C-61.1, r. 25.1 - Projet pilote relatif aux conducteurs de chiens de sang

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Updated to 6 July 2023
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chapitre C-61.1, r. 25.1
Projet pilote relatif aux conducteurs de chiens de sang
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 164.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2022-014, c. I.
1. Est autorisée la mise en œuvre du Projet pilote relatif aux conducteurs de chiens de sang qui vise les objectifs suivants:
1°  l’élaboration et l’expérimentation des règles particulières relatives à l’encadrement des activités des conducteurs de chiens de sang;
2°  la collecte de renseignements sur les activités des conducteurs de chiens de sang notamment sur les enjeux relatifs à la sécurité, à la conservation de la faune, aux risques de braconnage, à l’acceptabilité sociale, à la faisabilité de certaines pratiques, aux meilleures pratiques pour abréger les souffrances d’un animal blessé mortellement et à la reddition de comptes requise.
A.M. 2022-014, a. 1.
2. Le projet pilote a une durée maximale de 4 ans et se déroule sur tout le territoire du Québec.
A.M. 2022-014, a. 2.
3. Pour participer au projet pilote, une personne doit obtenir une attestation délivrée par le ministre. Cette attestation est valide pour l’une ou l’autre des périodes suivantes:
1°  de la date de l’entrée en vigueur du projet pilote au 31 décembre 2022;
2°  du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Un maximum de 50 attestations peuvent être délivrées par période.
A.M. 2022-014, a. 3.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ATTESTATION
A.M. 2022-014, c. II.
4. Pour obtenir une attestation, une personne doit en faire la demande au ministre à l’aide du formulaire prévu à cette fin et remplir les conditions suivantes:
1°  détenir un certificat du chasseur portant le code «F»: maniement d’une arme à feu;
2°  avoir complété, depuis 4 ans ou plus, la formation des conducteurs de chiens de sang donnée par l’Association des conducteurs de chiens de sang du Québec;
3°  avoir effectué un minimum de 50 recherches à l’aide d’un chien de sang et être en mesure de le démontrer;
4°  ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1) ou de ses règlements au cours des 3 dernières années;
5°  avoir respecté, le cas échéant, les conditions liées à une attestation délivrée pour une période précédente du projet pilote.
A.M. 2022-014, a. 4.
CHAPITRE III
CONDITIONS ENCADRANT LES ACTIVITÉS DES CONDUCTEURS DE CHIENS DE SANG
A.M. 2022-014, c. III.
5. Une personne titulaire d’une attestation, ci‑après désignée «conducteur de chien de sang», peut faire une recherche, à la demande d’un chasseur, à l’aide d’un chien de sang et en possession d’un fusil ou d’une carabine, d’un orignal, d’un cerf de Virginie ou d’un ours noir blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse.
A.M. 2022-014, a. 5; A.M. 2023-1002, a. 1.
6. Un conducteur de chien de sang doit informer SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone au 1 800 463-2191 ou par courriel à l’adresse centralesos@mffp.gouv.qc.ca dans les cas suivants:
1°  avant de commencer chaque journée de recherche:
a)  durant une période de chasse au moyen d’un engin de type 6 ou 11 au sens du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12);
b)  en dehors d’une période de chasse;
c)  la nuit;
2°  après une recherche au cours de laquelle il a déchargé une arme à feu.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le conducteur de chien de sang doit informer SOS Braconnage - Urgence faune sauvage dans les 5 heures suivant la décharge de l’arme à feu.
A.M. 2022-014, a. 6; A.M. 2023-1002, a. 2.
6.1. Lorsqu’il communique avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage dans les cas prévus à l’article 6, le conducteur de chien de sang doit fournir les renseignements suivants:
1°  son nom et son numéro de téléphone;
2°  le numéro de son attestation;
3°  le lieu de la recherche;
4°  la date et l’heure du début ou de la fin de la recherche, selon le cas;
5°  le nom et le numéro de téléphone, ou le numéro du certificat du chasseur, du chasseur qui requiert ses services pour retrouver un animal blessé mortellement.
A.M. 2023-1002, a. 3.
7. Lors d’une recherche, un conducteur de chien de sang doit respecter les conditions suivantes:
1°  son fusil ou sa carabine ne doit pas être chargé jusqu’au moment où un contact visuel avec l’animal recherché est établi à moins de 100 m et il doit être exempt d’un appareil optique permettant le grossissement;
2°  porter un vêtement de couleur orangé fluorescent en tout temps et, pour une recherche de nuit, ce vêtement doit avoir des bandes réfléchissantes assurant sa visibilité;
3°  utiliser un appareil d’éclairage pour une recherche de nuit;
4°  s’assurer que son chien soit tenu en longe en tout temps;
5°  avoir en sa possession l’attestation l’autorisant à participer au projet pilote et, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, s’identifier et exhiber l’attestation délivrée par le ministre attestant sa qualité.
A.M. 2022-014, a. 7; A.M. 2023-1002, a. 4.
8. Un conducteur de chien de sang peut être accompagné lors d’une recherche à condition que la ou les personnes qui l’accompagnent respectent les conditions suivantes:
1°  elles ne sont pas en possession d’une arme;
2°  elles portent un vêtement de couleur orangé fluorescent en tout temps et, pour une recherche de nuit, ce vêtement doit avoir des bandes réfléchissantes assurant leur visibilité;
3°  elles utilisent un appareil d’éclairage pour une recherche de nuit.
A.M. 2022-014, a. 8.
9. Un conducteur de chien de sang peut, sous réserve des exigences prévues au deuxième alinéa, abattre, lorsque retrouvé, l’orignal, le cerf de Virginie ou l’ours noir blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse.
Il peut abattre, de jour ou de nuit, l’animal jusqu’à 48 heures après la fin de la période de chasse durant laquelle il a été blessé mortellement, en utilisant un fusil ou une carabine d’un calibre autorisé pour la chasse de l’animal à abattre.
A.M. 2022-014, a. 9.
10. Le fait de tuer un animal conformément à l’article 9 ne constitue pas de la chasse.
A.M. 2022-014, a. 10.
11. Après avoir abattu un animal, un conducteur de chien de sang doit, sans délai, en informer le chasseur qui a retenu ses services afin de lui permettre de respecter ses obligations en matière de transport et d’enregistrement.
A.M. 2022-014, a. 11.
CHAPITRE IV
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS
A.M. 2022-014, c. IV.
12. Le conducteur de chien de sang doit inscrire les renseignements demandés dans le formulaire prévu à cette fin par le ministre pour chaque recherche effectuée lors d’une saison de chasse.
Il doit transmettre le formulaire complété au plus tard le 30 juillet suivant une saison de chasse printanière et au plus tard le 1er janvier suivant une saison de chasse automnale.
A.M. 2022-014, a. 12; A.M. 2023-1002, a. 5.
13. Toute personne peut transmettre, par écrit, ses observations concernant le présent projet pilote au ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
A.M. 2022-014, a. 13.
14. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de collecter les renseignements en application du présent arrêté.
A.M. 2022-014, a. 14.
CHAPITRE V
SANCTION ADMINISTRATIVE ET DISPOSITION PÉNALE
A.M. 2022-014, c. V.
15. Le ministre peut annuler l’attestation d’un titulaire dans les cas suivants:
1°  il ne remplit plus les conditions imposées pour l’obtention d’une attestation;
2°  il est reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1) ou de ses règlements pendant la période de validité de son attestation;
3°  il ne respecte pas l’une des conditions prévues aux articles 6, 7, 9, 11 ou 12.
A.M. 2022-014, a. 15.
16. Quiconque contrevient à l’un des articles 6 à 9, 11 ou 12 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.
A.M. 2022-014, a. 16.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
A.M. 2022-014, c. VI.
17. (Omis).
A.M. 2022-014, a. 17.
RÉFÉRENCES
A.M. 2022-014, 2022 G.O. 2, 2261
A.M. 2023-1002, 2023 G.O. 2, 2536