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D-3, r. 14
- Règlement sur les spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec
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Updated to 1 January 2016
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chapitre
D-3, r. 14
Règlement sur les spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec
DENTISTES — SPÉCIALITÉS ET CERTIFICATS DE SPÉCIALISTES
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3)
.
D-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
e
et
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec délivre un certificat de spécialiste au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration, ou être bénéficiaire d’une équivalence de formation reconnue par le Conseil d’administration;
2
°
être titulaire d’un permis délivré par l’Ordre;
3
°
être inscrit au tableau de l’Ordre;
4
°
être titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré selon les dispositions de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3);
5
°
avoir satisfait aux exigences du stage;
6
°
avoir réussi les examens déterminés par l’Ordre;
7
°
avoir rempli une demande de certificat de spécialiste;
8
°
avoir acquitté les frais relatifs à l’obtention du certificat de spécialiste déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 1361-94, a. 1
.
2
.
L’Ordre reconnait les spécialités décrites à l’annexe I.
D. 1361-94, a. 2
.
3
.
Le certificat de spécialiste délivré conformément au présent règlement porte le sceau de l’Ordre ainsi que la signature du président et du secrétaire. Il doit indiquer le nom de son titulaire, la date de sa délivrance ainsi que la spécialité reconnue à son titulaire.
Pour la spécialité de prosthodontie, l’option doit également apparaître sur le certificat à la suite de la spécialité.
D. 1361-94, a. 3
;
D. 687-2008, a. 1
.
SECTION
II
STAGE
4
.
Le stage effectué par un candidat consiste en un programme universitaire de spécialisation post-doctoral reconnu et approuvé par l’Ordre et composé d’études théoriques et pratiques en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste.
D. 1361-94, a. 4
.
5
.
La période de stage requise en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste est prévue à l’annexe II.
D. 1361-94, a. 5
.
6
.
Le stage est effectué à plein temps dans un établissement agréé par l’Ordre et dans le cadre et limites de cet agrément, le tout tel qu’il appert à la liste des cours et des établissements agréés par le Conseil d’administration.
D. 1361-94, a. 6
;
D. 687-2008, a. 2
.
7
.
Pour être admis au stage, un candidat doit obtenir du Conseil d’administration une carte de stage prévue à l’article 8.
D. 1361-94, a. 7
.
8
.
La carte de stage est émise au candidat qui:
1
°
est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre;
2
°
est immatriculé aux registres des personnes poursuivant des études de spécialité;
3
°
fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire visé à l’article 4; et
4
°
remplit une demande à cet effet.
D. 1361-94, a. 8
.
9
.
La carte de stage demeure valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à:
1
°
la fin de l’année universitaire pour laquelle elle a été émise;
2
°
la résiliation de l’inscription de son titulaire au programme de formation ou au retrait de son titulaire du programme; ou
3
°
la révocation de l’immatriculation du candidat.
D. 1361-94, a. 9
.
10
.
Une nouvelle carte de stage pour une année universitaire suivante est émise au candidat qui remplit les conditions prévues à l’article 8.
D. 1361-94, a. 10
.
11
.
Le stage doit être suivi d’un rapport portant sur la compétence du candidat, signé par le doyen de la faculté ou le directeur du programme, et transmis par le signataire au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la fin du stage. Ce rapport doit faire état notamment:
1
°
de la conscience professionnelle;
2
°
des connaissances;
3
°
de la dextérité manuelle;
4
°
de l’expérience clinique;
5
°
du jugement professionnel du candidat.
D. 1361-94, a. 11
.
SECTION
III
EXAMENS
12
.
Un candidat qui a satisfait aux exigences du stage prévues à la section II est admissible aux examens prévus à la présente section.
D. 1361-94, a. 12
.
13
.
Les examens ont pour but d’évaluer la compréhension et la maîtrise des connaissances techniques ainsi que les habiletés acquises par le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer dans la spécialité postulée.
D. 1361-94, a. 13
.
14
.
À chaque année, il se tient au moins une session d’examens pour chaque spécialité reconnue par l’Ordre.
D. 1361-94, a. 14
.
15
.
Pour pouvoir se présenter à une session d’examens, un candidat doit remplir une demande d’inscription à cet effet et la retourner au secrétaire au plus tard 60 jours avant la date fixée pour les examens.
D. 1361-94, a. 15
.
16
.
La liste des candidats à l’examen est remise au comité d’examen des titres, constitué en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code, par le secrétaire au plus tard 45 jours avant la date fixée pour les examens.
D. 1361-94, a. 16
.
17
.
La note minimale de réussite de chaque examen est de 60%. À défaut d’obtenir cette note, le candidat doit reprendre l’examen à la session suivante.
D. 1361-94, a. 17
.
18
.
Les examens auxquels doivent se soumettre le candidat sont des examens écrits, oraux, cliniques ou pratiques.
D. 1361-94, a. 18
.
19
.
Pour être admissible à l’examen oral, clinique ou pratique, un candidat doit avoir réussi l’examen écrit.
D. 1361-94, a. 19
.
20
.
À l’examen oral, clinique ou pratique, les questions et réponses sont enregistrées mécaniquement.
D. 1361-94, a. 20
.
21
.
Les résultats de l’examen sont transmis au candidat par la poste dans les 45 jours suivant la date fixée pour l’examen.
D. 1361-94, a. 21
.
22
.
Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen par un candidat, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes. Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Conseil d’administration d’être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision.
D. 1361-94, a. 22
.
23
.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 120 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 1361-94, a. 23
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
24
.
La note accordée, après révision, est définitive et doit être transmise au candidat par la poste.
D. 1361-94, a. 24
.
25
.
(Omis).
D. 1361-94, a. 25
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
1. L’Ordre reconnaît les spécialités suivantes:
1
°
«chirurgie buccale et maxillo-faciale»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic, le traitement et la correction chirurgicale de toute maladie, blessure, déficience ou malformation acquise ou congénitale nécessitant une intervention sur les aspects fonctionnels et esthétiques de la cavité buccale et du complexe maxillo-facial;
2
°
«dentisterie pédiatrique»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies, des anomalies et des accidents bucco-dentaires chez les enfants, de la naissance à l’adolescence;
3
°
«endodontie»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet l’étiologie, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et des traumatismes affectant et la pulpe et les tissus périapicaux;
4
°
«médecine buccale»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet la gestion de la santé buccale des patients présentant des conditions médicales complexes ainsi que le diagnostic et le traitement principalement non chirurgical des maladies primitives de la cavité buccale et des désordres constitutionnels et syndromes douloureux pouvant affecter la sphère orofaciale;
5
°
«orthodontie»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic, la prévention, l’interception et le traitement de toutes formes de malocclusions dentaires et la correction des structures environnantes;
6
°
«parodontie»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies qui affectent les tissus de soutien de la dent;
7
°
«prosthodontie»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet la restauration des dents naturelles et le remplacement des dents et des tissus adjacents par des substituts artificiels dans le but de restaurer et de maintenir la fonction orale, la santé, le confort et l’apparence. Elle comprend 3 options:
i
.
la restauration, c’est-à-dire la dentisterie opératoire et prosthodontie fixe;
ii
.
la prosthodontie amovible;
iii
.
la prosthodontie maxillo-faciale;
8
°
«santé dentaire communautaire»: la science et l’art de prévenir et de contrôler les maladies dentaires et de promouvoir l’hygiène dentaire par des mesures communautaires concertées. Cette forme d’exercice de la médecine dentaire a la collectivité comme patient plutôt qu’un individu. Elle a pour objet l’éducation du public en matière d’hygiène dentaire, par le truchement de la recherche et de l’application des données de telles recherches ainsi que de l’administration de programmes de soins dentaires à des collectivités et de la prévention et du contrôle des affections dentaires sur une base communautaire;
9
°
«pathologie buccale et maxillo-faciale»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet l’étude de la nature, le diagnostic clinique et microscopique, la gestion et le traitement principalement non chirurgical des maladies primitives, désordres constitutionnels et lésions buccales et maxillo-faciales;
10
°
«radiologie buccale et maxillo-faciale»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet principal l’interprétation d’images obtenues à l’aide de diverses technologies en vue d’établir un diagnostic radiologique des maladies et conditions de la cavité buccale et du complexe maxillo-facial.
D. 1361-94, Ann. I
;
D. 687-2008, a. 3
.
ANNEXE II
(
a. 5
)
1. Période de stage requise à l’égard des spécialités reconnues par l’Ordre:
1
°
chirurgie buccale et maxillo-faciale: avoir complété avec succès des études d’au moins 4 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
2
°
dentisterie pédiatrique: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
3
°
endodontie: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
4
°
médecine buccale: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
5
°
orthodontie: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
6
°
parodontie: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
7
°
prosthodontie: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
8
°
santé dentaire communautaire: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives, ou l’équivalent, dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
9
°
pathologie buccale et maxillo-faciale: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre;
10
°
radiologie buccale et maxillo-faciale: avoir complété avec succès des études d’au moins 2 années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l’Ordre.
D. 1361-94, Ann. II
;
D. 687-2008, a. 4
.
Tout certificat de spécialiste en médecine buccale délivré par l’Ordre avant le 24 juillet 2008 devient:
1
°
un certificat en médecine buccale, pour le titulaire d’un certificat en médecine buccale comprenant l’option diagnostic médecine buccale et thérapeutique dentaire;
2
°
un certificat en pathologie buccale et maxillo-faciale, pour le titulaire d’un certificat en médecine buccale comprenant l’option pathologie buccale;
3
°
un certificat en radiologie buccale et maxillo-faciale, pour le titulaire d’un certificat en médecine buccale comprenant l’option radiologie dentaire.
RÉFÉRENCES
D. 1361-94, 1994 G.O. 2, 5768
D. 687-2008, 2008 G.O. 2, 3992
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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