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D-3, r. 12
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des dentistes
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Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapitre
D-3, r. 12
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des dentistes
DENTISTES — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3)
.
D-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des dentistes du Québec;
b
)
«secrétaire»: un membre de l’Ordre désigné par le Conseil d’administration;
c
)
«dentiste»: tout membre de l’Ordre;
d
)
«conseil»: le conseil d’arbitrage des comptes constitué en vertu de la section III;
e
)
«syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre;
f
)
«patient»: toute personne qui a reçu ou reçoit des services professionnels d’un dentiste;
g
)
«Conseil d’administration»: le Conseil d’administration des administrateurs ou son délégué.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 1.02
.
SECTION
II
CONCILIATION
2.01
.
Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande ainsi qu’à toute personne qui demande des informations concernant les honoraires que lui réclame un dentiste.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 2.01
.
2.02
.
Un patient qui a un différend avec un dentiste quant au montant d’un compte pour services professionnels, doit, avant de demander l’arbitrage, requérir la conciliation du syndic.
La demande de conciliation peut être faite en transmettant à l’Ordre la formule prévue à l’annexe 1 dûment complétée. Un patient est toutefois réputé avoir fait une demande de conciliation lorsqu’il transmet à l’Ordre une lettre explicative par laquelle il conteste une partie ou l’ensemble du montant des honoraires que lui réclame un dentiste.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 2.02
.
2.03
.
La demande de conciliation doit être expédiée avant le jour de la signification au patient d’une réclamation en justice de la part du dentiste concernant le compte contesté.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 2.03
.
2.04
.
Dans les 5 jours de la date où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet au dentiste une copie de cette demande par poste recommandée et envoie au patient un accusé de réception en indiquant la date de réception de cette demande de conciliation.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 2.04
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.05
.
Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée. Il doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour s’assurer des motifs pour lesquels le patient conteste le montant des honoraires et communiquer les motifs au dentiste.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 2.05
.
2.06
.
Dans les 30 jours de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic expédie aux deux parties un rapport motivé de sa conciliation accompagné d’une copie du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 2.06
.
2.07
.
Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le patient peut, dans les 15 jours de la réception du rapport du syndic, recourir à l’arbitrage conformément à la section III.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 2.07
.
SECTION
III
ARBITRAGE
§
1
. —
Acte de compromis
3.01.01
.
Un patient demande l’arbitrage en déposant chez le secrétaire 2 exemplaires d’un «acte de compromis» rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2, dûment complété et portant sa signature.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.01.01
.
3.01.02
.
Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au dentiste, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.01.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.01.03
.
Dans les 10 jours de la réception de cet exemplaire, le dentiste doit le signer et le retourner au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.01.03
.
§
2
. —
Formation du conseil
3.02.01
.
Pour statuer sur tout différend soumis à l’arbitrage, le Conseil d’administration forme un conseil d’arbitrage composé de 3 membres de l’Ordre ou du Conseil d’administration et 4 substituts et désigne parmi eux un président et un président suppléant. Le Conseil d’administration nomme également un greffier pour assister le conseil dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.02.01
.
3.02.02
.
Le greffier avise les parties de la composition du conseil.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.02.02
.
3.02.03
.
Une demande de récusation de la part d’une des parties à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et doit être communiquée par écrit au greffier, à l’arbitre et à l’autre partie dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque.
Le président de l’Ordre dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre choisi parmi les substituts nommés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.02.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.02.04
.
Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.02.04
.
3.02.05
.
En cas d’empêchement d’agir de l’un des arbitres, un substitut est désigné par le président de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.02.05
.
§
3
. —
Audition
3.03.01
.
Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition. Le greffier en avise, par poste recommandée, les arbitres et les parties au moins 10 jours avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.03.01
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.03.02
.
Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.03.02
.
3.03.03
.
Le conseil convoque, entend les parties et reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.03.03
.
3.03.04
.
Le conseil procède à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.03.04
.
3.03.05
.
Les témoignages ne sont pas enregistrés à moins que le conseil ou l’une des parties ne le requière. Celui ou celle qui en fait la demande en assume le coût.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.03.05
.
3.03.06
.
Le greffier dresse le procès-verbal d’audition et le fait signer par les arbitres.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.03.06
.
3.03.07
.
Les articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.03.07
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
4
. —
Décision arbitrale
3.04.01
.
Le conseil doit rendre sa décision dans les 30 jours de la fin de l’audition, à moins que les parties ne s’entendent par écrit pour prolonger ce délai.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.04.01
.
3.04.02
.
Le conseil statue comme amiable compositeur et rend la décision qui lui semble la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.04.02
.
3.04.03
.
La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par les arbitres qui y ont souscrit. Si un arbitre refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la décision est aussi valide que si elle avait été signée par tous.
Le greffier transmet la décision aux parties sans délai.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.04.03
.
3.04.04
.
Le montant des frais d’arbitrage sera pour chacune des parties de 15% du montant total faisant l’objet de l’arbitrage, tel que fixé à l’article 4 de l’acte de compromis, mais comportant un montant minimal de 15 $ pour chacune des parties.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.04.04
.
3.04.05
.
La décision du conseil est définitive et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.04.05
.
3.04.06
.
Le dossier complet de l’arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d’autorisation expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu’à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.04.06
.
ANNEXE 1
(
a. 2.02
)
ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Demande de conciliation
Je, soussigné, ___________(
nom et adresse
)___________ personnellement ou (le cas échéant) représentant _________________________________ pour les fins de cette demande, comme en fait foi l’autorisation annexée à la présente, affirme que:
1
.
Le docteur ___________(
nom du dentiste
)___________ me réclame la somme de ___________ $ pour des services professionnels rendus entre le _________________________________ et le _________________________________ comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente:
2
.
Je refuse d’acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivants
mais (le cas échéant) je reconnais devoir la somme de ___________ $ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
3
.
Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des dentistes (chapitre D-3, r. 12), dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.
signature du patient ou de son représentant dûment autorisé
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 3.01.01
)
ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Acte de compromis
Intervenu entre:
nom et adresse
personnellement ou (le cas échéant) représentant
pour les fins du présent acte, comme en fait foi l’autorisation annexée au présent acte, ci-après désigné «partie de première part»,
et
nom et adresse
membre de l’Ordre des dentistes du Québec, ci-après désigné «partie de seconde part», lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
1
.
La partie de seconde part réclame de la partie de première part la somme de __________ $ pour des services professionnels rendus entre le ______________________________ et le ______________________________ comme en fait foi le compte dont copie est annexée au présent acte;
2
.
La partie de première part refuse d’acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s):
mais (le cas échéant) la partie de première part reconnaît devoir la somme de __________ $ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
3
.
La partie de première part renonce au bénéfice du temps écoulé quant à la prescription;
4
.
Le différend entre les parties porte sur la totalité du compte ou (le cas échéant) sur la portion du compte qui excède ce que la partie de première part reconnaît devoir à la partie de seconde part, c’est-à-dire la somme de __________ $;
5
.
Le différend entre les parties sera résolu par arbitrage tenu conformément à la section III du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des dentistes (chapitre D 3, r. 12), dont les parties déclarent avoir reçu copie et pris connaissance;
6
.
La partie de seconde part s’engage, pendant la durée de l’arbitrage, à ne pas réclamer devant les tribunaux civils la partie du compte qui fait l’objet du différend;
7
.
La décision arbitrale lie les parties. Les règles prévues au Titre II du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent quant à l’exécution de cette décision;
8
.
Le présent acte ne peut être résilié que du consentement écrit des parties.
________________________________________
________________________________________
signature du patient ou de
signature du dentiste
son représentant dûment autorisé
Signé à __________________________________
Signé à __________________________________
le __________________________ 20__________
le __________________________ 20__________
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, Ann. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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