C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

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Updated to 1 November 2022
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chapitre C-68.01, r. 3
Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents
Loi sur les coroners
(chapitre C-68.01, a. 167).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-0.2, r. 3.
D. 907-92; L.Q. 2020, c. 20, a. 44.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«morgue» : toute morgue désignée par le coroner en chef en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01);
«personne exerçant les pouvoirs du coroner» : toute personne qui exerce les pouvoirs du coroner en vertu des articles 65, 66 ou 68 de la Loi;
«transporteur» : toute personne qui a conclu une entente avec le coroner en chef pour le transport de cadavres en vertu de l’article 33 de la Loi.
D. 907-92, a. 1.
SECTION II
IDENTIFICATION DES CADAVRES
2. Lorsqu’un avis est donné conformément au chapitre II de la Loi, le coroner qui procède à l’investigation ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner établit ou fait établir l’identité de la personne décédée sur le lieu où le décès a été constaté s’il y a à cet endroit une personne en mesure d’identifier le cadavre.
D. 907-92, a. 2.
3. La pièce de la morgue qui sert à l’identification des cadavres doit rencontrer les normes suivantes:
1°  elle doit être propre et pourvue d’un système de ventilation naturelle ou artificielle;
2°  elle doit être de dimensions permettant une distance d’au moins 1,5 m entre le cadavre et la personne qui l’identifie;
3°  la pièce doit être munie d’un lavabo et d’un endroit pour s’asseoir ou être attenante à une pièce ainsi équipée;
4°  l’éclairage au-dessus de la table où est placé le cadavre doit être d’au moins 200 décalux.
D. 907-92, a. 3.
4. Le coroner ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner doit s’assurer que seules sont exposées les parties du cadavre qui doivent l’être pour en permettre l’identification; elles doivent être nettoyées, s’il y a lieu.
D. 907-92, a. 4.
SECTION III
TRANSPORT DES CADAVRES
5. Le coroner ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner doit s’assurer que le décès a été constaté par un médecin avant de faire transporter le cadavre à la morgue et obtenir un écrit du médecin à cet effet.
Toutefois, le constat par un médecin n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’ossements ou lorsque le cadavre d’une personne présente, lors de sa découverte, des signes évidents de décapitation, de sectionnement complet du corps, de compression complète ou d’évidement du crâne, de putréfaction avancée, d’adipocire, de momification ou de calcination.
D. 907-92, a. 5.
6. Le médecin qui constate le décès mentionne dans un écrit l’identité de la personne décédée si celle-ci est connue, la date, l’heure et le lieu du constat ainsi que son nom et son numéro de permis.
Si l’identité est inconnue, il y inclut les informations susceptibles de permettre l’identification de la personne décédée.
D. 907-92, a. 6.
7. Le coroner ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner qui demande qu’un cadavre soit acheminé à la morgue doit fixer soit à l’une des extrémités du cadavre soit au sac, l’étiquette fournie par le coroner en chef et y inclure les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne décédée ou les informations susceptibles de permettre son identification;
2°  le mode d’identification de cette personne;
3°  les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui identifie la personne décédée et son lien avec celle-ci;
4°  le nom du transporteur et la destination du cadavre.
D. 907-92, a. 7.
8. La demande de transport d’un cadavre est faite par écrit ou verbalement par le coroner ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner.
D. 907-92, a. 8.
9. Le coroner ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner ne peut remettre un cadavre qu’à un transporteur avec lequel le coroner en chef a conclu une entente de transport de cadavres.
D. 907-92, a. 9.
10. Le transporteur qui achemine un cadavre à la morgue doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit répondre à cette demande dans les plus brefs délais;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  il doit s’assurer que ses préposés se comportent avec respect envers le cadavre, et qu’ils soient vêtus de façon sobre.
D. 907-92, a. 10; D. 403-96, a. 1; D. 436-2001, a. 1.
11. Le transporteur doit utiliser pour le transport d’un cadavre un véhicule automobile qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  il doit être impossible de voir de l’extérieur la partie intérieure du véhicule où est placé le cadavre;
3°  la partie du véhicule où est placé le cadavre doit être nettoyée après chaque transport;
4°  (paragraphe abrogé).
Lorsque le cadavre est transporté alors que la température dépasse 20 ºC à l’intérieur de la partie du véhicule où il est placé pour une période risquant d’accélérer sa décomposition, le transporteur doit utiliser un véhicule muni d’un système de climatisation.
D. 907-92, a. 11; D. 403-96, a. 2; D. 436-2001, a. 2.
12. Malgré les articles 9 et 11, lorsque le cadavre est trouvé dans un endroit inaccessible au transporteur, le coroner peut autoriser le transport par une autre personne qu’un transporteur et par tout autre moyen de transport.
D. 907-92, a. 12.
13. Le transporteur doit envelopper le cadavre dans un linceul opaque, le recouvrir d’un drap et le déplacer au moyen d’une civière.
Toutefois, il doit le placer dans un sac fourni par le coroner en chef lorsque le cadavre est dans l’un des états visés au second alinéa de l’article 5.
D. 907-92, a. 13.
14. Le transporteur doit s’assurer que ses préposés portent des gants pour manipuler un cadavre.
D. 907-92, a. 14.
15. Avant de quitter le lieu où le cadavre se trouve, le transporteur doit y enlever tous les restes humains et les déposer dans un sac fourni par le coroner en chef.
D. 907-92, a. 15.
16. Nul ne peut, sans l’autorisation du coroner, découvrir le linceul ou ouvrir le sac dans lequel est placé le cadavre.
D. 907-92, a. 16.
SECTION IV
GARDE, CONSERVATION ET REMISE DES CADAVRES
17. Seule une morgue est autorisée à garder ou à conserver un cadavre dont le coroner ou une personne exerçant les pouvoirs du coroner a pris possession.
D. 907-92, a. 17.
18. La morgue doit conserver tout cadavre à une température de 4 ºC ou moins.
Toutefois, lorsqu’elle prévoit le garder pour une période supérieure à 10 jours, elle doit le conserver à une température de -9 ºC ou moins.
Le cadavre doit demeurer enveloppé dans son linceul ou dans son sac, selon le cas, en tout temps.
D. 907-92, a. 18.
19. La morgue doit garder propre l’endroit où est conservé le cadavre.
Au départ du cadavre, elle doit nettoyer cet endroit à grande eau et au savon, puis avec une solution antiseptique.
D. 907-92, a. 19.
20. La morgue doit permettre au coroner ou à la personne exerçant les pouvoirs du coroner d’avoir accès en tout temps à l’endroit où est conservé un cadavre.
D. 907-92, a. 20.
21. La morgue doit s’assurer qu’une personne est disponible pour aider le coroner à manipuler le cadavre lors de son identification.
D. 907-92, a. 21.
22. Dans le cas où le coroner n’a pas encore pris possession du cadavre à l’égard duquel un avis doit être donné conformément au chapitre II de la Loi et qui se trouve dans un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), cet établissement doit garder le cadavre jusqu’à ce que le coroner en prenne possession.
L’établissement doit fixer sur le cadavre une étiquette sur laquelle sont inscrits l’identité de la personne décédée et le mode d’identification.
Il doit garder le cadavre hors de la vue du public.
D. 907-92, a. 22.
23. La personne qui est en possession du cadavre ne doit pas le remettre à la personne qui le réclame à moins que cette dernière n’ait en sa possession l’autorisation prévue à l’article 78 de la Loi.
D. 907-92, a. 23.
SECTION V
OBJETS ET DOCUMENTS SAISIS
24. La personne exerçant les pouvoirs du coroner qui procède à la saisie d’objets ou de documents doit, après avoir dressé le procès-verbal de saisie, les placer dans le contenant fourni par le coroner en chef et le sceller.
D. 907-92, a. 24.
25. Si la personne exerçant les pouvoirs du coroner ne garde pas le contenant en sa possession, elle le confie aux préposés qui transportent le cadavre.
Dans ce dernier cas, le transporteur doit remettre le contenant toujours scellé à la morgue qui doit le remettre au coroner.
D. 907-92, a. 25.
26. Le transporteur ou la morgue doit s’assurer que le contenant reste scellé et en sécurité tant que le coroner n’en a pas pris possession.
D. 907-92, a. 26.
27. L’établissement qui a la garde du cadavre en vertu de l’article 22 procède à l’inventaire des objets ou documents qui se trouvent sur le cadavre et il les place dans un contenant.
Il confie le contenant à la personne désignée par le coroner.
D. 907-92, a. 27.
28. Le coroner ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner qui garde des objets et documents saisis doit les mettre sous clé, à moins qu’ils n’aient été remis conformément à la Loi.
D. 907-92, a. 28.
29. Le coroner qui a l’original d’un testament en sa possession ne peut le remettre que sur une preuve écrite établissant le droit de la personne qui le réclame.
D. 907-92, a. 29.
SECTION VI
INFRACTIONS
30. La violation de l’une des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 5 ou aux articles 16, 18 ou 23 constitue une infraction.
D. 907-92, a. 30.
31. (Omis).
D. 907-92, a. 31.
RÉFÉRENCES
D. 907-92, 1992 G.O. 2, 4337
D. 403-96, 1996 G.O. 2, 2247
D. 436-2001, 2001 G.O. 2, 2600
L.Q. 2020, c. 20, a. 44