D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

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Updated to 1 September 2012
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chapitre D-2, r. 12
Décret sur l’installation d’équipement pétrolier
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6).
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), les parties contractantes ci-dessous mentionnées ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l’effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre:
d’une part:
L’Association des Entrepreneurs pétroliers du Québec Inc.;
et d’autre part:
Métallurgistes Unis d’Amérique, syndicat local 9324;
pour les employeurs, les artisans et les salariés des métiers et emplois visés, suivant les conditions décrites à la Gazette officielle du Québec du 12 novembre 1975;
ATTENDU QUE les dispositions de cette convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail dans les métiers et emplois visés et dans le champ d’application territorial indiqué dans cette requête;
ATTENDU QUE les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi;
ATTENDU QUE les prescriptions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
QUE cette requête soit acceptée conformément à la Loi sur les décrets de convention collective.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33; D. 553-89, a. 1; D. 425-95, a. 1.
SECTION 1.00
Interprétation
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «équipement»: les réservoirs, les canalisations, les tuyaux, les pompes, les compteurs, les dispositifs de sécurité, les dispositifs de détection de fuite, les compresseurs, les élévateurs, les intercepteurs d’huile, les réservoirs d’huile usée ainsi que leurs pièces et accessoires, destinés:
a)  à l’exploitation et à l’opération d’un établissement où s’effectue la garde, l’entretien ou la réparation d’un véhicule moteur;
b)  à l’exploitation et à l’opération d’un établissement ou d’un centre de ravitaillement où s’effectue la vente, la distribution, l’échange en vrac ou l’entreposage d’un produit pétrolier ou ses dérivés liquides;
c)  aux réservoirs de camion-citerne utilisés pour le transport d’un produit pétrolier ou ses dérivés liquides ainsi que les pièces et accessoires rattachés à ces réservoirs;
2°  «installation»: toutes les opérations requises pour le démantèlement ou la mise en place et la mise en marche de l’équipement incluant l’excavation, le remblayage, le coffrage pour le ciment et la soudure ainsi que la construction de l’aire de ravitaillement et de la base des compresseurs;
2.1°  «service»: l’entretien, l’inspection, la modification, le raccordement, le réglage, le remplacement, la rénovation, la réparation, la soudure et la vérification d’équipement sur place;
3°  «chef d’équipe»: salarié qui répond aux exigences de la classe A pour l’un quelconque des métiers désigné par l’employeur pour diriger et surveiller un groupe de salariés tout en exécutant lui-même des travaux et dont les fonctions de direction ne sont pas prévues aux définitions d’emplois;
4°  «mécanicien de service»: salarié qui, de façon régulière, est préposé au service;
5°  «mécanicien d’atelier»: salarié qui, de façon régulière, est préposé à l’inspection, la vérification, l’entretien, le réglage, la réparation, la rénovation, la modification, l’assemblage, l’installation, la soudure d’équipement en atelier;
6°  «mécanicien d’installation»: salarié qui, de façon régulière, est préposé à l’installation;
7°  «mécanicien de camion-citerne»: salarié qui, de façon régulière, est préposé à l’inspection, la vérification, l’entretien, l’ajustement, la réparation, la rénovation, les modifications, l’assemblage, l’installation et la soudure d’équipement de camion-citerne;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «classes»: chacun des métiers comprend 3 classes déterminées de la façon suivante:
i.  classe A: salarié capable d’exécuter toutes les tâches prévues à la définition du métier de façon autonome incluant la lecture des plans et devis, la détermination du travail à exécuter et des besoins pour celui-ci;
ii.  classe B: salarié appelé à exécuter sous supervision toutes les tâches prévues à la définition du métier;
iii.  classe C: salarié qui est appelé à effectuer une partie des tâches prévues à la définition du métier;
10°  «jour ouvrable»: jour faisant partie de la semaine normale d’un salarié;
11°  «conjoint»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
12°  «manoeuvre»: salarié qui, de façon principale et habituelle, effectue des tâches non spécialisées telles manutentionner des matériaux, participer à l’excavation, au remblayage, au coffrage pour le ciment et assister le mécanicien dans ses fonctions; ce mot comprend en outre le salarié qui s’initie aux métiers de mécanicien de service, de mécanicien d’atelier, de mécanicien d’installation et de mécanicien de camion-citerne;
13°  «étudiant»: salarié qui fréquente une maison d’enseignement de façon habituelle et dont la durée d’emploi n’excède pas 65 jours ouvrables par année;
14°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 1.01; D. 1258-84, a. 1; D. 1636-88, a. 1; D. 1577-90, a. 1; D. 769-92, a. 1; D. 770-96, a. 1; D. 1152-99, a. 1; D. 1341-2001, a. 1; D. 655-2003, a. 1; D. 351-2006, a. 1; D. 1168-2009, a. 1.
SECTION 2.00
Champ d’application
2.01. Industriel: Le présent décret s’applique aux travaux suivants lorsqu’ils sont effectués pour le compte d’autrui: l’installation, la modification, l’assemblage, la réparation, le démantèlement, le remplacement, l’entretien, la vérification ou l’inspection d’équipement ainsi que l’enlèvement et le curetage d’un sol contaminé par un produit pétrolier et ses dérivés liquides.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 2.01; D. 425-95, a. 2; D. 1341-2001, a. 2; D. 655-2003, a. 2.
2.02. Territorial: Le présent décret s’étend à tout le Québec.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 2.02.
2.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 2.03; D. 1258-84, a. 2; D. 769-92, a. 2; D. 1152-99, a. 2.
SECTION 3.00
Durée du travail
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées du lundi au vendredi.
Toutefois, l’employeur peut, après entente avec les salariés, instaurer une semaine normale de travail de 4 jours consécutifs, du lundi au vendredi, à raison de 10 heures par jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.01; D. 655-2003, a. 3.
3.02. La journée normale de travail est de 8 heures ou, le cas échéant, de 10 heures étalées de la façon suivante:
1°  pour le salarié affecté à l’installation: entre 6 h 30 et 19 h, avec une pause d’une heure sans salaire pour le repas du midi;
2°  pour le salarié affecté au service: entre 7 h 30 et 19 h 30, avec une pause d’une heure sans salaire pour le repas du midi;
3°  pour tous les autres salariés: entre 7 h et 19 h, avec une pause d’une heure sans salaire pour le repas du midi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.02; D. 553-89, a. 2; D. 769-92, a. 3; D. 1341-2001, a. 3; D. 655-2003, a. 4.
3.03. Durant les heures de la journée normale de travail, le temps consacré par le salarié pour se rendre de l’établissement de l’employeur au chantier, pour en revenir ou pour aller d’un chantier à un autre, fait partie de la journée normale de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.03; D. 1636-88, a. 2.
3.04. Le temps consacré par le salarié, en plus des heures de la journée normale de travail, pour se rendre de l’établissement de l’employeur au chantier, pour en revenir ou pour aller d’un chantier à un autre, est rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 50%. Cette majoration s’applique également au déplacement effectué les samedi et dimanche et les jours fériés.
Le salarié n’est pas rémunéré pour le temps de déplacement entre sa résidence et l’établissement de l’employeur lorsqu’il utilise un véhicule de l’employeur.
L’employeur peut demander à un salarié de se rendre directement au chantier si la distance entre sa résidence et le chantier est inférieure à la distance entre sa résidence et l’établissement de l’employeur. Dans ce cas, la journée normale de travail du salarié débute au moment où celui-ci commence à exécuter son travail sur le chantier.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.04; D. 1636-88, a. 2; D. 1152-99, a. 3; D. 1341-2001, a. 4; D. 655-2003, a. 5; D. 351-2006, a. 2.
3.04.01. Les frais de déplacement sont remboursés au salarié conformément à l’article 7.01, à moins que l’employeur n’y pourvoie autrement.
D. 1636-88, a. 2.
3.05. L’employeur peut établir une deuxième ou troisième équipe pourvu qu’il ait un travail habituel à leur confier chaque jour et que chaque équipe continue d’effectuer le travail commencé par l’équipe précédente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.05.
3.06. Lorsque le régime de la double équipe est en vigueur, la journée normale de travail de la première équipe demeure conforme à l’article 3.02 et les heures de la journée normale de travail de la deuxième équipe doivent être étalées sur 8 heures. La journée normale de la deuxième équipe doit débuter aussitôt que possible après la fin de la journée normale de la première équipe, et l’employeur doit aviser le comité paritaire au préalable de la date où débutera le régime de la double équipe et de l’heure où débutera la journée normale de travail de la deuxième équipe.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.06; D. 769-92, a. 3; D. 655-2003, a. 6.
3.07. Lorsque le régime de la double ou de la triple équipe est en vigueur, le salarié a droit à une pause d’une demi-heure avec salaire pour le repas, et les heures de la journée normale de travail sont étalées de la façon suivante:
1°  1ère équipe: de 8 h à 16 h du lundi au vendredi;
2°  2e équipe: de 16 h à 0 h du lundi au vendredi;
3°  3e équipe: de 0 h à 8 h du mardi au samedi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.07; D. 769-92, a. 4; D. 655-2003, a. 6.
3.08. 1°  Le salarié a droit à une pause de 15 minutes avec salaire vers le milieu de chaque demi-journée de travail;
2°  Le salarié qui effectue au moins 4 heures supplémentaires consécutives en plus de sa journée normale de travail, a droit à une demi-heure rémunérée au taux de salaire effectif durant les 4 heures précédentes pour lui permettre de manger.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.08; D. 769-92, a. 5; D. 1152-99, a. 4; D. 351-2006, a. 3.
3.09. Le salarié a droit à une période de repos d’au moins 8 heures consécutives et est obligé de prendre cette période de repos dans toute période de 24 heures, sauf lorsque la santé ou la sécurité du public est en danger. La majoration du salaire pour les heures supplémentaires s’applique alors jusqu’à ce que le salarié prenne cette période de repos.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.09; D. 769-92, a. 6; D. 1168-2009, a. 2.
3.10. Prime d’équipe: Le salarié affecté à l’installation et qui travaille sur la deuxième ou sur la troisième équipe reçoit une prime horaire de 1 $.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.10; D. 1577-90, a. 2; D. 769-92, a. 7; D. 1341-2001, a. 5; D. 655-2003, a. 7.
3.11. Le salarié qui se présente au travail sans avoir été avisé de ne pas se présenter avant la fin de la journée normale de travail précédente, a droit à une indemnité égale à 4 heures de travail payées à son taux de salaire effectif.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.11; D. 1152-99, a. 5.
3.12. L’article 3.11 ne s’applique toutefois pas lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’employeur ne peut permettre l’exécution des travaux assujettis au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.12; D. 1152-99, a. 5.
SECTION 4.00
Heures supplémentaires
4.01. Les heures effectuées en dehors de la journée ou de la semaine normale de travail constituent des heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.01.
4.02. Les 4 premières heures effectuées en dehors de la journée normale de travail ainsi que les 4 premières heures effectuées le samedi entraînent une majoration de 50% du taux de salaire effectif.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.02; D. 1577-90, a. 3; D. 1341-2001, a. 6; D. 708-2004, a. 1.
4.03. Sauf pour les heures effectuées en vertu de l’article 3.04, les heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi que les heures travaillées en plus de celles mentionnées à l’article 4.02 entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%.
Les heures travaillées un jour férié donnent également droit à l’indemnité de ce jour férié prévue à l’article 6.03.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.03; D. 1577-90, a. 3; D. 1341-2001, a. 6.
4.04. La majoration de salaire afférente aux heures supplémentaires ne s’applique pas à la prime d’équipe, mais cette dernière continue d’être payable au salarié qui la touche durant la journée normale de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.04.
4.05. Lorsqu’un salarié est rappelé au travail après la fin de sa journée normale de travail, il a droit à une rémunération égale à son taux de salaire effectif majoré de 100%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.05; D. 1152-99, a. 6; D. 1341-2001, a. 7.
4.05.1. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures de son taux de salaire effectif, sauf si l’application des articles 4.02, 4.03 ou 4.05 lui assure un montant supérieur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la nature du travail ou les conditions d’exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié dans une même journée et pour moins de 3 heures à chaque présence.
D. 1341-2001, a. 7.
SECTION 5.00
Jours fériés, chômés et payés
5.01. Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 5.01; D. 1258-84, a. 3; D. 769-92, a. 8; D. 1341-2001, a. 8.
5.02. Les jours suivants sont fériés, chômés et payés selon les modalités prévues à l’article 6.03: les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint, la Journée nationale des Patriotes, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l’Action de Grâces, les 24, 25, 26 et 31 décembre.
D. 1258-84, a. 3; D. 1636-88, a. 3; D. 769-92, a. 8; D. 770-96, a. 2; D. 1341-2001, a. 9; D. 736-2005, a. 1.
5.03. (Abrogé).
D. 1636-88, a. 3; D. 769-92, a. 9; D. 770-96, a. 3.
5.04. Si un jour férié, chômé et payé prévu à l’article 5.02 survient un samedi ou un dimanche, ce jour férié est alors déplacé au jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié, chômé et payé.
D. 1636-88, a. 3.
5.05. (Abrogé).
D. 1636-88, a. 3; D. 770-96, a. 3.
5.06. (Abrogé).
D. 1636-88, a. 3; D. 770-96, a. 3.
5.07. (Abrogé).
D. 1577-90, a. 4; D. 769-92, a. 10; D. 770-96, a. 3.
SECTION 6.00
Congés annuels payés
6.01. La période de référence s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.01; D. 366-82, a. 1.
6.02. Le salarié a droit aux congés annuels suivants établis selon la période de service continu accumulée au 30 avril de l’année de référence:

Période de service continu Durée du congé annuel

de moins d’un an 1 jour de congé par mois de
service continu jusqu’à un
maximum de 10 jours

d’au moins 1 an, mais de moins de 5 ans 2 semaines


d’au moins 5 ans mais de moins de 15 ans 3 semaines


de 15 ans et plus 4 semaines
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.02; D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 769-92, a. 11; D. 770-96, a. 4.
6.03. Montant des indemnités: À chaque période de paie, l’employeur crédite le salarié d’une indemnité de jours fériés et chômés égale à 4,4% du salaire gagné durant cette période et d’une indemnité de congé annuel égale au pourcentage suivant:
1°  jusqu’au 17 novembre 2009, 6,36% de ce salaire;
2°  à compter du 18 novembre 2009, 6,76% de ce salaire;
3°  à compter du 1er janvier 2010, 7,16% de ce salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.03; D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 770-96, a. 4; D. 462-2000, a. 1; D. 1341-2001, a. 10; D. 1168-2009, a. 3.
6.03.1. Obligations de l’employeur: L’employeur inclut les montants visés à l’article 6.03 dans son rapport mensuel et paie ces indemnités en même temps que ses contributions au comité paritaire.
D. 462-2000, a. 1; D. 1341-2001, a. 11; D. 1168-2009, a. 3.
6.03.2. Versements des indemnités: Le salarié reçoit les indemnités afférentes à son congé annuel et à ses jours fériés chômés en 2 versements.
D. 462-2000, a. 1.
6.03.3. Le comité paritaire s’acquitte d’un premier versement par chèque posté à la dernière adresse connue du salarié avant le 30 juin. Ce versement s’applique aux indemnités dues pour la période s’étendant du 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente.
D. 462-2000, a. 1.
6.03.4. Le comité paritaire s’acquitte d’un deuxième versement par chèque posté à la dernière adresse connue du salarié avant le 30 novembre. Ce versement s’applique aux indemnités dues pour la période s’étendant du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours.
D. 462-2000, a. 1.
6.03.5. Dérogation: Toutefois, si le salarié quitte définitivement son emploi ou s’il décède, celui-ci ou, le cas échéant, ses héritiers peuvent réclamer en tout temps du comité paritaire, les indemnités de congé annuel et de jours fériés chômés qui lui sont dues.
D. 462-2000, a. 1.
6.04. Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l’avance.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.04; D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4.
6.04.1. Les salariés travaillant habituellement toute l’année doivent indiquer, par écrit, leur choix de vacances, avant le 1er avril de l’année courante. L’employeur affichera, au plus tard le 21 mai suivant, une liste indiquant le nom des salariés ainsi que la période de vacances choisie par ces derniers.
D. 351-2006, a. 4.
6.05. Il est interdit de remplacer un congé annuel de 2 semaines ou moins par une indemnité compensatrice. Toutefois, à la demande du salarié, la troisième ou la quatrième semaine de congé annuel peut être remplacée par une indemnité compensatrice.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.05; D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4.
6.06. Si un salarié est absent pour cause de maladie, d’accident ou en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le taux de salaire effectif qu’il aurait normalement gagné, n’eût été cette absence. Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congé annuel qu’il a accumulés.
Pour déterminer l’indemnité applicable à ce congé l’employeur doit:
1°  calculer la moyenne hebdomadaire du salaire gagné par le salarié au cours de la période travaillée;
2°  compter le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait normalement travaillé;
3°  multiplier la moyenne hebdomadaire du salaire gagné par le nombre de semaines de congé annuel payées auxquelles le salarié a droit;
4°  multiplier le montant établi selon le paragraphe 3 par le nombre de semaines comptées au paragraphe 2, et diviser le résultat obtenu par 52.
Une indemnité de congé annuel calculée selon le présent article ne doit toutefois pas excéder celle à laquelle le salarié aurait eu droit s’il ne s’était pas absenté.
D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 769-92, a. 12; D. 1152-99, a. 7.
6.07. (Abrogé).
D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 770-96, a. 5.
6.08. (Abrogé).
D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 770-96, a. 5.
6.09. Un salarié qui a droit à plus de 3 semaines de congé annuel ne peut cependant prendre plus de 3 semaines consécutives de congé annuel.
D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 351-2006, a. 5.
6.10. L’employeur peut fermer son établissement, lors du congé annuel, durant les 2 dernières semaines complètes du mois de juillet. Durant cette période, l’employeur peut cependant garder au travail jusqu’à concurrence de 50% de ses salariés, suivant l’ordre d’ancienneté des salariés.
D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4.
6.11. Les salariés choisissent leurs dates de congé annuel au cours du mois d’avril.
D. 366-82, a. 1; D. 1258-84, a. 4; D. 1636-88, a. 4.
6.12. (Abrogé).
D. 366-82, a. 1; D. 769-92, a. 13.
SECTION 7.00
Transport, vivres et couvert
7.01. Lorsqu’un salarié utilise son véhicule à la demande de son employeur, il reçoit une indemnité de 0,45 $ du kilomètre.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 7.01; D. 1577-90, a. 5; D. 1168-2009, a. 4.
7.02. Lorsque le salarié doit loger à l’extérieur de son domicile, son employeur le défraie de ses dépenses raisonnables pour le transport, le logement et la nourriture.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 7.02.
7.03. L’employeur verse le remboursement pour le transport ou pour les frais de séjour séparément du salaire, et ce dans les 7 jours de la présentation de l’état de frais par le salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 7.03.
7.04. Lorsqu’un salarié s’absente un jour ouvrable ou le jour ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour d’intempéries, l’employeur n’est pas tenu de le défrayer pour les dépenses encourues le jour de l’absence, le jour férié ou le jour d’intempéries, à moins d’une entente préalable avec l’intéressé à l’effet contraire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 7.04.
7.05. Le salarié affecté habituellement à l’atelier, appelé à travailler à l’extérieur sans avoir reçu d’avis au préalable, et qui ne peut pas revenir à l’atelier pour dîner, a droit à un montant de 14 $ pour le repas du midi et de 16 $ pour le repas du soir, s’il travaille après 19 h.
D. 655-2003, a. 8; D. 351-2006, a. 6; D. 1168-2009, a. 5.
SECTION 8.00
Congés divers et préavis
8.01. Aucun salarié n’est mis à pied ou ne subit de mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu’il se prévaut d’un congé spécial accordé en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 8.01; D. 366-82, a. 2; D. 1636-88, a. 5.
8.02. Le salarié a droit à un congé, à la condition qu’il s’agisse de jours ouvrables ou non autrement rémunérés, dans les cas suivants:
1°  à l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère: 5 jours consécutifs avec salaire, dont celui des funérailles;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à l’occasion du décès de son frère ou de sa soeur: 2 jours avec salaire, soit le jour des funérailles et le jour précédent; à cette occasion, le salarié a également droit à 3 autres jours sans salaire;
5°  à l’occasion du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son grand-père, de sa grand-mère ou des grands-parents de son conjoint: 1 jour avec salaire, soit le jour des funérailles;
6°  à l’occasion du décès de son gendre, de sa bru ou d’un de ses petits-enfants: 1 jour sans salaire;
7°  à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse: 5 jours dont 2 avec salaire et 3 sans salaire si le salarié justifie de 60 jours de service continu. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible. Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 jours sans salaire;
8°  à l’occasion de son mariage ou de son union civile: 1 jour avec salaire, le jour du mariage ou de son union civile;
9°  un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 8.02; D. 366-82, a. 2; D. 1636-88, a. 5; D. 769-92, a. 14; D. 655-2003, a. 9; D. 736-2005, a. 2.
8.03. Congé de maternité: Une salariée a droit au congé de maternité prévu dans la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou prévu dans une autre loi ultérieure qui peut la modifier ou la remplacer.
D. 366-82, a. 2; D. 769-92, a. 15.
8.04. 1°  Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.
Cet avis est d’une semaine si le salarié a moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il a d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il a de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il a 10 ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l’influence des saisons.
Le présent article n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi.
2°  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:
a)  qui n’a pas 3 mois de service continu;
b)  dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
c)  qui a commis une faute grave;
d)  dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.
3°  L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe 1 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice calculée selon son taux de salaire effectif sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
D. 366-82, a. 2; D. 769-92, a. 16; D. 1152-99, a. 8.
SECTION 9.00
Rémunération
9.01. 1°  Le taux horaire minimum payable au mécanicien de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi comme suit pour chaque classe d’emploi:
Classe d’emploi À compter du
2 février 2011


A 28,37 $

B 24,08 $

C 20,76 $;
2°  Le manoeuvre est rémunéré en fonction du nombre d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux horaire minimum payable est établi comme suit:
Manoeuvre À compter du
2 février 2011


Débutant 17,86 $

Après 2 000 heures: 18,30 $

après 4 000 heures: 18,78 $

après 6 000 heures: 19,40 $;
3°  Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est établi comme suit:
Étudiant À compter du
2 février 2011


13,76 $;
4°  Pour chaque 4 salariés assujettis à son emploi, l’employeur a, parmi ceux-ci, 1 salarié assujetti et rémunéré au taux de la classe A.
Pour l’application du paragraphe 4, le multiple de 4 est réputé atteint dès que le nombre de salariés atteint un nombre inférieur de 1 au multiple de 4, comme l’illustre le tableau suivant:


Nombre de salariés Nombre de salariés rémunérés
assujettis au taux de la classe A



3 1
7 2
11 3
15 4

5°  Une allocation de 0,05 $ pour les bottines de sécurité est incluse dans le taux horaire minimum en vigueur à compter du 18 novembre 2009.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.01; D. 366-82, a. 3; D. 1436-82, a. 1; D. 2178-83, a. 1; D. 767-85, a. 1; D. 1636-88, a. 6; D. 1577-90, a. 6; D. 769-92, a. 17; D. 1296-93, a. 1; D. 770-96, a. 6; D. 1152-99, a. 9; D. 1341-2001, a. 12; D. 655-2003, a. 10; D. 351-2006, a. 7; D. 1168-2009, a. 6; D. 33-2011, a. 1.
9.02. Bulletin de paie: L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date de paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux de salaire effectif du salarié;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux de salaire effectif du salarié;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.02; D. 769-92, a. 18; D. 1152-99, a. 10.
9.03. Disposition spéciale: Un salarié autre qu’un salarié polyvalent qui est affecté à une tâche mieux rémunérée reçoit la rémunération de cette tâche pendant le temps qu’il est affecté à cette tâche. Aucune réduction de salaire n’est faite quand le salarié est affecté temporairement à une tâche rémunérée à un taux de salaire inférieur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.03.
SECTION 10.00
Dispositions diverses
10.01. L’employeur fournit gratuitement les outils pneumatiques ou à moteurs, les outils nécessaires pour la coupe ou la soudure ainsi que tout autre outil qui selon la tradition d’un métier est généralement fourni par l’employeur. Il fournit également gratuitement les outils et vêtements de travail nécessaires lorsque le salarié utilise des produits chimiques corrosifs.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 10.01.
10.02. L’employeur ne peut louer à un salarié aucune partie de l’outillage et il doit lui fournir gratuitement les services d’affûtage d’outils.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 10.02.
10.03. Chaque année, l’employeur verse à ses salariés une majoration équivalente au pourcentage d’augmentation du coût de la vie qui excède 4%. L’augmentation du coût de la vie est basée sur la moyenne de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période du 1er janvier au 31 décembre précédente.
Cette majoration est versée au salarié dans les 3 semaines qui suivent la publication officielle de l’indice du coût de la vie.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 10.03; D. 351-2006, a. 8.
10.04. Les heures durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur et tenu d’être présent sur les lieux du travail ou sur le chantier, de même que toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur, sont réputées être des heures travaillées et entraînent rémunération.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 10.04; D. 1341-2001, a. 13; D. 736-2005, a. 3.
SECTION 11.00
Avantages sociaux
11.01. Le fonds d’avantages sociaux institué par les présentes est destiné à assurer des bénéfices d’avantages sociaux aux salariés couverts par le décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 11.01; D. 366-82, a. 4; D. 767-85, a. 2; D. 1636-88, a. 7; D. 1577-90, a. 7; D. 769-92, a. 19.
11.02. L’employeur verse hebdomadairement au fonds d’avantages sociaux administré par le Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec, la somme de 33,60 $ à compter du 1er avril 2004, pour chacun des salariés à son emploi, à l’exception de l’étudiant.
D. 1636-88, a. 7; D. 1577-90, a. 7; D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 2; D. 1152-99, a. 11; D. 1341-2001, a. 14; D. 1369-2002, a. 1; D. 655-2003, a. 11; D. 514-2011, a. 1.
11.03. L’employeur déduit hebdomadairement du salaire de chacun de ses salariés, à l’exception de l’étudiant, la somme de 33,60 $ à compter du 1er avril 2004, pour le fonds d’avantages sociaux.
D. 1636-88, a. 7; D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 2; D. 1341-2001, a. 14; D. 1369-2002, a. 1; D. 655-2003, a. 11; D. 514-2011, a. 2.
11.04. Pour que la somme prévue à l’article 11.02 soit versée par l’employeur et que celle prévue à l’article 11.03 soit retenue sur le salaire d’un salarié, le salarié doit avoir travaillé 24 heures ou plus durant la semaine, incluant les heures supplémentaires.
Lorsque le nombre d’heures de travail est inférieur à 24, la contribution de l’employeur et du salarié est, par heure de travail, respectivement de 0,84 $.
D. 1636-88, a. 7; D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 2; D. 1152-99, a. 12; D. 1341-2001, a. 14; D. 1369-2002, a. 1; D. 655-2003, a. 11; D. 514-2011, a. 3.
11.05. Avant le quinzième jour de chaque mois, l’employeur transmet au Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec, un montant d’argent égal à la somme de sa contribution, selon les articles 11.02 et 11.04, et des déductions opérées sur le salaire de chacun de ses salariés, selon les articles 11.03 et 11.04, pour le mois précédent.
D. 769-92, a. 19.
11.06. (Abrogé).
D. 769-92, a. 19; D. 1341-2001, a. 15.
11.07. Lorsqu’un salarié admissible aux prestations d’assurance exécute, hors du champ d’application territorial du décret, des travaux visés par le champ d’application professionnel du décret ou, lorsqu’il s’absente avec l’autorisation de son employeur, il peut, sous réserve du contrat d’assurance, maintenir pendant une période maximale de 6 mois, son adhésion au régime d’avantages sociaux aux conditions suivantes:
1°  il en avise préalablement le Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec;
2°  seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s’y être engagé préalablement, au Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec, le ou vers le 15 de chaque mois, une somme de 26,80 $, incluant la taxe de vente provinciale, pour la semaine de travail prévue à la section 3.00.
D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 3; D. 1152-99, a. 13.
11.08. Régime de retraite
1°  La contribution de l’employeur au fonds de retraite des salariés pour chaque heure de travail effectuée par ceux-ci, à l’exception de l’étudiant, est:
a)  de 1,37 $ à compter du 2 février 2011, pour le mécanicien de classe A;
b)  de 1,31 $ à compter du 2 février 2011, pour le mécanicien de classe B;
c)  de 1,28 $ à compter du 2 février 2011, pour le mécanicien de classe C;
d)  de 1,24 $ à compter du 2 février 2011, pour tous les manoeuvres.
L’employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés la somme que ce dernier choisit de cotiser; toutefois, cette somme ne peut être inférieure à celle cotisée par l’employeur pour chacun de ses salariés.
2°  L’employeur transmet au Comité paritaire, avant le quinzième jour de chaque mois, sa contribution et celle de ses salariés pour le mois qui précède.
3°  La participation d’un salarié au régime de retraite prend fin lorsqu’aucune cotisation n’est versée au fonds durant 1 année civile complète.
4°  La participation à ce régime de retraite est volontaire pour toute entreprise dont l’employeur et les salariés ont, en date du 20 décembre 1995, convenu d’un régime de retraite comparable quant aux bénéfices accordés par ce régime.
5°  Le Comité paritaire décide du régime complémentaire de retraite pour le bénéfice des salariés assujettis au décret. Ce régime est régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
6°  (paragraphe remplacé).
7°  (paragraphe remplacé).
D. 770-96, a. 7; D. 1341-2001, a. 16; D. 655-2003, a. 12; D. 351-2006, a. 9; D. 1168-2009, a. 7; D. 33-2011, a. 2.
SECTION 11.01.00
MUTUELLE DE FORMATION
D. 478-2011, a. 1.
11.01.01. Le comité peut participer au développement des compétences des salariés assujettis au décret à titre de mutuelle de formation reconnue conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
D. 478-2011, a. 1.
11.01.02. Le mandat du comité à titre de mutuelle de formation consiste, en conformité avec les dispositions du Règlement sur les mutuelles de formation (chapitre D-8.3, r. 7), à structurer, développer et à mettre en oeuvre des services de formation répondant aux problématiques communes, aux besoins particuliers de la main-d’oeuvre du secteur de l’installation d’équipement pétrolier et aux changements technologiques et structurels du marché.
D. 478-2011, a. 1.
11.01.03. Le comité peut utiliser, à titre de mutuelle de formation, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, conformément au paragraphe r de l’article 22 de la Loi, adopter un règlement de prélèvement et un règlement déterminant les droits exigibles pour l’utilisation des services offerts à titre de mutuelle de formation.
D. 478-2011, a. 1.
SECTION 12.00
Durée du décret
12.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois d’août de l’année 2011 ou au cours du mois d’août de toute année subséquente.
D. 1636-88, a. 7; D. 1577-90, a. 8; D. 769-92, a. 20; D. 1296-93, a. 4; D. 770-96, a. 8; D. 1152-99, a. 14; D. 1341-2001, a. 17; D. 655-2003, a. 13; D. 351-2006, a. 10; D. 1168-2009, a. 8; D. 33-2011, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33
D. 366-82, 1982 G.O. 2, 1000; Suppl. 437
D. 1436-82, 1982 G.O. 2, 2411; Suppl. 439
D. 2178-83, 1983 G.O. 2, 4390
D. 1258-84, 1984 G.O. 2, 2342
D. 767-85, 1985 G.O. 2, 2397
D. 1636-88, 1988 G.O. 2, 5546
D. 553-89, 1989 G.O. 2, 2310
D. 1577-90, 1990 G.O. 2, 4143
D. 769-92, 1992 G.O. 2, 3792
D. 1296-93, 1993 G.O. 2, 6675
D. 425-95, 1995 G.O. 2, 1614
D. 770-96, 1996 G.O. 2, 3783
L.Q. 1997, c. 35, a. 17
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 1152-99, 1999 G.O. 2, 5066
D. 462-2000, 2000 G.O. 2, 2527
D. 1341-2001, 2001 G.O. 2, 7769
D. 1369-2002, 2002 G.O. 2, 8215
D. 655-2003, 2003 G.O. 2, 2833
D. 708-2004, 2004 G.O. 2, 3383
D. 736-2005, 2005 G.O. 2, 4616
D. 351-2006, 2006 G.O. 2, 1867
D. 1168-2009, 2009 G.O. 2, 5380
D. 33-2011, 2011 G.O. 2, 681
D. 478-2011, 2011 G.O. 2, 1820
D. 514-2011, 2011 G.O. 2, 1989