universitaires affiliés et les universités françaises mentionnées à l’annexe I du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des dentistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre D-3, r. 7.1);
2°  les organismes canadiens de réglementation dentaire ou médicale;
3°  les associations dentaires ou médicales canadiennes reconnues par l’Ordre;
4°  les associations ou fédérations canadiennes ou internationales de spécialistes du domaine dentaire reconnues par l’Ordre;
5°  les sociétés dentaires du Québec;
6°  le Conseil interprofessionnel du Québec;
7°  les organismes et formateurs certifiés pour offrir la formation en réanimation cardio-respiratoire de base ou avancée, incluant l’utilisation du défibrillateur externe automatisé;
8°  les organismes, les établissements et les formateurs certifiés pour offrir la formation en éthique et déontologie en lien avec l’exercice de la profession;
9°  les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec;
10°  les Forces armées canadiennes.
Décision OPQ 2019-345, a. 8.
SECTION IV
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE ADMISSIBLES
Décision OPQ 2019-345, sec. IV.
9. Aux fins de la détermination des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation;
2°  le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les objectifs poursuivis dans le cadre de l’activité de formation, lesquels doivent être énoncés de façon claire et précise;
4°  les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité de formation;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation accompagnant l’activité de formation;
6°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post-activité de formation;
7°  l’attestation de participation à l’activité de formation.
Décision OPQ 2019-345, a. 9.
SECTION V
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2019-345, sec. V.
10. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le dentiste doit transmettre à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies, une déclaration de formation continue.
La déclaration doit indiquer le titre, la date, la durée et le nom de l’organisme, de l’établissement ou du formateur des activités de formation continue suivies entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées et, le cas échéant, le fait qu’il a obtenu une dispense conformément à la section VI.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier la participation du dentiste aux activités indiquées dans sa déclaration de formation continue, de même que tout document permettant de valider le nom de l’organisme, de l’établissement ou du formateur, le titre, le contenu et la durée de ces activités et, le cas échéant, l’attestation de leur réussite.
Décision OPQ 2019-345, a. 10.
11. Le dentiste doit conserver, durant une période de 6 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il a satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2019-345, a. 11.
12. Lorsqu’il constate qu’une activité indiquée dans la déclaration de formation continue du dentiste ne répond pas aux objectifs du présent règlement, l’Ordre peut refuser de reconnaître une partie ou la totalité des UFC accumulées par cette activité. Le cas échéant, l’Ordre doit, préalablement à sa décision, notifier un avis au dentiste l’informant de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est finale.
Pour l’application du premier alinéa et aux fins de rendre sa décision, l’Ordre prend en considération les critères mentionnés à l’article 9.
Décision OPQ 2019-345, a. 12.
SECTION VI
DISPENSE DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2019-345, sec. VI.
13. Pour obtenir une dispense afin d’être exempté, en tout ou en partie, d’accumuler le nombre d’UFC exigées à la section II, le dentiste transmet une demande écrite à l’Ordre et fournit:
1°  les motifs invoqués au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  toutes pièces justificatives;
4°  le paiement des frais administratifs fixés par l’Ordre.
Décision OPQ 2019-345, a. 13.
14. Est dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation continue le dentiste qui est inscrit au Tableau de l’Ordre et qui, pendant toute la durée d’une période de référence, n’exerce pas la médecine dentaire au sens des dispositions de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3).
Décision OPQ 2019-345, a. 14.
15. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le dentiste qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études supérieures offert par une faculté de médecine dentaire reconnue ou à un programme d’études en lien avec la profession offert par un centre hospitalier universitaire affilié;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 12 mois consécutifs au cours de la période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, la radiation, la suspension ou la limitation au droit d’exercice imposée au dentiste par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-345, a. 15.
16. Lorsque l’Ordre accorde une dispense, il en fixe la durée ainsi que les conditions qui s’y appliquent.
Décision OPQ 2019-345, a. 16.
17. Lorsque l’Ordre prévoit refuser la demande de dispense, il notifie un avis au dentiste pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites du dentiste, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est finale.
Décision OPQ 2019-345, a. 17.
18. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le dentiste doit notifier un avis à l’Ordre pour l’en informer.
L’Ordre détermine alors le nombre d’UFC que le dentiste doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent, notamment quant à l’obligation de suivre les activités de formation prévues à la section II.
L’Ordre, avant de rendre sa décision, notifie un avis au dentiste pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites du dentiste, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est finale.
Décision OPQ 2019-345, a. 18.
SECTION VII
DÉFAUT ET SANCTION
Décision OPQ 2019-345, sec. VII.
19. L’Ordre notifie un avis au dentiste qui fait défaut de se conformer au présent règlement pour lui indiquer:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 6 mois dont il dispose, suivant la date de la notification de l’avis, pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision OPQ 2019-345, a. 19.
20. Les UFC accumulées suivant la date de la notification de l’avis de défaut sont imputées en priorité au nombre minimum d’UFC exigées annuellement ou à la période de référence visée par cet avis.
Décision OPQ 2019-345, a. 20.
21. Si le dentiste ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé, l’Ordre le radie du Tableau après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites.
L’Ordre notifie un avis de cette radiation au dentiste, laquelle radiation est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2019-345, a. 21.
22. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis qui lui a été notifié et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-345, a. 22.
SECTION VIII
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2019-345, sec. VIII.
23. (Omis).
Décision OPQ 2019-345, a. 23.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-345, 2019 G.O. 2, 4601