C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

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Updated to 12 December 2013
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chapitre C-61.1, r. 20.1
Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-61.1, r. 10
A.M. 98020; A.M. 2013-10-17, a. 1.
SECTION I
PERMIS DE GARDE D’ANIMAUX EN CAPTIVITÉ
A.M. 2012-007, a. 1.
1. Les catégories de permis de garde d’animaux en captivité sont les suivantes:
1°  le permis de jardin zoologique;
2°  le permis de centre d’observation de la faune;
3°  le permis de centre de réhabilitation de la faune;
4°  le permis de garde d’amphibiens;
5°  le permis de ferme cynégétique pour diverses espèces;
6°  le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie;
7°  le permis de courtier d’animaux;
7.1°  le permis de dresseur d’animaux;
7.2°  le permis de collecteur de sousproduits;
8°  le permis de garde à des fins d’exhibition;
9°  le permis d’apprenti-fauconnier;
10°  le permis de fauconnier;
11°  le permis de cirque pour non-résident.
A.M. 98020, a. 1; Décision 02-59, a. 1; Décision 03-68, a. 1; A.M. 2010-037, a. 1; A.M. 2013-10-17, a. 2.
2. Les permis visés à l’article 1 sont annuels et ils expirent le 31 mars, à l’exception du permis de cirque pour non-résident dont la durée ne peut excéder 90 jours, selon la décision du ministre.
A.M. 98020, a. 2; Décision 02-59, a. 2; A.M. 2010-037, a. 2.
2.1. Seul le titulaire d’un permis de jardin zoologique, d’un permis de centre d’observation de la faune, d’un permis de garde à des fins d’exhibition ou d’un permis de cirque pour non-résident peut présenter au public, contre rémunération, les animaux qu’il garde en captivité.
A.M. 2013-10-17, a. 3.
SECTION II
PERMIS DE JARDIN ZOOLOGIQUE
A.M. 2012-007, a. 2; A.M. 2013-10-17, a. 4.
3. Le permis de jardin zoologique autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes et exotiques à des fins de conservation, de recherche, d’éducation, d’exhibition et de divertissement. Il autorise également la capture d’un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) dans le but de le garder en captivité.
A.M. 98020, a. 3; Décision 03-68, a. 2; A.M. 2012-007, a. 2; A.M. 2013-10-17, a. 4.
4. Pour obtenir un permis de jardin zoologique, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où sera situé le jardin zoologique et sa superficie;
3°  préciser les espèces animales qu’elle veut garder en captivité;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera à l’emploi du jardin zoologique, sauf si elle garde seulement des poissons, des amphibiens ou des reptiles; dans ce cas, indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision de leurs soins et fournir une copie de son contrat de services; indiquer aussi le nom du technicien en science biologique animale ou en santé animale qui sera à l’emploi du jardin zoologique;
5°  indiquer de quelle manière les bâtiments, les cages, les enclos et les abris des animaux gardés en captivité sont conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal et toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil et d’accès pour le public, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux gardés en captivité;
2°  des plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau des animaux gardés en captivité; lorsqu’il s’agit de constructions existantes, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu de plans et devis;
3°  une description du programme éducatif projeté pour permettre aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; ce programme doit préciser:
a)  les orientations éducatives du jardin zoologique;
b)  la description des programmes offerts à la clientèle;
4°  une description du programme de santé animale qui doit préciser:
a)  les programmes de santé préventif et curatif;
b)  la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
c)  la politique d’acquisition et de disposition des animaux;
d)  la procédure de disposition des animaux morts;
5°  une liste du nombre d’animaux, selon leur espèce, qui seront gardés;
6°  le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 98020, a. 4; A.M. 2012-007, a. 2; A.M. 2013-10-17, a. 4.
5. Le permis de jardin zoologique est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et IV du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  joindre à sa demande un rapport du médecin vétérinaire à l’emploi du jardin zoologique ou du médecin vétérinaire responsable de la supervision des soins dispensés aux poissons, aux amphibiens ou aux reptiles, dressé au plus 3 mois avant la demande de renouvellement et attestant que les animaux ou les poissons, les amphibiens ou les reptiles gardés en captivité sont en bonne santé ou qu’ils reçoivent les soins requis par leur état physiologique;
5°  indiquer le nom du nouveau médecin vétérinaire qui sera à l’emploi du jardin zoologique, sauf si elle garde seulement des poissons, des amphibiens ou des reptiles; dans ce cas, indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision de leurs soins et fournir une copie de son contrat de services; indiquer aussi le nom du technicien en science biologique animale ou en santé animale qui sera à l’emploi du jardin zoologique;
6°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2012-007, a. 2; A.M. 2013-10-17, a. 4.
6. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie;
2°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 4;
3°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et IV du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
4°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés, échangés ou prêtés et les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e)  les activités éducatives offertes aux visiteurs au cours de l’année;
f)  les modifications effectuées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité;
6°  tenir à jour un registre des renseignements visés aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 5 et y indiquer, le cas échéant, les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
7°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé du jardin zoologique où il était gardé.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
7. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut exhiber les animaux qu’il garde en captivité dans un endroit autre que celui visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 à la condition qu’il obtienne une attestation écrite de la municipalité suivant laquelle une telle exhibition à cet endroit est conforme à sa réglementation.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION III
CENTRE D’OBSERVATION DE LA FAUNE
A.M. 2013-10-17, a. 4.
8. Le permis de centre d’observation de la faune autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces mentionnées à l’annexe II du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou d’animaux d’espèces indigènes à des fins de conservation, de recherche, d’éducation, d’exhibition ou de divertissement, pour une période d’au moins 3 mois par année. Il autorise également la capture d’un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I du Règlement sur les animaux en captivité dans le but de le garder en captivité.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
9. Pour obtenir un permis de centre d’observation de la faune, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où sera situé le centre d’observation et sa superficie;
3°  préciser les espèces animales qu’elle veut garder en captivité et leur provenance;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
5°  indiquer de quelle manière les bâtiments, les cages, les enclos et les abris des animaux gardés en captivité sont conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal et toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil et d’accès pour le public, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux gardés en captivité;
2°  des plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau des animaux gardés en captivité; lorsqu’il s’agit de constructions existantes, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu de plans et devis;
3°  une description du programme éducatif projeté pour permettre aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; ce programme doit préciser:
a)  les orientations éducatives du centre d’observation de la faune;
b)  la description des programmes offerts à la clientèle;
4°  une description du programme de santé animale qui doit préciser:
a)  les programmes de santé préventif et curatif;
b)  la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
c)  la politique d’acquisition et de disposition des animaux;
d)  la procédure de disposition des animaux morts;
5°  une liste du nombre d’animaux, selon leur espèce, qui seront gardés;
6°  le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
10. Le permis de centre d’observation de la faune est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  joindre à sa demande un rapport d’un médecin vétérinaire, dressé au plus 3 mois avant la demande de renouvellement, sur l’état des animaux gardés en captivité à la suite d’un examen visuel de ceux-ci et sur leurs conditions de garde;
5°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
6°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
11. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie;
2°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 9;
3°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
4°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5°  produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés, échangés ou prêtés et les nom et adresse des parties à ces transactions;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés ou qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus, au cours de l’année;
e)  les activités éducatives offertes aux visiteurs au cours de l’année;
f)  les modifications effectuées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité;
6°  tenir à jour un registre des renseignements visés aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 5 et y indiquer, le cas échéant, les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
7°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé du centre d’observation de la faune où il était gardé.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION IV
CENTRE DE RÉHABILITATION DE LA FAUNE
A.M. 2013-10-17, a. 4.
12. Le permis de centre de réhabilitation de la faune autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes blessés ou orphelins à des fins de réhabilitation.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
13. Pour obtenir un permis de centre de réhabilitation, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où sera situé le centre de réhabilitation;
3°  indiquer les nom et adresse des personnes, sous sa supervision, qui gardent en captivité des animaux à des fins de réhabilitation et les endroits où seront gardés ces animaux;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire responsable de dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation et fournir une copie de son contrat de services;
5°  fournir les plans et devis des endroits où seront gardés les animaux;
6°  fournir la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
7°  indiquer la procédure de disposition des animaux morts;
8°  indiquer le nom de la personne responsable des soins aux animaux;
9°  acquitter le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
14. Le permis de centre de réhabilitation est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et VI du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande les nom et adresse des personnes, sous sa supervision, qui gardent en captivité des animaux à des fins de réhabilitation et les endroits où seront gardés ces animaux;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation et fournir une copie de son contrat de services;
5°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
15. Le titulaire d’un permis de centre de réhabilitation doit respecter les obligations suivantes:
1°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
2°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux reçus au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou dont il a autrement disposé au cours de l’année;
3°  tenir à jour un registre et y indiquer pour chaque animal reçu, sa provenance, les nom et adresse des personnes qui le lui ont remis, la date de sa réception, la date et le lieu de sa remise en liberté ou celle de son euthanasie;
4°  tenir à jour la liste des personnes sous sa supervision qui gardent en captivité des animaux à des fins de réhabilitation;
5°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 5 de l’article 13.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION V
GARDE D’AMPHIBIENS
A.M. 2013-10-17, a. 4.
16. Le permis de garde d’amphibiens autorise la capture dans le but de la garde en captivité et la garde en captivité à des fins commerciales et d’élevage des espèces d’amphibiens mentionnées à l’annexe I.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
17. Pour obtenir un permis de garde d’amphibiens, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer les espèces d’amphibiens qu’elle désire capturer et garder;
3°  indiquer l’endroit où ces espèces seront gardées;
4°  acquitter le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
18. Le permis de garde d’amphibiens est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et VII et à celles de la présente section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
19. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibien doit produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
1°  les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d’animaux capturés par espèce;
2°  le nombre d’amphibiens achetés et leur provenance;
3°  le nombre d’amphibiens de chaque espèce vendus.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION VI
GARDE DE CERFS DE VIRGINIE
A.M. 2013-10-17, a. 4.
20. Le permis de garde de cerfs de Virginie autorise la garde en captivité d’au plus 5 cerfs de Virginie à des fins personnelles.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
21. Le permis de garde de cerfs de Virginie est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et VIII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
22. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:
1°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et VIII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
2°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
3°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
4°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre de cerfs gardés en captivité;
b)  le nombre de cerfs achetés et reçus et, selon le cas, les nom et adresse des parties à ces transactions ainsi que la date de celles-ci;
c)  le nombre de nouveaux-nés des cerfs gardés en captivité;
d)  le nombre de cerfs ainsi gardés qui sont morts ou qui ont été abattus au cours de l’année.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION VII
FERME CYNÉGÉTIQUE
A.M. 2013-10-17, a. 4.
§ 1.  — Ferme cynégétique pour diverses espèces
A.M. 2013-10-17, a. 4.
23. Le permis de ferme cynégétique pour diverses espèces autorise la garde en captivité d’animaux des espèces mentionnées à l’annexe II.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
24. Pour obtenir un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  préciser les espèces qu’elle veut garder en captivité;
3°  indiquer le site où ces espèces seront gardées en captivité et ses caractéristiques tels le pourcentage de boisé et les principales essences qui s’y trouvent;
4°  fournir la disposition des enclos qui doivent être conformes aux dispositions de l’article 53 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5);
5°  acquitter le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
25. Le permis de ferme cynégétique pour diverses espèces est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
26. Le titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit respecter les obligations suivantes:
1°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
2°  aviser par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 53 du Règlement sur les animaux en captivité;
3°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal, autre qu’un oiseau, sauf s’il s’agit d’un dindon sauvage dans les zones visées à l’article 12 du Règlement sur les animaux en captivité, s’est échappé de l’enclos;
4°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, nés durant l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qu’il a abattus durant l’année et le nombre de ceux-ci qui ont été abattus par des tiers;
f)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été expédiés à l’abattoir durant l’année.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
§ 2.  — Élevage et ferme cynégétique pour cerfs de Virginie
A.M. 2013-10-17, a. 4.
27. Le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie autorise la garde en captivité de cerfs de Virginie à des fins d’élevage ou d’exploitation d’une ferme cynégétique.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
28. Le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
Lors de sa demande de renouvellement de permis, le titulaire peut demander que celui-ci soit renouvelé en un permis de garde de cerfs de Virginie à la condition qu’il se conforme aux conditions prévues à l’article 22.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
29. Le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut être transféré avec l’autorisation du ministre.
Pour obtenir cette autorisation, la personne qui désire acquérir le permis doit:
1°  présenter une demande écrite au ministre contenant les renseignements et document suivants:
a)  ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique faisant affaires sous un autre nom, ce nom, le nom et l’adresse de la personne et l’adresse de son principal établissement;
b)  une copie des plans des installations qui serviront à la garde en captivité des cerfs;
2°  se conformer aux dispositions prévues à la section II et à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
3°  acquérir la totalité des cerfs de Virginie détenus par l’ancien titulaire du permis;
4°  acquitter les droits exigibles pour le transfert du permis prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
30. Le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie ne peut être transféré si la maladie débilitante chronique des cervidés a été détectée à l’intérieur des zones de chasse où sont situées les fermes cynégétiques.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
31. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:
1°  se conformer aux dispositions prévues à la section II à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
2°  aviser préalablement par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée à l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité ou de tout déplacement des lieux de garde;
3°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
4°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs de Virginie gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport contenant les renseignements suivants pour l’année précédente:
a)  le nombre de cerfs gardés en captivité durant l’année;
b)  le nombre de cerfs nés durant l’année;
c)  le nombre de cerfs morts durant l’année;
c.1)  le nombre de cerfs achetés ou vendus durant l’année;
d)  le nombre de cerfs échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e)  le nombre de cerfs qu’il a abattus et le nombre de ceux qui ont été abattus par un tiers durant l’année;
f)  le nombre de cerfs expédiés à l’abattoir durant l’année;
6°  tenir à jour un registre en y indiquant pour chaque animal:
a)  les numéros de tatouage et d’étiquette;
b)  le sexe;
c)  l’année de la naissance;
d)  la date des diverses transactions concernant l’animal, tels l’achat, la vente, la donation ou l’expédition dans un abattoir de même que les nom et adresse des parties à ces transactions;
e)  la date de la mort ou, le cas échéant, la date de l’abattage et les nom et adresse de la personne qui y a procédé.
Une copie du registre visé au paragraphe 6 du premier alinéa peut tenir lieu du rapport visé au paragraphe 5 de cet alinéa s’il contient aussi les renseignements qui y sont prévus.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION VIII
GARDE EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES
A.M. 2013-10-17, a. 4.
32. Le titulaire d’un permis de courtier d’animaux, d’un permis de dresseur d’animaux ou d’un permis de collecteur de sous-produits peut garder des animaux en captivité à des fins commerciales autres que la présentation au public.
Le permis de courtier d’animaux autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes ou exotiques pour des fins de courtage, d’achat ou de vente.
Le permis de dresseur d’animaux autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes ou exotiques qui sont dressés pour des fins de promotion ou de tournage publicitaire ou cinématographique.
Le permis de collecteur de sous-produits autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes pour des fins de prélèvement de certains sous-produits sur des animaux vivants.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
33. Pour obtenir un des permis prévus à l’article 32, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, le nom et l’adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où les animaux seront gardés;
3°  préciser à quelles fins elle entend garder les animaux;
4°  fournir les plans et devis des abris, des cages ou des enclos;
5°  soumettre un plan d’affaires ayant été accepté par une institution financière, en regard des activités qu’elle entend exercer;
6°  acquitter le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
34. Tout permis prévu à l’article 32 est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et X du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32);
4°  dans le cas du titulaire de permis de dresseur d’animaux ou de collecteur de sous-produits, joindre aussi l’attestation d’un comptable professionnel agréé établissant que les revenus générés par l’utilisation des animaux gardés en captivité aux fins prévues par son permis ont été d’au moins 10 000 $ au cours de l’année précédente.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
35. Le titulaire d’un permis de courtier d’animaux ne peut garder un animal pendant plus d’un an.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
36. Le titulaire d’un permis prévu à l’article 32 doit respecter les obligations suivantes:
1°  tenir à jour un registre de ses activités commerciales et y indiquer pour chaque animal:
a)  son nom scientifique;
b)  la nature et, dans le cas du titulaire de permis de dresseur d’animaux, la durée de l’activité;
c)  les nom et adresse des parties impliquées dans chacune des transactions effectuées et la date de celles-ci;
d)  le nombre d’animaux nouveaux-nés ou morts;
2°  s’il est titulaire d’un permis de collecteur de sous-produits et garde des cerfs de Virginie ou des orignaux, les identifier conformément à l’article 56 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5);
3°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
4°  produire au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une copie du registre visé au paragraphe 1 ou un rapport contenant les mêmes renseignements;
5°  sauf dans le cas d’animaux gardés par un titulaire de permis de collecteur de sous-produits, indiquer sur chaque cage ou enclos, de façon visible de l’extérieur de celui-ci, les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal;
b)  le numéro de permis de garde d’animaux afférent;
c)  le nom de l’espèce animale et le nombre d’animaux;
d)  dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la provenance de chaque animal et sa date de réception;
e)  dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la destination de chaque animal et la date prévue pour l’expédition;
6°  construire et entretenir tout abri, cage ou enclos conformément aux plans et devis mentionnés au paragraphe 4 de l’article 33;
7°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de la cage où il était gardé;
8°  dans le cas d’un titulaire de permis de collecteur de sous-produits qui garde en captivité des cervidés, des sangliers ou des pécaris, entretenir un enclos conforme aux dispositions de l’article 53 du Règlement sur les animaux en captivité.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION IX
GARDE EN CAPTIVITÉ D’ANIMAUX À DES FINS D’EXHIBITION
A.M. 2013-10-17, a. 4; N.I. 2014-01-01.
37. Le permis de garde à des fins d’exhibition autorise la garde en captivité, à des fins d’exhibition contre rémunération, d’animaux d’espèces mentionnées à l’annexe II du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), d’animaux inscrits au permis de garde à titre provisoire visé à l’article 55 ou d’animaux visés à l’annexe III pour le titulaire de permis de fauconnier.
Le permis prévu au premier alinéa n’est pas requis d’un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), s’il se conforme aux dispositions de la section II de même qu’à l’article 9 ou 10 du Règlement sur les animaux en captivité, le cas échéant, de même qu’aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 40 du présent règlement. De plus, il doit tenir à jour un registre annuel indiquant le nombre d’animaux exhibés selon l’espèce, la période d’exhibition et, le cas échéant, le nombre d’animaux qui se sont échappés ainsi que les activités éducatives offertes aux visiteurs.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
38. Pour obtenir un permis de garde à des fins d’exhibition, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer les espèces animales qu’elle veut garder en captivité à des fins d’exhibition, leur nombre et leur provenance;
3°  indiquer l’endroit où les espèces animales seront gardées en captivité et celui où elles seront exhibées;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
5°  dans le cas d’un non-résident, indiquer la date d’arrivée au Québec des espèces animales gardées en captivité à des fins d’exhibition et la date prévue pour leur exhibition;
6°  dans le cas d’un non-résident, détenir une couverture d’assurance-responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil et d’accès pour le public, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux gardés en captivité;
2°  des plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des abris et des points d’eau des animaux; s’il s’agit de constructions existantes, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu de plans et devis;
3°  une description du programme de santé animale qui doit préciser:
a)  les programmes de santé préventif et curatif;
b)  la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
c)  la politique d’acquisition et de disposition des animaux;
d)  la procédure de disposition des animaux morts;
4°  une copie du contrat d’assurance-responsabilité civile visé au paragraphe 6 du premier alinéa, le cas échéant;
5°  le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
39. Le permis de garde à des fins d’exhibition est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et XI du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de sa demande de permis et, le cas échéant, indiquer les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  indiquer dans sa demande l’endroit où les espèces animales seront exhibées;
5°  joindre à sa demande un rapport d’un médecin vétérinaire, dressé au plus 3 mois avant la date de sa demande de renouvellement, sur l’état des animaux gardés en captivité à la suite d’un examen visuel de ceux-ci et sur leurs conditions de garde en captivité;
6°  fournir le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
7°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
40. Le titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition doit respecter les obligations suivantes:
1°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos, conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 38 et respecter les normes prévues aux articles 9 et 10 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), le cas échéant;
2°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
3°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 38 pendant toute la durée du permis;
4°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage;
5°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et XI du Règlement sur les animaux en captivité et à celles de la présente section;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés ou échangés ou qui ont été prêtés à des fins de reproduction;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e)  les modifications apportées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION X
CIRQUE
A.M. 2013-10-17, a. 4; N.I. 2014-01-01.
41. Le permis de cirque pour non-résident autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes ou exotiques, à des fins d’exhibition et de divertissement, contre rémunération, au Québec.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
42. La personne qui veut obtenir un permis de cirque pour non-résident doit en faire la demande au ministre par écrit et satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être non-résident;
2°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom d’emprunt, ses nom et adresse et l’adresse de son principal établissement;
3°  indiquer les espèces animales qui seront gardées en captivité;
4°  indiquer les endroits où les animaux seront gardés et exhibés;
5°  indiquer la date d’arrivée et la date de départ des animaux gardés en captivité au Québec ainsi que la date de leur exhibition;
6°  indiquer le nom de la compagnie d’assurance, le montant de la couverture d’assurance-responsabilité civile, lequel doit être d’au moins 2 000 000 $ et suffisant pour couvrir les risques reliés à l’exhibition d’animaux gardés en captivité et le numéro de la police d’assurance;
7°  indiquer de quelle manière les bâtiments, les cages, les enclos et les abris des animaux sont conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal et toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil du public et d’accès, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux;
2°  le rapport d’un médecin vétérinaire dressé au plus tard 3 mois avant la demande de permis et attestant que les animaux gardés sont en bonne santé ou qu’ils reçoivent les soins requis par leur état physiologique;
3°  une copie du contrat d’assurance-responsabilité civile visé au paragraphe 6 du premier alinéa;
4°  une attestation écrite de la municipalité établissant la conformité à sa réglementation d’une telle exhibition à cet endroit;
5°  le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
43. Le titulaire d’un permis de cirque pour non-résident doit respecter les obligations suivantes:
1°  aménager et entretenir les abris, les cages ou les enclos, conformément au plan visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42;
2°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et XII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
4°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 42 pendant toute la durée de son permis;
5°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION XI
FAUCONNERIE
A.M. 2013-10-17, a. 4; N.I. 2014-01-01.
§ 1.  — Apprenti-fauconnier
A.M. 2013-10-17, a. 4.
44. Le permis d’apprenti-fauconnier autorise la garde en captivité d’un seul oiseau de proie d’une espèce mentionnée à l’annexe III ou d’un hybride de l’une de ces espèces, à des fins d’apprentissage de la fauconnerie.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
45. Pour obtenir un permis d’apprenti-fauconnier, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse;
2°  être âgée d’au moins 16 ans;
3°  indiquer l’endroit où sera gardé l’oiseau de proie;
4°  ne pas avoir été plus d’une fois titulaire d’un tel permis;
5°  acquitter le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
46. Le permis d’apprenti-fauconnier ne peut être renouvelé qu’une seule fois si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions de la section II et de la sous-section 1 de la section XII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande le registre visé au paragraphe 3 de l’article 47 attestant qu’il a suivi une formation d’au moins 15 heures en fauconnerie;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
47. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit respecter les obligations suivantes:
1°  faire baguer l’oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa réception si celui-ci n’est pas déjà bagué;
2°  transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la réception de l’oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague;
3°  inscrire dans un registre chaque heure de formation en fauconnerie qu’il a suivie auprès d’un titulaire de permis de fauconnier et faire attester par écrit chacune d’elles par ce dernier.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
48. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit, lors des activités de vol de son oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
§ 2.  — Fauconnier
A.M. 2013-10-17, a. 4.
49. Le permis de fauconnier autorise la garde en captivité des oiseaux de proie de l’une des espèces mentionnées à l’annexe III et des hybrides de l’une de ces espèces, à des fins de fauconnerie.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
50. Pour obtenir un permis de fauconnier, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse;
2°  être âgée d’au moins 18 ans;
3°  avoir suivi et réussi un cours sur la fauconnerie et fournir une attestation écrite délivrée par la personne qui a donné le cours ou avoir suivi une formation de 30 heures en fauconnerie auprès d’un titulaire de permis de fauconnier et présenter le registre comportant l’inscription de chacune de ces heures de formation attestée par écrit par ce titulaire ou être titulaire d’un permis de fauconnier délivré à l’extérieur du Québec et en joindre une copie à sa demande;
4°  indiquer l’endroit où les oiseaux de proie seront gardés en captivité;
5°  indiquer le numéro de bague de chaque oiseau qu’il entend garder en captivité;
6°  acquitter le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
51. Le permis de fauconnier est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions de la section II et de la sous-section 2 de la section XII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande une copie du registre visé au paragraphe 3 de l’article 52;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.
52. Le titulaire d’un permis de fauconnier doit respecter les obligations suivantes:
1°  faire baguer chaque oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa naissance ou sa réception, s’il n’est pas déjà bagué;
2°  transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la réception d’un oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague;
3°  tenir à jour un registre et y indiquer:
a)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, gardés en captivité et le numéro de bague de chacun;
b)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, nés durant l’année, la date de leur éclosion, leur numéro de bague, leur sexe, leur origine et leur ascendance;
c)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, perdus durant l’année;
d)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
e)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, acquis, vendus ou donnés durant l’année, les nom et adresse des parties à ces transactions et les dates de celles-ci.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
53. Le titulaire d’un permis de fauconnier doit, lors des activités de vol d’un oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION XII
DISPOSITION PÉNALE
A.M. 2013-10-17, a. 4; N.I. 2014-01-01.
54. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 2.1, 6, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 31, 35, 36, 40, 43, 47, 48, 52, 53 et 55 commet une infraction.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
SECTION XIII
DISPOSITION TRANSITOIRE
A.M. 2013-10-17, a. 4; N.I. 2014-01-01.
55. Le permis de garde à titre provisoire délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08) est renouvelable si son titulaire présente une demande écrite au ministre et y joint le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32). Toutefois, ce permis ne peut être renouvelé après la mort de l’animal ou après sa disposition.
Dans les 15 jours suivant la mort de l’animal, la personne qui en avait la garde doit le remettre à un agent de protection de la faune ou retourner au ministre une attestation écrite du médecin vétérinaire suivant laquelle il a constaté la mort de l’animal, accompagnée de la micro-puce de cet animal.
Le titulaire d’un permis de garde à titre provisoire peut exhiber l’animal mentionné à son permis à la condition qu’il obtienne un permis de garde à des fins d’exhibition.
A.M. 2013-10-17, a. 4.
ANNEXE I
(a. 27)
AMPHIBIENS INDIGÈNES GARDÉS À DES FINS COMMERCIALES
Grenouille des bois (Rana sylvatica)
Grenouille du Nord (Rana septentrionalis)
Grenouille léopard (Rana pipiens)
Grenouille verte (Rana clamitans)
Ouaouaron (Rana catesbeiana)
A.M. 2013-10-17, a. 5.
ANNEXE II
(a. 24)
ESPÈCES PERMISES POUR LES FERMES CYNÉGÉTIQUES POUR DIVERSES ESPÈCES
A – Classe des mammifères
Le bison
Les cervidés mentionnés à l’annexe II
Les pécaris
Les sangliers
B – Classe des oiseaux
Le dindon sauvage
La caille
Le colin de Virginie
Le faisan
Le francolin
La perdrix bartavelle
La perdrix choukar
La perdrix rouge
La pintade
A.M. 2013-10-17, a. 5.
ANNEXE III
(a. 45 et 50)
ESPÈCES PERMISES POUR LA FAUCONNERIE
Les autours
Les buses
Les crécerelles
Les éperviers
Les faucons
A.M. 2013-10-17, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 98020, 1999 G.O. 2, 760
Décision 02-59, 2002 G.O. 2, 7673
Décision 03-68, 2003 G.O. 2, 1063
A.M. 2010-037, 2010 G.O. 2, 4086
A.M. 2012-007, 2012 G.O. 2, 1234
A.M. 2013-10-17, 2013 G.O. 2, 5125