C-65.1, r. 3 - Règlement sur les contrats de concession du gouvernement

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-65.1, r. 3
Règlement sur les contrats de concession du gouvernement
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Ce règlement est réputé pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 1.
2. À moins de disposition contraire d’une loi ou d’un règlement, ce règlement s’applique aux ministères et organismes dont le budget est voté par l’Assemblée nationale.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 2.
3. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appel d’offres dans les journaux»: un avis publié dans au moins 1 quotidien invitant les concessionnaires éventuels à présenter leur soumission relativement à une concession du gouvernement;
b)  «appel d’offres sur invitation»: un avis adressé personnellement à des concessionnaires éventuels les invitant à présenter leur soumission concernant une concession du gouvernement;
c)  «chiffre d’affaires»: revenu brut anticipé d’une concession après déduction des taxes perçues par le concessionnaire pour le Gouvernement du Québec;
d)  «concessionnaire»: personne physique ou morale signataire d’un contrat de concession avec le propriétaire;
e)  «contrat de concession»: un contrat conclu par le gouvernement ou en son nom concernant l’exercice par une personne physique ou morale d’une activité de nature commerciale à la place et pour le compte du gouvernement et pour laquelle des redevances sont versées au gouvernement, à l’exclusion de la vente de permis, de licences, de titres ou obligations de la province et de billets de loterie;
f)  «principal établissement»: le principal établissement d’où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l’équipement se trouvent ordinairement;
g)  «propriétaire»: ministère ou organisme signataire du contrat avec le concessionnaire;
h)  «redevance»: montant à être payé par le concessionnaire en vertu d’un contrat de concession.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 3.
4. La durée d’un contrat de concession ne peut excéder 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 4.
SECTION II
AUTORISATIONS REQUISES
5. L’adjudication d’un contrat de concession doit être préalablement autorisée par le Conseil du trésor lorsque:
a)  le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est supérieur à 10 000 $;
b)  les redevances annuelles estimées de la concession sont supérieures à 1 000 $;
c)  le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est supérieur à 1 000 000 $ et qu’au moins 2 soumissions jugées conformes ont été obtenues; ou
d)  le contrat est adjugé à un fournisseur autre que le plus haut soumissionnaire conforme.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 5; D. 1566-94, a. 1.
SECTION III
SOUMISSIONS
6. Un contrat de concession ne peut être conclu à moins que des soumissions n’aient été sollicitées, sauf lorsqu’un seul concessionnaire est disponible, auquel cas l’autorisation du Conseil du trésor est requise.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 6.
7. Lorsque, en vertu de ce règlement, des soumissions sont exigées, elles doivent être sollicitées par appel d’offres dans les journaux ou par appel d’offres sur invitation.
La procédure d’appel d’offres sur invitation peut être utilisée lorsque le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est inférieur à l0 000 $ ou que les redevances annuelles estimées sont inférieures à l 000 $.
Dans tous les autres cas, la procédure d’appel d’offres dans les journaux doit être utilisée.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 7.
SECTION IV
PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES DANS LES JOURNAUX
8. L’appel d’offres dans les journaux est publié dans au moins 1 quotidien.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 8.
9. Tout appel d’offres dans les journaux doit contenir au moins les dispositions et les renseignements suivants:
a)  la description sommaire de la concession;
b)  l’emplacement de la concession;
c)  l’endroit où l’on peut obtenir les documents et les renseignements nécessaires à la préparation de la soumission;
d)  les conditions requises pour obtenir les documents nécessaires à la préparation de la soumission;
e)  un avis à l’effet que seules seront considérées aux fins d’octroi du contrat les soumissions de personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement au Québec;
f)  que le ministère ou l’organisme ne s’engage à accepter ni la plus haute ni toute autre soumission;
g)  que la soumission sera valable pour une période stipulée;
h)  que la soumission, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée, à l’endroit indiqué et avant l’heure spécifiée.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 9.
10. Les instructions remises aux soumissionnaires doivent comprendre un avis à l’effet que:
a)  le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission une garantie lorsque le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est supérieur à 50 000 $, laquelle garantie peut:
i.  correspondre à un montant forfaitaire équivalent ou supérieur à 5% du chiffre d’affaires probable si la garantie est émise par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32); ou
ii.  correspondre à un montant forfaitaire équivalent ou supérieur à 21/2% du chiffre d’affaires probable, jusqu’à concurrence de 100 000 $ si la garantie est sous forme d’un chèque visé à l’ordre du ministre des Finances;
b)  le soumissionnaire, dont la soumission a été retenue, devra fournir, avant la signature du contrat de concession dont le chiffre d’affaires annuel estimé est supérieur à 50 000 $, une garantie d’exécution équivalente au montant de la garantie de soumission exigée au paragraphe a;
c)  le soumissionnaire, en cas de défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou de fournir la garantie d’exécution requise dans les 15 jours de la date d’acceptation, sera tenu de payer au propriétaire une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment acceptée par le propriétaire, laquelle somme étant toutefois limitée au montant de la garantie de soumission fixé dans l’appel d’offres s’il en est.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 10.
11. Les documents se rapportant à l’appel d’offres dans les journaux doivent être remis sans délai à toute personne physique ou morale dont le principal établissement est au Québec qui fait la demande d’obtention des documents en son nom et qui répond aux conditions prévues dans l’appel d’offres pour l’obtention des documents.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 11.
12. Le délai pour la réception des soumissions lors d’un appel d’offres dans les journaux est calculé à compter de la première publication faite de l’appel d’offres et il ne peut être inférieur à 8 jours ouvrables.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 12.
13. Si la réception des soumissions ne peut avoir lieu à l’endroit ou à la date et l’heure limite mentionnés dans l’avis d’appel d’offres, elle a lieu dans un autre endroit ou à un autre moment après avis donné avant le moment fixé pour la réception des soumissions aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l’appel d’offres.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 13.
14. Sauf en cas de force majeure, l’ouverture des soumissions doit suivre immédiatement l’heure limite fixée pour la réception des soumissions. En cas de force majeure, l’ouverture des soumissions est faite ultérieurement après avis donné aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l’appel d’offres.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 14.
15. Toute soumission qui n’est pas complétée conformément aux conditions de l’appel d’offres et aux instructions aux soumissionnaires ne doit pas être considérée pour les fins de l’octroi du contrat.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 15.
16. Toutes les soumissions reçues relativement à un même contrat doivent être ouvertes publiquement par un représentant du propriétaire en présence d’au moins 2 témoins.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 16.
17. Lors de l’ouverture des soumissions publiques, le représentant du propriétaire constate, et lit à haute voix, le nom de chaque soumissionnaire et le montant de sa soumission. Après cette lecture, il donne le nom de 2 témoins et, sous réserve de vérifications ultérieures quant à la conformité des soumissions reçues, le nom du plus haut soumissionnaire et le montant de sa soumission. Ces constatations doivent être consignées par la suite dans un procès-verbal.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6, a. 17.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 6
D. 1566-94, 1994 G.O. 2, 6256