C-61.1, r. 20.2 - Règlement sur les permis de pêche

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chapitre C-61.1, r. 20.2
Règlement sur les permis de pêche
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-61.1, r. 11.
Décision 01-41; A.M. 2014-02-26, a. 1.
SECTION I
PERMIS DE PÊCHE
A.M. 2014-02-26, a. 2.
1. Les catégories de permis de pêche sont les suivantes:
1°  permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique:
a)  résident de 65 ans ou plus (annuel);
b)  résident de moins de 65 ans (annuel);
c)  résident (3 jours consécutifs);
d)  résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
e)  non-résident (annuel);
f)  non-résident (7 jours consécutifs) pour les zones 8, 9, 10, 12, 13, 16 et 25;
g)  non-résident (3 jours consécutifs);
h)  non-résident (1 jour);
i)  non-résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
2°  permis de pêche sportive du saumon atlantique:
a)  résident (annuel);
b)  résident (3 jours consécutifs);
c)  résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
d)  non-résident (annuel);
e)  non-résident (3 jours consécutifs);
f)  non-résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
3°  permis de pêche à la lotte:
a)  résident (annuel);
b)  non-résident (annuel).
Décision 01-41, a. 1; A.M. 2018-02-21, a. 1.
2. Les permis prévus aux sous-paragraphes a, b, d, e et i du paragraphe 1, aux sous-paragraphes a, c, d et f du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l’article 1 sont annuels et ils expirent le 31 mars.
Les permis prévus aux sous-paragraphes c et g du paragraphe 1 ainsi qu’aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 2 de l’article 1 ont une durée de 3 jours consécutifs.
Le permis prévu au sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 1 a une durée d’une journée.
Le permis prévu au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 1 a une durée de 7 jours consécutifs.
Décision 01-41, a. 2; A.M. 2018-02-21, a. 2.
3. Pour obtenir un permis de pêche pour résident, toute personne doit, lors de sa demande, être un résident.
De plus, ce résident doit, pour obtenir un permis de pêche pour résident de 65 ans ou plus, être âgé d’au moins 65 ans et dans le cas du permis de pêche pour résident de moins de 65 ans, être âgé de moins de 65 ans.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
4. Pour obtenir un permis de pêche pour non-résident, toute personne doit, lors de sa demande, être un non-résident.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
4.1. Tout permis de pêche perdu, volé ou rendu inutilisable peut être remplacé à la demande de son titulaire et sur paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2018-02-21, a. 3.
SECTION II
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PERMIS DE PÊCHE POUR CERTAINES ZONES
A.M. 2014-02-26, a. 3.
5. (Abrogé).
A.M. 2014-02-26, a. 3; A.M. 2018-02-21, a. 4; A.M. 2021-021, a. 1.
6. (Abrogé).
A.M. 2014-02-26, a. 3; A.M. 2021-021, a. 1.
7. Le titulaire d’un permis de pêche pour non-résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher sur le territoire situé au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, décrite à l’annexe XIX du Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher le touladi dans la zone 23 au cours de la période du 8 au 30 septembre ou pour pêcher le saumon atlantique dans la zone 23 ou 24.
A.M. 2014-02-26, a. 3; A.M. 2018-02-21, a. 5.
8. Pour pêcher dans les parties des rivières de la zone 23, visées aux articles 3, 30, 33 et 46 de l’annexe 6 du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214), et situées dans les terres de catégorie III, le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit s’enregistrer au préalable en indiquant les dates de pêche et les lieux prévus pour son séjour de pêche à l’endroit désigné à cette fin.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
9. Le titulaire d’un permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique avec remise à l’eau obligatoire, pour résident ou pour non-résident, doit utiliser les services d’une pourvoirie pour pêcher.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
10. Toute personne qui contrevient aux articles 3 à 9 commet une infraction.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 01-41, 2001 G.O. 2, 6366
DORS/2008-322
A.M. 2014-02-26, 2014 G.O. 2, 1376
A.M. 2018-02-21, 2018 G.O. 2, 1642
A.M. 2021-021, 2021 G.O. 2, 6657