C-67.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les coopératives

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chapitre C-67.2, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les coopératives
Loi sur les coopératives
(chapitre C-67.2, a. 128.1, 131, 135, 139, 141, 211.5, 244 et 280).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2019 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 mars 2019, page 218. (a. 18, 19)
CHAPITRE I
NOM
1. En plus de l’un des termes ou expressions appropriés visés aux articles 16, 221.6.1, 221.7 et 226.2 de la Loi, le nom d’une coopérative doit contenir un élément distinctif.
D. 953-2005, a. 1.
2. L’élément distinctif du nom d’une coopérative ne peut comprendre uniquement des chiffres ou des initiales.
D. 953-2005, a. 2.
3. Le nom d’une coopérative, d’une fédération ou d’une confédération ne doit pas contenir:
1°  le nom d’une personne vivante, à moins que cette personne n’ait fourni son consentement écrit à cet effet;
2°  le nom d’une personne décédée, à moins que ses héritiers légaux ou son représentant légal n’aient fourni leur consentement écrit à cet effet.
D. 953-2005, a. 3.
CHAPITRE II
FORME ET TENEUR DES ÉTATS FINANCIERS
4. Les états financiers contenus au rapport annuel d’une coopérative dont les produits ont été moins de 250 000 $ au cours de l’exercice qui a précédé la nomination du vérificateur doivent être dressés de manière à divulguer les renseignements prévus à l’annexe I dans la mesure où ils sont applicables.
D. 953-2005, a. 4.
5. Sauf pour les coopératives visées à l’article 4, les états financiers contenus au rapport annuel d’une coopérative, d’une fédération ou d’une confédération, doivent être préparés suivant les normes de CPA Canada, établies dans le Manuel de CPA Canada, sous réserve des prescriptions du présent chapitre.
D. 953-2005, a. 5; N.I. 2016-06-01.
6. Ces états financiers doivent être adaptés aux particularités de l’entreprise coopérative de la façon suivante:
1°  les ristournes attribuées sous forme de prêt, le cas échéant, doivent être le dernier poste de la rubrique «Passif»; cette rubrique est suivie de la rubrique «Avoir» qui se subdivise en une section «Parts privilégiées participantes», une section «Avoir des membres» et une section «Avoir de la coopérative, de la fédération ou de la confédération» , selon le cas;
2°  la section «Parts privilégiées participantes» ne mentionne que le montant des parts privilégiées participantes payées;
3°  la section «Avoir des membres» ne mentionne que:
a)  le montant des parts sociales payées,
b)  le montant des parts privilégiées payées;
4°  la section «Avoir de la coopérative, de la fédération ou de la confédération», selon le cas, mentionne:
a)  les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi,
b)  le montant de la réserve visée à l’article 145 de la Loi,
c)  le montant de la réserve de valorisation visée aux articles 149.1 à 149.6 de la Loi,
d)  le montant du surplus d’apport et de l’excédent d’évaluation, le cas échéant;
5°  les expressions «trop-perçus» ou «excédents» remplacent l’expression «bénéfices»; l’expression «excédents» peut s’employer pour toutes les catégories de coopératives, tandis que l’expression «trop-perçus» ne s’emploie que dans le cas des coopératives d’approvisionnement en biens ou services;
6°  l’expression «déficit» remplace l’expression «perte» à l’état des résultats;
7°  l’état de la réserve qui remplace l’état des bénéfices non répartis mentionne:
a)  le solde à la fin de l’exercice précédent,
b)  les trop-perçus ou excédents de l’exercice précédent devant être affectés selon l’article 143 de la Loi,
c)  le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle,
d)  les intérêts payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents sur les parts privilégiées participantes, le cas échéant,
e)  les impôts payés ou récupérés,
f)  tout redressement requis, le cas échéant,
g)  le déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, déduction faite, le cas échéant, de toute partie de ces éléments déjà déduit de la réserve de valorisation;
8°  le cas échéant, l’état de la réserve de valorisation mentionne:
a)  le solde à la fin de l’exercice précédent,
b)  les excédents de l’exercice précédent affectés par le conseil d’administration,
c)  le détail des ristournes attribuées pour l’exercice financier concerné à même la réserve de valorisation,
d)  le cas échéant, tout déficit ou partie du déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, jusqu’à concurrence du solde de la réserve de valorisation, qui ne peut être négatif.
D. 953-2005, a. 6.
7. Une note aux états financiers doit mentionner les recommandations du conseil d’administration relativement à l’affectation des trop-perçus ou excédents, les impôts en découlant et en indiquer l’effet sur les états financiers.
D. 953-2005, a. 7.
8. Les intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, autres que ceux payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents, sont déduits des trop-perçus ou excédents nets de l’exercice pour établir les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi. Dans le cas d’un déficit, ces intérêts s’additionnent.
D. 953-2005, a. 8.
9. Aux fins de l’article 146 de la Loi, on entend par «dettes» la totalité du passif de la coopérative.
D. 953-2005, a. 9.
10. Après l’établissement du résultat des opérations, doivent apparaître sous la rubrique «Autres résultats» les revenus provenant de ristournes d’une fédération ou d’une autre coopérative, ainsi que les éléments extraordinaires visés dans le chapitre 3480 du Manuel de CPA Canada.
D. 953-2005, a. 10; N.I. 2016-06-01.
11. Les renseignements suivants doivent être donnés dans des notes distinctes aux états financiers:
1°  le nombre de parts de qualification visées à l’article 38.3 de la Loi, les modalités de paiement de ces parts et la valeur totale des parts détenues par les membres décédés, démissionnaires ou exclus, si cette valeur excède 5% de la valeur des parts payées;
2°  la proportion des opérations que la coopérative a effectuées avec ses membres au sens de l’article 17 du présent règlement;
3°  le montant global des aides financières consenties par la coopérative à ses dirigeants, administrateurs, membres et employés. Pour l’application du présent paragraphe «aide financière» comprend toute aide financière accordée sous forme de prêt, d’exemption partielle ou totale du remboursement d’un prêt ou d’une créance, de garantie, de cautionnement, d’acquisitions d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement, de crédit ou de don.
D. 953-2005, a. 11.
CHAPITRE III
VÉRIFICATION
12. Le deuxième alinéa de l’article 135 de la Loi ne s’applique pas aux coopératives visées à l’article 4.
D. 953-2005, a. 12.
13. Lorsque le vérificateur est membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), le rapport du vérificateur doit être préparé suivant les normes de CPA Canada, établies dans le Manuel de CPA Canada.
D. 953-2005, a. 13; N.I. 2016-06-01.
14. Lorsque le vérificateur n’est pas membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), le rapport du vérificateur doit mentionner:
1°  si les états financiers correspondent aux livres de comptes et satisfont aux exigences de la Loi, des règlements du gouvernement et des règlements de la coopérative;
2°  si les documents et renseignements qu’il a requis lui ont été fournis;
3°  si la comptabilité de la coopérative est tenue de façon adéquate.
D. 953-2005, a. 14.
15. La mission d’examen visée à l’article 139 de la Loi, est la mission d’examen définie aux chapitres 8100 et 8200 du Manuel de CPA Canada.
D. 953-2005, a. 15; N.I. 2016-06-01.
CHAPITRE IV
OPÉRATIONS AVEC LES MEMBRES
16. Aux fins du premier alinéa de l’article 128.1 de la Loi, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative, une fédération ou une confédération avec ses membres est fixée à 50% de ses opérations totales.
D. 953-2005, a. 16.
17. Aux fins des articles 128.1 et 211.5 de la Loi, le mot «opérations» a, selon les catégories de coopératives ci-dessous mentionnées, le sens suivant:
Catégorie de coopératives Sens du mot «opérations»
_________________________________________ _______________________________

1° Coopératives de producteurs, incluant
les coopératives agricoles régies par la
section I du chapitre I du titre II de
la Loi:

a) dont l’objet est de fournir des biens les ventes et les revenus de
et des services services

b) dont l’objet est de faire de la les achats et les consignations
transformation ou de la mise en marché des produits mis en marché, à
l’exception de ceux de même
nature que ceux mis en marché
pour les membres, originant de
personnes non admissibles
comme membres

2° Coopératives de consommateurs, sauf les ventes et les revenus de
celles mentionnées aux paragraphes services
2.1 et 2.2

2.1° Coopératives de services funéraires le nombre de funérailles

2.2° Coopératives d’habitation le nombre de logements en usage

3° Coopératives de travail les rémunérations payées

4° Coopératives de travailleurs Les rémunérations payées par la
actionnaires compagnie.

Dans le cas d’une coopérative
de travailleurs actionnaires
qui regroupe exclusivement
les travailleurs d’un
établissement de la compagnie,
les rémunérations payées
par la compagnie dans cet
établissement.

5° Coopératives de solidarité, selon
ses catégories de membres:

a) membres utilisateurs, lorsque la les ventes et les revenus de
coopérative fournit des biens et des services
services pour leur usage personnel

b) membres utilisateurs, lorsque la les ventes et les revenus de
coopérative fournit des biens et des services
services nécessaires à l’exercice de
leur profession ou à l’exploitation
de leur entreprise

c) membres utilisateurs, lorsque la les achats et les consignations
coopérative transforme ou met en marché des produits mis en marché
les produits ou services de ses membres

d) membres travailleurs les rémunérations payées
Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fédérations et aux confédérations.
Lorsqu’une coopérative, une fédération ou une confédération a pour objet à la fois de fournir des biens et des services et de faire de la transformation ou de la mise en marché, la proportion des opérations qu’elle doit effectuer avec ses membres se calcule distinctement pour chacune de ces opérations.
Lorsqu’une coopérative, une fédération ou une confédération fait exécuter du travail à forfait, le mot «opérations» inclut le prix payé pour le travail exécuté à forfait mais exclut la fourniture et la vente de biens et services nécessaires à l’exécution du travail à forfait et les biens et services en résultant.
Le mot «opérations» ne comprend pas les achats et les ventes de biens et de services intervenus entre une coopérative et une fédération ou une confédération ou La Coop fédérée ou une autre coopérative.
Aux fins de l’article 128.1 de la Loi, le mot «filiale» a le sens suivant:
«personne morale dont la coopérative détient plus de 50% du capital-actions émis comportant droit de vote ou détient le droit d’élire la majorité des membres de son conseil d’administration.»
D. 953-2005, a. 17.
CHAPITRE V
DROITS PRESCRITS
18. Les droits à payer lors d’une requête présentée au ministre en vertu de la Loi sont de 250 $, sauf dans le cas d’une requête demandant la modification des statuts, auquel cas ils sont de 75 $. Ces droits sont ajustés de la manière prévue à l’article 20.
D. 953-2005, a. 18.
19. Les droits à payer lors d’une demande de révocation rétroactive de la dissolution d’une coopérative, d’une fédération ou d’une confédération sont de 280 $. Ces droits sont ajustés de la manière prévue à l’article 20.
D. 953-2005, a. 19.
20. Les droits prévus au présent règlement sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au 5 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de 5 $ inférieure à 2,50 $; ils sont augmentés au 5 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de 5 $ égale ou supérieure à 2,50 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 953-2005, a. 20.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
21. L’enregistrement et la conservation de tout document prévu par la Loi se fait par le dépôt du document dans un dossier ouvert au nom de la coopérative, de la fédération ou de la confédération et par l’inscription sur le document, lorsque requis, de la mention «document original enregistré le», suivie de la date et de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
D. 953-2005, a. 21.
22. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur les coopératives (D. 2560-83, 83-12-06).
D. 953-2005, a. 22.
23. (Omis).
D. 953-2005, a. 23.
ANNEXE I
(a. 4)
CONTENU DES ÉTATS FINANCIERS DES COOPÉRATIVES VISÉES À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT
1. Les états financiers comprennent:
1° le bilan;
2° l’état des résultats;
3° l’état de la réserve;
4° le cas échéant, l’état de la réserve de valorisation;
5° les notes aux états financiers.
2. Le bilan est dressé de façon à présenter fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice financier et il présente séparément les postes suivants:
1° l’encaisse;
2° les comptes à recevoir et la provision pour créances douteuses;
3° le montant en souffrance ou ne résultant pas du cours ordinaire des opérations, dû par des administrateurs;
4° la valeur des stocks avec indication de la base d’évaluation;
5° les frais payés d’avance;
6° le total de l’actif à court terme;
7° les placements, en indiquant le nom de l’entreprise, la nature du placement et la base d’évaluation;
8° les immobilisations, en indiquant séparément, les catégories suivantes: terrains, bâtiments, ameublement, matériel roulant, et en indiquant pour chaque catégorie et au total: le coût d’acquisition, le montant de l’amortissement accumulé, la valeur amortie;
9° les frais reportés;
10° le total de l’actif;
11° les emprunts à court terme;
12° les comptes à payer;
13° les frais courus;
14° les revenus reportés;
15° la partie des dettes à long terme venant à échéance au cours de l’exercice;
16° le total du passif à court terme;
17° les dettes à long terme, en indiquant pour chacune:
a) la nature,
b) les garanties,
c) le taux d’intérêt,
d) le mode de remboursement;
18° les ristournes attribuées sous forme de prêt;
19° le total du passif.
Après la présentation des postes ci-dessus, suit la rubrique «Avoir» qui se subdivise en 3 sections, soit: «Parts privilégiées participantes», «Avoir des membres» et «Avoir de la coopérative».
La section «Parts privilégiées participantes» ne mentionne que le montant des parts privilégiées participantes payées.
La section «Avoir des membres» ne mentionne que:
20° le montant des parts de qualification souscrites;
21° le montant des parts sociales payées;
22° le montant des parts privilégiées payées;
23° le total de cette section.
La section «Avoir de la coopérative» mentionne:
24° les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi;
25° le montant de la réserve de valorisation visée aux articles 149.1 à 149.6 de la Loi;
26° le montant de la réserve visée à l’article 145 de la Loi;
27° le montant du surplus d’apport et de l’excédent d’évaluation, le cas échéant;
28° le total de cette section;
29° le total de la rubrique «Avoir»;
30° le total résultant de l’addition du passif et de la rubrique «Avoir».
3. L’état des résultats est dressé de manière à présenter fidèlement le résultat des opérations de l’exercice financier et il présente séparément les éléments suivants:
1° les ventes et les revenus bruts;
2° le coût des marchandises vendues;
3° les trop-perçus ou excédents bruts;
4° les dépenses, en mentionnant séparément:
a) les salaires,
b) l’amortissement des immobilisations,
c) l’amortissement des frais reportés,
d) les frais d’intérêt;
5° les trop-perçus ou excédents ou le déficit des opérations;
6° sous la rubrique «Autres résultats»:
a) les ristournes provenant d’une fédération ou d’une autre coopérative,
b) les éléments extraordinaires;
7° les trop-perçus ou excédents ou le déficit de l’exercice;
8° les intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, autres que ceux payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents;
9° les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi, ou le déficit, selon le cas, additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, le cas échéant.
L’expression «excédents» peut s’employer pour toutes les catégories de coopératives, tandis que l’expression «trop-perçus» ne s’emploie que dans le cas de coopératives d’approvisionnement en biens ou services.
4. L’état de la réserve mentionne:
1° le solde à la fin de l’exercice précédent;
2° les trop-perçus ou excédents de l’exercice précédent devant être affectés selon l’article 143 de la Loi;
3° le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle;
4° les intérêts payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents sur les parts privilégiées participantes, le cas échéant;
5° les impôts payés ou récupérés;
6° tout redressement requis, le cas échéant;
7° le déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, déduction faite, le cas échéant, de toute partie de ces éléments déjà déduits de la réserve de valorisation.
5. Le cas échéant, l’état de la réserve de valorisation mentionne:
1° le solde à la fin de l’exercice précédent;
2° les excédents de l’exercice précédent affectés par le conseil d’administration;
3° le détail des ristournes attribuées pour l’exercice financier concerné à même la réserve de valorisation;
4° le cas échéant, tout déficit ou partie du déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, jusqu’à concurrence du solde de la réserve de valorisation, qui ne peut être négatif.
6. Une note aux états financiers doit mentionner les recommandations du conseil d’administration relativement à l’affectation des trop-perçus ou excédents, les impôts en découlant et en indiquer les effets sur les états financiers.
7. Les notes aux états financiers doivent donner les renseignements suivants dans des notes distinctes:
1° le taux d’intérêt sur les ristournes attribuées sous forme de prêt, leurs conditions de remboursement;
2° le nombre de parts de qualification visées à l’article 38.3 de la Loi, les modalités de paiement de ces parts et la valeur totale des parts détenues par des membres décédés, démissionnaires ou exclus si cette valeur excède 5% de la valeur des parts payées;
3° les conditions de rachat ou de remboursement, les privilèges, droits et restrictions attachés aux parts privilégiées et aux parts privilégiées participantes et le montant des intérêts en arrérages sur ces parts;
4° la proportion des opérations que la coopérative a effectuées avec ses membres au sens de l’article 17 du règlement;
5° dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la valeur comptable des actions détenues dans la compagnie qui emploie ses membres.
D. 953-2005, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 953-2005, 2005 G.O. 2, 6241
L.Q. 2012, c. 11, a. 32