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C-65.1, r. 1.1
- Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
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Updated to 25 May 2019
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chapitre
C-65.1, r. 1.1
Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — ARTICLE 7 DE LA LOI
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23.1 et 24.2)
.
C-65.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) qui sont conclus par un organisme visé à l’article 7 de cette Loi avec un contractant déterminé à l’article 1 de cette Loi.
D. 846-2011, a. 1
.
1.1
.
Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
CHAPITRE
I.1
APPEL D’OFFRES PUBLIC
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.2
.
Tout appel d’offres public concernant un contrat visé par un accord intergouvernemental s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1
°
le nom de l’organisme;
2
°
la description sommaire des biens, des services ou des travaux de construction ainsi que le lieu de livraison des biens ou le lieu d’exécution des travaux de construction, selon le cas;
2.1
°
la durée prévue du contrat ou le calendrier de livraison des biens, de prestation des services ou d’exécution des travaux de construction;
2.2
°
le cas échéant, la description sommaire des options;
3
°
la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4
°
l’accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi qui s’applique;
5
°
l’endroit où se procurer les documents d’appel d’offres et obtenir des renseignements;
6
°
l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur au délai prévu dans l’accord intergouvernemental applicable;
7
°
la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis d’appel d’offres une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
8
°
le fait que l’organisme ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
L’organisme doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare les dates limites prévues aux paragraphes 6 et 7 du deuxième alinéa. Aux fins du présent règlement, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
Pour l’application du présent règlement, on entend par
«
option
»
une option de renouvellement ou une option concernant, selon le cas, l’acquisition de biens supplémentaires identiques à ceux initialement acquis ou la prestation de services ou l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, dans la mesure où ces biens, services ou travaux sont offerts au même prix et sont destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
;
L.Q. 2018, c. 10, a. 10
.
1.3
.
Un organisme peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis, selon le cas, aux fournisseurs, aux prestataires de services ou aux entrepreneurs concernés par l’appel d’offres. Tout addenda doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 21.0.4 de la Loi ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (
chapitre A-33.2.1
) ou indiquer si les modifications apportées aux documents d’appel d’offres découlent d’une décision de l’Autorité des marchés publics.
Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins 7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
Toute modification effectuée avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Sous réserve du deuxième alinéa, toute modification effectuée 3 jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins 3 jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
En outre, l’organisme peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée, selon le cas, par un fournisseur, un prestataire de services ou un entrepreneur, si cette demande lui est transmise moins de 3 jours ouvrables avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
CHAPITRE
I.2
TRAITEMENT DES PLAINTES CONCERNANT UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.4
.
Une plainte visée à l’article 21.0.4 de la Loi qui concerne un appel d’offres public doit être reçue par l’organisme au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au système électronique d’appel d’offres. Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents d’appel d’offres disponibles au plus tard 2 jours avant cette date.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.5
.
Lorsque l’organisme reçoit une première plainte, il doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assuré de l’intérêt du plaignant.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.6
.
L’organisme doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes mais au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions qu’il a déterminée. Il doit, au besoin, reporter cette dernière date.
L’organisme doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (
chapitre A-33.2.1
) dans les 3 jours suivant la réception de la décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.7
.
Lorsque l’organisme a reçu plus d’une plainte pour un même appel d’offres public, il doit transmettre ses décisions au même moment.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.8
.
Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.9
.
L’organisme doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de 7 jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.10
.
Lorsque 2 jours avant la date limite de réception des soumissions l’organisme n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’il a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de 4 jours.
Lorsque la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. Lorsque le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
CHAPITRE
I.3
QUALIFICATION D’ENTREPRISES
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
1.11
.
Lorsqu’un organisme recourt à un processus de qualification d’entreprises avant de procéder à un appel d’offres concernant un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction visé par un accord intergouvernemental, les exigences suivantes doivent être respectées:
1
°
la qualification est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 7 du deuxième alinéa de l’article 1.2, la durée de validité de la liste des entreprises qualifiées et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans le cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;
2
°
la liste des entreprises qualifiées est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et toute entreprise est informée de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3
°
un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an invitant d’autres entreprises à se qualifier pendant la période de validité de la liste;
4
°
l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste;
5
°
une entreprise peut, à tout moment, demander d’être qualifiée, auquel cas l’organisme procède à la qualification dans un délai raisonnable.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 1.2, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 1.3 et celles du chapitre I.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d’une qualification d’entreprises.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
;
L.Q. 2018, c. 10, a. 11
.
1.12
.
Tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction subséquent à la qualification visée à l’article 1.11 qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public doit faire l’objet d’un appel d’offres accessible aux seules entreprises qualifiées.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229
.
CHAPITRE
II
CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS
2
.
Tout contractant intéressé à conclure avec un organisme un contrat d’approvisionnement, un contrat de services ou un contrat de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.
D. 846-2011, a. 2
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 107
.
3
.
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout contractant qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 846-2011, a. 3
.
4
.
L’attestation du contractant est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation du contractant ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.
La détention par le contractant d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité exigée de celui-ci pour la présentation d’une soumission.
D. 846-2011, a. 4
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 109
.
5
.
(Abrogé).
D. 846-2011, a. 5
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 110
.
6
.
(Abrogé).
D. 846-2011, a. 6
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 110
.
7
.
Un contractant visé à l’article 2 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 846-2011, a. 7
.
8
.
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 7 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 846-2011, a. 8
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 112
.
9
.
L’article 2 ne s’applique pas au contractant qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 846-2011, a. 9
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 113
.
CHAPITRE
II.1
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
L.Q. 2017, c. 27, a. 230
.
9.1
.
À la suite d’un appel d’offres public concernant un contrat visé par un accord intergouvernemental, l’organisme publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1
°
le nom du fournisseur, du prestataire de services ou de l’entrepreneur;
2
°
la nature des biens, des services ou des travaux de construction qui font l’objet du contrat;
3
°
la date de conclusion du contrat;
4
°
le montant du contrat.
L.Q. 2017, c. 27, a. 230
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS PÉNALES
10
.
La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 7 et 8 constitue une infraction.
D. 846-2011, a. 10
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 114
.
CHAPITRE
IV
APPLICATION PAR LE MINISTRE DU REVENU
11
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 3, 7, 8 et 10.
D. 846-2011, a. 11
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 115
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12
.
Malgré le premier alinéa de l’article 4, un contractant demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appel d’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1
er
décembre 2011 même si son attestation est délivrée postérieurement à cette date limite.
D. 846-2011, a. 12
.
13
.
La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 commise entre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
D. 846-2011, a. 13
.
14
.
Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré par un organisme à compter du 15 septembre 2011.
D. 846-2011, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 846-2011, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 846-2011, 2011 G.O. 2, 3903
L.Q. 2015, c. 8, a. 107 à 116
L.Q. 2017, c. 27, a. 229 et 230
L.Q. 2018, c. 10, a. 10 et 11
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