C-67, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

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chapitre C-67, r. 1
Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois
Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois
(chapitre C-67, a. 2).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «comité local d’inscription»: un comité dont les membres sont nommés conformément à l’article 18;
b)  «Commission d’inscription» ou «Commission»: la Commission d’inscription constituée par le présent règlement;
c)  «communauté crie»: un groupe du Territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ainsi que de toute autre personne ayant droit d’être inscrite comme bénéficiaire de la Convention et reconnue par la bande comme faisant partie de ce groupe;
d)  «communauté inuit»: chacune des communautés inuit existantes de Port-Nouveau-Québec, Akulivik, Fort-Chimo, Tasiujaq, Aupaluk, Bellin, Koartak, Maricourt, Saglouc, Ivujivik, Inoucdjouac, Fort George, Povungnituk, Poste de la Baleine, ainsi que toute communauté inuit reconnue par le Québec, de même que, sous réserve de l’article 2.3 de la Convention, Killiniq;
e)  «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de document de la session, portant les numéros 101 et 102;
f)  «Loi sur les Indiens»: la Loi concernant les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
g)  «mineur»: tout célibataire de sexe masculin ou féminin qui est âgé de moins de 18 ans;
h)  «reconnaissance par une communauté»: une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil d’une bande crie, dans le cas des Cris, et, dans le cas des Inuit, par la majorité des membres du conseil d’administration d’une corporation communautaire inuit définie au chapitre 7 de la Convention ou, jusqu’à ce que cette corporation soit créée, par la majorité des membres d’un conseil communautaire inuit;
i)  «adoption»: l’adoption d’un enfant mineur, faite conformément aux lois relatives à l’adoption de toute province du Canada, ou conformément aux coutumes des autochtones du Territoire;
j)  «secrétaire général»: le responsable du Registre de la population du ministère de la Santé et des Services sociaux;
k)  «Territoire»: le Territoire visé à la Convention;
l)  «agent local»: un agent nommé conformément au paragraphe 2 de l’article 31 et au paragraphe 8 de l’article 32.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 1.
SECTION II
COMMISSION D’INSCRIPTION
2. Une Commission d’inscription est constituée et est chargée de dresser les listes officielles des personnes ayant droit d’être inscrites, conformément aux critères du présent règlement, pour bénéficier des droits, privilèges et avantages accordés par la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 2.
3. La Commission d’inscription est composée des membres suivants:
a)  1 personne nommée par le Grand Council of the Crees for Québec;
b)  1 personne nommée par la Northern Québec Inuit Association;
c)  1 personne nommée par le Gouvernement du Canada;
d)  1 personne nommée par le Gouvernement du Québec;
e)  1 personne choisie par les 4 personnes ci-dessus mentionnées; en cas de désaccord sur le choix de cette personne, elle est nommée par le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 3.
4. Les membres cris et inuit de la Commission d’inscription ont droit à une rémunération fixe de 100 $ par jour d’assistance aux réunions de la Commission ainsi qu’à leurs frais de déplacements pour assister à ces réunions.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 4.
5. Le président de la Commission d’inscription est choisi parmi ses membres et élu par eux.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 5.
6. La majorité des membres constitue le quorum de la Commission d’inscription à ses réunions.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 6.
7. La Commission a le pouvoir de:
a)  fixer la date limite de réception des listes dressées par les comités locaux d’inscription;
b)  déterminer les lieux et dates de ses séances;
c)  établir ses règles de procédure et ses critères de preuve;
d)  pour s’acquitter de ses fonctions, devoirs et obligations et à même les fonds qui lui sont attribués, conclure des contrats, acquérir des biens meubles, embaucher contractuellement le personnel nécessaire, émettre, endosser et escompter des effets négociables.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 7.
8. Les comptes de la Commission d’inscription sont vérifiés par le vérificateur général du Québec 1 fois l’an ou, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 8.
SECTION III
ADMISSIBILITÉ
9. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui, le 15 novembre 1974, était:
a)  aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), membre ou avait droit d’être membre de l’une des 8 bandes d’indiens cris du Québec actuellement désignées sous les noms de: Waswanipi, Mistassini, Old Factory, Fort George, Eastmain, Rupert House, Nemaska et Poste de la Baleine;
b)  d’ascendance crie résidant habituellement dans le Territoire;
c)  d’ascendance crie ou indienne et reconnue par l’une des communautés cries comme ayant été un de ses membres;
d)  un enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a, b ou c.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 9.
10. À compter du 16 novembre 1974, est admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent à titre de membre de l’une des communautés cries, toute personne qui est:
a)  issue légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, de toute personne admissible à l’inscription en vertu des articles 9 ou 11;
b)  l’enfant adoptif de toute personne visée à l’article 9 ou au paragraphe a à condition qu’il soit mineur au moment de l’adoption.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 10.
11. Six mois après l’affichage des listes officielles prévues au paragraphe e de l’article 20, toute communauté crie peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétariat général d’inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d’ascendance crie, à condition qu’elle:
a)  soit née dans le Territoire; ou
b)  réside habituellement dans le Territoire; et
c)  ait eu le droit d’être inscrite avec ses descendants aux termes des articles 9 ou 10 mais n’ait pas été inscrite, par inadvertance ou autrement, sur les listes officielles dressées par la Commission d’inscription, conformément à l’article 2 et au paragraphe e de l’article 20.
Le présent article n’empêche aucune personne dont le nom n’apparaît pas sur les listes officielles des bénéficiaires dressées par la Commission d’inscription d’exercer son droit d’appel conformément à la section V.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 11.
12. Est admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent toute personne qui, le 15 novembre 1974, était:
a)  d’ascendance inuit, née au Québec ou y résidait habituellement ou, si elle ne résidait pas habituellement dans le Territoire, était reconnue par l’une des communautés inuit comme un de ses membres; ou
b)  d’ascendance inuit et reconnue par l’une des communautés inuit comme ayant été un de ses membres à la date précitée; ou
c)  l’enfant adoptif d’une personne mentionnée aux paragraphes a ou b.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 12.
13. À compter du 16 novembre 1974, est admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui est:
a)  issue légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, de toute personne admissible à l’inscription en vertu des articles 12 ou 14;
b)  l’enfant adoptif de toute personne visée à l’article 12 ou au paragraphe a, à condition qu’il soit mineur au moment de l’adoption;
c)  le conjoint légitime de toute personne visée à l’article 12, aux paragraphes a ou b du présent article, ou à l’article 14.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 13.
14. Six mois après l’affichage des listes officielles prévues au paragraphe e de l’article 20 toute communauté inuit peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétariat général d’inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d’ascendance inuit, à la condition qu’elle:
a)  soit née au Québec; ou
b)  réside habituellement dans le Territoire; et
c)  ait eu le droit d’être inscrite avec ses descendants aux termes des articles 12 ou 13 mais n’ait pas été inscrite, par inadvertance ou autrement, sur les listes officielles des bénéficiaires dressées par la Commission d’inscription conformément à l’article 2 et au paragraphe e de l’article 20.
Le présent article n’empêche aucune personne dont le nom n’apparaît pas sur les listes officielles des bénéficiaires, dressées par la Commission d’inscription d’exercer son droit d’appel conformément à la section V.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 14.
15. Toute personne, visée par les articles 9 à 14 qui est absente du Territoire pendant 10 années consécutives et est domiciliée hors du Territoire, est privée de l’exercice de ses droits ou de ses avantages prévus à la Convention. Au moment où cette personne rétablit son domicile dans le Territoire, elle recouvre l’exercice de ses droits et avantages prévus à la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 15.
16. Toute personne ayant le droit d’être inscrite tant sur la liste des Cris que sur celle des Inuit, selon les critères des articles 9 ou 12, doit indiquer son choix à la Commission d’inscription au plus tard le jour fixé par elle, faute de quoi, la Commission fait le choix à sa place.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 16.
17. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne peut être inscrite sur une seule liste. Après la dissolution de la Commission d’inscription, toute personne qui, à sa majorité, est admissible à l’inscription tant sur la liste des Cris que sur celle des Inuit doit indiquer au secrétariat général sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétariat général fait le choix à sa place.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 17.
SECTION IV
PROCÉDURE
18. Chaque communauté crie et chaque communauté inuit, par l’intermédiaire de son conseil de bande ou de son conseil de corporation communautaire, doivent respectivement désigner 3 membres résidents qui seront nommés par la Commission d’inscription de façon à former des comités locaux d’inscription. Chacun de ces comités locaux d’inscription cessent d’exister au même moment que cesse d’exister la Commission d’inscription, conformément à l’article 22.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 18.
19. Les comités locaux d’inscription doivent:
a)  faire connaître le processus d’inscription aux membres des communautés cries et inuit et les renseigner à ce sujet;
b)  fournir les formulaires de demande à toute personne qui désire se faire inscrire;
c)  recevoir les demandes d’inscription;
d)  dresser la liste de toutes les personnes qui, à leur avis, ont le droit d’être inscrites aux termes de la section III;
e)  authentifier la liste et la transmettre à la Commission d’inscription au plus tard à la date limite qu’elle aura fixée;
f)  dresser la liste de toutes les personnes refusées à l’inscription et la transmettre à la Commission d’inscription, accompagnée de tous les renseignements et documents pertinents;
g)  faire parvenir à la Commission d’inscription les demandes qui, à leur avis, doivent être étudiées par un autre comité local d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 19.
20. La Commission d’inscription doit:
a)  aider les comités locaux d’inscription à s’occuper de leurs fonctions et responsabilités;
b)  préparer les renseignements et les formulaires dont les comités locaux d’inscription pourraient avoir besoin pour l’inscription;
c)  envoyer au comité local d’inscription compétent les demandes d’inscription qui lui sont présentées directement par des individus et les demandes faites à un comité local d’inscription non compétent;
d)  examiner les listes soumises par les comités locaux d’inscription conformément aux paragraphes d, e et f de l’article 19, ajouter le nom des personnes ayant le droit d’être inscrites ou en supprimer celui des personnes n’ayant pas le droit d’être inscrites aux termes de la section III;
e)  au plus tard le 1er novembre 1977, préparer, authentifier, publier et diffuser les listes officielles dont elle envoie copie au conseil des bandes cries et, au conseil d’administration des corporations communautaires inuit ou jusqu’à ce qu’elles soient créées aux conseils communautaires inuit, et en faire afficher une copie dans chaque communauté à un endroit public habituellement utilisé à cette fin;
f)  signaler au comité local d’inscription tous les noms ajoutés sur les listes dressées par le comité, ou qui en ont été supprimés;
g)  aviser toutes les personnes ayant fait une demande d’inscription mais dont le nom n’apparaît pas sur les listes officielles, ainsi que toutes les personnes dont le nom a été ajouté ou a été supprimé et les informer de la raison de la décision de la Commission et de leur droit d’appel.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 20.
21. Lorsque la Commission constate qu’un comité local d’inscription n’est pas en mesure de s’acquitter des devoirs et fonctions prévus à l’article 19, pour la date qu’elle a fixée, elle peut assumer en tout ou en partie les devoirs et responsabilités de ce comité.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 21.
22. Dans le mois qui suit la publication et l’affichage des listes officielles ou s’il est postérieur, l’envoi des avis prévus au paragraphe g de l’article 20, la Commission dépose auprès du secrétariat général et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, copie des listes officielles et dépose auprès du secrétariat général tous ses documents et archives officiels. La Commission d’inscription et les comités locaux d’inscription sont alors immédiatement dissous.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 22.
SECTION V
APPEL
23. Une commission d’appel, désignée sous le nom de Commission d’appel pour les autochtones du Québec, est constituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour du Québec nommé par le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 23; L.Q. 1988, c. 21, a. 66.
24. Dans les 6 mois qui suivent l’affichage des listes officielles des bénéficiaires conformément au paragraphe e de l’article 20, appel peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec en vue de corriger toute omission, inclusion, exclusion ou suppression du nom d’une personne sur une liste.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 24.
25. Dans les 6 mois qui suivent l’avis donné par le secrétariat général que le nom d’une personne a été ajouté au registre des Cris ou des Inuit, ou en a été supprimé par lui, ou que le secrétariat général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 25.
26. Un appel prévu à la présente section ne peut être interjeté qu’une fois.
Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec, conformément aux articles 24 et 25:
a)  toute personne dont le nom a été omis, exclu ou supprimé des listes ou y a été inclus;
b)  toute personne dont le nom a été ajouté aux registres du Québec ou en a été supprimé;
c)  toute personne dont la demande a été refusée par le secrétariat général;
d)  un conseil de l’une des bandes cries ou un conseil communautaire inuit, ou leurs successeurs.
Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétariat général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a droit d’intervenir en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 26.
SECTION VI
INSCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES
27. Un secrétariat général est constitué au ministère de la Santé et des Services sociaux et composé du secrétaire général.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 27.
28. Lorsque la Commission d’inscription dépose auprès du secrétariat général les listes officielles, conformément à l’article 22, ce dernier doit tenir un registre cri et un registre inuit dans lesquels apparaissent les noms des personnes ayant droit d’être inscrites conformément au présent règlement. Dans le cas des Cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 31.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 28.
29. Les registres cri et inuit tenus par le secrétariat général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou en a été supprimé.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 29.
30. Le secrétariat général peut, à tout moment, ajouter aux registres le nom de toute personne qui, conformément au présent règlement, a le droit d’y être inscrite et en retirer le nom de toute personne qui, selon ces dispositions, n’a pas le droit d’y apparaître.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 30.
31. 1°  Toute personne admissible comme crie aux termes de la section III est également inscrite sur une des listes établies pour chaque communauté.
2°  Une personne crie qualifiée dans chaque communauté est nommée agent local d’inscription par le gouvernement.
3°  Chaque agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté crie et avise immédiatement le secrétariat général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre cri.
4°  Nulle personne ne peut être inscrite dans plus d’une communauté crie à la fois.
5°  Toute personne inscrite en qualité de membre d’une bande se fait inscrire dans la communauté dans laquelle elle est inscrite aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
6°  Toute personne qui n’est pas membre d’une bande se fait inscrire dans la communauté crie à laquelle elle a été autorisée à s’affilier, conformément aux paragraphes b, c et d de l’article 9 ou aux articles 10 ou 11, et à défaut, dans la communauté crie dans laquelle l’un de ses parents est inscrit. Dans ce dernier cas, le choix de la communauté crie appartient à la personne qui a la garde légale ou de fait de cette personne, si cette dernière est mineure, ou à la personne elle-même si elle a atteint l’âge de 18 ans.
7°  Toute personne issue de parents membres de 2 communautés cries différentes est inscrite dans la communauté crie de son père. À sa majorité, cette personne a le droit d’être inscrite dans l’une ou l’autre communauté crie et avise le secrétariat général du choix de la communauté crie dans laquelle elle désire être inscrite, faute de quoi, elle reste membre de la communauté crie de son père.
8°  Toute personne crie épousant un membre d’une autre communauté crie peut rester membre de sa communauté d’origine.
9°  Toute personne inscrite dans l’une des communautés cries peut être admise comme membre d’une autre communauté crie avec le consentement de cette dernière. La décision à cet effet est prise par la majorité des membres de la communauté présents à une assemblée de la communauté convoquée à cette fin; la décision est consignée dans une résolution du conseil et elle est envoyée à l’agent local d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 31.
32. 1°  La liste officielle publiée par la Commission d’inscription et le registre inuit tenu par le secrétariat général indiquent, dans le cas des personnes qui y sont inscrites conformément aux articles 12, 13 et 14, la communauté inuit à laquelle ces personnes sont affiliées.
2°  Toute personne admissible en vertu des articles 12, 13 et 14 est affiliée:
a)  à la communauté inuit à laquelle la Commission d’inscription l’autorise à être inscrite; ou
b)  après la dissolution de la Commission d’inscription, à la communauté inuit dans laquelle elle est acceptée pour inscription conformément aux articles 14 ou 30; ou
c)  à la communauté inuit à laquelle l’un de ses parents est affilié, sous réserve des paragraphes 3 et 4.
3°  Aucune personne admissible en vertu des articles 12, 13 et 14 ne peut en aucun moment être affiliée à plus d’une communauté inuit.
4°  Toute personne issue de parents affiliés à des communautés inuit différentes est réputée affiliée à la communauté de son père. À sa majorité, cette personne a le droit d’être inscrite dans l’une ou l’autre communauté et avise le secrétariat général de la communauté dans laquelle elle désire être inscrite, faute de quoi, elle reste membre de la communauté de son père.
5°  Lorsque 2 personnes affiliées à des communautés distinctes se marient, elles restent affiliées à leur communauté inuit d’origine.
6°  Toute personne affiliée à une communauté inuit peut être affiliée à une autre communauté inuit avec le consentement de cette dernière. Ce consentement est donné sous forme d’une résolution approuvée par le conseil d’administration de la corporation communautaire inuit de cette communauté à la majorité des membres de ce conseil présents à une assemblée convoquée à cette fin. Cette résolution est immédiatement envoyée à l’agent local d’inscription.
7°  Nonobstant ce qui précède, toute personne admissible en vertu des articles 12, 13 et 14 qui a établi sa résidence permanente dans une communauté inuit depuis au moins 3 ans peut, de droit, être affiliée à cette communauté. Ce droit s’étend à son conjoint et à ses enfants mineurs célibataires.
8°  Un Inuk de chaque communauté inuit est nommé agent local d’inscription par le gouvernement.
9°  Chaque agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté inuit et avise immédiatement le secrétariat général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre inuit.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 32.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1