C-61.1, r. 69 - Règlement sur la réserve faunique de la Rivière-Cascapédia

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-61.1, r. 69
Règlement sur la réserve faunique de la Rivière-Cascapédia
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 111).
1. Le territoire décrit à l’annexe I est établi en réserve faunique sous le nom de Réserve faunique de la Rivière-Cascapédia.
D. 1671-82, a. 1.
1.1. (Abrogé).
D. 1061-95, a. 1; D. 859-99, a. 29.
1.2. (Abrogé).
D. 1061-95, a. 1; D. 859-99, a. 29.
1.3. (Abrogé).
D. 1061-95, a. 1; D. 859-99, a. 29.
2. (Omis).
D. 1671-82, a. 2.
ANNEXE I
(a. 1)
DESCRIPTION TECHNIQUE
RÉSERVE FAUNIQUE DE LA RIVIÈRE-CASCAPÉDIA
Un territoire faisant partie des municipalités régionales de comté de: Bonaventure, Avignon, La Matapédia, Matane, dans les cantons de: Maria, New-Richmond, Flahault, Angers, Clapperton, Marcil, Clarke, Richard, Dunière, ayant une superficie de vingt kilomètres carrés (20 km2) et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit:
Partant d’un point situé à 60 m à l’est de la rive gauche de la rivière Cascapédia et sur la limite sud de l’emprise de la route no 132.
De là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m à l’est de la rive gauche de la rivière Cascapédia jusqu’à la limite sud du Parc national de la Gaspésie, soit un point situé à 60 m au sud-est de la rive gauche du ruisseau du Dix-septième Mille;
De là, vers le sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la rive gauche du ruisseau du Dix-septième Mille et son prolongement jusqu’à un point situé à 60 m à l’ouest de la rive droite de la rivière Cascapédia;
De là, dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m à l’ouest de la rive droite de la rivière Cascapédia jusqu’à un point situé à 60 m au nord de la rive gauche de la rivière Branche du Lac;
De là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de la rive gauche de ladite rivière jusqu’à l’intersection avec la rive gauche du ruisseau des Mineurs;
De là, dans une direction générale sud, la rive gauche du ruisseau des Mineurs et son prolongement jusqu’à un point situé à 60 m au sud de la rive droite de la rivière Branche du Lac;
De là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m au sud de la rive droite de ladite rivière jusqu’à un point situé à 60 m à l’ouest de la rive droite de la rivière Cascapédia;
De là, dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m à l’ouest de la rive droite de la rivière Cascapédia jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la réserve indienne de Maria no 2;
De là, vers le sud-est, la limite nord-est de ladite réserve jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires de la Baie de Cascapédia;
De là, dans des directions générales sud-ouest et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à l’intersection avec la limite sud-ouest de la réserve indienne de Maria no 2;
De là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de la réserve indienne de Maria no 2 sur une distance de 60 m;
De là, dans des directions générales nord-ouest et sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de la rive nord de la Baie de Cascapédia jusqu’à l’extrémité est de la Pointe Kilmore;
De là, vers le sud-est, une droite jusqu’à un point situé sur la droite reliant l’extrémité est de la Pointe Kilmore et l’extrémité sud de la Pointe Duthie, ce point étant le coin sud-est d’un territoire faisant l’objet d’un protocole d’entente visant la délivrance de permis spéciaux de pêche au saumon dans la rivière Cascapédia entre le conseil de bande de Maria et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, province de Québec tel que décrit ci-après:
Un territoire s’étendant à partir d’un point situé à l’extrémité est de la limite nord de la réserve, dans une direction sud-est jusqu’à la ligne au centre de la rivière, puis dans une direction sud-ouest jusqu’à un point formant un angle de 74º avec la Pointe Kilmore du côté ouest et la Pointe Duthie du côté est;
De là, vers le nord-est, une droite jusqu’à un point situé à l’intersection de la rive gauche de la rivière Cascapédia et de l’emprise sud de la route nº 132;
De là, vers l’est, la limite sud de l’emprise de la route nº 132 jusqu’au point de départ.
D. 1671-82, Ann. I; D. 1061-95, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1671-82, 1982 G.O. 2, 2553; Suppl. 345
L.Q. 1985, c. 30, a. 147
D. 1061-95, 1995 G.O. 2, 3846
D. 859-99, 1999 G.O. 2, 3535
L.Q. 2001, c. 63, a. 13